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24 JUILLET = 24 AOUT 1790. (Lett.-Pat. ) Décret sur le traitement du clergé. (L 1, 1337, B. 4, 133.)

Voy. lois des 12 JUILLET 24 AOUT 1790, et 3 24 AOUT 1790.

Art. rer. A compter du 1er janvier 1790, le traitement de tous évêques en fonctions est fixé ainsi qu'il suit: ceux dont tous les revenus ecclésiastiques ne vont pas à douze mille livres, auront cette somme; ceux dont les revenus excèdent cette somme, auront douze mille livres, plus la moitié de l'excédant, sans que le tout puisse aller au-delà de trente mille livres. Celui de Paris aura soixante- quinze mille livres. Tous continueront à jouir des bâtimens et des jardins à leur usage, qui sont dans la ville épiscopale.

2. Les évêques qui, par la suppression effective de leurs siéges, resteront sans fonctions, auront pour pension de retraite les deux tiers du traitement ci-dessus.

3. Le traitement des évêques conservés qui jugeraient à propos de donner leur démission, sera des deux tiers de celui dont ils auraient joui en restant en fonctions, pourvu toutefois que ces deux tiers n'excèdent pas la somme de dix mille livres.

4. Les curés actuels auront le traitement fixé par le décret généra! sur la nouvelle organisation du clergé s'ils ne voulaient pas s'en contenter, ils auront: 1o douze cents livres; 2o la moitié de l'excédant de tous les revenus ecclésiastiques actuels, pourvu que le tout ne s'élève pas au-delà de six mille livres. Ils continueront tous à jouir des bâtimens à leur usage, et des jardins dépendant de leurs cures, qui seront situés dans le chef-lieu de leurs bénéfices.

5. Le traitement des vicaires actuels sera le même que celui fixé par le décret général sur la nouvelle organisation du clergé.

6. Au moyen des traitemens fixés par les précédens articles, tant en faveur des évêques que des curés et vicaires, la suppression du casuel, ainsi que des prestations qui se perçoivent sous le nom de mesures par feu, ménages, moissons, passion, ou sous telle autre dénomination que ce puisse être, aura lieu à compter du 1er janvier 1791; jusqu'à cette époque, ils continueront de les percevoir.

Les droits attribués aux fabriques continueront d'être payés, même après ladite époque, suivant les tarifs et réglemens.

7. Les traitemens qui viennent d'être déter

minés pour les curés et les vicaires auront lieu à compter du 1er janvier 1791.

8. En ce qui concerne la présente année, les curés auront, outre leur casuel, savoir, ceux dont le revenu excède douze cents livres: 1o ladite somme de douze cents livres; 2o la moitié de l'excédant, pourvu que le tout n'aille pas à plus de six mille livres.

A l'égard de ceux dont le revenu est inférieur à douze cents livres, ladite somme leur sera payée comme il suit: ils toucheront d'abord ce qu'ils étaient dans l'usage de recevoir, ainsi et de la manière qu'ils le recevaient par le passé, et le surplus leur sera compté dans les six premiers mois de 1791, par les receveurs des districts.

9. Les vicaires des villes, outre leur casuel, jouiront aussi, pendant la présente année, de la somme qu'on était dans l'usage de leur payer. A l'égard de ceux des campagnes, ils auront, outre leur casuel, la somme de sept cents livres qui leur sera payée de la manière portée par l'article ci-dessus.

10. Les abbés et prieurs commandataires, les dignitaires, chanoines prébendés, semipréhendés, chapelains, officiers ecclésiastiques, pourvus de titres dans les chapitres supprimés, et tous autres bénéficiers généralement quelconques, dont les revenus ecelésiastiques n'excèdent pas mille livres, n'éprouveront aucune réduction.

Ceux dont les revenus excèdent ladite somme auront: 1o mille livres; 2o la moitié du surplus, sans que le tout puisse aller au-delà de six mille livres, ce qui aura lieu à compter du 1er janvier 1790.

11. Dans les chapitres où les revenus sont partagés par les statuts en prébendes inégales, auxquelles on parvient successivement par op tion ou par ancienneté, le sort de chaque chanoine sera déterminé sur le pied de ce dont il jouit actuellement; mais lorsqu'un des anciens chanoines mourra, son traitement passera au plus ancien des chanoines dont le traitement se trouvera inférieur, et ainsi successivement; de sorte que le traitement qui était le moindre sera le seul qui cessera.

La faculté de parvenir à un traitement plus considérable n'aura lieu qu'en faveur des chanoines qui seront engagés dans les ordres sacrés.

