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légitimes, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent à la nation (1).

4. Le conjoint survivant pourra succéder à défaut de parens, même dans les lieux où la loi territoriale a une disposition contraire.

5. Les murs et fortifications des villes, entretenus par l'Etat et utiles à sa défense, font partie des domaines nationaux : il en est de mème des anciens murs, fossés et remparts de celles qui ne sont point places fortes; mais les villes et communautés qui en ont la jouissance actuelle, y seront maintenues, si elles sont fondées en titres, ou si leur possession remonte à plus de dix ans; et à l'égard de celles dont la possession aurait été troublée ou interompue depuis quarante ans, elles y seront rétablies. Les particuliers qui justifieront de titres valables, ou d'une possession paisible et publique depuis quarante ans, seront également maintenus dans leur propriété et jouis

sauce.

6 Les biens particuliers du prince qui parvient au tròne, et ceux qu'il acquiert pendant son regne, à quelque titre que ce soit, sont de plein droit et à l'instant mème unis au domaine de la nation, et l'effet de cette union est perpétuel et irrévocable.

7. Les acquisitions faites par le Roi à titre singulier et non en vertu des droits de la couronne, sont et demeurent pendant son règne à sa libre disposition; et ledit temps passé, elles se réunissent de plein droit et à l'instant même au domaine public.

§ II. Comment et à quelles conditions les domaines nationaux peuvent être aliénés.

8. Les domaines nationaux et les droits qui en dépendent sont et demeurent inaliénables sans le consentement et le concours de la nation; mais ils peuvent être vendus et aliénés à titre perpétuel et incommutable, en vertu d'un décret formel du Corps-Législatif, sanc-. tionné par le Roi, en observant les formalités prescrites pour la validité de ces sortes d'aliénations.

9. Les droits utiles et honorifiques ci-devant appelés régaliens, et notamment ceux qui participent de la nature de l'impot, comme droits d'aides et autres y joints, controle, insinuation, centieme denier, droits de nomination et de casualité des offices, amendes, confiscation, greffes, sceaux et tous autres droits semblables, ne sont point communis cables ni cessibles; et toutes concessions de droits de ce genre, à quelque titre qu'elles aient été faites, sont nulles, et en tous cas révoquées par le présent décret.

10. Les droits utiles, mentionnés en l'arti

(1) Une décision du ministre des finances, en date du 5 janvier 1821, se fonde sur cet article,

cle précédent, seront, à l'instant de la publication du présent décret, réunis aux finances nationales; et dès lors ils seront administrés, régis et perçus par les commis, agens ou préposés des compagnies établies par l'administration actuelle, dans la même forme et à la charge de la même comptabilité que ceux dont la régie et administration leur est actuellement confiée.

1. Les obligations que le Roi pourrait avoir contractées pour rentrer dans les droits ainsi concédés, seront annulées comme ayant été consenties sans cause, et les rentes cesseront du jour de la publication du présent dé

cret.

12. Les grandes masses de bois et forêts nationales demeurent exceptées de la vente et aliénation des biens nationaux, permise ou ordonnée par le présent décret et autres décrets antérieurs.

13. Aucun laps de temps, aucune fin de non-recevoir ou exception, excepté celles résultant de l'autorité de la chose jugée, ne peuvent couvrir l'irrégularité connue et bien prouvée des aliénations faites sans le consentement de la nation.

14. L'Assemblée nationale exempte de toute recherche et confirme en temps que de besoin: 1° les contrats d'échange faits régulièrement dans la forme, et consommés sans fraude, fiction ni lésion, avant la convocation de la présente session; 2o les ventes et aliénations pures et simples, sans clause de rachat, même les inféodations, dons et concessions à titre gratuit, sans clause de réversion, pourvu que la date de ces aliénations titre onéreux ou gratuit, soit antérieure à l'ordonnance de février 1566.

15. Tout domaine dont l'aliénation aura été révoquée ou annulée en vertu d'un décret spécial du Corps-Législatif, pourra être surle-champ mis en vente, avec les formalités prescrites pour l'aliénation des biens nationaux, à la charge par l'acquéreur d'indemniser le possesseur, et de verser le surplus du prix à la caisse de l'extraordinaire.

