Page images
PDF
EPUB

précédera d'un mois celle du conseil de département.

30. Les conseils de district ne pourront S'occuper que de préparer les demandes à faire et les matières à soumettre à l'administration du département pour l'intérêt du district, de disposer les moyens d'exécution, et Le recevoir les comptes de la gestion de leur directoire.

31. Les directoires de district seront charges de fexécution dans le ressort de leur district, sous la direction et l'autorité de l'administration de département et de son directoire, et is ne pourront faire exécuter aucuns arrêtés du conseil de district, en matière d'administration générale, s'ils n'ont été approuvés par l'administration de département.

SECTION III.-Des fonctions des assemblées administratives.

Art. 1o. Les administrations de département sont chargées, sous l'inspection du Corps-Legislatif, et en vertu de ses décrets, 1* de répartir toutes les contributions directes imposées à chaque département. Cette répartition sera faite par les administrations de departement entre les districts de leur ressort, et par les administrations de districts entre les municipalités; 2o d'ordonner et de faire faire, suivant les formes qui seront établies, les rôles d'assiette et de cotisation entre les ecatribuables de chaque municipalité; 3o de regler et de surveiller tout ce qui concerne, tait la perception et le versement du produit de ces contributions, que le service et les factions des agens qui en seront chargés; 4o d'ordonner et de faire exécuter le paiement des dépenses qui seront assignées en chaque departement sur le produit des mêmes contri

butions.

2. Les administrations de département seront encore chargées, sous l'autorité et l'inspertion du Roi, comme chef suprême de la nation et de l'administration générale du royaume, de toutes les parties de cette administration, notamment de celles qui sont relatives: 1o an soulagement des pauvres et à la police des mendians et vagabonds; 2o à l'inspection et à l'amélioration du régime des hôpitaux, bótels-dieu, établissemens et ateliers de charité, prisons, maisons d'arrêt et de correction; 3° à la surveillance de l'éducation publique et de l'enseignement politique et moral; 4° à la manutention et à l'emploi des fonds destinés, en chaque département, à encouragement de l'agriculture, de l'industrie, et à toute espèce de bienfaisance publique; 5 à la conservation des propriétés publaques; 6° à celle des forêts, rivières, chemins et autres choses communes; -° à la direction et confection des travaux pour la confection des routes, canaux et autres ouvrages publics autorisés dans le département; 8° à l'entre

[blocks in formation]

4. Les administrations de département et de district seront toujours tenues de se conformer, dans l'exercice de toutes ces fonctions, aux règles établies par la constitution, et aux décrets de législature sanctionnés par le Roi. 5. Les délibérations des assemblées administratives de département, sur tous les objets qui intéresseront le régime de l'administration générale du royaume, ou sur des entre prises nouvelles et des travaux extraordinaires, ne pourront être exécutées qu'après avoir reçu l'approbation du Roi. Quant à l'expédition des affaires particulieres et de tout ce qui s'exécute en vertu de délibérations déjà approuvées, l'autorisation spéciale du Roi ne sera pas nécessaire.

6. Les administrations de département et de district ne pourront établir aucun impôt, pour quelque cause et sous quelque dénomination que ce soit, en répartir aucun au-delà des sommes et du temps fixés par le CorpsLégislatif, ni faire aucun emprunt, sans y être autorisées par lui, sauf à pourvoir à l'établissement des moyens propres à leur procurer les fonds nécessaires au paiement des dettes et des dépenses locales, et aux besoins imprévus et urgens.

7. Elles ne pourront être troublées dans l'exercice de leurs fonctions administratives par aucun acte du pouvoir judiciaire.

8. Du jour où les administrations de département et de district seront formées, les Etats provinciaux, les assemblées provinciales et les assemblées inférieures qui existent actuellement, demeureront supprimées et cesseront entièrement leurs fonctions.

9. Il n'y aura aucun intermédiaire entre les administrations de département et le pouvoir exécutif suprême. Les commissaires départis, intendans et leurs subdélégués, cesseront toutes fonctions aussitôt que les administrations de département seront entrées en activité.

