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d'amélioration, qu'un sou par arpent, soit que, pendant ce temps, la somme de contribution foncière à supporter par la communauté soit augmentée ou diminuée.

rais que les terrains qui, étant couverts d'eau la majeure partie de l'année, ne donnent presque aucun produit, et que l'on ne peut dessécher qu'en construisant des ouvrages d'art, ou lorsqu'il faut sacrifier des moulins pour y parvenir, soit qu'on les achète, ou que l'on en ait été auparavant le propriétaire.

Conformément à l'article 6, la cotisation des terres vaines et vagues depuis vingt-cinq ans, et qui seront mises en culture ne pourra de même être augmentée pendant les quinze premières années après leur défrichement.

On n'entend point par terres vaines et vagues celles qui sont en friche depuis dix ou quinze ans, temps pendant lequel, dans des pays peu fertiles, on laisse reposer les terres ; ni celles chargées de quelques productions en bois, mais seulement celles qui depuis vingt-cinq années n'ayant donné aucune récolte, pourraient être défrichées, conformément aux édits de 1764 et autres suivans, sur les desséchemens et défrichemens, avec cette seule différence que, par ces lois antérieures, il fallait que ces terrains eussent été incultes depuis quarante aus; et que, par l'article cidessus, il suffit, pour qu'ils soient regardés comme terres vaines et vagues, qu'ils aient été en friche depuis vingt-cinq années seulement. Ainsi, les quinze premières années du défrichemeut, ces terrains seront taxés à la même somme qu'ils supportaient lorsqu'ils n'étaient point en valeur.

Les terres plantées en bois étant long-temps sans donner de produits, tandis que celles défrichées et semées en grains peuvent en donner dès la première année, il a été nécessaire d'accorder une non-augmentation de contribution plus prolongée aux terrains qui étant également incultes depuis vingt-cing ans, seraient plantés ou semés en bois, de quelque espèce qu'ils fussent; et l'article 7 leur accorde cet avantage pendant trente années.

Cet article porte: La cotisation des terres en friche qui seront plantées ou semées en bois, ne pourra non plus être augmentée pendant les trente premières années du semis ou de la plantation.

Les vignes et les arbres fruitiers ne donnant aussi des productions qu'au bout de plusieurs années, mais cependant plus tôt que les terres semées ou plantées en bois, les dispositions de l'article 8 donnent pour ce genre de plantation une non-augmentation moins prolongée: La cotisation des terrains en friche depuis ving-cinq ans, et qui seront plantés en vignes, mûriers ou autres arbres fruitiers, ne pourra être augmentée les vingt premières années.

Conformément aux articles 5, 6, 7 et 8, les marécages et terres vaines et vagues qui auront été, par exemple, taxés à un sou par arpent, continueront à ne payer, pendant le nombre d'années fixé pour chaque espèce

Lorsque des terrains, maintenant en valeur, seront semés ou plantés en bois, ils jouiront seulement de l'avantage de n'ètre, pendant les trente premières années, évalués qu'au même taux des terres d'égale valeur et non plantées, conformément à l'article 10, qui porte: Les terrains maintenant en valeur, et qui seront plantés ou semés en bois, ne seront, pendant les trente premières années, évalués qu'au même taux des terres d'égale valeur et non plantées.

Les terains également en valeur et plantés en vignes, mûriers ou autres arbres fruitiers, jouiront du mème avantage, mais pendant quinze années seulement, conformément à l'article 9, qui porte: Les terrains déjà en valeur, et qui seront plantés en vignes, mûriers ou autres arbres fruitiers, ne seront, pendant les quinze premières années, évalués qu'au même taux des terres d'égale valeur et non plantées.

A l'égard des encouragemens accordés en faveur des plantations, il faut observer qu'ils ne s'étendent qu'aux terrains, complètement plantés, et non à ceux dont la majeure partie ne le serait point; ainsi, conformément aux articles 9 et 1o, la cotisation des terres en culture, sur lesquelles on aura fait des plantations, ne sera point fixée pendant ce temps comme celle des terres en friche ou couvertes d'eau, et qui auraient été rendues plus productives.

Mais leur revenu, pendant les quinze ou trente premières années, sera évalué au mème taux que les terrains dont la valeur n'est pas accrue par des plantations; ainsi, la cotisation de ces propriétés pourra, comme celle des biens de la même qualité, mais non plantes, éprouver les augmentations ou diminutions de contribution que supportera la communauté dans laquelle ils sont situés.