§ III. Des apanages.

16. ne sera concédé à l'avenir aucun apanage réel. Les fils puînés de France seront élevés et entretenus aux dépens de la liste civile, jusqu'à ce qu'ils se marient et qu'ils aient atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis. Alors il leur sera assigné sur le trésor national des rentes apanagères dont la quotité sera déterminée à chaque époque par la législature en activité.

17. Les fils puînés de France et leurs

pour décider que les épaves appartiennent au domaine (S. 21, 2, 70),

SV. Des engagemens, des dons et concessions à titre gratuit ou rémunératoire, baux à renies ou à cens, etc. (3).

enfans et descendans ne pourront en aucun cas rien prétendre ni réclamer dans les biens meubles ou immeubles délaissés par le Roi, la Reine et l'héritier présomptif de la couronne (1).

§ IV. Des échanges.

18. Tous contrats d'échange de biens nationaux non consommés, et ceux qui ne l'ont été que depuis la convocation de l'Assemblée nationale, seront examinés pour être confirmés ou annulés par un décret formel des représentans de la nation.

19. Les échanges ne seront censés consommés qu'autant que toutes les formalités prescrites par les lois et réglemens auront été observées et accomplies en entier, qu'il aura été procédé aux évaluations ordonnées par l'édit d'octobre 1711, et que l'échangiste aura obtenu et fait enregistrer dans les cours les lettres de ratification nécessaire pour donner à l'acte son dernier complément.

20. Tous contrats d'échange de biens domaniaux pourront être révoqués et annulés, malgré l'observation exacte des formes prescrites, s'il s'y trouve fraude, fiction ou simulation, et si le domaine a souffert une lésion du huitième, eu égard au temps de l'aliénation.

21. L'échangiste dont le contrat sera révoqué sera au même instant remis en possession réelle et actuelle de l'objet par lui cédé en contre-échange, sauf les indemnités respectives qui pourraient être dues: s'il a été payé des soultes ou retours de part ou d'autre, ils seront rendus à la même époque; et si les soultes n'ont pas été payées, il sera fait raison des intérêts pour le temps de la jouissance (2).

22. Les échangistes qui auront reinpli toutes les conditions prescrites, et qui, par le résultat des opérations, se sont trouvés débiteurs d'une soulte dont ils ont dù payer les intérêts jusqu'à ce qu'ils eussent fourni des biens et domaines fonciers de la même nature, qualité et valeur, seront admis à payer lesdits retours ou soultes avec les intérêts, en deniers ou assignats, sans aucune retenue. L'administrateur général des domaines sera autorisé à donner toute quittance bonne et valable, et il sera tenu de verser le tout dans la caisse de l'extraordinaire; et à cet effet, on retirera des greffes, des chambres des comptes et autres dépôts publics, tous les renseignemens nécessaires.

(1) Voy. loi du 13 août 21 septembre 1790. (2) Au cas de nullité d'un échange pour défaut de formalités, si le Gouvernement ne peut rendre à l'échangiste sa propriété, l'échangiste a

23. Tous contrats d'engagement de biens et droits domaniaux, postérieurs à l'ordonnance de 1566, sont sujets à rachat perpétuel; ceux d'une date antérieure n'y seront assujétis qu'autant qu'ils en contiendront la clause expresse.

24. Les ventes et aliénations de domaines nationaux, postérieures à l'ordonnance de 1566, seront réputées simples engagemens, et comme telles perpétuellement sujettes à rachat, quoique la stipulation en ait été omise au contrat, ou même qu'il contienne une disposition contraire.

25. Aucuns détenteurs de biens domaniaux sujets à rachat ne pourront être dépossédés sans avoir préalablement reçu, ou été mis en demeure de recevoir leur finance principale avec ses accessoires.

