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cures; qu'il serait pareillement sursis à toute nomination et disposition, de quelque nature qu'elle puisse être, de tous titres à collation on patronage ecclésiastiques qui ne sont pas à charge d'ames.

9 NOVEMBRE 1789.- Articles de constitution sur la présentation et sanction des lois, et la forme de leur promulgation. (L. 1, 318; B. 1, 160.) Voy. loi du 25 novembre 1790 (1).

L'Assemblée nationale décrète ce qui suit: Le Corps-Législatif présentera ses décrets au Roi, ou séparément, à mesure qu'ils seront rendus, ou ensemble, à la fin de chaque session, Le consentement royal sera exprimé sur chaque décret, par cette formule signée du Roi: Le Roi consent et fera cxécuter.

Le refus suspensif sera exprimé par cellea: Le Roi examinera. L'expression du Roi de France sera changée en celle de ROI DES FRANÇAIS, et il ne sera rien ajouté à ce titre. Les signature, contre-seing et sceau, seront uniformes pour tout le royaume.

La promulgation des lois sera ainsi con

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çais, à tous présens et à venir, salut. L'As

⚫ semblée nationale a décrété, et nous voulons ⚫ et ordonnons ce qui suit, etc. »>

La copie littérale du décret sera insérée sans addition ni observation.

Mandons et ordonnons à tous les tribunaux, corps administratifs et municipalités, « que les présentes ils fassent transcrire sur « leurs registres, lire, publier et afficher dans ⚫ leurs ressorts et départemens respectifs, et • exécuter comme loi du royaume. En foi de quoi, nous avons signé et fait contre«signer les présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'Etat à.............. .............. etc. »

La loi étant sanctionnée, M. le garde-dessceaux en enverra à l'Assemblée nationale me expedition signée et scellée, pour être déposée dans ses archives.

Les décrets sanctionnés par le Roi porteront le nom et l'intitulé de lois; elles seront scellées et expédiées aussitôt après que le consentement du Roi aura été apposé au décret. Elles seront adressées à tous les tribunaux, corps administratifs et municipalités. La transcription sur les registres, lecture,

(1) Ce décret est rapporté à sa date, parce qu'il contient des règles sur l'intitulé et la forme des lois qu'il importe de connaître, du moment on elles ont été mises en vigueur; au surplus, il est rapporté avec tous les autres décrets composant l'acte constitutionnel de 1791, à la date du 3 septembre. Voy. dans l'ancienne législation l'ordonnance de 1667, tit. 1, art. 4. Voy. aussi

publication et affiches, seront faites sans délai, aussitôt que les lois seront parvenues aux tribunaux, corps administratifs et municipalités, et elles seront mises à exécution dans le ressort de chaque tribunal, à compter du jour où ces formalités y auront été remplies (2).

Dans la formule des lois, les décrets de l'Assemblée nationale seront copiés sans intitulé; elles seront envoyées, au nom du pouvoir exécutif, à tous les tribunaux, à toutes les municipalités, par les voies que le gouvernement jugera à propos d'employer; enfin le pouvoir exécutif se fera certifier l'envoi des lois, et il en justifiera à la réquisition de l'Assemblée.

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papier libre et sans frais, dans deux mois pour tout délai, à compter de la publication du présent décret, par-devant les juges royaux ou les officiers municipaux, une déclaration détaillée de tous les biens mobiliers et immobiliers dépendant desdits bénéfices, maisons et établissemens, ainsi que de leurs revenus, et de fournir, dans le même délai, un état détaillé des charges dont lesdits biens peuvent être grevés; lesquels déclaration et état seront par eux affirmés véritables devant lesdits juges ou officiers, et seront publiés et affichés à la porte principale des églises de chaque paroisse où les biens sont situés, et envoyés à l'Assemblée nationale par lesdits juges et officiers.

