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15. Les mines ne seront évaluées qu'à raison de la superficie du terrain occupé pour leur exploitation.

16. Il en sera de même pour les carrières. 17. Les terrains enclos seront évalués d'après les mêmes règles et dans les mêmes proportions que les terrains non enclos donnant le même genre de productions.

Les terrains enlevés à la culture pour le pur agrément, seront évalués au taux des meilleures terres labourables de la communauté.

18. L'évaluation des bois en coupe réglée sera faite d'après le prix moyen de leurs coupes annuelles.

19. L'évaluation des bois taillis qui ne sont pas en coupe réglée, sera faite d'après leur comparaison avec les autres bois de la communauté ou du canton.

20. D'après ces évaluations, les officiers municipaux procéderont aussitôt que le mandement du directoire de district leur sera parvenu à la confection de la matrice du ròle, conformément aux instructions du directoire de département, qui seront jointes au mandement, et seront tenus de faire parvenir cette matrice de role, arrêtée et signée par eux, au directoire de district dans le délai de quinze jours, à compter de la date dudit mandement.

La forme des rôles, de leur envoi, de leur dépôt et la manière dont ils seront rendus executoires, seront réglées par l'instruction de l'Assemblée nationale.

21. Les administrations de département et de district surveilleront et presseront, avec la plus grande activité, toutes les opérations ci-dessus prescrites aux municipalités.

TITRE III. Des exceptions.

Art. 1. Les marais, les terres vaines et vagues, seront assujétis à la contribution foncière, quelque modique que soit leur produit.

2. La taxe qui sera établie sur ces terrains pourra n'être que de trois deniers par arpent, mesure d'ordonnance.

3. Les particuliers ne pourront s'affranchir de la contribution à laquelle leurs marais, terres vaines et vagues devraient être soumis, qu'en renonçant à ces propriétés au profit de la communauté dans le territoire de laquelle ces terrains sont situés.

La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel sera faite par écrit au secrétariat de la municipalité, par le propriétaire' ou par un fondé de pouvoir spécial.

Les cotisations des objets ainsi abandonnés dans les rôles faits antérieurement à la cession, resteront à la charge de l'ancien propriétaire.

4. La taxe des marais, terres vaines et vagues, situés dans l'étendue du territoire

d'une communauté, qui n'ont ou n'auront aucun propriétaire particulier, sera supportée par la communauté, et acquittée ainsi qu'il sera réglé pour les autres cotisations de biens

communaux.

5. A l'avenir, la cotisation des marais qui seront desséchés ne pourra être augmentée pendant les vingt-cinq premières années après leur desséchement.

6. La cotisation des terres vaines et vagues depuis vingt-cinq ans, et qui seront mises en culture, ne pourra de même être augmentée pendant les quinze premières années après leur défrichement.

La cotisation des terres en friche depuis vingt-cinq ans, qui seront plantées ou semées en bois, ne pourra non plus être augmentée pendant les trente premières années de semis ou de plantation.

8. La cotisation des terrains en friche depuis vingt-cinq ans, et qui seront plantés en vignes, mûriers ou autres arbres fruitiers, ne pourra être augmentée pendant les vingt premières années.

9. Les terrains déjà en valeur, et qui seront plantés en vigues, mûriers ou autres arbres fruitiers, ne seront, pendant les quinze premières années, évalués qu'au même taux des terres d'égale valeur et non plantées.

10. Les terrains maintenant en valeur, et qui seront plantés ou semés en bois, ne seront, pendant les trente premières années, évalués qu'au même taux des terres d'égale valeur et non plantées.

11. Pour jouir de ces divers avantages, le propriétaire sera tenu de faire au secrétariat de la municipalité et à celui du district dans l'étendue desquels les biens sont situés, et avant de commencer les desséchemens, défrichemens ou autres améliorations, une déclaration détaillée des terrains qu'il voudra ainsi améliorer.

12. Cette déclaration sera inscrite sur les registres de la municipalité, qui sera tenue de faire la visite des terrains desséchés, défrichés, et améliorés et d'en dresser procesverbal, dont elle fera passer une expédition au directoire de son district, qui en tiendra aussi registre. A la première réquisition du déclarant, le secrétaire du district lui en délivrera, sans frais, une copie visée des membres du directoire.