10. Dans les provinces qui ont eu jusqu'à présent une administration commune, et qui sont divisées en plusieurs départemens, chaque administration de département nommera deux commissaires qui se réuniront pour faire ensemble la liquidation des dettes contractées sous le régime précédent, pour établir la répartition de ces dettes entre les différentes

parties de la province, et pour mettre fin à ces anciennes affaires. Le compte en sera rendu à une assemblée formée de quatre autres commissaires nommés par chaque administration de département.

Instruction sur la formation des assemblées représentatives et des corps administratifs (8 janvier 1790).

Le décret de l'Assemblée nationale, du 22 décembre 1789, sur la formation des assemblées représentatives et des corps administratifs, est divisé en quatre parties.

Les douze premiers articles contiennent les dispositions fondamentales de la nouvelle organisation du royaume en départemens, en districts et en cantons, et quelques règles communes à la double représentation élevée sur cette nouvelle organisation, savoir la représentation nationale dans le Corps-Législatif, et la représentation des citoyens de chaque département dans les corps administratifs.

La première section du décret établit les principes et les formes des élections. Les assemblées d'élections sont de deux espèces : les premières, appelées primaires, sont celles dans lesquelles tous les citoyens actifs se réuniront pour nommer des électeurs; les se condes sont celles des électeurs qui auront été nommés par les assemblées primaires.

Les vingt-un premiers articles de cette section traitent des assemblées primaires, qui sont les mêmes, c'est-à-dire, qui sont formées de la même manière, et qui servent également pour parvenir à la nomination, soit des représentans dans le Corps-Législatif, soit des adininistrateurs de département et de district.

Les quatorze articles suivans de la même section ne concernent que les assemblées des électeurs, lorsqu'il s'agit de nommer les représentans au Corps-Législatif, et prescrivent les formes à suivre pour l'élection de ces représentans.

La seconde section du décret traite de la formation et de l'organisation des corps administratifs dans les départemens et dans les districts.

Les onze premiers articles de cette section sont relatifs aux assemblées des électeurs, lorsqu'il s'agit de nommer les membres de ces corps administratifs.

Les vingt derniers articles expliquent de quelle manière les corps administratifs doivent être composés, organisés et renouvelés.

Enfin, la troisième section du décret traite de la nature des pouvoirs et de l'étendue des fonctions des corps administratifs.

1er. Observations sur les premiers articles du décret.

Tous les Français sont frères et ne composent qu'une famille; ils vont concourir, "de

toutes les parties du royaume, à la formation de leurs lois; les règles et les effets de leur gouvernement vont être les mêmes dans tous les lieux. La nouvelle division du territoire commun détruit toute disproportion sensible dans la représentation, et toute inégalite d'avantages et de désavantages politiques.Cette divion était désirable sous plusieurs rapports civils et moraux, mais surtout elle est néces saire pour fonder solidement la constitution et pour en garantir la stabilité. Que de motifs pour tous les bons citoyens d'en accélérer l'exécution!

Les élections à faire pour composer la prochaine législature qui remplacera l'Assem blée nationale actuelle, et celles qui sont nécessaires, en ce moment même, pour la formation des corps administratifs, qui feront disparaître les derniers vestiges du régime ancien, dépendent absolument de la prompte organisation des départemens en districts, et des districts en cantons.

L'Assemblée nationale a fait, à cet égard. tout ce qui était nécessaire pour faciliter les opérations locales, et pour en håter le succes. Elle a fixé les chefs-lieux des départemens et des districts, avec cette modification, que l'assemblée des électeurs qui nommeront les représentans au Corps-Législatif sera tenue alternativement dans les chefs-lieux de tous les districts: elle a mème laissé la faculté d'alterner ainsi entre certaines villes du même département, pour la session du corps administratif, si les citoyens du département le trouvent convenable. L'Assemblée nationale a encore tracé les limites de chaque départe ment et de chaque district, telles qu'elles ont paru convenables au premier aperçu. Si les détails de l'exécution font découvrir le besoin ou la convenance de quelques changemens à cette démarcation, il est difficile que les motif's en soient assez pressans pour que les divisions indiquées par l'Assemblée nationale ne puissent pas être suivies, au moins mcmentanément, pour la première tenue des assemblées qui vont être convoquées, et dont rien ne pourrait autoriser un plus long retardement. Cette exécution préalable ne nuira point aux représentations de ceux qui croiront fondés à en faire. Les corps adminis tratifs, une fois formés et établis`en chaque département et en chaque district, deviendron les juges naturels de ces convenances locales Ils feront, de concert entre eux, toutes le rectifications dont leurs limites respectives s trouveront susceptibles pour concilier l'intére des particuliers avec le bien général; et s' arrivait qu'ils ne pussent pas s'accorder su quelques-unes, l'Assemblée nationale les re glera sur les mémoires qu'ils lui feront par venir. Il serait bien désirable que la division de cantons pût se faire incessamment en chaqu district; mais elle n'est pas essentiellement in