Lesdits titulaires et supérieurs d'établissemens ecclésiastiques seront tenus d'affirmer qu'ils n'ont aucune connaissance qu'il ait été fait directement ou indirectement quelques soustractions des titres, papiers et mobiliers desdits bénéfices et établissemens, et ceux qui auront fait des déclarations frauduleuses seront poursuivis devant les tribunaux, et déclarés déchus de tout droit à tous bénéfices et pensions ecclésiastiques. Pourra néanmoins le délai de deux mois être prorogé, s'il y a lieu, pour les ecclésiastiques membres de I'Assemblée seulement et sur leur réquisition, sans que des déclarations qui seront faites il puisse résulter aucune action de la part des agens du fisc.

14 (7 et )=27 NOVEMBRE 1789. (Lett.-Pat.)Décret relatif à la conservation des biens ecclésiastiques, et archives et bibliothèques des monastères et chapitres. (L. 1, 345 ; B. 1, 166.)

L'Assemblée nationale décrète ce qui suit: Les biens ecclésiastiques, les produits, récoltes, et notamment les bois, sont placés sous la sauvegarde du Roi, des tribunaux, assemblées administratives, municipalités, communes et gardes nationales, que l'Assemblée déclare conservateurs de ces objets, sans préjudicier aux jouissances des titulaires; et tous pillages, dégâts et vols, particulièrement dans les bois, seront poursuivis contre les prévenus, et punis sur les coupables des peines portées par l'ordonnance des eaux et forêts et autres lois du royaume. Les personnes de toute qualité, coupables de divertissement, soit d'effets, soit de titres attachés aux établissemens ecclésiastiques, seront punies des peines établies par les ordonnances contre le vol, suivant la nature des circonstances et l'exigence des cas. Sans préjudice des poursuites qui seront faites par les officiers des maitrises dans les matières de leur compé tence, les juges ordinaires seront tenus de poursuivre par prévention avec les maîtrises les personnes prévenues de ces délits, et donneront, ainsi que les procureurs du Roi des

maîtrises, connaissance à l'Assemblée nationale des dénonciations qui leur seront apportées, des poursuites qu'ils feront à cet égard. Il sera pareillement veillé par les officiers des maîtrises à ce qu'il ne soit fait aucune coupe de bois contraire aux réglemens, à peine d'être responsables à la nation de leur négligence. Dans tous les monastères et chapitres où il existe des bibliothèques et archives, lesdits monastères et chapitres seront tenus de déposer aux greffes des juges royaux ou des municipalités les plus voisines, des états et catalogues des livres qui se trouveront dans lesdites bibliothèques et archives; d'y désigner particulièrement les manuscrits; d'affirmer lesdits états véritables, de se constituer gardiens des livres et manuscrits compris auxdits états; enfin d'affirmer qu'ils n'ont point soustrait et n'ont point connaissance qu'il ait été soustrait aucun des livres et manuscrits qui étaient dans lesdites bibliothèques et archives.

15 NOVEMBRE 1789. Proclamation du Roi qui autorise les municipalités à recevoir les bijoux et vaisselles d'or et d'argent pour les transmettre aux directeurs des monnaies. (L. 1, 335.)

1627 NOVEMBRE 1789. (Lett.-Pat.) - Décret relatif à la confiscation des grains et farines saisis en contravention. (L. 1, 347; B. 1, 167.)

L'Assemblée nationale, persistant dans ses décrets des 29 août, 18 septembre et 5 octobre derniers, concernant la libre circulation des grains et farines dans l'intérieur du royaume, et la défense d'en exporter hors du royaume, a décrété ce qui suit: Dans les cas où il y aura lieu à la confiscation portée par l'article 4 de son décret du 18 septembre, des grains et farines saisis en contravention, le produit de la confiscation appartiendra, pour les deux tiers, à ceux qui auront fait la saisie et la dénonciation, ou à ceux qui auront saisi et arrêté les grains et farines, s'il n'y a point de dénonciateur, les frais de saisie et de vente prélevés; le surplus sera appliqué au profit des hôpitaux ou des pauvres des lieux où la saisie aura été faite.

1629 NOVEMBRE 1789. (Lett.-Pat.) - Décret qui abolit l'expédition des provisions d'offices de judicature. (L. 1, 347; B. 1, 168.)

