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tat au département de la justice; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est alloué au greffiers des Cours impériales et aux greffiers des tribunaux civils de première instance, comme remboursement du papier timbré: 1o pour chaque arrêt ou jugement rendu à la requête des parties, ceux de simple remise exceptés, 1 fr.; 20 pour chaque acte porté sur un registre timbré, 50 c.; 3° pour chaque mention portée sur un registre timbré, 20 c.

2. Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux greffiers des tribunaux spéciaux de commerce et aux greffiers des tribunaux civils qui exercent la juridiction commerciale, mais l'allocation à titre de remboursement du timbre employé aux feuilles d'audience est fixée pour chaque jugement, ceux de simple remise exceptés, à soixante-cinq centimes.

3. Il est alloué aux greffiers des justices de paix, à titre de remboursement du papier timbré 10 pour chaque jugement porté sur la feuille d'audience, ceux de remise exceptés, 65 c.; 20 pour chaque jugement de remise, 20 c.; 50 pour procès-verbal de conciliation inscrit sur un registre timbré, 50 c.; 40 pour le procès-verbal sommaire constatant que les parties n'ont pu être conciliées, 25 c.

4. Les greffiers mentionnés au présent décret ne peuvent écrire, sur les minutes ou feuilles d'audience et sur les registres timbrés, plus de trente lignes à la page et de vingt syllabes à la ligne, sur une feuille au timbre de un franc; de quarante lignes à la page et de vingt-cinq syllabes à la ligne, lorsque la feuille est au timbre de un franc cinquante centimes, et plus de cinquante lignes à la page et de trente syllabes à la ligne, lorsque la feuille est au timbre de deux francs. Toute contravention est constatée conformément à la loi du 13 brumaire an 7, et punie de l'amende prononcée par l'art. 12 de la loi du 16 juin 1824, sans préjudice des droits de timbre à la charge des contrevenants.

5. Il est alloué aux huissiers, comme remboursement du papier timbré du registre tenu en exécution de l'art. 176 du Code de commerce: 1o pour protêt simple et intervention, 35 c.; 2o pour protêt de perquisition, 50 c.

6. Notre ministre de la justice (M. Delangle) est chargé, etc.

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la rectification des routes impériales et les travaux d'amélioration et d'achèvement des ports maritimes. (XI, Bull. MLXXIV, n. 10,762,)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu notre décret du 1er février dernier, qui a ouvert à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, pour l'exercice 1861, à titre de fonds de concours versés au trésor, un crédit total de trois cent six mille francs, dans lequel est comprise une somme de douze mille francs applicable au chap. 33 (Rectification des routes impériales), pour la rectification de la route impériale n. 21, dans la traverse de Villeneuve (Lot-et-Garonne); vu notre décret du 25 août 1861, qui a ouvert à notredit ministre, également pour l'exercice 1861, et à titre de fonds de concours versés au trésor, un crédit de un million de francs applicable au chapitre 39 (Amélioration des ports maritimes), et destiné aux travaux d'amélioration du port du Havre (Seine-Inféreure); vu les documents administratifs desquels il résulte que la somme de douze milie francs ci-dessus indiquée n'a pu être employée en 1861, et que, d'un autre côté, une somme de . soixante et quinze mille francs est restée disponible, en clôture d'exercice, sur le crédit de un million de franes ouvert par notre décret du 25 août 1861; vu le sénatus consulte du 31 décembre 1861

(art. 4); vu notre décret du 10 novembre

1856; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 51 octobre 1862; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur les fonds de l'exercice 1862, deux crédits montant ensemble à la somme de quatre-vingt-sept mille francs et applicables aux chapitres ci-après désignés, ainsi qu'il suit : Chap. 52. Rectification des routes impériales, 12,000 fr. Chap 59. Travaux d'amélioration et d'achèvement des ports maritimes, 75,000 fr. Total égal, 87,000 fr. Pareille somme de quatrevingt-sept mille francs (87,000 fr.) est annulée sur les crédits du budget de l'exercice 1861, savoir: Chap. 33. Rectification des routes impérales et d'achèvement, 12,000 fr. Chap. 59. Travaux d'amélioration des ports maritimes, 75,000 fr. Tctal, 87,000 fr.