Par exemple, lorsque de vingt arpens de terre d'égale qualité, produisant maintenant des avoines de temps en temps, et qui, d'après leur évaluation, seraient cotisés à dix sous de contribution par arpent, dix de ces arpens seraient plautés; pendant les trente années suivantes, ces dix arpens scraient évalués au même taux que les dix qui continueraient à produire des avoines. Mais si, par l'augmenlation de contribution de la communauté, ces dix derniers étaient taxés à douze sous l'ar

pent, ceux plantés le seront à la mème somme; et de même, si par la diminution de la somme de la contribution de la communauté, les dix arpens qui produisent des avoines ne sont taxés qu'à huit sous par arpent, les dix plantés seront de même taxés à huit sous.

Les articles 11 et 12 prescrivent les forma

:

lités à observer pour jouir de ces divers encouragemens; ils portent, savoir l'article Pour jouir de ces divers avantages, le propriétaire sera tenu de faire, au secrétariat de la municipalité et à celui dù district dans l'étendue desquels les biens sont situés, et avant de commencer les desséchemens, défrichemens ou autres améliorations, une déclaration detaillée des terrains qu'il voudra ainsi amė liorer.

L'article 12: Cette déclaration sera inscrite sur les registres de la municipalité, qui sera tenue de faire la visite des terrains desséches, de friches et améliorés, et d'en dresser procèsverbal, dont elle fera passer une expédition au directoire de son district, qui en tiendra aussi registre. A la première réquisition du déclarant, le secrétaire du district lui en délivrera, sans frais, une copie visée des membres du directoire.

Afin que la municipalité puisse être régulièrement et utilement avertie des travaux entrepris, il est nécessaire de faire, à son secrétariat, la déclaration prescrite, avant que les ouvrages soient commencés, afin qu'elle puisse constater l'état du terrain.

Cette déclaration détaillée des terrains à défricher, dessécher ou planter, servira d'époque pour l'exception au taux de la contribution, qui datera du 1er janvier suivant.

Les officiers municipaux enregistreront les déclarations, et nommeront parmi eux des commissaires pour faire la visite de ces terrains et en dresser un procès-verbal qui sera transcrit sur les registres de la municipalité, et dont il sera envoyé une expédition au directoire de district, qui en tiendra aussi registre.

La copie de ce procès-verbal, délivrée gratis par le reffier, et visée des membres du directoire, servira de titre au déclarant.

L'article 13 porte que les terrains précédemment desséchés, et qui, conformément à l'édit de 1764 et autres sur les défrichemens et desséchemens, jouissuient de l'exemption d'impôt, ne seront taxés qu'à raison d'un sou par arpent, mesure d'ordonnance, jusqu'au temps où l'exemption d'impôt devait cesser.

Il n'y a donc que les propriétés pour lesquelles on s'est conformé aux dispositions de l'édit de 1764 et autres sur les défrichemens et desséchemens, qui doivent jouir de la faveur de n'être cotisées annuellement qu'à raison d'un sou par arpent, mesure d'ordonnance, mais seulement pendant le temps qu'elles devaient être exemptes de tout impôt.

Dans quelques communautés, on a mal-àpropos considéré, pour l'imposition des six derniers mois de 1789 et pour celle de 1790, comme des priviléges abolis avec tous les autres, l'exemption d'impòt accordée pour un temps Jimité aux terrains qui en jouissaient sur la foi des lois relatives aux desséchemens et dé

frichemens. Cet encouragement donné aux travaux utiles, étant une convention faite avec les personnes qui, en les exécutant, ont bien servi leur patrie, on doit la respecter, et non pas la regarder comme un privilége aboli; et ce n'est que parce que, à la taille, à ses accessoires, à la capitation et aux vingtièmes, on réunit, dans la contribution foncière, des parties de gabelles, droits sur les cuirs, les amidons, les fers, etc., droits que payaient les propriétaires des terrains défriches et dessé chés, que l'Assemblée a cru juste de taxer à un sou par an, jusqu'au temps où expirerait leur exemption, chacun de ces arpens amé liorés.

Ainsi, les particuliers qui ont été imposés pour ces objets en 1789 et 1790, lorsqu'ils devaient jouir de l'exemption totale de contribu tion, conformément aux lois sur les desséchemens et détrichemens, peuvent demander aux corps administratifs la décharge de leur cotisa tion pour ces biens, et le remboursement des sommes qu'ils auraient déjà payées; et les as semblées administratives ordonneront ces décharges et remboursemens.

