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d'arrérages seront imputés sur l'exercice courant; mais qu'en fin d'exercice le transport en sera effectué à un chapitre spécial, au moyen d'un virement de crédit autorisé, chaque année, par une ordonnance royale, qui sera soumise aux chambres avec la loi de réglement de l'exercice expiré; vu notre décret du 10 novembre 1856; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 4 décembre 1861; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

verneur général de l'Algérie (MM. Randon et Pélissier) sont chargés, etc.

11 25 JANVIER 1862. -- Décret impérial relatif à la nomination du grand-maître de l'ordre maçonnique de France. (XI, Bull. DCDXCIV, n. 9802.)

Napoléon, etc., sur la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat au dépar-tement de l'intérieur; vu les art. 294 et 294 du code pénal, la loi du 10 avril 1834 et le décret du 25 mars 1852; considérant les vœux manifestés par l'ordre maçonnique de France de conserver une représen tation centrale, avons décrété :

Art. 1er. Les crédits ouverts, pour l'exercice 1860, aux chapitres suivants du budget de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, sont réduits d'une somme de deux cent soixante et dix mille deux cent dix-sept francs quarante-cinq centimes, savoir: Chap. 3. Traitements et supplé-maçonnique de France, jusqu'ici élu pour

ments de traitements des membres de l'ordre, 187,929 fr. 35 c. Chap. 7. Traitements des médailles militaires, $2,288 fr. 10 c. Total, 270,217 fr. 45 c.

Cette somme de deux cent soixante et dix mille deux cent dix-sept francs quarante-cinq centimes est appliquée à de nouveaux chapitres du même exercice, savoir: Chap. 21. Rappels d'arrérages de traitements et de supplément de traitements de la Légion d'honneur des exercices clos, 187,929 fr. 35 c. Chap. 22. Rappels d'arrérages de traitements de la médaille militaire des exercices clos, 82,288 fr. 10 c. Total, 270,217 fr. 45. c.

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25 JANVIER 1862. Décret impérial qui rend exécutoires en Algérie les dispositions des art. 8 à 13 de la loi de finances du 4 juin 1858, relatives aux patentes. (XI, Bull. DCDXCIV, 1.9861.)

Napoléon, etc., vu l'ordonnance du 4 janvier 1847, qui détermine et régularise l'assiette de la contribution des patentes en Algérie; vu la loi de finances du 4 juin 1858; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, sur l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat des finances et d'après les propositions du gouverneur général de l'Algérie, avons décrété :

Art. 1er. Les dispositions des art. 8, 9, 10, 11, 12 et 15 de la loi de finances du 4 juin 1858 sont rendues exécutoires en Algérie.

2. Notre ministre de la guerre et le gou

Art. 1er. Le grand-maître de l'ordre

trois ans, en vertu des statuts de l'ordre, est nommé directement par nous, pour cette même période.

2. Son Excellence M. le maréchal Magnan est nommé grand-maître du GrandOrient de France.

5. Notre ministre de l'intérieur (M. de Persigny) est chargé, etc.

2225 JANVIER 1862.-Décret impérial qui modifie la composition du tribanal de commerce de Nantes. (X1, Ball, DCDXCIV, n. 9863.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice; vu le décret du 6 octobre 1809; vu l'art. 617 du code de commerce, modifié par l'art. 5 de la loi du 3 mars 1840; vu notre décret du 2 août 1854; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété:

Art. 1er. A l'avenir, le tribunal de commerce de Nantes (Loire-Inférieure) sera composé d'un président, de huit juges et de quatre suppléants.

2. Nos ministres de la justice, et de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (MM. Delangle et Rouher) sont chargés, etc.

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Décret

28 DÉCEMBRE 1861 27 JANVIER 1862. impérial qui approuve une modification aux statuts de la société d'assurances mutuelles immobilières contre l'incendie, particulière au département du Cher, formée à Bourges. (XI, Bull. supp. DCCXCV, n. 12,722.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu le décret du 2 janvier 1851, qui autorise la société d'assurances mutuelles immobilières contre l'incendie particulière au département du Cher et approuve ses statuts; vu les modifications apportées auxdits statuts par délibération

du conseil général de ladite société, en date du 15 juin 1861; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La modification de l'article 23 des statuts de la société d'assurances mutuelles immobilières contre l'incendie, particulière au département du Cher, formée à Bourges, est approuvée, telle qu'elle est contenue dans l'acte passé, le 15 décembre 1861, devant M° Porcheron et son collégue, notaires à Bourges (Cher), lequel acte restera annexé au préscht decret.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