13. Les terrains précédemment desséchés ou défrichés, et qui, conformément à l'édit de 1664 et autres sur les défrichemens et desséchemens, jouissaient de l'exemption d'impôt, ne seront taxés qu'à raison d'un sou par arpent, mesure d'ordonnance, jusqu'au temps où l'exemption d'impôt devait cesser.

14. Sur chaque rôle de la contribution foncière, à l'article de chacune des propriétés qui jouissent ou jouiront de ces divers avantages donnés pour l'encouragement de l'agri

culture, il sera fait mention de l'année où ces biens doivent cesser d'en jouir.

TITRE IV. Des demandes en décharge.

Art. 1. Les contribuables qui, en matière de contribution directe, se plaindront du taux de leur cotisation, s'adresseront d'abord au directoire de district, lequel prononcera sur

(1) Loi du 7 (6 et) = 11 septembre 1790, art. 1o, et les notes.

La compétence respective de l'autorité administrative et des tribunaux a été fixée par de nombreuses décisions. Gelles que nous rapportons ici sont fondées sur les principes de la loi actuelle et de plusieurs lois subsequentes; mais il nous a paru pius convenable de les reunir sous la première loi qui a disposé en matière de contributions.

Le remboursement des frais faits pour le recouvrement des contributions doit être poursuivi par la même voie que le principal, c'est-àdire, administrativement, et non devant l'autorité judiciaire (25 janvier 1807, decret; S. 14, 2, 428; et J. C. t. 1, p. 27).

L'autorité administrative est seule compétente: Pour décider si la somme réclamée contre un contribuable par le percepteur des contributions, est due, et si elle doit étre payée par privilége, même lorsque ce sont des tiers, créanciers du contribuable qui contestent l'existence de la delle et le privilege qui y est attaché (21 avril 1819, Cass.; S. 19, 1, 281);

Pour statuer sur la contestation entre un percepteur et un huissier, pour les frais dus à l'huissier, qui, à la requête du percepteur, a poursuivi les débiteurs de contributions directes arriérées (25 mars 1807, décret; S. 14, 2, 455);

Sur l action intentée par un ex-percepteur conIre un contribuable, pour raison du paiement des contributions (23 juillet et 18 août 1807, décret; S. 16, 2, 289';

Sur la contestation née d'une saisie qui a eu lieu par suite d'actes relatifs au recouvrement des contributions directes, quoique la saisie ne soit pas relative aux contributions du saisi (J. C. t. 1, p. 354);

Sur l'action intentée par un ex-percepleur contre un contribuable, pour raison du paiement des contributions arriérées (18 août 1807; J. C. t. 1, p. 121);

Sur la question de savoir si un contribuable qui a payé ses contributions pour une habitation qu'il a quittée, peut être contraint à payer de plas une portion de la contribution établie sur la location qu'il a prise depuis (3 mai 1810, décret; J. C. 1. 1, p. 368);

Pour connaître de tout ce qui peut être accessoire aux contestations relatives au paiement des contributions, même pour le réglement des dépens (18 janvier 1813; J. C. t. 2, p. 229);

Pour décider qui de deux contendans a dû payer une cote de contribution: - la question de remboursement ne peut être décidée par les tribunaux, qu'après décision administrative sur la question de contribuabilité ( 23 février 1820; J. C. t. 5, p. 333);

les raisons respectives des contribuables, et de la municipalité qui aura fait la répartition. La partie qui se trouvera lésée pourra se pourvoir ensuite au directoire de département, qui décidera en dernier ressort, sur simple mémoire et sans forme de procédure, sur la décision du directoire de district. Tous avis et décisions en cette matière seront motivés (1).

Pour prononcer sur une contestation élevée entre deux communes et un particulier au sujet d'un double emploi en matière de contribution (8 octobre 1810; J. C. t1, p. 417);

Pour examiner la question de savoir si les poursuites qui ont précédé le commandement fait au contribuable sont régulières, et si le contribuable est réellement débiteur (24 mars 1820, ord.; J. C. t. 5, p. 560);

Pour connaître d'une demande en dommagesintérêts formée par un contribuable contre son percepteur, pour contraintes vexatoires que celuici aurait dirigées contre ce contribuable (17 juin 1830, Bordeaux; S. 30, 1, 303; D. 30, 2 1 261).

