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L'Assemblée nationale, en conséquence de l'article 39 du titre II de son décret du 15 mars dernier, a décrété et décrète que le Roi sera supplié de prendre des mesures pour qu'il soit remis à l'Assemblée un état détaillé et appuyé de pièces justificatives: 1o des indemnités que les propriétaires de certains fiefs d'Alsace pourraient prétendre leur être dues par suite de l'abolition du régime féodal; 2o des différens droits pour raison desquels ils réclameraient des indemnités; 3o des conditions de réversibilité ou autres sous lesquelles ils possèdent leurs fiefs.

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29 AVRIL 2 MAI 1790. Décret pour assurer la libre circulation des grains. (B. 2, 321.)

L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, déclare attentatoires à la liberté publique et à l'autorité de ses décrets, et, comme telles, annule toutes délibérations qui, de quelque manière que ce puisse être, ont été prises par plusieurs municipalités pour obliger les laboureurs à fournir des blés à un prix inférieur au prix courant, et pour interdire la circulation des

grains dans le royaume,

Décrète que son président se retirera à l'instant par devers le Roi, pour le supplier de donner les ordres nécessaires :

1° Pour qu'il soit promptement et efficacement pourvu à ce que la ville de Dieppe et autres municipalités du pays de Caux puissent se procurer les subsistances nécessaires;

2° Pour que, sur la réquisition desdites municipalités, il leur soit procuré les moyens suffisans pour rétablir la tranquillité dans le pays et prévenir de nouveaux désordres;

3. Pour que, conformément aux décrets de l'Assemblée nationale concernant les subsistances, il soit enjoint aux municipalités et

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(1) L'étranger qui lors de la promulgation de la loi du 30 avril 1790, résidait en France depuis cinq ans, et avait épousé une Française, a été revêtu de la qualité de Français. Il n'était pas nécessaire qu'il prétât le serment civique, cette condition n'étant exigée que pour acquérir le titre de citoyen et les droits politiques (27 avril 1819; Cass. S. 19, 1, 313).

Jugé en sens contraire, que, sous l'empire de celle loi et de la constitution de 1791, pour acquérir la qualité de Français, il fallait que l'étranger prètàt le serment civique.

D'ailleurs, la réunion de toutes les conditions exigées par les lois successives pour obtenir la qualité de Français doit être prouvée. On ne peut

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30 AVRIL 2 MAI 1790. (Lelt.-Pal.) - Décret concernant les conditions requises pour être réputé Français et pour être admis à l'exercice des droits de citoyen actif. (L. 1, 777; B. 2, 323. Mon. du 1er mai 1790.)

Voy. constit. de 1791, tit. 2, art. 2 et suiv.; du 24 JUIN 1793, art. 4 et suiv.; du 5 FRUCTIDOR an 3, art. 10; du 22 FRIMAIRE an 8, art. 3; décrets des 17 MARS 1809 et 9 FÉVRIER 1811.

L'Assemblée nationale, voulant prévenir les difficultés qui s'élevent, principalement dans les départemens des frontières et dans les villes maritimes, au sujet des conditions requises pour devenir Français, a décrété ce qui suit:

Tous ceux qui, nés hors du royaume, de parens étrangers, sont établis en France, seront réputés Français, et admis, en prêtant le serment civique, à l'exercice des droits de citoyen actif, après cinq ans de domicile continu dans le royaume, s'ils ont, en outre, ou acquis des immeubles, ou épousé une Française, ou formé un établissement de commerce, ou reçu dans quelques villes des lettres de bourgeoisie, nonobstant tous réglemens contraires, auxquels il est dérogé; sans néanmoins qu'on puisse induire du présent décret qu'aucune élection faite doive être recommencée, et sans entendre rien préjuger sur la question des Juifs, qui a été et demeure ajournée (1).

suppléer à cette preuve par aucun fail, aucune présomption (22 décembre 1825, Nîmes, S. 26, 2, 209; 22 juin 1826, Montpellier, S. 27, 2, 84; D. 27, 2, 94).

Dans tous les cas, si l'étranger qui aurait, en France, rempli les conditions auxquelles la loi attribue l'effet de conférer la qualité de Français, avait, par des actes positifs, par des déclarations expresses, manifesté l'intention de conserver sa nationalité d'origine, je pense qu'il serait non-recevable à soutenir qu'il a acquis la qualité de Français; que la même fin de nonrecevoir serait applicable à tous ceux qui, dans leur intérêt privé, voudraient faire reconnaître la qualité de Français à l'étranger.