26. En procédant à la liquidation de la finance due aux engagistes, les sommes dont il aura été fait remise ou compensation, lors du contrat d'engagement, à titre de don, gratification, acquil-patent ou autrement, seront rejetées; on ne pourra faire entrer en liqui dation que les deniers comptans réellement versés en espèces au trésor public, en quelques termes ou pour quelques causes que les quittances soient conçues; et la preuve du contraire pourra être faite par extraits tires des registres du trésor public, états des menus et comptans, et autres papiers de même genre, registres et comptes des chambres des comptes, et tous autres actes.

27. Tous engagistes et détenteurs de domaines nationaux moyennant finance, pourront en provoquer la vente et l'adjudication définitive. Pour y parvenir, ils en feront leur déclaration au comité d'aliénation de l'Assemblée nationale et aux directoires de département et de district de la situation du cheflieu; et au moyen de cette déclaration, les biens engagés seront mis en vente, en observant les formalités prescrites par les décrets, après avoir été préalablement estimés sans pouvoir être adjugés au-dessous du prix de l'estimation; et l'adjudication n'en sera faite qu'à la charge de rembourser au concessionnaire ou détenteur, la finance primitive avec les accessoires, et de verser le surplus, s'il y à la caisse de l'extraordinaire..

en a,

28. Les dons, concessions et transports à titre gratuit, de biens et droits domaniaux,

droit d'en réclamer la valeur, à l'époque de la dépossession de l'objet reçu par lui en échange (31 juillet 1812, décret; J. C., t. 2, p. 119). (3) Voy. loi du 14 ventose an 7.

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faits avec clause de retour à la couronne, à quelque époque qu'ils puissent remonter, et tous ceux d'une date postérieure à l'ordonnance de 1556, quand même la clause du retour y serait omise, sont et demeurent révocables à perpétuité, même avant l'expiration du terme auquel la réversion à la couronne aurait été fixée par le titre primitif.

29. Les baux emphyteotiques, les baux à une ou plusieurs vies, sont réputés aliénation; en conséquence, les détenteurs des biens compris en iceux, et en général tous fermiers des biens et usines nationaux dont les baux excéderaient la durée de neuf années, remettront au comité des domaines, dans le délai d'un mois, des copies collationnées de leurs bans et emphitéoses, pour être examinées par le comité, et ensuite, sur son rapport, être statué sur leur entretien et sur leur résiliation.

30. Tous acquéreurs ou détenteurs de domaines nationaux, les rendront, lors de la cessation de leur jouissance, en aussi bon état qu'ils étaient lors de la concession, et ils seront tenus des dégradations et malversations commises par eux ou par les personnes dont ils doivent répondre.

31. Les aliénations faites jusqu'à ce jour par contrat d'inféodation, baux à ceus ou à rente, de terres vaines et vagues, landes, bruyères, palus, marais et terrains en friche, autres que ceux situés dans les forêts ou à cent perches d'icelles, sont confirmées et demeurent irrévocables par le présent décret, pourvu qu'elles aient été faites sans dol ni fraude et dans les formes prescrites par les réglemens en usage au jour de leur date.

§ VI. Dispositions générales.

32. Aucun concessionnaire ou détenteur, quel que soit son titre, ne peut disposer des bois de haute futaie, non plus que des taillis recrus sur les futaies coupées ou dégradées.

33. Il en est de même des pieds-corniers, arbres de lisière, baliveaux anciens et modernes, des bois-taillis, dont il est d'ailleurs défendu d'avancer, retarder ni intervertir les coupes.

34. Il est expressément enjoint par le présent décret, à tous concessionnaires ou détenteurs de biens nationaux, à quelque titre qu'ils en jouissent, de présenter au comité des domaines de l'Assemblée nationale et au di

(1) Décret qui proroge pour trois mois, à compter de la publication, le délai accordé pour le dépôt des titres d'acquisition aux concessionnaires ou détenteurs de biens nationaux dans les départemens des 27 et 28 divisions militaires, el dans l'arrondissement de Saint-Remi (17 février 1809; S. 9, 2, 70).