Afin d'empêcher qu'aucun particulier ne jouisse, au-delà du temps fixé par la loi, de la non-augmentation de contribution foncière, il est dit par l'art. 14, que, sur chaque rôle de la contribution foncière, à l'article de chacune des propriétés qui jouissent ou jouiront de ces divers avantages donnés pour l'encouragement de l'agriculture, il sera fait mention de l'année où ces biens doivent cesser d'en jouir.

Ainsi, en notant soigneusement chaque an née, à l'article de la propriété qui jouit de quelque immunité, l'époque à laquelle cet avantage doit cesser, il ne sera point possible de l'étendre au-delà, et il n'y aura aucune difficulté entre le contribuable et les officiers municipaux.

Lorsque le temps fixé pour ces modérations de contribution sera expiré, les biens qui en auront joui seront ensuite évalués et cotisés d'après les mêmes règles et dans les mêmes proportions que les autres biens de la communauté qui sont depuis long-temps en valeur.

La présente instruction n'embrassera pas les titres IV et V du décret, qui traitent, l'un des décharges et modérations, l'autre de la perception et du recouvrement, parce que ces dispositions ne sont pas d'une exécution prochaine, et que l'Assemblée nationale se propose d'y donner les développemens néces saires, lorsqu'elle aura statué sur toutes celles qui doivent compléter le travail de la contribution foncière de 1791. C'est lorsqu'elle aura pu en décreter la somme et la répartir entre les départemens, qu'elle achevera cet ouvrage; le terme n'en est pas éloigné, puisqu'elle s'oc cupe avec assiduité à déterminer le montant et la distribution des dépenses publiques, les moyens de liquidation pour la dette, et à dé

terminer aussi les divers genres de contributions et de droits qui doivent concourir, avec la contribution foncière, à mettre le trésor public en état d'acquitter les dépenses.

Le peuple, instruit de ces principes de justice et d'économie, attendra donc ces déterminations avec confiance, et sera convaincu que si l'état embarrassé des finances publiques, fruit de l'ancien gouvernement, nécessite encore pour quelques années des contributions fortes, elles seront exactement proportionnées aux besoins indispensables, elles seront moindres dans leur ensemble que les années précédentes; que surtout les contribuables qui ne jouissaient d'aucun privilége, éprouveront une diminution effective; et qu'enfin, soulagés sur la somme des contributions, ils le seront encore par le régime plus doux et mieux combiné de celles qui seront nécessaires.

L'article 21 du titre II du décret porte que les administrations de département et de district surveilleront et presseront avec la plus grande activité les opérations ci-dessus prescrites aux municipalités; ces dernières s'y porteront sûrement avec zèle, et si quelques explications leur sont nécessaires, c'est aux corps administratifs à les leur donner, sauf aux administrations de département, s'il survenait des questions embarrassantes, à s'adresser à l'Assemblée nationale.

Indépendamment de cette surveillance, les corps administratifs auront encore un travail important qui les concerne particulièrement et qu'ils doivent préparer, celui de la répartition; savoir, pour les administrations de departement, entre les districts, et pour les administrations de district, entre les municipalités de leur arrondissement; elles doivent chacune recueillir les lumières nécessaires pour l'opérer, aussitôt que leur portion contributive leur sera assignée; et quoique la somme n'en soit pas encore connue, elles peuvent en prendre une fictive, celle de leurs vingtièmes, par exemple, et opérer sur cette somme supposée, à laquelle elles n'auront plus qu'à substituer les sommes effectives. Ainsi, l'ouvrage bien préparé se terminera promptement, et la France recueillera, dès la première année de sa constitution nouvelle, le fruit heureux des lois sages qui, confiant aux mandataires du peuple l'opération importante de l'assiette et de la répartition des contributions publiques, assureront de plus en plus la liberté qu'il a conquise par ses lumières et son courage. (Suivent les mo→dèles (1).

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de Paris relativement à l'insurrection arrivée dans la maison de la Salpêtrière, et qui, sur la pétition de l'abbé d'Estanges, le renvoie à se pourvoir devant qui il appartiendra. (L. 2, 725; B. 8, 209.)

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24 NOVEMBRE 1" DÉCEMBRE 1790. Décret relatif à la formation des tableaux des tribunaux d'appel de chaque district. (L. 2, 638; B. 8, 213.)

