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de l'église paroissiale et autres lieux publics, et elle sera aussi publiée au prône.

Cette première opération terminée, le conseil municipal, conformément à l'article 2, choisira, parmi ses membres, des commissaires qui seront assistés en nombre au moins égal d'autres commissaires nommés par le conseil général de la commune, dans une assemblée qui sera indiquée huit jours à l'avance, et à laquelle les propriétaires domiciliés ou forains pourront assister et être élus, pourvu néanmoins qu'ils soient citoyens actifs. On pourra élire aussi les fermiers ou métayers domiciliés, pourvu de même qu'ils soient citoyens actifs.

Cet article n'a pas besoin de grands développemens; il suffira d'observer que le choix de ces commissaires devra porter sur ceux des propriétaires, fermiers ou métayers qui seront jugés connaitre le mieux le territoire de la communauté. Le nombre n'en est point fixé par cet article; le conseil général de la commune le déterminera d'après l'étendue du territoire; et comme il est important d'accélé rer cette opération, le conseil général pourra, s'il le trouve convenable, en nommer un nombre suffisant, pour que le travail puisse se partager en autant de parties qu'il y aura d'officiers municipaux, dont chacun serait assisté de deux ou trois de ces commissaires.

Tous les propriétaires seront admis à cette assemblée; mais l'élection ne sera faite que par le conseil général de la commune. Il a paru juste de donner aux propriétaires forains le droit d'y être présens et éligibles, parce qu'ayant le même intérêt que les propriétaires habitans, dans tout ce qui concerne la contribution foncière, ils doivent jouir des mêmes droits, et peuvent également mériter la confiance de la communauté. La qualité de citoyen actif, relativement à la contribution de 1791, sera justifiée par les rôles de 1790.

Le travail dont ces commissaires ainsi nommés auront à s'occuper, est expliqué par l'article 3.

Ces commissaires se transporteront sur les differentes sections, et y formeront un état indicatif des différentes propriétés qui sont renfermées dans chacune; ils y joindront le nom de leur propriétaire, en y comprenant les biens appartenant aux communautés ellos

mêmes.

Les états à former dans chaque communauté doivent être uniformes. Pour parvenir à cette uniformité, les directoires de département feront imprimer les feuilles nécessaires, et en enverront aux directoires de district, qui les distribueront aux municipalités en nombre suffisant. Le modèle de ces imprimés est joint à la présente instruction, sous le n° 2. Čes feuilles seront divisées par cases, dont chacune est destinée à indiquer un seul article de propriété, avec le nom du propriétaire.

Ces cases seront remplies les unes après les autres, suivant l'ordre de la position de chaque objet de propriété dans la section.

L'ordre le plus convenable à suivre dans cette énonciation, sera de commencer, autant qu'il sera possible, par les propriétaires qui seront le plus au levant, et de faire successivement le tour de la section, pour passer ensuite à celles qui en forment le centre.

Chaque case est partagée en plusieurs colonnes; la premiere est destinée à indiquer le numéro qui sera donné à chaque article de propriété, en commençant par le numéro 1o et ainsi de suite.

Dans la deuxième sera inscrit le nom de famille du propriétaire, en laissant sur la même ligne un intervalle suffisant pour y placer sou nom de baptême, lorsqu'il sera connu. Les commissaires indiqueront ensuite la profession du propriétaire et sa demeure, s'ils les connaissent.

Dans la première partie de la troisième colonne, les commissaires se borneront à indiquer la nature de chaque propriété par ces seuls mots terre labourable, pré, vigne, bois taillis, futaie, maison, etc.

La quatrième colonne ayant une destination étrangère à ce premier travail des commissaires, il n'en sera parlé que ci-après, ainsi que de la seconde partie de la troisième colonne, et des autres réservées.

La formation de cet état ne présente aucune difficulté: il n'y a point de communauté où il ne se trouve plusieurs propriétaires et cultivateurs en état de concourir à sa rédaction; les commissaires qui auront été choisis, pourront donc facilement terminer ce travail en très-peu de jours, et s'aider utilement des cadastres et parcellaires dans les pays qui en ont, ainsi que des plans, terriers et autres renseignemens qu'ils pourraient se procurer.

Lorsque ces états auront été formés pour chaque section, l'état de la première section sera coté de la lettre A, le second de la lettre B, le troisième de la lettre C, ainsi de suite.