1

Lorsque la question de contribution est subordonnée à l'examen des droits résultant pour les affouagistes, soit de l'ancienne concession soit des règles du Code civil et de la législation forestière, le conseil de préfecture doit surseoir à statuer sur le dégrèvement, jusqu'à ce qu'il ait été statué par les tribunaux sur la question préjudicielle de savoir si la contribution est une charge de l'affouage (15 octobre 1830, ord.; Mac. 1. 12, p. 457).

Lorsqu'un contribuable sur lequel a été faite me saisie-exécution à la requête du percepteur des contributions directes, pour le paiement des contributions, conteste les causes de la saisie et prétend s'être libéré, ce n'est qu'à l'autorité administrative seule qu'il appartient de prononcer sur la délibération prétendue; sauf aux tribunaux à statuer plus tard sur la validité de la saisie elle-même (18 mai 1827, Angers; S. 28, 2, 119; D. 28, 2, 126).

Le Conseil-d'Etat est le juge d'appel des jugemens rendus les anciennes élections en mapar tière de contributions directes (7 mars 1821; J. C. 4. 5, p. 573).

En cas de réclamation contre une cote de rôles de contribution, et, si l'autorité administrative est saisie de celle réclamation pour y faire droit, il ne peut y avoir de poursuites judiciaires, ni conire le réclamant, ni contre les tiers saisis: toute poursuite ultérieure est subordonnée à la décision qui doit intervenir de la part de l'autorité administrative (10 mars 1807, décret; S. 14, 2, 443 et J. G. t. 1, p. 41).

Le proprietaire qui a vendu une partie de ses propriétés, si les rôles des contributions ne le déchargent pas, et sl paie les contributions pour les objets vendus comme pour les objets qu'il conserve, doit s'adresser à la justice administralive, et non aux tribunaux pour obtenir le remboursement des contributions assises sur les fonds vendus (11 février 1818; J. C. t. 4, p. 252; 16 maj 1819, t. 1, p. 372).

Si la réduction de la cote est prononcée, la somme excédante sera portée la première année sur le fonds des non-valeurs, et répartie les années suivantes sur tous les contribuables de la communauté.

2. Dans le cas où une communauté se croira en droit de réclamer, elle s'adressera au directoire du département. La réclamation envoyée par lui à l'administration du district sera communiquée aux communautés dont le territoire touchera celui de la communauté réclamante, et il y sera de même statué contradictoirement et définitivement par l'administration du département, sur l'avis de l'administration du district.

Des particuliers contribuables ne sont pas recevables à se pourvoir en justice administrative contre une décision qui accorde à un autre particulier contribuable une réduction de contribution foncière (21 mars 1821 ; J. C. 't. 5, p. 583).

Un tribunal saisi d'une contestation relative à une réclamation sur l'assiette et la quotité d'une taxe dans la contribution directe, doit en faire le renvoi à l'autorité administrative, bien que dans l'espèce il y ait eu saisie et opposition à saisie (16 juillet 1817; J. C. t. 4, p. 90).

Le propriétaire saisi exécuté dans ses menbles, pour le paiement d'une contribution qu'il ne doit pas, est privé de tous dommages-intérêts, quand même il aurait forme opposition par exploit, s'il n'a pas, avant la saisie, porté sa réclamation au conseil de préfecture (28 juillet 1819, ord.; S. 20, 2, 124).

Les tribunaux sont compétens pour statuer :

Sur la réclamation d'un propriétaire qui prétend avoir indument payé des contributions dues par le fermier (7 novembre 1814; J. C. t. 3, P. 37);

Sur l'action en paiement intentée par un expercepteur contre des contribuables, lorsque ces contribuables ne contestent ni la légalité des contributions, ni la justesse de leur répartition, ni la qualité du demandeur pour en poursuivre fe recouvrement (8 octobre 1810, décret; J. C. t. 7, p. 416);

Sur l'action en remboursement d'un receveur municipal qui a acquitté de ses deniers; et à la décharge d'un contribuable, la quotité de contribution par lui'due (25 octobre 1806, décret; S. 14, 2, 410);

Sur l'action en revendication, formée par un tiers, des meubles saisis à la requête d'un perceptear (16 septembre 1806, décret; S. 14, 2, 409) ; Sur la validité d'un commandement qui a précédé une saisie, et qui est argué de nullité pour vice de forme ( 25 février 1818; J. C. i. 4, P. 267).