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de constitution,

Décrete que les tableaux des sept tribunaux d'appel de chaque district qui, aux termes de l'article 4 du titre V du décret sur l'organisation judiciaire, doivent être proposés par les directoires de district, seront par eux adressés, huit jours après l'installation de tous les tribunaux de district, aux directoires de département, lesquels, après avoir vérifié que les tribunaux désignés sont les plus voisins, et que l'un d'eux au moins est placé dans l'étendue d'un autre département, ainsi

(1) Il est inutile de les reproduire, ils ne sont plus d'aucun usage.

tenue sur les offices militaires, n'auront lieu qu'au moment de changement de grade, de démission, ou de suppression d'office.

qu'il est ordonné, feront parvenir les tableaux à l'Assemblée nationale, pour être définitivement arrêtés; et cependant, par provision, dans les appels qui seront interpelės jusqu'à la publication du décret définitif, on se conformera aux tableaux ainsi vérifiés par les directoires de département, sous l'obligation néanmoins de communiquer ces tableaux au ministre de la justice.

24 NOVEMBRE = 1" DÉCEMBRE 1790. — Décret relatif au logement des commissaires des guerres. (L. 2, 729; B. 8, 211.)

L'Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, décrète, conformément à son premier décret du 2 juillet de l'an

courant:

1° Que les commissaires des guerres seront payés, pour 1789, des traitemens et logemens qui leur étaient accordés par les villes;

2° Que lesdits logemens et autres contributions fournies par les villes cesseront d'avoir lieu dès le mois de janvier 1790. Ordonne, en conséquence, que les villes de Chalons et Troyes paieront chacune à M. de Crancé la somme de quatre cents livres; et celle de Langres, la somme de deux cents livres pour l'année 1789 seulement, d'après la taxation suivie jusqu'à ladite époque.

-

24 NOVEMBRE = 10 DÉCEMBRE 1790. Décret portant suppression des brevets de retenue, et fixant le mode de leur remboursement. (L. 2, 805; B. 8, 214)

Art. 1. Il ne sera plus à l'avenir accordé aucun brevet de retenue sur aucun office, titre ou charge nécessaire pour le maintien de l'ordre public; et les brevets qui auraient été expédiés précédemment sur lesdites charges, ne mettront aucun obstacle à l'expédition des provisions des nouveaux titulaires, sauf aux porteurs des billets ou à leurs créanciers à se pourvoir ainsi qu'il va être dit.

2. Les sommes portées aux brevets de retenue qui ont été précédemment accordés, ne seront remboursées qu'autant qu'il sera justifié que lesdites somines ont été versées au trésor public, soit par le porteur du brevet de retenue, soit par les titulaires qui l'ont précéde, ou qu'elles ont été employées aux depenses de l'Etat.

3. Et néanmoins ceux qui auront été pourvus d'offices ou emplois, sous la double condition d'acquitter à leur prédécesseur le montant d'un brevet de retenue, et d'en être remboursés à leur tour par leur successeur, recevront, par forme d'indemnité, l'exact montant de la somme comprise dans leur brevet de retenue, et qui l'était déjà dans celui de leur prédécesseur immédiat."

4. Les remboursemens des brevets de re

5. A l'égard des porteurs de brevets, qui les ont obtenus sans avoir pavé aucune somme à leurs prédécesseurs, de ceux qui sont por teurs de brevets accordés primitivement et par pur don à des personnes dont ils sont héritiers, legataires ou donataires; de ceux enfin qui n'ont obtenu des brevets de retenue qu'à un intervalle de temps après leurs provisions, et sans rapport immediat auxdites provisions, ils ne pourront prétendre à aucune indemnité. Ceux qui auront obtenu des brevets de retenue d'une somme plus forte que celle qu'ils ont payée à leur prédécesseur, ne pourront prétendre à aucune indemnité pour cet excédant, mais seulement pour la somme réellement payée à leur prédécesseur, et suivant ce qui est prescrit par l'article précédent.

6. Les créanciers dont les priviléges et hy pothèques portant sur des brevets de retenue, sont autorisés par des lettres-patentes enregistrées dans les formes qui avaient lieu précédemment, seront remboursés du montant de leurs créances.

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siliation est prononcée par l'article précédent; ils en constateront les prix et la durée, et donneront leur avis sur l'indemnité qui devra être accordée aux propriétaires, conformément aux usages locaux. Les directoires des départemens en formeront des états, dresseront des procès-verbaux de leur opérations, qu'ils enverront sans délai au contrôleurgénéral des finances, pour, sur le compte qui en sera rendu à l'Assemblée nationale, être décrété ce qu'il appartiendra.