se

ressaire à la formation des prochaines assemkes. Dans les départemens où cette division n'aura pu être fixée par l'Assemblée natioaale, après avoir entendu les députés du pays, le sera provisoirement suivie pour les premieres élections seulement. Dans les départemens où elle n'aura pas pu être faite par [Assemblée nationale, il suffira de former des reunions de paroisses voisines, en composant chaque agrégation d'un plus ou moins rand nombre de paroisses, suivant les forces Je leur population, de maniere que chaque gregation fournisse un nombre de citoyens artifs suffisant pour former une assemblée primaire, et approchant le plus près qu'il sera psible du nombre de six cents. L'Assemblée nationale invite les membres des municipaés de chaque paroisse à seconder de tout leur zèle cette réunion des communautés contigues, que le voisinage, l'état de la population et les autres convenances locales, appelleront à s'agréger pour composer ensemble une assemblée primaire.

{ II. Eclaircissemens sur les vingt-un premiers articles de la section première du décret concernant les assemblées primaires.

Lorsqu'il s'agira de nommer des représenas à l'Assemblée nationale, ou lorsqu'il agira de composer et de renouveler les corps dministratifs, les citoyens ne se réuniront pas par assemblées de paroisse ou de commuHaute, comme celles qui ont lieu pour la formation des municipalités, mais par assemblées primaires dans les cantons, ou de la manière qui vient d'être expliquée pour les prochaines elections dans les districts où les cantons ne seront pas encore formés. Les véritables éléDes de la représentation nationale ne seront pas ainsi dans les municipalités, mais dans sassemblées primaires des cantons. La prinipale raison qui a déterminé l'Assemblée nanale à préférer les assemblées primaires per cantons aux simples assemblées par parasse ou communauté est que les premières, etant plus nombreuses, déconcertent mieux les intrigues, détruisent l'esprit de corporation, affaiblissent l'influence du crédit local, et par la assurent davantage la liberté des elections. Les citoyens des campagnes ne regetterout pas la peine légère d'un très-petit deplacement, en considérant qu'ils acquièrent a ce prix une plus grande indépendance dans Jexercice de leur droit de voter. Les citoyens actifs auront seuls le droit de se réunir pour forter dans les cantons les assemblées primaires. Chaque assemblée aura le droit de verifier et de juger la validité des titres de ceux qui se présenteront pour y être admis, et By recevra que les personnes qui réuniront toutes les conditions requises pour être citoyen actif, Ces conditions, detaillées dans l'article 3 de la premiere section du décret, sont: 1o d'ê