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27 JANVIER 1862. Décret impérial portant autorisation de la caisse d'épargne établie à Revel (Haute-Garonne). (XI, Bull. supp. DCCXCV, n. 12,723.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la délibération du conseil municipal de la ville de Revel (HauteGaronne), en date du 19 mai 1861; vu les budgets des recettes et des dépenses de la commune de Revel, pour les années 1859, 1860 et 1861, et ravis du préfet de la Haute-Garonne, en date du 14 septembre 1851; vu les lois des 5 juin 1835, 31 mars 4857, 22 juin 1845, 50 juin 1851 et 17 mai 1855, l'ordonnance du 28 juillet 1846 et les décrets des 15 (avril 1832 et 16 mai 1853, sur les caisses d'épargne; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété:

Art. 1er. La caisse d'épargne établie à Revel (Haute-Garonne) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont annexés au présent décret.

2. La présente autorisation sera révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

5. La caisse d'épargne de Revel sera tenue de remettre, au commencement de chaque année, au ministre de l'agriculta, du commerce et des travaux publics, et an préfet du département de la HauteGaronne, un extrait de son état de situation, arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

8=30 JANVIER 1862.

Décret impérial portant autorisation de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Société des anciennes salines domaniales de l'Est. (XI, Bull. supp. DCCXCVI, n. 12,734.)

Napoléon, etc.. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Elat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu les articles 29 à 57, 40 et 45 du Code de commerce; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La société anonyme formée à Paris, sous la dénomination de Société des anciennes Salines domaniales de l'Est est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé le 6 janvier 1862 devant Me Dufour et son collègue, notaires à Paris; lequel acle restera annexé au présent décret.

2. La société demeurera soumise à toutes les conditions et obligations résultart pour elle des lois et réglements sur l'exploitation du sel.

3. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de nonexécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

4. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, un extrait de son état de situation au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, au préfet du département de la Seine, au préfet de police, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce de la Seine

5. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, ete.

Décret imperial qui

8 30 JANVIER 1862. approuve la nouvelle réaction de l'art. 3 des statuts de la société anonyme formée au Havre sous la dénomination de les Deux-Mondes, compagnie d'assurances maritimes. (XI, Bull. supp. DCCXCVI, n. 12,735.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'ordonnance royale du 26 août 1844, portant autorisation d'une Société anonyme formée au Havre (SeineInférieure) sous la dénomination de les Deux-Mondes, compagnie d'assurances maritimes, et approbation de ses statuts; vu la délibération de l'assemblée générale en date du 28 mai 1861, à l'effet de proroger la durée de ladite société, et l'adhésion ananime des actionnaires à la prorogation projetée; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. fer. La nouvelle rédaction de l'article 3 des statuts de la société anonyme formée au Havre sous la dénomination de les Deux-Mondes, compagnie d'assurances maritimes, est approuvée, telle

NAPOLÉON III. qu'elle est contenue dans l'acte passé, le 26 décembre 1861, devant Me Marcel et son collègue, notaires au Havre, lequel acte restera annexé au présent décret.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

28 DÉCEMBRE 1861 - 31 JANVIER 1862. Décret impérial qui autorise un virement de crédit au budget de l'ex-ministère de l'Algérie et des colonies, exercice 1860. (XI, Bull. DCDXCV, n. 9878.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies, chargé par notre décret du 22 décembre 1860 de la liquidation des dépenses de l'ex-ministère de l'Algérie et des colonies; vu la loi de finances du 11 juin 1859, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1860; vu notre décret du 19 novembre 1859, portant répartition, par chapitres, pour chaque ministère, des crédits du budget des dépenses du même exercice; vu l'article 12 du sénatus.consulte du 25 décembre 1852; vu notre décret du 10 novembre 1856, concernant les crédits supplémentaires ou extraordinaires et les virements de crédits; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 16 décembre 1861; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété:

Art. 1er. Les crédits ouverts pour l'exercice 1860, sur le chapitre x (Service de la colonisation en Algérie) du budget du ministère de l'Algérie et des colonies, sont réduits d'une somme de quatre mille trois cents francs.

2. Les crédits ouverts pour le même exercice, sur le chapitre 2 (Matériel de l'administration centrale) du budget du même ministère, sont augmentés d'une somme de quatre mille trois cents francs.