30 AYRIL=7 MAI 1790. (Lett.-Pat.) · Décret concernant les assignats. (L. 1, 785; B. 2, 324-)

L'Assemblée nationale a décrété ce qui suit: Les assignats-monnaie, dont l'émission a été décrétée le 17 avril, seront libellés avec l'indication spéciale de leur hypothèque sur les domaines nationaux. Le comité des finanees est autorisé à nommer quatre commissaires pour suivre et surveiller, avec le premier ministre des finances, la confection et la fabrication des assignats, la livraison du papier, et celle qui sera faite définitivement des assignats, lorsqu'ils seront en état d'être mis en circulation.

30 AVRIL 2 MAI 1790. (Lell.-Pat.) — Décret concernant le régime des gardes nationales. (L. 1, 779; B. 2, 323.)

L'Assemblée nationale, voulant prévenir les difficultés qui résultent des réglemens et projets opposés qui lui sont adressés de toutes parts, relativement au régime des gardes nationales, décrète provisoirement que, jusqu'à la prochaine organisation des gardes nationales, elles resteront sous le régime qu'elles avaient lorsque les municipalités dans l'arrondissement desquelles elles sont établies ont été régulièrement constituées, et que les modifications que les circonstances rendraient nécessaires ne seront faites que de concert entre les gardes nationales actuellement existantes et les nouvelles municipalités.

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1er 5 MAI 1790. (Procl.) ·

Décret concer

nant l'exécution des décrets relatifs à la division du royaume en départemens et en districts. (L. 1, 783; B. 2, 325.)

L'Assemblée nationale décrète :

1° Que le décret rendu le 5 février pour le département du Tarn sera exécuté, et qu'en conséquence, l'assemblée de ce département, qui sera convoquée à Castres, alternera avec les villes d'Alby et de Lavaur, dans l'ordre où elles sont nommées;

2o Que dans le cas où la rédaction des décrets de la division du royaume en un seul décret général, du 26 février, présenterait dans le sens ou dans les expressions quelques difficultés, les décrets particuliers rendus pour chaque département seront exécutés, à moins que, par un décret subséquent et particulier, l'Assemblée nationale n'en ait expressément modifié ou interprété quelques dispositions.

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Décret con

1er 16 MAI 1790. (Lett.-Pat.) cernant les cotisations relatives à des rentes constituées à prix d'argent, généralement ou spécialement hypothéquées sur des biens fonds. (L. 1, 826; B. 2, 326.)

L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, a déclaré ce qui suit:

Par le décret du 28 novembre 1789, lequel porte que les ci-devant privilégiés seront imposés à raison de leurs biens-fonds pour les six derniers mois de 1789 et pour 1790, dans le lieu où lesdits biens sont situés, l'Assemblée nationale n'a point entendu que les créanciers des rentes constituées à prix d'ar

L'enfant né en France d'un étranger qui a acquis la qualité de Français, n'est pas seulement Français, il est citoyen Français, et, comme tel, apte à exercer les droits politiques ( février 1824, Rennes; S. 24, 3, 78).

gent, perpétuelles ou viagères, généralement ou spécialement hypothéquées sur des biensfonds, fussent imposés à raison de ces rentes, dans le lieu où les biens-fonds qui leur servent d'hypothèque se trouvent situés, si lesdits propriétaires de rentes n'y étaient pas en même temps domiciliés; en conséquence, les impositions qui n'auront pas eu d'autres motifs, dans les rôles des six derniers mois de 1789 et dans ceux de l'année 1790, en seront distraites; et pour en opérer le remboursement et la restitution à ceux qui les auraient acquittées, il serait fait, pour 1791, un rôle de supplément ou réimposition du montant desdites contributions, et la somme à provenir dudit rôle de supplément sera remise à ceux qui auront été indûment imposés, en justifiant par eux du paiement qu'ils en auront fait aux collecteurs des six derniers mois de 1789 et de l'année 1790.

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(1) Il peut être dérogé par la volonté des parties aux lois qui établissent deux degrés de juridiction (18 août 1818; Cass. S. 19, 1, 33).

Lorsqu'il n'y a pas lieu à appel, si les parties procèdent volontairement devant le second degré de juridiction, leur consentement couvre l'incompétence (31 juillet 1828; Cass. S. 29, 1, 61).