25 NOVEMBRE 1 DÉCEMBRE 1790. Décret sur la dénonciation des délits imputés aux membres du district de Corbeil, au sujet de l'élection du receveur de district. (L. 2, 732; B. 8, 216.)

25 NOVEMBRE 1790. Décret qui ajourne la question sur les ports francs. (B. 8, 218.)

26 NOVEMBRE 1 DÉCEMBRE 1790. Décret qui fixe l'époque de la suppression des droits sur les huiles et savons. (L. 2, 727; B. 8, 223.)

Sur ce qui a été représenté à l'Assemblée nationale par son comité des finances, qu'il s'était glissé dans son décret du 22 mars, pour l'abonnement général du droit de fabrication, et des droits de circulation sur les huiles et savons, une faute de copiste, qui consiste en ce que la date du jour où la suppression de l'ancienne perception a dû avoir lieu, a été

omise,

L'Assemblée nationale déclare que l'époque a dû être celle du 1er avril pour la cessation de la précédente forme de perception, conformément aux décrets qui ont été rendus relativement à tous les autres droits supprimés ou abonnés le même jour; et qu'en conséquence, les droits qui auraient été perçus depuis cette époque, soit à la fabrication,

soit à la circulation des huiles et savons dans l'intérieur du royaume, seront restitués.

Décret

26 NOVEMBRE = 1 DÉCEMBRE 1790. relatif à l'imposition des rentes dans la Champagne. (L. 2, 721; B. 8, 219.)

L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances sur l'ancien usage de la province et généralité de Champagne, relativement à l'imposition des rentes, décrète: 1° que les districts et départemens formés de cette ancienne province et généralité, demeureront exceptés des dispositions du décret du 1er mai 1790;

2° Que les impositions pour les rentes dans toute l'étendue de la ci-devant généralité de Champagne, seront payées conformément aux roles, dans le lieu de la situation des propriétés foncières des débiteurs, et par eux avan

cées, à moins que le créancier ne justifie qu'il est imposé au lieu de son domicile pour les mêmes rentes;

3° Qu'il ne pourra être accordé de réimposition aux débiteurs ou créanciers qui auront payé les impositions au lieu de la situation des biens hypothéqués, qu'il ne soit pareillement prouvé que les créanciers-des rentes ont payé par double emploi, tant à leur domicile qu'au lieu où sont situés les fonds du débiteur.

26 NOVEMBRE 5 DÉCEMBRE 1790. Décret relatif aux tanneurs et fabricans de peaux. (L. 2, 747; B. 8, 213.)

Sur ce qui a été représenté à l'Assemblée nationale, que le tarif qu'elle a réglé par son décret du 9 octobre, pour le paiement des droits dus par les cuirs qui étaient en charge au 1 avril de la présente année, et qui est modéré pour les pays où l'on fabrique de grandes peaux et des peaux moyennes, serait égal ou supérieur à l'ancien droit dans les pays où l'on ne fabrique que de petites peaux.

Qui le rapport de son comité des finances, l'Assemblée nationale autorise les tanneurs et autres fabricans de peaux, qui se croiraient lésés par le tarif, à faire constater, après la complete fabrication, le poids des cuirs et peaux de leur fabrique, qui avaient été marqués de charge au 1er avril, et à payer à raison du poids sur le pied de l'ancien tarif, sur lequel il sera seulement fait déduction des sous pour livres additionnels.

Décret

26 NOVEMBRE 5 DÉCEMBRE 1790. relatif au mode de paiement des bijoux et vaisselles portés aux hôtels des monnaies. (L. 2, 748; B. 8, 219.)

L'Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités des finances et des monnaies; considérant que les citoyens qui pouvaient être disposés à concourir à l'augmentation du numéraire, en portant aux hôtels des monnaies leurs bijoux et vaisselles, ont eu le temps de profiter des avantages que leur offrait à cet égard le décret du 6 octobre 1789; que les inconvéniens de l'influence de ces avantages sur le prix des matières d'or et d'argent, n'étant plus compensés par les ressources la recette de ces objets procurait au trésor public, au moyen des diminutions progressives qu'éprouve cette recette depuis plusieurs mois, décrète ce qui suit :

que

Art. 1. A compter du 15 décembre prochain, les bijoux et vaisselles ne seront plus payés par les directeurs des monnaies en récépissés à six mois de date, ni aux prix fixés par les articles 1, 21 et 22 du décret du 6 octobre 1789. Les objets de cette nature qui seront portés aux hôtels des monnaies, ne seront, à partir de cette époque, admis au

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