Lorsque le trésor est sans intérêt, et lorsqu'il ne s'agit ni de la perception, ni de la répartition, ni du dégrèvement de l'impôt, mais bien de l'exécution d'une convention entre particuliers (J. C. t. 5, p. 312);

Lorsqu'un percepteur a saisi les meubles d'un contribuable, et qu'un gardien est établi, si le gardien veut, ou doit être remplacé, ce n'est

Si la cotisation est réduite, l'excédant sera de même porté, la première année, sur les fonds des non-valeurs, et réparti, les années suivantes, sur toutes les municipalités du district.

3. La réclamation d'une administration de district qui se croirait lésée, sera de même adressée au directoire du département, et communiquée par lui aux autres districts de son ressort, pour y être ensuite statué contradictoirement et définitivement par l'administration du département, sur le rapport et l'avis de son directoire.

Les administrations de département adresseront chaque année à la législature leurs

point à la justice ordinaire, de nommer un huissie qui fasse ce remplacement: le nouveau gardien, comine le premier, doit être posé par un huissier aux contributions, ou un porteur de contraintes ; la nomination faite par un tribunal ordinaire est un excès de pouvoir (2 juin 1819, ord.; S. 20, 2, 125).

Autant les tribunaux sont compétens pour juger sommairement, et sans frais, la validité des poursuites en matière de deniers communaux autant ils doivent s'abstenir de prononcer ane condamnation de dépens contre un percepteur, et d'ordonner la suspension de ses poursuites en recouvrement (19 mars 1808, décret; S 16, 2, 1321).

Point d'obligation personnelle pour un adju dicataire de payer des contributions dues par le propriétaire dépossédé ; le percepteur n'a qu'un droit de suite sur le prix de l'immeuble, et toutes contestations à ce sujet doivent être portées devant les tribunaux ordinaires (1o mai 1816, ord. S. 18, 2, 71).

Un percepteur chargé du recouvrement des contributions dues par un propriétaire exproprié, et qui, au lieu de poursuites réelles sur les fruits, loyers ou fermages, attaque directement la personne du nouveau propriétaire, n'a d'action, comme tous les autres créanciers, qu'en venant à l'ordre sur la distribution du prix, il ne peut actionner le nouveau propriétaire devant l'autorité administrative (2 juin 1815, ord.; J. C. 1. 3, p. 118).

Lorsque la perception d'un arriéré de contributions donne lieu à des difficultés du ressort des tribunaux, l'action de l'autorité judiciaire ne peut commencer qu'après que l'autorité administrative a consommé la sienne, en fixant le quantum de la somme à recouvrer (20 novembre 1815, ord.; S. 18, a, 77).

Un percepteur qui, par ordre, a remboursé une somme à un contribuable, et qui, ultérieurement, a fait décider que le remboursement est illégal, qui, par suite, veut poursuivre, les héritiers du maire comme responsable du remboursement illégal, doit, après autorisation, s'adresser aux tribunaux (6 mars 1815; J. C. t. 3, p. 97). Voy. loi du 17 brumaire an 5, du 22 frimaire an 6, du 28 pluviose an 8; arrêté du 16 thermidor an 8.

décisions sur les réclamations des administrations de district, avec les motifs de ces décisions.

Quant aux sommes excédant des contingens réduits, elles seront aussi portées la première année sur le fonds des non-valeurs et réparties les années suivantes sur tous les districts du même département.

4. Enfin, si c'est une administration du département qui se croie fondée à réclamer, elle s'adressera par une pétition à la législa

ture.

Le rejet de la somme excédante se fera de même la première année sur le fonds des nonvaleurs, et les suivantes, par reversement sur tous les autres départemens.

TITRE V. De la perception et du recouvrement.

Art. 1er. Chaque année, aussitôt que le mandement pour la répartition de la contribution foncière sera parvenu à la municipalité, les officiers municipaux de chaque communauté feront afficher la recette pour l'année suivante. Il ne sera reçu de soumissions pour en être chargé, que de sujets reconnus solvables, et donnant caution suffisante, et l'adjudication sera faite par le conseil général de la commune, à celui ou à ceux qui s'en chargeront au plus bas prix.