tre Français ou devenu Français; 2° d'être majeur de vingt-cinq ans accomplis; 3° d'être domicilié de fait dans le canton, au moins depuis un an; 4° de payer une contribution directe de la valeur locale de trois journées de travail; 5° de n'être point dans l'état de domesticité, c'est-à-dire, de serviteur à gages. Les expressions ou devenu Français, employées dans la rédaction de la première condition, ont pour objet de n'exclure pour l'avenir aucun des moyens d'acquérir le titre et les droits de citoyen en France, que les législatures pourront établir, autres que les lettres de naturalisation, qui, jusqu'à présent, ont été pour nous la seule voie de conférer la qualité de citoyen aux étrangers. La contri bution directe dont il est parlé dans la quatrieme condition, s'entend de toute imposition foncière ou personnelle, c'est-à-dire, assise directement sur les fonds de terre ou assise directement sur les personnes, qui se lève par les voies du cadastre ou des rôles de cotisation, et qui passe immédiatement du contribuable cotisé au percepteur chargé d'en recevoir le produit. Les vingtièmes, la taille, la capitation et l'imposition en rachat de corvée, telle qu'elle a lieu maintenant, sont des contributions directes. Les contributions indirectes, au contraire, sont tous les impôts assis sur la fabrication, la vente, le transport et l'introduction de plusieurs objets de commerce et de consommation; impôt dont le produit, ordinairement avancé par le fabricant, le marchand ou le voiturier, est supporté et indirectement payé par le consommateur. Les contribuables qui étaient cotisés dans les derniers rôles de 1789, au taux prescrit pour rendre citoyen actif ou éligible, et qui, par l'effet de la nouvelle imposition des personnes et des biens ci-devant privilégiés, paieraient maintenant une cote moindre que ce taux, seront néanmoins admis aux prochaines élections, sans tirer à conséquence pour les suivantes. Ces autres expressions, de la valeur locale de trois journées de travail, signifient que la coté des contributions directes qu'il faut payer pour être citoyen actif, doit varier dans les différentes parties du royaume, à proportion de la valeur des salaires que les journaliers y gagnent communément pour chaque journée de travail; mais qu'elle doit toujours se monter partout au triple de lavaleur d'une journée de travail, ou, ce qui revient au même, être égale à la valeur des salaires qu'un journalier gagne en trois jours. Les banqueroutiers, les faillis et les débiteurs insolvables sont exclus des assemblées primaires. Les enfans qui auront reçu et qui retiendront à titre gratuit, quel qu'il soit, une portion des biens de leur père mort insolvable, sans payer leur part virile de ses dettes, sont exclus de même. Il faut cependant excepter les enfans mariés qui auront reçu des

dots avant la faillite de leur père, ou avant son insolvabilité notoirement reconnue. L'exclusion du débiteur cessera lorsqu'il aura payé ses créanciers; et celle de l'enfant, lorsqu'il aura payé sa portion virile des dettes de son père. La portion virile est pour chaque enfant la part des dettes qu'il aurait été tenu de payer, s'il eût hérité de son père. A l'avenir, il y aura plusieurs autres conditions à remplir pour être admis aux assemblées primaires; savoir celle de l'inscription au tableau civique dont il est parlé à l'article 4, pour ceux qui auront atteint l'âge de vingt-un ans; la prestation publique, après l'âge de vingt-cinq ans, entre les mains du président de l'administration de district, du serment patriotique prescrit par l'article 8, et l'inscription au tableau des citoyens actifs, qui sera dressé en chaque municipalité, aux termes du même article 8. Ces conditions ne peuvent pas avoir lieu pour les prochaines élections, mais le décret que l'Assemblée nationale a rendu le 28 décembre dernier, ordonne qu'il y sera suppléé de la manière suivante. Aussitôt que les prochaines assemblées primaires seront formées et auront nommé leur président et leur secrétaire, comme il sera expliqué ciaprès, le président et le secrétaire prèteront, en présence de l'assemblée, le serment de maintenir de tout leur pouvoir la constitution du royaume, d'être fidèles à la nation, à la loi et au Roi, de choisir en leur ame et conscience les plus dignes de la confiance publique, et de remplir avec zèle et courage les fonctions civiles et politiques qui leur seront confiées. Ensuite, tous les membres de l'assemblée feront le même serment entre les mains du président. Ceux qui s'y refuseraient seraient incapables d'élire et d'ètre élus. Les citoyens qui auront exercé leurs droits de citoyen actif dans une des assemblées primaires ne pourront ni en répéter l'exercice, ni même assister à une autre assemblée. Tout citoyen actif doit se présenter en personne, et les assemblées doivent être exactes à n'en admettre aucun, de quelque état et condition qu'il soit, à voter par procureur. L'article 9 de la première section du décreta consacré cette règle constitutionnelle, que, dans aucune assemblée, personne ne pourra se faire représenter par un autre. L'abolition des ordres étant une des bases fondamentales de la constitution, aucune assemblée ne peut plus être convoquée ni tenue par ordre; mais tous les citoyens de chaque canton, sans aucune distinction de rang, d'état ni de condition, se réuniront dans les mêmes assemblées primaires, et voteront ensemble pour les élections que chaque assemblée aura droit de faire. Dans tout canton, il y aura toujours une assemblée primaire, et il pourra y en avoir plusieurs dans le même canton. Il y aura une assemblée primaire dans le canton, quoique le nombre des citoyens