La demande en garantie, considérée relative→ ment au garant, est une action principale qui doit subir les deux degrés de juridiction. Elle ne peut être formée pour la première fois en cause d'appel, lorsque, d'ailleurs, le recours aux premiers juges est encore possible. Voy. Code de procéd. civ., art. 464 (7 messid. an 12; Cass. S. 4, 2, 721; 27 février 1821; Cass. S. 23, 1, 322).

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Il n'est pas de l'essence d'un jugement de contenir une condamnation, ou de prononcer une absolution. Toute décision du juge sur une affaire dont l'instruction par-devant lui a été complète forme un véritable jugement, contre lequel les voies de droit sont ouvertes (27 août 1806; Cass. S. 6, 2, 740).

Un jugement qualifié de dernier ressort dans une matière où les juges ne peuvent statuer qu'en premier ressort, ne peut être attaqué par la voie de cassation, c'est la voie d'appel qu'il faut prendre. Voy. Code de procédure, art. 453 (9 juillet 1812; Cass. S. 13, 1, 47).

Avant le Code de procédure, lorsqu'un juge

particuliers ou les communautés dans l'arrondissement desquelles ces terres sont situées, en commençant, autant qu'il sera possible, les améliorations par les marais les plus nuisibles à la santé, et dont le sol pourrait devenir le plus propre à la production des subsistances; et chaque assemblée de département emploiera les moyens les plus avantageux aux communautés pour parvenir au desséchement de leurs marais.

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ment était qualifié en premier ressort, l'appel en était recevable, même dans le cas où les premiers juges devaient prononcer en dernier ressort (7 nivose an 4; Cass. S. 20, 1, 461).

Les juges d'appel doivent renvoyer le fond à des juges de première instance, lorsqu'ils annulent un jugement, pour cause d'incompétence (12 prairial an 8; S. 1, 2, 246; 21 brumaire an 19, Cass. S. 2, 1, 82; 27 frimaire an 11, Cass. S. 3, 2, 379; 7 frimaire an 13, Cass. S. 20, 1, 481; 30 novembre 1814; S. 15, 1, 246). -Juge en sens contraire (24 août 1819; Cass. S. 20, 1, 106).

Le tribunal d'appel qui infirme un jugement de premiere instance, pour s'être mal à propos déclaré incompétent, doit statuer lui-même sur le fond (12 prairial an 8, Cass. S. 1, 2, 246; 11 janvier 1809, Cass. S. 9, 1, 95).

Les tribunaux d'arrondissement qui annulent un jugement de la justice de peix, pour cause d'incompétence, ne peuvent statuer en dernier ressort sur le fond; ils doivent renvoyer devant les juges de première instance, ou, s'ils retiennent la cause comme juges compétens, ils ne doivent prononcer qu'à charge d'appel (7 frimaire an 12; Cass. S. 5, 2, 238).

Le juge d'appel qui annule, pour vice de forme une sentence, doit, en réformant, connaître lui-même du fond de la contestation (30 frimaire an 11, Cass. S. 3, 2, 258; 12 novembre 1816, Cass. S. 17, 1, 400).

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3 = 9 MAI 1790. (Leit.-Pat.) - Décret général sur les principes, le mode et le taux du rachat des droits seigneuriaux, déclarés rache tables par les art. 1er et 2 du tit. 3 de la loi du 15 mars (L. 1, 792; B. 2, 330; Mon. des 24, 25, 27, 28 avril et 4 mai 1790.)

Voy. loi des 15 = 28 MARS 1790, 18=29 DÉCEMBRE 1790, 23 DÉCEMBRE = 5 JANVIER 1791, 1320 AVRIL 1791.

1re DIVISION. - Principes généraux (1). Art. 1er. Tout propriétaire pourra racheter les droits féodaux et censuels dont son fonds est grevé, encore que les autres propriétaires de la même seigneurie ou du même canton ne voulussent pas profiter du bénéfice du rachat, sauf ce qui sera dit ci-après à l'égard des fonds chargés de cens ou redevances solidaires (23 avril).

2. Tout propriétaire pourra racheter lesdits droits à raison d'un fief ou d'un fonds particulier, encore qu'il se trouve posséder plusieurs fiefs ou plusieurs fonds censuels mouvant de la même seigneurie, pourvu néanmoins que ces fonds ne soient pas tenus sous des cens et redevances solidaires, auquel cas le rachat ne pourrait être divisé (Idem).