12. Dans les chapitres où, par les statuts ou l'usage, les prébendes des nouveaux chanoines sont, pendant un temps déterminé, partagées en tout ou en partie entre les anciens chanoines, on n'aura aucun égard à cet usage, et le traitement de chaque chanoine sera fixé sur le pied d'une simple prébende."

13. Il pourra être accordé, sur l'avis des directoires de département et de district, aux ecclésiastiques qui, sans être pourvus de titres quelconques, sont attachés à des chapitres, sous le nom d'habitués, on sous tout autre dénomination, ainsi qu'aux officiers laïques,

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organistes, musiciens et autres personnes employées pour le service divin et aux gages desdits chapitres séculiers et réguliers, un traitement, soit en gratification, soit en pension, suivant le temps et la nature de leurs services, eu égard à leur âge et à leurs infirmités; et cependant les appointemens ou traitemens dont ils jouissent leur seront payés la présente

année.

14. Les abbés réguliers perpétuels et les chefs d'ordres inamovibles jouiront, à compter de l'époque qui sera déterminée pour les pensions des religieux: savoir, ceux dont les maisons ont un revenu de dix mille livres, d'une somme de deux mille livres; et ceux dont la maison a un revenu plus considérable, du tiers de l'excédant, sans que le tout puisse aller au-delà de six mille livres.

15. Après le décès des titulaires des bénéfices supprimés, les coadjuteurs entreront en jouissance d'un traitement à raison du produit particulier du bénéfice, lequel traitement sera fixé à la moitié de ceux décrétés par les articles précédens. Dans le cas néanmoins où les coadjuteurs auraient d'ailleurs, à raison d'autres bénéfices ou pensions, un traitement actuel égal à celui ci-dessus, ils n'auront plus rien à prétendre; et s'il est inférieur, il sera augmenté jusqu'à concurrence de la moitié des traitemens décrétés par les précédens articles.

16. A compter du 1er janvier 1790, les évêques qui se sont anciennement démis, les coadjuteurs des évêques, les evèques suffragans de Trèves et de Bâle, résidant en France, jouiront d'un traitement annuel de dix mille livres, pourvu que leur revenu ecclésiastique actuel en bénéfices ou pensions monte à cette somme; et si ce revenu est inférieur, ils n'auront de traitement qu'à concurrence de ce revenu. Leur traitement, comme coadjuteurs, cessera lorsqu'ils auront un traitement effectif.

17. Les ecclésiastiques qui n'ont d'autres revenus ecclésiastiques que des pensions sur bénéfices, continueront d'en jouir, pourvu qu'elles n'excèdent pas mille livres; et si elles excedent ladite somme, ils jouiront: 1o de mille livres; 2o de la moitié de l'excédant, pourvu que le tout n'aille pas au-delà de trois mille livres.

** La réduction déterminée par cet article aura lieu à compter du 1er janvier 1790.

18. Les pensions sur bénéfices dont les biens se trouveront régis par les économats, seront aussi continuées dans les mêmes proportions que ci-dessus.

19. Il en sera de même des pensions retenues suivant les lois canoniques, en suite de résignation ou permutation tant des cures que d'autres bénéfices.

20. Les pensions assignées sur la caisse des économats, le clergé et autres biens ecclésiastiques, ainsi que les indemnités, dons, au

mônes ou gratifications dont les revenus ecclésiastiques quelconques peuvent être chargés, seront réglés incessamment sur le rapport du comité des pensions assignées sur le trésor public.

21. Toutes les pensions, excepté celles créées par les curés en suite de résignation ou permutation de leur cure, et celles qui n'étaient sujettes à aucune retenue, continueront de n'être comptées dans tous les cas que pour leur valeur réelle, c'est-à-dire, déduction faite des trois dixièmes dont la retenue était ordonnée.

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22. Pour parvenir à fixer les divers traitemens réglés par les articles précédens, chaque titulaire dresscra, d'après les baux actuellement existans, pour les objets tenus à bail ou ferme, et d'après les comptes de régie et exploitation, pour les autres objets, un état estimatif de tous les revenus ecclésiastiques dont il jouit, ainsi que des charges dont il est grevé: ledit état sera communiqué aux municipalités e des lieux où les biens sont situés, pour être contredit ou approuvé; et le directoire du département dans lequel se trouve le chef-lieu du bénéfice, donnera sa décision, après avoir pris l'avis du directoire de district.