actifs s'y trouve moindre de cent; et il n'y en aura qu'une, tant que le nombre des citoyens actifs ne s'y élevera pas à neuf cents. Dès que la population d'un canton fournira neuf cents citoyens actifs, il sera nécessaire d'y former plusieurs assemblées primaires, en observant: 1o que chaque assemblée approche toujours le plus près qu'il sera possible du nombre de six cents; 2° qu'aucune assemblée ne soit jamais au-dessous de quatre cent cinquante. C'est par ces deux principes qu'il faudra se régler constamment pour déterminer le nombre des assemblées nécessaires à former en chaque canton, et la force de chacune d'elles. L'article 13 de la première section du décret présente plusieurs exemples de l'application de ces principes, qui doivent suffire pour guider dans tous les autres cas. Il sera facile, aussitôt que la division des cantons sera fixée, de reconnaître combien chaque canton renfermera de citoyens actifs, combien d'assemblées primaires devront se former dans ce canton, et quelle portion de la population du canton devra être attachée à chaque assemblée primaire. Il suffira pour cela que les corps municipaux dressent le tableau des citoyens actifs de chaque paroisse ou communauté. Le résultat général de tous ces tableaux réunis donnera pour chaque canton tous les éclaircissemens qu'on peut désirer. Le nombre des assemblées primaires sera déterminé dans chaque canton par celui des citoyens actifs domiciliés dans le canton, et qui auront le droit de se présenter aux assemblées, quoiqu'il puisse arriver que tous ne s'y rendent pas en effet. Les villes auront particulièrement leurs assemblées primaires. Celles de quatre mille ames et au-dessous n'en auront qu'une; il y en aura deux dans celles de quatre mille ames jusqu'à huit mille; trois dans celles de huit mille ames jusqu'à douze mille, et ainsi de suite. Ces assemblées ne se forme ront pas par métiers, professions ou corporations, mais par quartiers ou arrondissemens. Le premier acte de chaque assemblée primaire, après qu'elle sera formée, sera d'élire un président et un secrétaire. Le doyen d'âge tiendra la séance; un des membres de l'assemblée fera les fonctions de secrétaire, jusqu'à ce que ces premières élections soient faites. On y procedera par voie du scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages : les trois plus anciens d'âge après le doyen feront provisoirement l'office de scrutateurs, en présence de l'assemblée. Le président et le secrétaire élus prêteront aussitôt à l'assemblée le serment patriotique dont il a été parlé ci-dessus, et le président recevra ensuite celui de l'assemblée, avant qu'il puisse être fait aucune autre opération. Après ces sermens prêtés, l'assemblée procédera par un seul scrutin de liste simple, à la nomination des trois scrutateurs, Les trois plus anciens