Enfin, ces états seront déposés au secrétariat de la municipalité, conformément à la seconde disposition de l'article 3 ci-dessus cité, pour que tous les contribuables puissent en prendre connaissance.

Dans le délai de quinze jours après la formation et la publication des susdits états, est'il dit par l'article 4, tous les propriétaires feront au secrétariat de la municipalité, par eux ou par leurs fermiers, régisseurs ou fondės de pouvoirs, et dans la forme qui sera prescrite, une déclaration de la nature et de la contenance de leurs différentes propriétés.

L'exécution de cet article exige une observation essentielle: c'est que les propriétaires doivent faire autant de déclarations qu'il existera dans la communauté de sections dans lesquelles ils possèdent des fonds.

Ces déclarations devront être rédigées suivant le modèle joint à la présente instruction, n° 3, et devront être signées par le déclarant; en conséquence, les officiers municipaux ne devront admettre que celles rédigées dans les formes qui viennent d'être prescrites.

A l'égard des propriétaires qui ne se trouveraient point résider dans la communauté au moment même où elles devront être fournies, elles seront faites en leur nom par leurs fermiers, régisseurs, ou par leurs fondés de pouvoirs.

si

Ces déclarations pourront être reçues, le déclarant ne sait pas écrire, par le secrétaire-greffier de la municipalité, sans aucuns frais, et ensuite le déclarant signera. S'il ne sait pas même donner sa signature, la déclaration sera signée par deux officiers municipaux ou commissaires présens, et par le sccrétaire-greffier.

Les déclarations des biens possédés par les fabriques, les maisons de charité ou d'éducation, et l'ordre de Malte, seront faites par leurs administrateurs.

Celles des biens appartenant aux communautés d'habitans seront faites par les officiers municipaux, et ces diverses déclarations seront faites conformément au modèle no 3.

Celles des biens nationaux seront faites au nom des administrations des districts, par le procureur de la communc, qui sera tenu, dans la quinzaine, d'envoyer une copie de ces déclarations au procureur-syndic du district: elles seront conformes au modèle no 4.

A mesure que les déclarations seront fournies, on aura soin de les réunir en une scule et même liasse pour chaque section, et de leur donner un numéro correspondant à celui sous lequel le nom du propriétaire sera porté dans l'état de la section: ainsi, les déclarations corrrespondant aux propriétés comprises dans la première section, seront timbrées A, no 1, A, no 2, A, no 3;

Pour les objets compris dans la seconde section, B, no1, B, no 2, B, no 3, et ainsi de suite.

A l'égard des déclarations qui contiendront plusieurs objets de propriété compris dans la même section, elles seront placées dans l'ordre du numéro donné dans l'état de section au premier objet de propriété compris dans cette déclaration. Lorsque ensuite, en formant la liasse, on sera parvenu au numéro d'un autre objet appartenant au même propriétaire, alors, à défaut d'une feuille de déclaration particulière pour cet objet, il sera inséré dans la liasse une feuille de renvoi ainsi rédigée : A, no 9. N.... Terre labourable.-Voy. la déclaration collective: 4, no 3.

Après l'expiration du délai de quinze jours, prescrit par l'article 4 du décret, pour fournir les déclarations, il est enjoint na le même

article, aux officiers municipaux et aux commissaires adjoints, de procéder à l'examen des déclarations, et de suppléer d'après leurs connaissances locales, à celles qui n'auraient pas été faites, ou qui se trouveraient incxac

tes.

Dans ce dernier cas, les officiers municipaux et commissaires adjoints, après avoir fait avertir les propriétaires, fermiers, régisseurs, ou fondés de pouvoirs, rectifieront les déclarations inexactes, par une apostille mise au bas de ces déclarations, et suppléeront à celles qui n'auront pas été fournies, par un arrêté particulier pour chaque numéro de propriété, qui sera rédigé à peu près dans la même forme que les déclarations ellesmêmes, suivant le modèle no 5 joint à la présente instruction. Les officiers municipaux auront soin de recourir aux cadastres, parcellaires, plans ou autres documens, dans les communautés où il en existe.

Ces arrêtés seront réunis et rangés avec les déclarations mêmes, dans la liasse par section, et dans l'ordre qui a été ci-dessus expliqué.