3. Nos ministres de la marine et des colonies, et des finances (MM. de Chasseloup-Laubat et Fould) sont chargés, etc.

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conseil municipal de Roubaix, dans sa délibération du 17 mai 1861; l'avis de la chambre consultative des arts et manufactures de Roubaix, en date du 7 mars 1861, les propositions du préfet du Nord, et l'avis du comité consultatif des arts et manufactures; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété:"

Art. 1er. Les nouveaux statuts du bureau public établi à Roubaix, 1o pour le conditionnement des soies et laines brutes o ouvrées; 2o pour le conditionnement des cotons bruts ou filés; 3° pour le titrage des soies et le numérotage métrique des fils de tout genre, sont approuvés tels qu'ils sont contenus dans l'expédition annexée au présent décret et qui restera déposée dans les archives du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

2. Notre ministre du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

Statuts du bureau public établi à Roubaix pour le conditionnement des soies, laines et cotons.

Art. 1er. Un bureau public est établi dans la ville de Roubaix: 1° pour le conditionnement des soies et des laines brutes ou ouvrées; 2° pour le conditionnement des cotons bruts ou filės; 3o pour le titrage des soies et le numérotage métrique des fils de tout genre. Les opérations dudit bureau sont facultatives pour le commerce et l'industrie.

2. Le procédé adopté par la condition a pour base la dessication absolue.

3. Un bulletin officiel rédigé en double, con. statant le résultat de l'expérience à l'absolu et signé du directeur, est délivré aux vendeurs et aux acheteurs intéressés dans l'opération. Ce bulletin reproduit les marques et désignation de la marchandise qui sont relatées dans le bulletin d'envoi, sans lequel aucune marchandise n'est admise, soit au conditionnement, au titrage ou numérotage métrique. Il mentionne, en outre, l'état des colis présentés, afin de dégager la rponsabilité de l'établissement, en cas de réclamation pour cause d'avarie. De plus, pour le conditionnement, il indique le nombre des échantillons soumis à la dessiccation absolue, le poids de ces échantillons, avant et après cette opération, et le poids de la partie totale réduite à l'état de siccité complète. Enfin, pour la sécurité des intéressés, les bulletins doivent être rédigés, comme les actes des officiers ministériels, sans rature ni surcharge non approuvées par le directeur de l'établissement. Le titre et le numéro métrique sont fixés d'après la moyenne des poids constatés avec précision sur des échées formées à une longueur régulière de mille mètres. Les bulletins de titrage relatent: 1o Le titre variable, c'est-à-dire le titre obtenu d'après l'état d'hydratation de la matière au moment de l'essai; 2° le titre sec ou invariable résultant du conditionnement à l'absolu, lorsque ce second contrôle est demandé en même temps. 4. Le vendeur et l'acheteur peuvent assister au prélèvement des échantillons, qui est fait par le

directeur ou l'employé de la condition délégué à cet effet par lui.

5. Tous les poids sont reconnus et relevés contradictoirement par deux employés ; l'identité en est constatée avant de les soumettre au calcul. Tous les calculs sont faits en double et par deux méthodes différentes.

6. Le tarif des droits de conditionnement à percevoir est établi comme suit: Soies. Pour chaque partie de soie de toute espèce, qualité et nature du poids total de vingt kilog., 2 fr. 60 c.; et au-dessus de ce poids, quatorze centimes par kilogramme excédant. Laines non filées. Pour chaque opération faite sur une partie de laine non filée du poids total de cinq kilogrammes à cent kilogrammes inclusivement, 3 fr.; au-dessus de ce poids, trois centimes par kilogramme excédant. Laines filées. Pour chaque opération faite sur une partie de laine filée de cinq kilogrammes à cent kilogrammes inclusivement, y compris la constatalion du numérotage métrique, lorsqu'il est réclamé par l'une des parties, 4 fr.; au-dessus de ce poids, quatre centimes par kilogramme excédant. Cotons. Pour chaque opération de conditionnement faite sur des colons bruts ou filés, simples ou relordus; de cinq kilogrammes à cent kilogrammes inclusivement, 1 fr. 50 c.; au-dessus de cent kilogrammes, un centime par kilogramme excédant.