1

au scrutin de liste simple ou de liste double, ainsi qu'il est dit dans les articles 16 et 20 de la première section du décret. Ceux qui ont obtenu la pluralité des suffrages au premier tour de scrutin sont élus. S'il reste des places à remplir, on fait un second tour de scrutin, et l'élection n'a encore lieu cette seconde fois qu'en faveur de ceux qui ont obtenu la pluralité absolue; mais s'il faut passer à un troisième tour de scrutin pour compléter le nombre des sujets à élire, il n'est pas nécessaire de proclamer les noms des deux candidats qui ont eu le plus de voix au second tour. Les suffrages des électeurs peuvent encore se porter librement sur tous les sujets, et c'est la simple pluralité relative des voix qui suffit cette troisième fois pour déterminer l'élection. Il ne faut pas oublier, lorsqu'il s'agit d'un scrutin de liste double, qu'au se cond et au troisième tour, les noms inscrits dans la liste ou le bulletin de chaque électeur ne doivent être doubles que du nombre seulement des sujets qui restent à élire. C'est par ce scrutin de liste double que l'article 20 de la première section du décret prescrit aux assemblées primaires de nommer les électeurs. Le nombre d'électeurs que chaque assemblée a le droit de nommer est fixé par l'article 17 à un électeur par cent citoyens actifs; en sorte que jusqu'à cent cinquante citoyens actifs, il ne peut être nommé qu'un électeur; qu'il en doit être nominé deux depuis cent cinquanteun citoyens actifs jusqu'à deux cent cinquante, et ainsi de suite. Mais il faut observer que le nombre des citoyens actifs, qui détermine celui des électeurs à nommer, ne se règle pas par les seuls votans présens à l'assemblée on doit compter tous les citoyens actifs qui existent dans le ressort de l'assemblée primaire, et qui pourraient se présenter et voter. Les assemblées primaires doivent choisir les électeurs qu'elles auront droit de nominer, dans le nombre des citoyens éligibles du canton; et pour être éligible, il faudra réunir aux qualités de citoyen actif détaillées ci-dessus la condition de payer une contribution directe plus forte, que l'article 19 a fixée pour le moins à la valeur locale de dix journées de travail.

d'age en feront encore la fonction pour cette dection. Enfin, l'assemblée nommera les élecleurs qui seront chargés d'élire les représentans à l'Assemblée nationale, et le choix en sera fait en un seul scrutin de liste double du sombre des électeurs que l'assemblée aura droit de nommer. Il est nécessaire de bien entendre les différences qui se trouvent entre les diverses manieres d'élire, soit à la plura lite absolue des suffrages, ou à la pluralité relative, soit au scrutin individuel, ou de histe simple, ou de liste double. L'élection à la pluralité absolue des suffrages est celle pour laquelle il faut réunir la moitié de toutes les voix plus une. L'élection à la pluralité reLatice des suffrages est celle pour laquelle il sufut d'avoir obtenu plus de voix que ses petiteurs, quoique ce plus grand nombre de voix obtenues ne s'éleve pas à la moitié de nombre total des suffrages. Ainsi, de douze electeurs, cinq nomment A, quatre nomment P. les trois autres nomment C; il faudrait sept voix réunies sur 4 pour qu'il fût élu à la pluralité absolue; mais il est élu par cinq x à la pluralité relative, parce qu'il en a te plus que B, deux plus que C. Le scrutin individuel est celui par lequel on vote séparement sur chacun des sujets à élire, en reFommençant autant de scrutins particuliers 'il y a de nominations à faire. Le scrutin de Liste simple est celui par lequel on vote à la fois sur tous les sujets à élire, en écrivant autant de noms dans le même billet qu'il y a de nominations à faire. Le scrutin de liste double est celui par lequel non-seulement chaque électeur vote à la fois sur tous les sajets à élire, mais encore désigne un nombre de sujets double de celui des places à remplir, en écrivant dans le même billet un nomre de noms double de celui des nominations faire. Ces différens scrutins ont chacun des vantages et des inconvéniens particuliers. L'Assemblée nationale en a varié l'applicarican, suivant le degré d'importance que l'objet de chaque élection lui a paru mériter. Lorsqu'on élit au scrutin individuel et à la pluraide absolue des suffrages, ainsi qu'il est dit dans l'article 15 de la première section du deret, il faut obtenir cette pluralité absolue, mème au troisième tour de scrutin, lorsque es deux premiers tours ne l'ont pas produite.

Cest

par cette raison qu'après le second tour de scrutin, les noms de deux candidats qui out obtenu le plus grand nombre de voix sont proclamés à l'assemblée, et qu'il n'est permis de voter qu'entre eux seulement au troisième tour. Le cas du partage des voix à ce troisième tour fait alors une nécessité de terminer l'élection par un autre moyen que celui de la pluralité absolue des suffrages, qui devient impossible à obtenir. Le décret détermine, en ce cas, la préférence par l'ancienneté d'àge. Il n'en est pas de même lorsque l'élection se fait

[blocks in formation]
« PreviousContinue »