Enfin, conformément au même article 4,il sera libre à tous les contribuables de prendre communication de ces déclarations au secrėtariat de la municipalitė.

Les opérations préliminaires qui viennent d'être expliquées seront suivies du dépouille ment et de la transcription que les officiers municipaux devront faire sur les états de section, du contenu des déclarations fournies par chaque propriétaire: ils auront soin, en faisant ce dépouillement, de porter la contenance de chaque propriété dans la seconde partie de la troisième colonne réservée à cet effet. C'est pour faciliter ce travail, que l'on a expliqué ci-dessus dans quel ordre les déclarations devaient être enfiassées, pour qu'il y eut toujours une correspondance exacte entre la liasse des déclarations et les états de section.

Au moyen de ce dépouillement, les états de section se trouveront ainsi successivement complétés dans tous les détails qu'ils doivent présenter (voir le modèle no 6), et il ne sera plus question que de porter dans la quatrième colonne l'évaluation du revenu imposable de chaque propriété foncière, que les officiers municipaux et commissaires adjoints feront en leur ame et conscience.

Cette opération exige, de la part de ceux que la confiance de leurs concitoyens en aura chargés, un désintéressement et une impartialité qui leur fassent en quelque sorte méconnaître quel est le possesseur de la propriété dont ils évaluent le revenu; et c'est pour les guider dans cet important travail, et conformément aux articles 5, 6 et 7 du titre II, qu'il est nécessaire de fixer les principales bases d'après lesquelles ils feront l'évaluation du

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Ces déductions sont nécessairement trèsinégales, puisqu'elles dépendent du genre de culture et des différences des productions, de sol et de climat. Il n'est donc possible que de déterminer quelques règles générales, dont les estimateurs de chaque communauté puissent, avec des connaissances agricoles et locales, faire l'application à l'universalité des terrains dont ils doivent évaluer le revenu, quelle que soit l'espèce de production qui le procure.

Les productions que l'on obtient du sol n'étant des revenus que pour la partie qui reste après avoir acquitté toutes les dépenses qu'exigent la culture, l'ensemencement, la récolte et l'entretien du terrain qui les donne, il faut déduire toutes ces dépenses pour connaître le véritable revenu net.

Les frais de culture sont très-multipliés, et peu faciles à calculer en détail; on peut seulement dire qu'il faut y comprendre les objets suivans:

L'intérêt de toutes les avances premières, nécessaires pour l'exploitation, telles que les bestiaux et les autres dépenses qu'on est obligé de faire avant d'arriver au moment où l'on peut vendre on consommer les produits; l'entretien des bâtimens, celui des instrumens aratoires, tels que charrues, voitures, etc.; les salaires des ouvriers, les salaires ou bénéfices du cultivateur qui partage et dirige leurs travaux ; l'entretien et l'équipement des animaux qui servent à la culture: il faut encore déduire les renouvellemens d'engrais, lorsqu'il est nécessaire d'en acheter, la quantité de grains employée à l'ensemencement, ainsi que les autres dépenses des semailles.

Les frais de récolte sont aussi variables suivant les méthodes usitées dans chaque pays pour chaque espèce de production : ils consistent, par exemple, pour les blés, dans le paiement en grains ou en argent des moissonneurs qui les coupent, de ceux qui les lient, les charient à la grange ou à l'aire, de ceux qui les y battent, les transportent au grenier, soit peu de jours après, soit en d'autres temps de l'année, enfin jusqu'à l'époque où le ble peut être porté au marché ou au moulin.

Les frais d'entretien d'une propriété sont ceux nécessaires à sa conservation, tels que les digues, les écluses, les fossés et autres ouvrages sans lesquels les eaux de la mer, des rivières, des torrens, pourraient détériorer et même détruire des propriétés que des travaux utiles conservent.

Lorsque précédemment on imposait des biens-fonds, il était nécessaire d'examiner s'ils

étaient ou non possédés en fief, si celui qui en jouissait était ou non privilégié, si ces biens étaient grevés de rentes ci-devant seigneuriales ou foncières, d'agriers, de champarts, ou autres prestations en argent, en denrées, en quotité de fruits. Ce n'était qu'après avoir fait ces combinaisons difficiles, qui éloignaient d'une bonne évaluation, que les estimateurs pouvaient opérer.