(2) Les tiers détenteurs de domaines engagés; qui ont acquis depuis le Code civil, par juste titre et avec bonne foi, en ont préscrit la pro

rectoire du département de la situation du chef-lieu de ces domaines, dans trois mois à compter du jour de la publication du présent décret, des copies sur papier libre, collation nées par un officier public, des titres de leurs acquisitions, des procès-verbaux qui ont dû précéder l'entrée en jouissance, des quittances de finance, si aucunes ont été payées, des baux qui en auront été consentis, et en général de tous les actes, titres et renseignemens qui pourront en constater la consistance, la valeur et le produit, et faire connaître le montant des charges dont ils sont grevés; et faute par eux d'y satisfaire dans le délai prescrit, ils seront condamnés à la restitution des fruits, du jour qu'ils seront en demeure (1).

35. Les engagistes ou concessionnaires à vie ou pour un temps déterminé, des biens et droits domaniaux, leurs héritiers ou ayantcause, se renfermeront exactement dans les bornes de leurs titres, sans pouvoir se maintenir dans la jouissance desdits biens après l'expiration du terme prescrit, sous peine d'être condamnés au paiement du double des fruits perçus depuis leur indue jouissance.

36. La prescription aura lieu à l'avenir pour les domaines nationaux dont l'aliénation est permise par les décrets de l'Assemblée nationale; et tous les détenteurs d'une portion quelconque desdits domaines, qui justifieront en avoir jou par eux-mêmes ou par leurs auteurs, à titre de propriétaires, publiquement et sans trouble, pendant quarante ans continuels, à compter du jour de la publication du présent décret, seront à l'abri de toute recherche (2).

37. Les dispositions comprises au présent décret ne seront exécutées, à l'égard des provinces réunies à la France postérieurement à l'ordonnance de 1566, qu'en ce qui concerne les aliénations faites depuis la date de leur réunion respective, les aliénations précédentes devant être réglées suivant les lois lors en usage dans ces provinces.

38. L'Assemblée nationale abroge, en tant que de besoin, toute loi ou réglement contraire au présent décret.

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priété contre l'Etat, s'ils ont possédé sans trou ble pendant dix ans avant la loi du 12 mars 1820 (16 février 1830, Amiens; S. 30, 2, 113; D. 30, 2, 141; 23 février 1831; S. 31. 1, 311; D. 31, 1, 75; 8 et 10 mai 1832, Cass.; S. 32, 1, 338: D. 32, 1, 226).

Jugé en sens contraire (18 mars 1830, Colmar; S. 30, 2, 228; D. 30, 2, 254). Koy. loi du 14 ventose an 7 et loi du 12 mars 1820, article 9.

du le rapport de son comité de liquidation, sur l'arrêt rendu par la chambre des vacations du Parlement de Paris, le 22 septembre dernier, décrète ce qui suit :

Art. 1. Le président de l'Assemblée nationale sera chargé de dénoncer au Roi l'arrêt concerté avec les sieurs Perrier et les administrateurs de la compagnie des eaux, afin qu'il soit pourvu à ce que les intérêts de la nation et du trésor public n'en souffrent aucun dommage.

2. Sera pareillement chargé le président de l'Assemblée nationale de demander au Roi que dès à présent et sans préjudice aux droits des actionnaires, des abonnés, ou de toutes autres parties, il soit donné les ordres les plus prompts pour faire établir dans le plus court délai et dans la caisse de la compagnie des eaux, les sommes qui en ont été tirées en vertu de l'arrêt du 22 septembre dernier, et pour faire porter au trésor public tant les sommes qui seront rétablies dans ladite caisse que celles qui peuvent y être actuellement déposées et à l'avenir celles qui devront y être remises, pour lesdites sommes y rester, par forme de séquestre, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, toutes oppositions tenant entre les mains de l'administration du trésor public.

3. L'Assemblée nationale se réserve de faire rendre telles plaintes qu'il appartiendra contre les personnes qui ont obtenu ou fait obtenir l'arrêt du 22 septembre dernier et suivi l'exécution dudit arrêt; comme aussi contre les auteurs, fauteurs et adhérens de toutes les manœuvres par lesquelles on est parvenu à enlever au trésor public les somines mentionnées dans le rapport de son comité de liquidation. En conséquence, elle lui enjoint expressément de prendre tous les renseignemens nécessaires à cet égard, et de s'occuper de tous moyens de faire rentrer lesdites sommes dans le trésor public.