2. Si plusieurs ou même toutes les municipalités d'un canton jugeaient utile de se réunir pour confier en commun cette perception à un seul receveur, elles en conviendront par une délibération du conseil général de chaque commune; et, dans ce cas, l'adjudication se fera dans le chef-lieu du canton, ou dans tel autre dont on conviendra, par devant un certain nombre de commissaires nommés pour chaque communauté.

3. La somme qui aura éte attribuće pour la perception sera répartie sur tous les contribuables, en sus de leur cotisation à la contribution foncière.

4. Les officiers municipaux pourront en tout temps vérifier, sur le rôle, l'état des recouvremcns, et les receveurs des communautés seront tenus de verser chaque mois dans la caisse du district, la totalité de leur recette,

5. La cotisation de chaque contribuable sera divisée en douze portions égales, payables chacune le dernier de chaque mois.

6. Dans la première huitaine de chaque trimestre, c'est-à-dire, dans la première huitaine des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, il sera formé par les receveurs des communautés un état de tous les contribuables en retard du trimestre précédent : cet état, visé par les officiers municipaux, sera publié et affiché; et faute de paiement dans cette premiere huitaine, le contribuable paiera, à compter du 1er dudit mois, l'intérêt de la somme dont il se trouvera arriéré.

7. L'intérêt courra au taux de six pour cent dans les quatre premiers mois, de cinq pour cent l'an dans les quatre mois suivans, et de quatre pour cent dans les quatre autres, au bout desquels il cessera; et les intérêts seront au profit des receveurs, caissiers ou trésoriers, qui seront toujours obligés d'en faire l'avance.

8. Les receveurs de communauté qui n'auraient fait aucune poursuite pendant trois années, à compter du jour où le rôle aura été rendu exécutoire, seront déchus de tous droits.

9. A défaut de paiement de la contribution foncière, les fruits ou loyers pourront être saisis, et il ne sera en conséquence décerné de contraintes cette perception, que sur pour ceux des contribuables dont l'espèce de propriété n'aurait pas un revenu saisissable, comme maisons non louées, bois non exploités, prés à tourber, etc.

10. Tous fermiers ou locataires seront tenus de payer, en l'acquit des propriétaires, la contribution foncière pour les biens qu'ils auront pris à ferme ou à loyer, et les propriétaires scront tenus de recevoir le montant des quittances de cette contribution pour complant, sur le prix des fermages ou loyers.

11. La forme des états des contribuables en retard, celle des saisies et la nature des contraintes, seront déterminées par un réglement particulier.

12. Le présent décret sera incessamment porté à l'acceptation du Roi.

Instruction de l'Assemblée nationale sur la contribution foncière.

L'Assemblée nationale a décrété, les 20, 22 et 23 de ce mois, l'établissement d'une contribution foncière, qui sera dorénavant la seule dont les propriétés foncières soient chargées pour les dépenses générales de l'Etat. Le décret est composé de plusieurs titres, dont le premier, intitulé articles généraux, détermine les caractères de cette contribution. Voici le premier article:

Il sera établi, à compter du 1er janvier 1791, une contribution foncière qui sera répartie par égalité proportionnelle sur toutes les propriétés foncières, à raison de leur revenu nel, sans autres exceptions que celles déterminées ci-après pour les intérêts de l'agriculture.

L'égalité proportionnelle dans la répartition est un principe fondamental en matière de contributions, et ce principe peut recevoir une application exacte dans la contribution foncière, parce que les revenus sur lesquels elle porte sont susceptibles d'une évaluation précise, puisque ce sont ceux de fonds connus, et que la publicité des opérations pour son assiette permet à tous les contribuables de les surveiller.

La contribution foncière a aussi pour un de ses principaux caractères d'être absolument indépendante des facultés du propriétaire qui la paie; elle a sa base sur les proprié tés foncières, et se répartit à raison du revenu net de ces propriétés. On pourrait donc dire avec justesse que c'est la propriété qui seule est chargée de la contribution, et que le propriétaire n'est qu'un agent qui l'acquitte pour elle, avec une portion des fruits qu'elle lui donne.