Ce qui augmentait encore les vices de la répartition dans la taille personnelle et mixte, c'est que l'imposition s'en faisait sur le rôle de la communauté où était domicilié celui qui exploitait les biens-fonds, et non pas constamment sur le rôle de la communauté dont ces propriétés composaient le territoire : un revenu imposé, tantôt dans une communauté, tantôt dans une autre, ne pouvait être justement apprécié; mais par les décrets des 28 novembre et 17 décembre 1789, toutes les propriétés foncières doivent être cotisées sur le rôle de la communauté dans laquelle elles sont situées.

Les démarcations entre les communautés sont depuis long-temps constantes dans quelques départemens; et dans les pays où il régnait quelque incertitude, il a dû être procé dé l'année dernière, conformément à une instruction du Roi, du 21 mars dernier, cette fixation de limites: s'il existait encore quelques contestations à ce sujet, elles seront décidées par les corps administratifs. Les com

munautés n'ont rien à craindre de ces délimitations, puisqu'elles n'auront d'effet que pour la répartition de la contribution foncière. Il importe seulement que les administrations de district en aient connaissance, afin d'y avoir égard lorsqu'elles détermineront la quoe-part que doit supporter chaque territoire.

Ces limites ne préjudicieront point aux droits de pâturage, parcours, usages, chaumage et glanage, qui appartiennent à chaque communauté, et dont elles jouiront comme par le passé.

Les priviléges personnels ou réels, en matière de subsides, sont abolis par l'article 9 du décret du 4 août 1789 et jours suivans; et et les exemptions dont jouissaient, dans quelques pays, les terrains pour lors appelés fiefs ou biens nobles, l'ont été aussi par les articles 4,5 et 6 du décret du 26 septembre 1789.

Ces lois, qui ont fait succéder à des siècles d'oppression, l'égalité des droits des personnes et des propriétés, ont encore l'avantage de faciliter les estimations et la connaissance du véritable revenu de chaque propriété.

Les articles 6, 7 et 8 du titre II du décret sur la contribution foncière, ont encore applani les difficultés qui pouvaient embarrasser dans l'évaluation des revenus, lorsque les propriétés étaient chargées de rentes ci-devant seigneuriales ou foncières, d'agriers,

champarts ou autres prestations, soit en argent, soit en denrées, soit en quotité de fruits.

Ces rentes et prestations seront assujéties à une retenue proportionnelle à la contribution; et quoique le mode et la quotité de cette retenue ne soient pas encore décrétés, comme ils le seront très-incessamment, l'évaluation du revenu net sera faite sans les déduire, ce qui sera conforme aux articles ci-dessus cités, et donnera aux évaluations une fois bien faites, une durée qu'elles n'eussent pu avoir si l'on eût imposé particulièrement des rentes qui, conformément aux décrets qui les déclarent rachetables; seront successivement rachetées, ce qui obligerait à faire des changemens aux matrices des rôles, à mesure que chaque propriété aura été affranchie de ces redevan

ces.

Il faudra donc évaluer chaque propriété, sans avoir égard aux charges dont elle est grevée.

Il n'est pas nécessaire, pour ces évaluations, de faire toujours le calcul détaillé et difficile des déductions sur la récolte de chaque propriété; ce serait une chose impraticable, par exemple, que de déterminer ce que les divers frais d'exploitation peuvent coûter pour chaque arpent en particulier; mais après avoir fait ce calcul sur deux ou trois cents arpens, on répartira la somme de déductions que l'on aura trouvées, sur chacun de ces arpens. On peut aussi prendre dans le territoire quelques exemples des différentes qualités de terres et de productions, et s'en servir pour évaluer par comparaison celles qui auront des caractères semblables.

Mais une grande connaissance des récoltes que donne un territoire, des avances et des frais qu'elles exigent, peut suppléer amplement à tous ces calculs, ainsi que le prouve l'expérience presque toujours sûre de ceux qui donnent ou prennent à bail des propriétés territoriales. Le prix moyen des fermages est le véritable produit net, dans lequel il ne faut pourtant point comprendre l'entretien des bâtimens nécessaires à l'exploitation, et dont il faut aussi déduire le loyer ou l'avance des bestiaux dans les pays où ils sont fournis par le propriétaire du fonds.