3. Aucun propriétaire de fief ou fonds censuel ne pourra racheter divisément les charges et redevances annuelles dont le fief ou le fonds est grevé, sans racheter en même temps les droits casuels et éventuels (Idem).

4. Lorsqu'un fonds tenu en fief ou en cen

Les juges d'appel ne peuvent, pour l'exécution d'an interlocutoire qu'ils ont rendu, renroyer les parties en état de première instance : ce serait faire parcourir à ces parties au-delà des deux degrés de juridiction établis par la loi (19 novembre 1808, Cass. S. 10, 1, 116; 22 messidor an 12, Cass. S. 4, 2, 156).

sive, et grevé de redevances annuelles solidaires, sera possédé par plusieurs co-propriétaires, l'un d'eux ne pourra point racheter divisément lesdites redevances au prorata de la portion dont il est tenu, si ce n'est du consentement de celui auquel la redevance est due, lequel pourra refuser le remboursement total, en renonçant à la solidarité visà-vis de tous les co-obligés. Mais quand le redevable aura fait le remboursement total, il demeurera subrogé aux droits du créancier, pour les exercer contre les co-débiteurs, à la charge de ne les exercer que comme pour une simple rente foncière et sans aucune solidarité; et chacun des autres co-débiteurs pourra racheter à volonté sa portion divisément (Idem).

5. Pourra néanmoins le co-propriétaire d'un fonds grevé de redevances solidaires, en rachetant, ainsi qu'il vient d'être dit, la redevance entière, ne racheter les droits casuels que sur sa portion, sauf au propriétaire du fiel à continuer de percevoir les mêmes droits casuels, sur les autres portions du fonds et sur chacune d'elles divisément, lorsqu'il y aura lieu, jusqu'à ce que le rachat en ait été fait (Idem).

2 DIVISION. Règles relatives aux qualités des

personnes.

6. Pourront les propriétaires de fiefs ou de fonds censuels traiter avec les propriétaires de fiefs dont ils sont mouvans, de gré à gré, à telles sommes et sous telles conditions qu'ils jugeront à propos, du rachat tant des redevances annuelles que des droits casuals; et les traités ainsi faits de gré à gré entre majeurs, ne pourront être attaqués sous prétexte de lésion quelconque, encore que le prix du rachat se trouve inférieur ou supérieur à celui qui aurait pu résulter du mode et du prix qui sera ci-après fixé (24 avril).

7. Les tuteurs, curateurs et autres administrateurs des pupilles, mineurs ou interdits, les grevés de substitution, les maris, dans les pays où les dots sont inaliénables, même avec le consentement des femmes, ne pourront liquider les rachats des droits dépendant des fiefs appartenant aux pupilles, aux mineurs, aux interdits, à des substitutions et auxdites femmes mariées, qu'en la forme et aux taux ci-après prescrits, et à la charge du remploi. Il en sera de même à l'égard des propriétaires des fiefs, lesquels, par les titres, sont assujétis au droit de réversion en cas d'extinction

Exceptions à la règle des deux degrés de juridiction. Voy. loi des 6 et 711 septembre 1790, art. 2; et loi du 22 frimaire an 7, art. 66.

Voy. mon Code de procédure annoté, art. 443 et suiv., et notamment l'art. 473.

(1) Ces divisions et leurs intitulés sont dans la collection de Baudouin.

pour le rachat les cinq dix-huitièmes dudit droit (Idem).

30. 3o Dans les pays et les lieux où ce même droit est dû à toutes mains, c'est-à-dire, à toutes les mutations de la part du propriétaire du fonds redevable, et même pour les successions ou donations en ligne directe, il sera payé pour le rachat les cinq sixièmes dudit droit (Idem).

31. 4° Dans les pays et les lieux où le même droit, quoique du pour les successions et donations directes et collatérales, n'a lieu que quand l'héritier ou donataire succède ou aurait succédé par moyen, ou quand il est mineur, il ne sera payé pour le rachat que les cinq huitièmes dudit droit (Idem).

32. 5o Dans les pays et les lieux où le droit ci-dessus désigné se paie à toutes les mutations autres que par vente, tant de la part du vassal ou emphitéote, que de la part du ci-devant seigneur, il sera payé pour le rachat un droit entier (Idem).