Si donc deux arpens donnent à leur propriétaire un revenu égal, la cotisation des deux arpens doit être la même; mais si l'un, par exemple, donne un revenu de vingtquatre livres, et l'autre de douze livres, la cotisation du premier doit être double de la cotisation du second, et ainsi dans toutes les autres proportions; de manière que si une propriété fournit à la contribution une cinquième partie de son revenu, toutes les autres propriétés devront y fournir aussi le cinquième.

Elle doit être répartie sur toutes les propriétés foncières. On comprend sous cette dénomination, outre les fonds territoriaux, les maisons; elles ont toujours participé aux impôts fonciers.

Elle doit être répartie sur toutes les propriétés foncieres, à raison de leur revenu net. L'article 2 explique ce que l'on doit entendre par le revenu net, qui est ce qui reste au propriétaire, déduction faite sur le produit brut (c'est-à-dire sur la totalité de ce qu'un champ a rendu, de la quantité de gerbes suffisante pour payer les frais de culture, de semences, de récolle et d'entretien); et l'article 3 définit le revenu imposable, qui est le revenu net moyen, calculé sur un nombre d'années détermine. On donnera, dans les explications sur le titre suivant, le moyen de faire les évaluations, et de déterminer le revenu imposable des divers fonds.

La contribution foncière doit être répartie sur toutes les propriétés foncières, à raison de leur revenu net, sans autres exceptions que celles qui seront déterminées pour les intérêts de l'agriculture.

Toutes les propriétés foncières, même celles dont le produit parait nul, doivent être cotisées, parce que toutes sont protégées par la force publique; mais elles ne doivent contribuer que pour une somme extrêmement modique, ainsi qu'il sera expliqué plus au long dans la partie de l'instruction qui concerne le titre III du décret.

Les terrains actuellement employés au service public, comme les chemins, le cours des rivières, les rues et les places publiques, doivent seuls être exempts de taxe, et il sera fait mention de leur contenance, dans les états descriptifs du sol, qui pourront être ordon

nés dans la suite; mais tous les autres terrains possédés soit par les communautés d'habitans, soit par le Roi, soit même par la nation, doivent être cotisés, et acquitter la contribution comme tous les autres fonds; de manière que la totalité de la surface du royaume y participe, que les mutations de propriétaires soient des évènemens indifférens à la perception, et ne puissent pas apporter dans l'assiette de la contribution des variations qui nuisent toujours à son exactitude. Le temps des privileges est passé, et aucune propriété ne doit être soustraite à la loi salutaire de l'égalité, que pour les intérêts de l'agriculture, et pour un espace de temps qui permette au propriétaire qui a fait des avances considérables, de les retirer. En examinant le titre III, on entrera sur ces modifications dans les détails nécessaires.

La contribution foncière sera toujours d'une somme fixe, et déterminée annuellement par la législature; ainsi les peuples ne seront plus exposés à ces accroissemens de contributions, ordonnés par un conseil despotique, enregistrés par des tribunaux sans mission. Des représentans élus par eux régleront, chaque année, d'après les besoins de l'Etat, la somme de la contribution, qui, répartie par la législature entre les départemens sera ensuite répartie par l'administration du département entre les districts, par l'administration du district entre les municipalités, et par chaque municipalité sur toutes les propriétés qui composent son territoire.

Enfin, la contribution foncière sera perçue en argent l'Assemblée nationale a préféré ce mode à celui de la contribution en nature, qui a le double inconvénient d'une réparti tion moins exacte et d'une perception plus embarrassante, plus dispendieuse et plus onereuse au contribuable.

TITRE II. Assiette de la contribution foncière

pour 1791.

Pour parvenir à l'assiette de la contribution foncière de 1791, les municipalités sont tenues, d'après l'article 1er du second titre, de former, aussitôt que ce décret leur sera parvenu, et sans attendre le mandement du directoire de district, un tableau indicatif du nom des différentes divisions de leur terri toire, s'il y en a déjà d'existantes, ou de celles qu'elles détermineront, s'il n'en existe pas déjà et ces divisions s'appelleront sections, soit dans les villes, soit dans les campagnes.

En conséquence, les officiers municipaux procéderont à cette division par une délibé ration dont le modèle est ci-après, no rer. Ils enverront sans délai au directoire du district une expédition de cette délibération; le procureur de la commune la fera afficher à la porte du lieu des séances de la municipalité,

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