23. Seront compris dans la masse des revenus ecclésiastiques dont jouit chaque corps ou chaque individu, les pensions sur bénéfiees, les dimes, les déports qui formaient l'unique dotation des archidiacres et archiprè tres; mais le casuel, ainsi que le produit des droits supprimés sans indemnité, ne pourront y entrer.

24. Les portions congrues, y compris leur augmentation, les pensions dont le titulaire est grevé, les frais du culte divin, la dépense pour le bas-chœur et les musiciens, lorsque les corps ou les titulaires en seront chargés, et toutes les autres charges réelles ordinaires et annuelles, seront déduites sur ladite masse. Le traitement sera ensuite fixé sur ce qui restera d'après les proportions réglées par les articles précédens.

ne

25. La réduction qui sera faite à raison de l'augmentation des portions congrues pourra néanmoins opérer la diminution des traitemens des titulaires actuels au-dessous du minimum fixé pour chaque espèce de bénéfice.

26. Les titulaires qui tiendront des maisons de leurs corps, à titre de vente à vie ou à bail à vie, en jouiront jusqu'à leur décès, à la charge de payer incessamment au receveur du district où se trouvera le chef-lieu du bénéfice, le prix de la vente dont ils seraient en arrière, et le prix du bail aux termes y portés.

27. A l'égard des chapitres dans lesquels des titres de fondation où donation, des statuts homologués par arrêt ou revêtus de lettres-patentes dûment enregistrées, ou usage immémorial, donnaient à l'acquéreur d'une maison canoniale, à ses héritiers on

un

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avant-cause, un droit à la totalité ou à une partie du prix de la revente de cette maison, ces titres et statuts seront 'exécutés suivant leur forme et teneur, et l'usage immémorial sera suivi comme par le passé. En conséquence, les titulaires, possesseurs desdites maisons, leurs héritiers ou ayant-cause, pourront en disposer comme bon leur semblera, à la charge par eux de payer au receveur du district, outre ce qui sera porté dans les titres et statuts ou réglé par l'usage immémorial, le sixième de la valeur des maisons, suivant l'estimation qui en sera faite; et dans le cas où le droit n'existerait pas, les titulaires possesseurs n'auront que la jouissance accordée par l'article précédent.

28. Les donateurs desdites maisons et autres qui prétendront avoir droit de toucher une somme à chaque mutation, ou d'autres droits quelconques sur lesdites maisons, ne pourront exercer leurs actions que contre les titulaires auxquels il est permis d'en disposer par l'article 2 ci-dessus, sauf à ceux-ci leurs exceptions et défenses au contraire.

29. Les titulaires des bénéfices supprimés qui justifieraient en avoir bâti ou reconstruit entièrement à neuf la maison d'habitation à leurs frais, jouiront pendant leur vie de ladite

maison.

30. Néanmoins, lors de l'aliénation qui sera faite, en vertu des décrets de l'Assemblée, des maisons dont la jouissance est laissée aux titulaires, ils seront indemnisés de la valeur de ladite jouissance, sur l'avis des administrations de district et de département.

31. Les maisons dont la jouissance ou la disposition est accordée aux litulaires par les articles 25, 26 el 28, n'entreront pour rien dans la composition de la masse de leurs revenus ecclésiastiques, qui sera faite pour la fixation de leur traitement; et ceux auxquels la jouissance en est accordée, tant qu'ils jouiront, resteront obligés à toutes les réparations et à toutes les charges.

32. Les revenus des bénéfices dont le titre est en litige n'entreront dans la formation de la masse à faire pour fixer le traitement des prétendans auxdits bénéfices, que pour mémoire, jusqu'au jugement du proces; sauf, apres la décision, à accorder le traitement resultant desdits bénéfices à qui de droit; et les compétiteurs ne pourront faire juger que contradictoirement avec le procureur-généralsyndic du departement où s'en trouvera le chef-lieu.

33. Les titulaires qui sont autorisés à continuer, pour la présente année seulement, la régie et l'exploitation de leurs biens, retiendront par leurs mains les traitemens fixés par les articles précédens, et les autres seront payés desdits traitemens à la caisse du district, sur les premiers deniers qui seront versés par les fermiers ou locataires.

34. Tous ceux auxquels il est accordé des traitemens ou pensions de retraite, et qui, dans la suite, seraient pourvus d'offices ou emplois pour le service divin, ne conserveront que le tiers du traitement qui leur est accordé par le présent décret, et ils jouiront de la totalité de celui attribué à la place dont ils rempliront les fonctions. Dans le cas où ils se trouveraient de nouveau sans office où emploi du même genre, ils reprendraient la jouissance de leurs pensions de retraite.