33. Dans les pays et les lieux où le droit du pour les mutations qui ne s'opèrent point par vente, ne pourrait point se placer dans l'une des cinq classes ci-dessus comprises aux articles précédens, soit parce qu'il ne serait point dû dans tous les cas exprimés par l'un de ces articles, soit qu'il serait dû dans un cas non prévu par l'article, le rachat s'en fera au taux fixé par celui desdits articles qui réunira le plus grand nombre des cas pour lesquels le droit est dû dans ces pays ou ces lieux particuliers (Idem).

34. Dans l'application de l'article précédent, on n'aura aucun égard au droit que certaines coutumes ou certains titres accordent pour les prétendues mutations par mariage ou par la mort du mari, sur les biens personnels de la femme, lequel droit est et demeure supprimé, à compter du jour de la publication du présent décret (Idem).

35. Dans les pays et les lieux où les fonds ne sont soumis qu'à un seul et même droit, tant pour les mutations par vente que pour les autres mutations, il sera payé pour le rachat les cinq sixièmes du droit (Idem).

36. Dans la coutume du grand Perche, si celui qui devait, devant porter la foi pour ses puinés ou boursaux, veut racheter les droits casuels dont est tenu le fief boursal, il sera tenu de payer au propriétaire desdits droits, conformément à l'article précédent, les cinq sixièmes d'un droit de rachat, liquidé sur les évaluations portées par la coutume; et au moyen dudit rachat, il pourra exiger de ses puinés ou boursaux la contribution dont ils étaient ci-devant tenus, lorsqu'il arrivera, dans sa portion du fief, une mutation de la nature de celle qui donnait lieu à cette contribution; et si les puînés ou boursaux veulent se racheter eux-mêmes, vis-à-vis de leur aîné, de cette contribution,

il lui sera payé les cinq douzièmes d'un droit de rachat, au paiement desquels cinq douzièmes chacun des puînés ou boursaux qui voudra se racheter contribuera pour sa part et portion. Il en sera de même dans les pays et les lieux où les mêmes règles et les mêmes usages ci-dessus rappelés, quant à la coutume du grand Perche, ont lieu (3 mai.).

37. Lorsqu'il s'agira de liquider le rachat des droits casuels dus pour les mutations par vente, l'évaluation du droit se fera sur le prix de l'acquisition, si le rachat est offert par un nouvel acquéreur; sinon, sur le prix de la dernière des ventes qui aura été faite du fonds, dans le cours des dix années antérieures (27 avril).

38. Si le rachat n'est point offert par un nouvel acquéreur, ou s'il n'existe point de vente du fonds faite dans les dix années précédentes, dans le cas où les parties ne s'accorderaient point de gré à gré, le redevable qui voudra se racheter pourra faire une offre extra-judiciaire d'une somme. En cas de refus de la part du propriétaire des droits d'accepter l'offre, les frais de l'estimation par experts seront supportés par celui qui aura fait l'offre ou par celui qui l'aura refusée, selon que l'offre sera déclarée suffisante ou insuffisante; sauf aux administrateurs qui n'ont point la faculté de composer de gré à gré, à employer en frais d'administration ceux de l'expertise, ainsi qu'il est dit en l'article 20 ci-dessus (Idem).

39. Lorsqu'il s'agira de liquider le rachat des droits casuels qui se paient à raison du revenu, l'évaluation s'en fera sur le taux du dernier paiement qui en aura été fait dans les dix années antérieures s'il n'en existe pas, le redevable pourra faire une offre d'une somme; et en cas de refus, les frais de l'estimation par experts seront supportés comme il est dit en l'article précédent (Idem).

40. Il ne sera payé aucun droit, ni de vente, ni rachat, pour les fonds domaniaux et ecclésiastiques qui seront vendus en exécution des décrets des 19 décembre 1789 et 17 mars dernier. L'exemption n'aura lieu cependant, à l'égard des biens ecclésiastiques, que pour ceux qui seront mouvans de fonds domaniaux, ou qui auront payé le droit d'indemnité aux propriétaires des fiefs dont ils relèvent, ou à l'égard desquels le droit d'indemnité se trouverait prescrit, conformément aux règles qui avait lieu ci-devant (Idem).

41. Les sommes qui seront dues pour le rachat, soit des redevances annuelles, soit des droits casuels, seront payées aux propriétaires desdits droits, outre et indépendamment de ce qui se trouvera leur être dû pour raison de mutations ou d'arrérages échus antérieurement à l'époque du rachat (Idem).

42. Si le même propriétaire qui aura racheté les droits seigneuriaux casuels et autres

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