7. Le tarif des droits à percevoir pour le titrage des soies et le numérotage métrique des matières filées de tout genre autre que les soies, est établi comme suit: Titrage des soies. Pour toute opération de titrage d'un ballot de soie, portant sur trois flottes prélevées sur six matteaux, pris dans six parties du ballot, 2 fr. Numérotage kilométrique des laines, cotons et autres matières filées. Pour la constatation officielle du numérotage métrique, chaque opération 1 fr. Les frais de conditionnement, de titrage et de numérotage métrique, sont acquittés par la personne chargée d'enlever la marchandise. Les tarifs ci-dessus ne sont exécutoires que pour cinq ans. Ils seront revisés, s'il y a lieu, après ce délai.

8. Le bureau est régi par un directeur, sous la

(1) Rapport à Sa Majesté l'Empereur.

Sire, conformément aux ordres de Votre Majesté, le réseau des lignes télégraphiques s'étend maintenant sur toute la France. Les chefs-lieux d'arrondissement et un grand nombre de chefslieux de canton sont reliés à leur préfecture; plas de six cents gares de chemins de fer ont également un service télégraphique. Votre Majesté a voulu, en outre, que les intérêts privés fussent appelés, par une réduction considérable des tarifs, à profiter, dans la mesure la plus libérale, des avantages de la télégraphie. On ne saurait donc mettre en doute que le nombre des dépêches, dont la progression annuelle a été jusqu'à ce jour très-sensible, s'accroîtra bien plus encore à partir du 1er janvier 1862, époque à laquelle a commencé l'application de la loi du 3 juillet dernier, loi qui substitue la taxe unique de deux francs à des taxes proportionnelles qui, pour le même nombre de mots, pouvaient dépasser douze francs. C'est dans cette prévision, Sire, que j'ai l'honneur de proposer à Votre Majesté d'adopter pour les lignes télégraphiques l'organisation du service par département. Elle me permettra d'établir dans tous les chefs-lieux de préfecture, qui sont

surveillance du maire et d'une commission de cinq membres, dont trois sont nommés par le conseil municipal, et deux par la chambre consultative des arts et manufactures. Le directeur est nommé par le préfet sur une liste de trois candidats présentés par le maire. Il doit assister aux opérations qui s'exécutent sous sa responsabilité; il fournit un cautionnement, dont le consei municipal détermine la nature et la quotité.

9. Le traitement du directeur, le nombre des employés et autres agents placés sous ses ordres, ainsi que leurs appointements ou salaires, sont fixés par le conseil municipal. Le maire nomme les employés et agents, sur la présentation du directeur; il peut les révoquer.

10. Des registres cotés et parafés par le maire sont tenus à l'effet de constater, jour par jour, toutes les opérations de l'établissement.

11. Les frais de toute nature sont à la charge de la commune et payés comme toutes les autres dépenses communales.

12. Les produits sont versés par le directeur dans la caisse de la ville, aux époques et dans la forme qui sont déterminées par l'administration municipale.

13. Un règlement proposé par le comité de surveillance de l'établissement et délibéré par le conseil municipal sur l'avis de la chambre consultative des arts et manufactures, et approuvé par le préfet, détermine le régime intérieur de l'établissement.

14. Le décret d'institution, les présents statuts et le règlement d'administration intérieure, sont affichés dans l'établissement, de manière que le public puisse toujours en prendre facilement connaissance.

15. Toutes modifications aux présents statuts doivent être approuvées par décret, rendu dans la forme des règlements d'administration publique.

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en même temps les stations télégraphiques les plus considérables de l'Empire, des bureaux de dépôt sans lesquels il serait difficile de régler d'une manière satisfaisante le service des transmissions et de placer dans les stations secondaires des appareils d'une manipulation facile pour lesquels il n'est pas besoin d'employés spéciaux et exercés. Cette mesure ne sera pas moins favorable à la prompte expédition des affaires, en rapprochant les chefs du service télégraphique des autorités avec lesquelles ils correspondent. J'ai donc pensé qu'il convenait de remplacer les directeurs divisionnaires actuels par des inspecteurs qui résideront au chef-lieu de chaque département. L'importance du travail sur un certain nombre de points exige que ces inspecteurs soient assistés par des sous-inspecteurs qui pourront, en outre, gérer provisoirement les départements où le service n'a pas encore pris un développement suffisant pour nécessiter la présence d'un fonctionnaire d'un grade élevé. J'ai cru devoir également créer des circonscriptions déterminées pour les inspecteurs généraux, ce qui rendra leur contrôle plus réel et presque permanent. Ces diverses modifications simplifient et améliorent le service sans

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu notre décret du 29 novembre 1858, sur l'organisation du service télégraphique, vu notre décret du 14 décembre 1860, qui rétablit la direction générale de ce service, avons décrété :