L'Assemblée nationale, considérant que, d'après la suppression de la vénalité des offices de judicature, qu'elle a prononcée par son décret du 4 août, toutes résignations ou traités des offices de judicature ne doivent être regardés que comme un simple transport ou cession de la finance, sur lequel il ne peut être accordé aucune provision; considérant en outre qu'il serait contraire aux règles de

24 NOVEMBRE 1789.- Décret portant que les états de Cambrai et Cambrésis ne représentent pas les habitans de ce pays, et ne peuvent exprimer leur væu. (B. 1, 174.)

la justice de laisser les titulaires ou proprietaires desdits offices de judicature assujetis plus long-temps aux droits de mutation ou de centieme denier, puisque ces droits n'ont été introduits qu'en considération de la transmissibilité, laquelle n'existe plus, a décrété ce qui suit:

Art. 1. A compter du jour de la promulgation du présent décret, il ne sera plus expédié ni scellé aucune provision sur résignation, vente ou autre genre de vacance des offices de judicature compris au décret du 4 acut, sauf à être provisoirement expédié des commissions pour l'exercice des fonctions de magistrature, et ce dans le cas de nécessité seulement.

2. Il ne sera plus payé aucun droit de mutation, d'annuel, de centieme denier, pour raison desdits offices de judicature.

3. Les offices dépendant des apanages des princes sont compris dans le présent décret, ainsi que les offices des engagistes et des échangistes qui perçoivent un centième de

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25 NOVEMBRE 1789.-Proclamation du Roi qui autorise les comités de districts de la ville de Paris à recevoir les bijoux d'or et d'argent pour les transmettre aux directeurs de la monnaie. (L, 1, 343.)

25 NOVEMBRE 1789.- Décret qui dispense les membres du parlement de Metz de se rendre à la barre de l'Assemblée. (B. 1, 175.)

25 NOVEMBRE 1789.- ·Décret qui vote des remerciemens à milord Stanhope, pour l'adresse de félicitation qu'il a envoyée à l'Assemblée, au nom de la société anglaise appelée Société de la Révolution. (B. 1, 176.)

26 NOVEMBRE 1789.- Décret qui maintient l'organisation provisoire des gardes nationales et municipales de Caen. (B. 1, 197-)

L'Assemblée nationale a décrété qu'occupée à donner incessamment une organisation uniforme à toutes les gardes nationales du royaume, elle maintient provisoirement celle du bailliage de Caen, et défend la levée d'aucune autre troupe municipale, sous quelque dénomination que ce soit, si ce n'est un certain nombre de cavaliers, qui, faisant corps avec les gardes nationales, sous la discipline des mêmes états-majors, n'auront ni etendard, ni aucune marque distinctive.

27 29 NOVEMBRE 1789. (Lett.-Pat.) - Décret portant suppression des étrennes, gratifications, vin de ville, etc. que recevaient les agens de l'administration. (L. 1, 350; B. 1, 177.)

L'Assemblée nationale, considérant que toute fonction publique est un devoir; que tous les agens de l'administration, salariés par la nation, doivent à la chose publique leurs travaux et leurs soins, que, ministres nécessaires, ils n'ont ni faveur ni préférence à accorder, par conséquent aucun droit à une reconnaissance particulière; considérant encore qu'il importe à la régénération des mœurs, autant qu'à l'économie des finances et des revenus particuliers des provinces, villes, communautés et corporations, d'anéantir le trafic de corruption et de vénalité qui se faisait autrefois sous le nom d'étrennes, vin de ville, gratifications, etc. a décrété ce qui suit:

A compter du 1er décembre prochain, il ne sera permis à aucun agent de l'administration ni à aucun de ceux qui, en chef ou en sousordre, exercent quelque fonction publique, de rien recevoir à titre d'étrennes, gratifications, vin de ville, ou sous quelqu'autre dénomination que ce soit, des compagnies, ad

30 NOVEMBRE 2 DÉCEMBRE 1789. (Lett.-Pat.) --Décret concernant les Corses fugitifs. (L. 1, 386; B. 1, 180.)

ministrations des provinces, villes, communautés, corporations ou particuliers, sous peine de concussion; aucune dépense de cette nature ne pourra être allouée dans le compte desdites compagnies, administrations, villes, communautés, corporations.