35. La moitié de la somme formant le minimum du traitement attribué à chaque classe d'ecclésiastiques, tant en activité que sans fonctions, sera insaisissable.

36. Les administrateurs de département et de district prendront la régie des bâtimens et édifices qui leur a été confiée par les décrets des 14 et 20 avril dernier, dans l'état où ils se trouveront; en conséquence, les bénéficiers actuels, maisons, corps et communautés, ne seront inquiétés en aucune manière pour les réparations qu'ils auraient dû faire.

37. Néanmoins, ceux desdits bénéficiers qui auraient reçu de leurs prédécesseurs ou de leurs representans des sommes ou valeurs moyennant lesquelles ils se seraient chargés en tout ou en partie desdites réparations, seront tenus de prouver qu'ils ont rempli leurs engagemens; et ceux qui ont obtenu des coupes de bois pour faire aucunes réparations ou réédifications, seront tenus d'en rendre compte au directoire de district du chef-lieu du bénéfice.

38. A dater du 1er janvier 1791, les traitemens seront payés de trois mois en trois mois; savoir: aux évêques, curés et vicaires, par le receveur de leur district; et à tous les autres, ainsi qu'aux titulaires et aux pensionnaires, par le receveur du district dans lequel ils fixeront leur domicile; et seront, les quittances, allouées pour comptant aux receveurs qui auront payé.

39. Les évèques et les curés conservés dans leurs fonctious ne pourront recevoir leur traitement qu'au préalable ils n'aient prêté le serment prescrit par les articles 21 et 38 du titre II du décret sur la constitution du clergé.

40. Les administrateurs et desservans des églises catholiques établies dans l'étranger, notamment dans les lieux restitués à l'empire par le traité de Riswick, continueront de recevoir comme par le passé, des mains du receveur, du district le plus prochain, le même traitement qui leur a été payé sur les deniers publics levés en France. Le directoire du département, sur l'avis du directoire de district, ordonnera et fera fournir par le même receveur ce qui sera nécessaire pour les frais du culte dans lesdites églises, conformément à l'usage, le tout provisoirement, et jusqu'à ce que l'Assemblée ait pris un parti définitif.

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26 JUILLET 15 AOUT 1790. (Lett.-Pat.) — Décret relatif aux droits de propriété et de voirie sur les chemins publics, rues et places de villages, bourgs ou villes, et arbres en dépendans. (L. 1, 1168; B. 4, 147.)

Voy. loi du 9 VENTOSE an 13.

Art. 1er. Le régime féodal et la justice seigneuriale étant abolis, nul ne pourra dorénavant, à l'un ou à l'autre de ces deux titres, prétendre aucun droit de propriété ni de voirie sur les chemins publics, rues et places de villages, bourgs ou villes (1).

2. En conséquence, le droit de planter des arbres, ou de s'approprier les arbres crus sur les chemins publics, rues et places de villages, bourgs où villes, dans les lieux où il était attribué aux ci-devant seigneurs par les coutumes, statuts ou usages, est aboli.

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3. Dans les lieux énoncés dans l'article précédent, les arbres existans actuellement sur les chemins publics, rues ou places de villages, bourgs où villes, continueront d'être à la disposition des ci-devant seigneurs qui en ont été jusqu'à présent réputés propriétaires, sans préjudice des droits des particuliers qui auraient fait des plantations vis-à-vis leurs propriétés, et n'en auraient pas été légalement dépossédés par les ci-devant sei

gneurs.

4. Pourront néanmoins les arbres existans sur les rues ou chemins publics, être rachetés par les propriétaires riverains, chacun vis-à-vis sa propriété, sur le pied de leur valeur actuelle, d'après l'estimation qui en sera faite par des experts nommés par les parties, sinon d'office par le juge, sans qu'en aucun cas cette estimation puisse être inferieure au coût de la plantation des arbres.

5. Pourront pareillement être rachetés par les communautés d'habitans, et de la manière ci-dessus prescrite, les arbres existans sur les places publiques des villes, bourgs ou villages.

6. Les ci-devant seigneurs pourront, en tout temps, abattre et vendre les arbres dont le rachat ne leur a pas été offert, après en avoir averti par affiches, deux mois à l'avance, les propriétaires riverains et les communautés d'habitans, qui pourront respectivement, et chacun vis-à-vis de sa propriété ou des places publiques, les racheter dans ledit délai.

7. Ne sont compris dans l'art. 3 ci-dessus, non plus que dans les subséquens, les arbres qui pourraient avoir été plantés par les cidevant seigneurs, sur les fonds mêmes des riverains, lesquels appartiendront à ces derniers, en remboursant par eux les frais de plantation seulement.