Il faudra donc que chaque estimateur se pénètre de ces principes, et se dise à lui-même: « Si j'étais propriétaire de ce bien, je

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pourrais trouver à l'affermer raisonnable«ment tant. Si j'étais dans le cas d'ètre fer«mier, je pourrais en rendre la somme de.... c'est-à-dire, le prix que serait affermée cette propriété, lorsque, pour son exploitation, le propriétaire ne fournirait ni bâtimens, ni bestiaux, ni instrumens aratoires, ni semences, mais serait chargé d'en acquitter la contribution foncière.

Dans quelques parties du royaume, si le

propriétaire ne fournissait point de bâtimens, et si, dans d'autres, il ne donnait pas en même temps des bestiaux, des instrumens de labourage et des semences, il lui serait difficile, et peut-être impossible, de trouver à faire exploiter ses domaines; mais pour lors il joint à sa qualité de propriétaire du bien, celle de propriétaire d'une partie ou de la totalité des avances nécessaires à l'exploita tion. Ces objets accessoires de la propriété foncière ne doivent point être confondus avec elle, ni par conséquent assujétis au mème geure de contribution. Ainsi, soit que le propriétaire fasse valoir son bien en entier et à ses risques, soit qu'il fournisse à un cultivateur partiaire la totalité ou partie des objets nécessaires à cette exploitation, soit que le bien seul soit affermé, et que le fermier pos sède les bâtimens et tout ce qui sert à la culture, l'évaluation doit être la même, c'est-àdire, uniquement celle du revenu de la terre, sans y comprendre tout ce qui n'y est qu'accessoire et qui sert seulement à la faire produire.

Les conventions faites entre le propriétaire et le fermier ne devant jamais occasionner ni surcharge, ni modération de cotisation, les officiers municipaux et commissaires-adjoints ne pourront exiger la représentation d'aucuns baux, et ne seront pas tenus non plus d'y avoir égard, lors même qu'ils leur seraient exhibés.

La contribution foncière devant être perçue en argent, toutes les évaluations de revenu seront faites de même en argent. Dans les pays où les biens s'afferment en grains ou denrées, dans ceux où les fruits se partagent entre le propriétaire et le colon dans des por tions convenues, et lorsque le colon est obligé à un certain nombre de journées de travail avec ses chevaux ou bœufs, il sera nécessaire d'estimer en argent, et au prix moyen de leur valeur, ces différens produits que le proprié taire retire de son domaine.

Les terres ne portant pas toutes chaque année, ou le faisant très-inégalement, pour connaitre le revenu imposable d'une terre, il faudra, conformément à l'article 3 du titre Ier, le calculer sur un nombre d'années détermine. Celui de quinze ans a paru le plus convenable pour les terres qui produisent le plus ordinairement des blés, des orges, des avoines, des chanvres, des lins et autres plantes annuelles; il est possible de compter que, dans cet espace de temps, ces terrains produiront successivement les fruits dont la culture étant la plus usitée dans le territoire, en fait la véritable valeur.

Cet espace de quinze ans a permis également de comprendre dans cette estimation les terres que l'on convertit, pendant quelques années, en prairies artificielles; et comme le véritable revenu d'une terre se compose des

productions diverses que l'on en obtient, on ne peut bien en faire l'évaluation qu'en le calculant sur un nombre d'années pendant lesquelles on puisse cultiver plusieurs des principales productions.

En outre, pendant quinze années, il y a lieu d'espérer que quelques récoltes abondantes dédommageront de celles des années malheureuses pendant lesquelles des sécheresses, des pluies, des hivers rigoureux, des grêles, des débordemens de rivières, d'autres accidens, diminuent et même détruisent quelquefois les récoltes. De cette manière, le revenu moyen d'une terre peut être estimé avec bien moins d'incertitude, en le calculant sur quinze années, qu'en ne faisant cette évaluation que sur un temps plus court, surtout pour les terres de médiocre valeur, que dans certains pays on laisse ordinairement reposer pendant cinq ou six ans, pour les remettre ensuite en culture.