27 NOVEMBRE 1789.- Décret qui règle l'ordre du travail sur les finances. (B. 1, 178.)

27 NOVEMBRE 1789.-Bénéfices. Voy. 9 NOVEMBRE 1789. Biens ecclésiastiques. Voy. 7 et 14 NOVEMBRE 1789.- Grains. Voy. 19 NOVEM ERE 1789.

28 29 NOVEMBRE 1789. (Lett.-Pat.) --Décret relatif aux impositions des ci-devant privilégiés. (L. 1, 349; B. 1, 179.)

L'Assemblée nationale décrète ce qui suit: L'art. 2 du décret du 26 septembre dernier sera exécuté selon sa forme et teneur; en conséquence, les ci-devant privilégiés seront imposés, pour les six derniers mois de 1789 et pour 1790, en raison de leurs biens, non dans le lieu où ils ont leur domicile, mais dans celui où lesdits biens sont situés.

28 NOVEMBRE 1789.. Décret concernant l'exhibition et l'impression des états de finances. (B. 1, 179.)

L'Assemblée nationale décrète que les états authentiques de finances, ainsi que les pièces justificatives, notamment les registres qui constatent la conversion des pensions en bons pour être fournis au trésor public dans des emprunts, ou de toute autre manière, soient remis au comité des finances pour y être communiqués à chacun des membres; auquel effet, un commis s'y trouvera tous les jours pour donner cette communication: elle décrète, en outre, que la communication lui soit donnée des états signés des dépenses depuis le 1er mai dernier.

L'Assemblée nationale ordonne l'impression de tous les états demandés par les décrets précédens, et qu'une section du comité des finances soit occupée à la recherche de tous les abus en finance, pour en rendre compte à l'Assemblée.

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Les Corses qui, après avoir combattu pour la défense de leur liberté, se sont expatriés par l'effet et les suites de la conquête de l'île de Corse, et qui cependant ne sont coupables d'aucun délit déterminé par la loi, ne pourront être troublés dans la faculté de rentrer dans leur pays, pour y exercer tous leurs droits de citoyens français.

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2=3 DÉCEMBRE 1789. (Lett.-Pat.)- Décret qui maintient provisoirement les officiers municipaux actuels dans l'exercice de leurs fonctions. (L. 1, 387.)

Les officiers municipaux actuellement en exercice dans toutes les villes et communautés du royaume, et même les corps, bureaux ou comités qui ont été établis par les communes ou municipalités pour administrer seuls, ou conjointement avec les officiers municipaux, continueront d'exercer les fonctions dont ils sont en possession; et il ne sera, nonobstant tout usage ou réglement contraire, procédé à aucune élection nouvelle, jusqu'à l'établissement qui va se faire incessamment des municipalités, dont l'organisation est presque achevée.

2 DÉCEMBRE 1789.-Décret qui pourvoit à l'exercice provisoire des fonctions municipales de Saint-Quentin (B. 1, 182.)

2 DÉCEMBRE 1789.- Corses. Voy. 30 NOVEMBRE 1789.

3 DÉCEMBRE 1789.- Officiers municipaux. Voy. 2 DÉCEMBRE 1789.

5 DÉCEMERE 1789.- Décret qui met sous la sauvegarde de la loi les sieurs Blignières et de Baraudin, arrêtés illégalement à Angoulême. (B. 1, 183.)

7 DÉCEMBRE 1789.- Décret qui ordonne la mise en liberté du commandant du port de Toulon et de quatre officiers arrêtés illégalement à Angoulême. (B. 1, 185.)

8 DÉCEMBRE 1789.- Décret pour demander des renseignemens sur la chambre des vacations de Rennes, dénoncée pour avoir refusé de transcrire le décret qui proroge les vacances des parlemens. (B. 1, 185.)