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23 NOVEMBRE ( 20, 22 et) = 1 DÉCEMBRE 1790,- Décret concernant la contribution foncière. (L. 2, 657; B. 8, 135; Mon du 24 décembre.)

Voy lois da 7 (6 et) = 11 SEPTEMBRE 1790; du 3 FRIMAIRE et 3 MESSIDOR an 7, arielé du 17 THERMIDOR an 8; loi du 19 VENTOSB an 9; loi du 12 NOVEMBRE 1808.

TITRE I. Articles généraux.

Art. rer. Il sera établi, à compter du 1* janvier 1791, une contribution foncière qui sera répartie par égalité proportionnelle sur toutes les propriétés foncières, à raison de leur revenu net, sans autres exceptions que celles déterminées ci-après pour les intérêts de l'agriculture.

2. Le revenu net d'une terre est ce qui reste à son propriétaire, déduction faite, sur le produit brut, des frais de culture, semences, récolte et entretien.

3. Le revenu imposable est le revenu net moyen, calculé sur un nombre d'années déterminé.

4. La contribution foncière sera toujours d'une somme fixe et déterminée annuelle ment par chaque législature.

5. Elle sera perçue en argent.

TITRE II. Assiette de la contribution foncière pour 1791.

Art. rer. Aussitôt que les municipalités auront reçu le présent décret, et sans attendre le mandement du directoire de district, elles formeront un tableau indicatif du nom des différentes divisions de leur territoire, s'il y en a d'existantes, ou de celles qu'elles détermineront s'il n'en existe pas déjà, et ces divisions s'appelleront sections, soit dans les villes soit dans les campagnes.

2. Le conseil municipal choisira, parmi ses membres, des commissaires qui seront assistés d'un nombre au moins égal d'autres commissaires nommés par le conseil général de la commune, dans une assemblée qui sera indiquée huit jours à l'avance, et à laquelle les propriétaires domiciliés ou forains pourront assister et être élus; ponrvu néanmoins qu'ils soient citoyens actifs.

On pourra élire aussi les fermiers ou métayers domiciliés, pourvu de même qu'ils soient citoyens actifs.

3. Ces commissaires se transporteront sur les différentes sections, et y formeront un état indicatif des différentes propriétés qui sont renfermées dans chacune; ils y joindront le nom de leur propriétaire, en y comprenant les biens appartenant aux communautés elles

mêmes.

Les états ainsi formés seront déposés au secrétariat de la municipalité, pour que tous les contribuables puissent en prendre communication.

eût porté en rentes perpétuelles, lorsque ce capital sera connu et quand le capital ne sera pas connu, la retenue sera de la moitié de la proportion de la contribution foncière (3).

4. Dans le délai de quinze jours après la formation et la publication des susdits états, tous les propriétaires feront au secrétariat de la municipalité, par eux ou par leurs fermiers, régisseurs ou fondés de pouvoirs, et dans la forme qui sera prescrite, une déclaration de la nature et de la contenance de leurs différentes propriétés. Ce délai passé, les officiers municipaux et les commissaires adjoints procéderont à l'examen des déclarations et suppléeront, d'après leurs connaissances locales, à celles qui n'auront pas été faites, ou qui se trouveraient inexactes.

Il sera libre à tous les contribuables de prendre communication de ces déclarations au secrétariat de la municipalité.

5. Aussitôt que ces opérations prélimi naires seront terminées, les officiers municipaux et les commissaires adjoints ferout, en leur ame et conscience, l'évaluation du revenu net des différentes propriétés foncières de la communauté, section par section.

6. Les propriétaires dont les fonds sont grevés de rentes ci-devant seigneuriales ou foncières, d'agriers, de champarts ou d'autres prestations, soit en argent, soit en denrées, soit en quotité de fruits, feront, en acquittant ces rentes ou prestations, une retenue proportionnelle à la contribution, sans préjudice de l'exécution des baux à rente faits sous la condition de la non-retenue des impositions royales (1).