Les officiers municipaux et commissairesadjoints observeront donc d'évaluer le revenu imposable de chaque propriété pour 1791, eu égard au produit moyen qu'elle peut donner, en suivant la culture généralement usitée dans le pays, et sans égard à l'espèce de fruits dont elle est chargée ou doit l'être dans l'année; ainsi, sept arpens de terre de qualité égale, dont deux seraient ensemencés en blé, un en luzerne, un en lin, un en avoine, et les deux autres ne donnant cette année aucune production, et étant simplement cultivés pour être ensemencées pendant l'automne ou le printemps suivant, devront être évalués au même taux et cotisés à la même somme, soit qu'ils appartiennent à un seul propriétaire ou à plusieurs, quoique les uns ne doivent donner aucune récolte, et qu'il y ait lieu de croire que les différences de fruits en occasionneront dans la valeur de celles que donneront les autres. De plus, quand bien même la récolte de blé serait estimée ne pas devoir étre égale dans chacun des deux arpens, parce qu'ils n'auraient reçu ni la même culture, ni les mêmes engrais, ils doivent toujours être cotisés à la même somme.

En général, dans des terres d'égale valeur, on n'obtient une récolte plus abondante de l'une que des autres, qu'en y faisant plus de dépenses, ou qu'en y donnant des soins plus actifs et plus heureux; et certainement il est de la justice et de l'intérêt de la nation de ne pas surtaxer les avances hasardées et les peines de l'homme laborieux qui a l'avantage d'augmenter la vraie richesse de son pays, et qui n'y parvient souvent qu'après des essais et des travaux dispendieux dont les remboursemens ne sont cependant pas des revenus pour lui; mais quand d'abondantes récoltes ainsi obtenues sont profitables à sa fortune, elles le sont doublement à celle de sa patrie, et par l'accroissement de la masse

des subsistances, et par les utiles exemples qu'elles lui donnent.

Les prés naturels nécessitant moins de dépenses que les terres labourables, l'évaluation de leur revenu imposable sera plus facile. En estimant leur revenu, il est juste d'y comprendre celui des arbres qui peuvent y être plantés, mais aussi d'avoir égard à la diminution qu'ils apportent dans la fertilité du terrain qu'ils ombragent; ces observations sont également applicables aux autres natures de biens.

Dans l'évaluation des prairies qui ne ser

vent que de pâturages possédés par des particuliers, par des communautés d'habitans, par le Roi, ou par la nation, il ne faudra comprendre que le revenu moyen que l'on en retirerait en les affermant, sans fournir les bestiaux qu'elles nourrissent, ni aucun bâti

ment.

L'art. 1o du titre II, qui dit que pour déterminer la cote de contribution des maisons, il sera déduit un quart sur leur revenu en considération du dépérissement et des frais d'entretien et de réparations, n'exige que peu d'explication: il suffit d'observer qu'il faut évaluer ce revenu au taux moyen des loyers de la communauté, et que la déduction du quart, accordée en considération du dépérissement, des frais d'entretien et de ceux de réparation, ne permet de faire aucune autre déduction lors de leur première construction, ni lorsqu'elles ont nécessité de fortes réparations. Seulement, les maisons neuves ne doivent être colisées que pour l'année qui suivra celle pendant laquelle elles auront commencé à être habitées; et jusqu'à cette époque, le terrain sur lequel elles seront construites, acquittera la même contribution qu'auparavant.

D'après l'article 11, la cotisation des maisons situées hors des villes, lorsqu'elles seront habitées par leurs propriétaires et sans valeur locative, sera faite à raison de l'étendue du terrain qu'elles occupent, si elles n'ont qu'un rez-de-chaussée; la cotisation sera double, si elles ont un étage, triple pour deux, et ainsi de suite pour chaque étage de plus.

Le terrain sera évalué sur le pied des meilleures terres labourables de la communauté.

Beaucoup de maisons situées hors des villes, surtout lorsqu'elles en sont éloignées, n'ont véritablement aucune valeur locative, puisque le propriétaire ne pourrait trouver à les louer, lors même qu'il le désirerait, et qu'il n'y a souvent dans la communauté aucune maison louée qui put servir d'objet de comparaison: ainsi l'une de ces maisons, qui avec les bâtimens en dépendant et les cours, occuperait un arpent de terre, serait cotisée comme un arpent des meilleures terres labourables de la communauté; mais la multiplication de la taxe par les étages, ne doit s'appliquer qu'à l'étendue du terrain occupé par les bâtimens ; les greniers

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