Art. 1er. Le personnel de l'administration des lignes télégraphiques se compose de: 1 directeur général; 10 inspecteurs généraux; 92 inspecteurs départementaux; 40sous-inspecteurs; 92 directeurs de transmissions; chefs de station; commis principaux; traducteurs; gardes-magasins; employés; suruuméraires; chefs-surveillants; Surveillants; facteurs; en nombre suffisant pour les besoins du service. Toutefois, pour l'exercice 1862, il sera pourvu seulement à quatre-vingts emplois d'inspecteurs départementaux. Il ne sera nommé de directeurs que dans les départements où l'extension du service télégraphique les rendra nécessaires. Ce personnel pourra comprendre, en outre, des élèves de l'école polytechnique, pris à leur sortie de l'école et qui auront été reconnus admissibles dans les services publics. Ces élèves, dont le nombre ne, dépassera pas deux par année, pourront être nommés chefs de station de deuxième classe, après un stage de deux ans au moins. Les élèves-inspecteurs actuels seront nommés directeurs de seconde classe, lorsqu'ils compteront au moins trois ans de services.

2. Les employés des bureaux de l'adininistration centrale seront à l'avenir choisis exclusivement dans le cadre des fonctionnaires et agents du service extérieur, dont ils ne cesseront pas de faire partie. Un arrêté de notre ministre de P'intérieur réglera l'assimilation des grades des employés actuels de ces bureaux avec ceux du service actif. Toutefois, les emplois de traducteur et de garde-mgaasin constitueront deux services spéciaux, non susceptibles d'assimilation avec les autres grades de l'administration. Les receveurs dont l'emploi est supprimé pourront, exceptionnellement, continuer à exercer leurs fonctions; leur traitement restera fixé conformément aux dispositions de notre décret du 29 novembre

1858.

3. Le directeur général relève de l'autorité immédiate du ministre, avec lequel il travaille directement. Il reçoit et ouvre la correspondance. Il règle le service, cor

augmentation de dépenses. Si Votre Majesté daigne les approuver, je la prie de revêtir le présent décret de sa signature. Je suis avec un profond respect, Sire, de Votre Majesté, le très-humble,

respond avec les diverses autorités et prend toutes les mesures d'exécution nécessaires. Les attributions des autres fonctionnaires et agents de l'administration des lignes télégraphiques seront réglées par arrêtés de notre ministre de l'intérieur.

4. Le directeur général est nommé par nous. Les inspecteurs généraux, les inspecteurs départementaux, les sous-inspecteurs et les directeurs sont nommés par le ministre, sur la présentation du directeur général. Les autres agents sont nommés par le directeur général.

5. Les inspecteurs généraux ne forment qu'une classe. Les inspecteurs départementaux forment quatre classes. La première ne pourra comprendre plus d'un dixième, la deuxième plus des deux dixiemes, la troisième plus des trois dixièmes du nombre total des fonctionnaires de ce grade. Les directeurs de transmission et les chefs de station sont divisés en deux classes; la première ne pourra comprendre plus des quatre dixièmes du nombre total des emplois. Les sous-inspecteurs, les commis principaux et les gardes-magasins ne forment qu'une classe, ainsi que les chefs surveillants. Les traducteurs, les employés, les surveillants et les facteurs sont divisés en trois classes; la première et la deuxième ne pourront dépasser chacune les trois dixièmes du nombre total des employés.

6. L'avancement aura lieu hiérarchiquement, de classe en classe et de grade en grade. Les chefs de station de deuxième classe pourront toutefois être choisis parmi les commis principaux ou les employés de première classe. Nul ne pourra être appelé à une classe supérieure ou être promu à un nouveau grade s'il n'a, dans la classe immédiatement inférieure ou dans le grade précédent, au moins le temps de service indiqué ci-après: deux ans dans chaque classe pour les grades d'employé, de commis principal, de chef de station et de sous-inspecteur; et un an dans chaque classe pour les grades de directeur de transmission et d'inspecteur. Néanmoins, il pourra être dérogé à ces règles jusqu'à ce que les cadres des inspecteurs soient remplis. Les employés de troisième classe sont choisis parmi les surnuméraires ayant au moins un an d'exercice, et qui ont été nommés par les préfets, à la suite d'un concours dont le directeur général arrêté le programme. Nul ne peut être nommé

très-obéissant, très-dévoué et fidèle serviteur et sujet, le ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, Signé F. DE PERSIGNY.

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