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Voy. lois du 3 NOVEMBRE 1789, du 11=26 MARS 1790, du 15 29 SEPTEMBRE 1791. L'Assemblée nationale, considérant qu'il mporte, non-seulement à l'Etat, mais à tous les habitans du royaume, de veiller à la conservation et de maintenir le respect dû à toutes les propriétés, et notamment à celle des bos, objet de premier besoin; avertie par l'administration des eaux et forêts, des délits multiplies qui se commettent jour et nuit par des particuliers, et même avec armes et par attroupemens, soit dans les forêts royales, soit dans les bois des ecclésiastiques, des communautés d'habitans, et de tous les particuhers du royaume, ainsi que sur les arbres plantés sur les bords des chemins; justement effrayée des suites funestes que de tels délits doivent nécessairement entrainer pour la géneration actuelle et pour celles à venir, par la disette des bois que des siècles peuvent à peine régénérer, a décrété et décrète :

Que lesdits forêts, bois et arbres sont mis sous la sauvegarde de la nation, de la li, du Roi, des tribunaux, des assemblées administratives, municipalités, communes et gardes nationales, que l'Assemblée déclare expressément conservateurs desdits objets, sans préjudice des titres, droits et usages des comunautés et des particuliers, ainsi que des dispositions des ordonnances sur le fait des eaux et forêts.

2o Défend à toutes communautés d'habitans, sous prétexte de droit de propriété, d'usurpation et de tout autre quelconque, de

se mettre en possession, par voies de fait, d'aucun des bois, pâturages, terres vagues et vaines, dont elles n'auraient point eu la possession réelle, au 4 août dernier; sauf auxdites communautés à se pourvoir, par les voies de droit, contre les usurpations dont elles croiraient avoir droit de se plaindre.

3° Décrete que toutes coupes, dégâts, vols et délits commis dans lesdits bois, forêts, sur les arbres des chemins et lieux publics, dans les plantations et pépinières, seront poursuivis contre les prévenus, et punis sur les coupables, des peines portées par l'ordonnance des eaux et forêts, et autres lois du royaume.

4° Défend à toutes personnes le débit, la vente et l'achat en fraude des bois coupés en délit, sous peine, contre les vendeurs et acheteurs frauduleux, d'ètre poursuivis selon la rigueur des ordonnances; décrète que, par les gardes des bois, maréchaussées et huissiers sur ce requis, la saisie desdits bois coupés en délit soit faite; mais la perquisition desdits bois ne pourra l'être qu'en présence d'un officier municipal, qui ne pourra s'y refuser.

5° Enjoint au ministère public de poursuivre les délits; autorise, en conséquence, les maîtrises des eaux et forêts, et tous autres juges, à se faire prêter main-forte pour l'exécution de leurs ordonnances, jugemens et saisies, par les municipalités, gardes nationales et autres troupes pour arrêter, désarmer et repousser les délinquans dans lesdits forêts et bois; à peine, en cas de refus desdites municipalités requises, d'en répondre en leur propre et privé nom.

60 Autorise tous lesdits juges et municipalités à faire constituer prisonniers tous ceux qui seront trouvés en flagrant délit, tant de jour que de nuit.

Décrète, enfin, que le présent décret sera présenté incessamment à la sanction du Roi, et qu'il sera supplié de donner les ordres les plus prompts pour son exécution dans toute l'étendue du royaume; qu'à cet effet, il sera envoyé dans tous les tribunaux ordinaires, maitrises des eaux et forêts et municipalités, et qu'il sera lu au prône de toutes les paroisses, publié et affiché dans toute l'étendue du royaume, notamment dans les lieux qui avoisiuent lesdits forêts et bois.

11 DÉCEMBRE 1789. (Lett. Pat.) - Arrêté sur une demande faite par les ambassadeurs relativement à leurs immunités. (B. 1, 191.)

M. le président ayant fait lecture d'une lettre à lui adressée par le ministre des affaires étrangères, dans laquelle il demande, au nom des ambassadeurs et ministres étrangers, l'explication d'une réponse de l'Assemblée à la commune de Paris, relativement aux recherches dans les maisons privilégiées.

L'Assemblée nationale a décidé que la de

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