7. Les débiteurs d'intérêts et de rentes perpétuelles constituées avant la publication du présent décret, et qui étaient autorisés à faire la retenue des impositions royales, feront la retenue à leurs créanciers, dans la proportion de la contribution foncière (2).

8. Les débiteurs de rentes viagères constituées avant la même époque, et sujettes aux mêmes conditions, ne feront la retenue que dans la proportion de l'intérêt que le capital

(1, 2 et 3) Les canons emphyteotiques sont sujets à la retenue des impositions ( 2 ventose an 11, Cass.; S. 3, 1, 241).

(4) Les contributions imposées sur les propriétés tenues à bail emphyteotique doivent être à la charge de l'emphyteose, lors même qu'il n'a point été astreint expressément à ce paiement par l'acte de bail.

L'emphyteose est autorisé à la retenue du cinquième sur le montant de la redevance, pour représenter la contribution due par le bailleur, à moins que le contraire n'eût été expressément stipulé (Avis du Conseil-d'Etat, du 21 janvier 1809; S. 9, 2, 69).

Les intérêts conventionnels ne peuvent, à moins d'une stipulation expresse, être exemptés de la retenue (13 germinal an 10; S. 3, 2, 354), encore que la dette soit commerciale (21 floréal an 13, Nîmes; S. 5, 2, 23).

La clause de non-retenue pour impositions territoriales doit avoir son effet pour la contri

9. A l'avenir, les stipulations entre les contractans, sur la retenue de la contribution foncière, seront entièrement libres; mais elle aura toujours lieu, à moins que le contrat ne porte la condition expresse de non-retenue (4).

ro. Pour déterminer la cote de contribution des maisons, il sera déduit un quart sur leur revenu, en considération du dépérissement et des frais d'entretien et de réparation.

11. La cotisation des maisons situées hors des villes, lorsqu'elles seront habitées par leurs propriétaires et sans valeur locative, sera faite à raison de l'étendue du terrain qu'elles occupent, si elles n'ont qu'un rez-dechaussée: la cotisation sera double si elles ont un étage triple pour deux, et ainsi de suite pour chaque étage de plus.

Le terrain sera évalué sur le pied des meilleures terres labourables de la communauté.

12. Quant aux maisons qui auront été inhabitées pendant toute la durée de l'année expirant au jour de la confection du ròle, elles seront cotisées seulement à raison du terrain qu'elles occupent, évalué sur le pied des meilleures terres labourables de la communauté.

13. Les bâtimens servant aux exploitations rurales ne seront point soumis à la contribution foncière; mais le terrain qu'ils occupent sera évalué au taux des meilleures terres labourables de la communauté.

14. Les fabriques et manufactures, les forges, moulins et autres usines, seront coțisés à raison de deux tiers de leur valeur locative, en consideration du dépérissement, et des frais d'entretien et de réparation qu'exigent ces objets.

bution foncière (17 pluviose an 8, Casɛ.; S. 1, 1, 282).

Le rendage pour bail à locatairie perpétuelle n'est pas la rente supprimée au cas de mélange de cens et droits féodaux. Cette redevance n'est pas susceptible de la retenue du cinquième (14 ventose an 5, Cass.; S. 1, 1, 100).

Les lois antérieures à 1807, qui permettent aux débiteurs d'intérêts de faire la retenue de la contribution fonciere, n'étaient pas applicables aux intérêts provenant de dettes commerciales (17 mars 1824, Cass.; S. 25, 1, 147).

Le débiteur d'une rente emphyteotique qui a payé volontairement l'intégralité de la renie portée par le contrat, ne peut répéter contre le créancier le cinquième que la loi l'autorisait à retenir annuellement pour la contribution foncière (10 janvier 1831, Cass.; S. 31, 1, 20; D. 31, 1, 33).

Voy. loi du 7 10 juin 1791; loi du 3 septembre 1807.

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