8. Ne sont pareillement comprises dans les art. 4 et 6 ci-dessus, les plantations faites, soit dans les avenues, chemins privés et autres terrains appartenant aux ci-devant seigneurs, soit dans les parties des chemins publics qu'ils pourraient avoir achetées des riverains, à l'effet d'agrandir lesdits chemins et d'y planter; lesquelles plantations pourront être conservées et renouvelées par les propriétaires desdites avenues, chemins privés, terrains ou parties des chemins publics, en se conformant aux règles établies sur les intervalles qui doivent séparer les arbres plantés d'avec les héritages voisins.

9. Il sera statué par une loi particulière sur les arbres plantés le long des chemins dits royaux.

équivaloir à la production de ce titre (13 avril 1825, Poitiers. S. 25, 2, 258).

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10. Les administrations de département seront tenues de proposer au Corps-Legislatif les mesures qu'elles jugeront les plus convenables, d'après les localités, et sur l'avis des districts, pour empêcher, tant de la part des riverains et autres particuliers, que des communautés d'habitans, toute dégradation des arbres dont la conservation intéresse le public, et pour pourvoir au remplacement de ceux qui auraient été ou pourraient étre abattus; et cependant les municipalités ne pourront, à peine de responsabilité, rien entreprendre en vertu du présent décret, que d'après l'autorisation expresse du directoire du département, sur l'avis de celui du district, qui sera donné sur une simple requête, et après communication aux parties intéressées, s'il y en a (1).

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règle provisoirement le traitement de table, dans les rades et à la mer, des officiers de la marine commandant les bâtimens de guerre. (L. 1, 1138; B. 4, 145.)

L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité de la marine, a provisoirement décrété qu'il serait mis à la disposition du ministre de la marine, pour la dépense extraordinaire qui aura lieu pendant le mois d'août pour l'armement ordonné, une somme d'un million; et d'après le compte qui lui a été rendu des différens objets qui composent les dépenses d'armement, l'Assemblée nationale à décrété qu'à compter du 1er août prochain, les traitemens accordés pour la table des officiers-généraux de la marine, capitaines de vaisseau, et autres officiers commandant les bâtimens de guerre, seraient réduits, et demeureraient provisoirement fixés ainsi qu'il suit :

TRAITEMENT

ancien,

par jour.

160 liv.

120

Au vice-amiral, commandant en chef, cent vingt livres.
Au lieutenant-général, commandant en chef, quatre-vingt-dix

livres.....

TRAITEMENT

réduit,

par jour.

120 liv.

90

100

Au lieutenant-général, commandant une division, soixantequinze livres.

75

100

Au chef d'escadre, commandant en chef, soixante-quinze li

vres.

75

80

Au chef d'escadre, commandant une division, cinquante-quatre livres.

54

70

Au capitaine de vaisseau, commandant une division de six bâtimens, quarante huit livres.

48

50

Au même, commandant une division de trois bâtimens de guerre, quarante livres.

40

45

Au même, commandant un vaisseau de ligne, trente-six li

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Au même, commandant une frégate s'il y a un major, trentequatre livres.

Au même, s'il n'y a pas de major, vingt-huit livres.
Au major de vaisseau, commandant, vingt-quatre livres.
Au lieutenant commandant, vingt-quatre livres...
Au sous-lieutenant, vingt livres.

(1) Cette rédaction de l'article 10 est telle qu'elle a été définitivement arrêtée par un décret du 27 août 12 septembre 1790. D'abord l'article était rédigé comme il suit : « Et pour pourvoir au remplacement de ceux qui auraient été ou pourraient être abattus, les "administrations de département seront tenues de proposer au Corps-Législatif les mesures qu'elles jugeront les plus convenables, d'après les localités et sur l'avis des districts, pour empêcher, tant de la part des riverains et autres particuliers, que des communautés d'habitans, toute dégradation des

arbres dont la conservation intéresse le public. Cependant, l'Assemblée nationale déclare nuls et attentatoires à la puissance législative, les arrels généraux du parlement de Douai, des 12 mai et 31 juillet 1789, en ce qu'ils ont rendu les communautés d'habitans du ressort de ce tribunal responsables de plein droit de tous les dommages qu'éprouveraient les propriétaires de planlations; fait défense de donner à cet égard aucune suite, tant aux procédures faites, qu'aux jugemens rendus en conséquence desdits arrêts.

34

1 28

24

24. 20

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