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen

des ressources spéciales versées au trésor à titre de fonds de concours.

3. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Fould) sont chargés, etc.

17 NOVEMBRE = 16 DÉCEMBRE 1862. Décret impérial qui autorise un virement de crédits au budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, exercice 1862. (XI, Bull. MLXXIV, n. 10,763.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu les lois des 14 juillet 1860 et 2 juillet 1861, qui ont ouvert à divers départements ministériels, sur les exercices 1860 et 1861, des crédits destinés à l'exécution de grands travaux d'utilité générale, et fixé, la première à vingtneuf millions quatre cent cinquante mille francs, et la seconde à vingt-neuf millions cinquante mille francs les sommes affé rentes au ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics dans la répartition de ces crédits; vu notre décret du 1er février 1861, qui a annulé, sur l'exercice 1860 et reporté sur lexercice 1861, une portion de l'allocation ci-dessus de vingt-neuf millions quatre cent cinquante mille francs, montant à dixhuit millions soixante mille francs; vu notre décret du 1er février 1862, qui a annulé, sur l'exercice 1861 et reporté à l'exercice 1862, une somme totale de dixneuf millions cinq cent cinquante mille francs, non employée sur l'exercice 1861, et provenant, 1o pour un million cinq cent cinquante mille francs, du crédit de dixhuit millions soixante mille francs ouvert, comme il vient d'être dit, par notre décret du 1er février 1861; 2o pour dix-huit millions de francs, de l'allocation de vingtneuf millions cinquante mille francs affectée audit exercice 1861 par la loi précitée du 2 juillet de l'an dernier, ledit décret portant répartition de la somme totale de dix-neuf millions cinq cent cinquante mille francs, entre divers chapitres du budget, et affectant notamment au chapitre 57 (Amélioration des rivières), un crédit de 1,100,000 fr.; au chapitre 38 (Etablissement de canaux de na.igation), un crédit de 5,450,000 fr.; et au cha. pitre 39 (Travaux d'amélioration et d'achèvement des ports maritimes), un crédit de 7,000,000 fr.; vu la loi du 28 juin 1861, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1862; vu l'art. 12, quatrième paragraphe, du sénatus consulte du 25 décembre

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1852; vu l'art. 2 du sénatus-consulte du 31 décembre 1861; vu notre décret du 10 novembre 1856; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 31 octobre 1862; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. L'allocation de trois millions quatre cent cinquante mille francs (5,450,000 fr.). pour laquelle le chapitre 38 du budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (Etablissement de canaux de navigation) est compris dans la répartition de la somme de dix-neuf millions cinq cent cinquante mille francs reportée à l'exercice 1862 par le décret précité du 1er février 1862, est réduite de un million de francs (1,000,000 fr.).

2. Les allocations de un million cent mille francs (1,100,000 fr.) et de sept millions (7,000,000 f.) affectées, dans la répartition de la somme de dix-neuf millions cinq cent cinquante mille francs cidessus, la première au chapitre 37 du budget (Amélioration des rivières), et la se conde au chapitre 39 (Amélioration et achèvement des ports maritimes), sont augmentées chacune de cinq cent mille francs (500,000 fr.), par vire mu t du chapitre désigné dans l'article qui précède.

5. Nos ministres de l'agriculture, da commerce et des travaux publics et des finances (MM. Rouher et Fould) sont chargés, etc.

Décret im

30 NOVEMBRE 16 DÉCEMBRE 1862. périal qui autorise un virement de crédits au budget de la Légion d'honneur, exercice 1861. (XI, Bull. MLXXIV, n. 10,765.)

Napoléon, etc., sur la proposition de notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur et sur le rapport de notre ministre d'Etat; vu la loi du 26 juillet 1860, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1861; vu notre décret du 12 décembre suivant, qui répartit par chapitres les crédits allcués par la loi précitée; vu l'art. 9 de la loi du 8 juillet 1837, purtant que, pour le service de la dette viagère et des pensions et pour celui des dépenses payables sur revues, les rappels d'arrérages seront imputés sur l'exercice courant, mais qu'en fin d'exercice le transport en sera effectué à un chapitre spécial, au moyen d'un viremeut de crédit autorisé par une ordonnance royale qui sera soumise aux chambres avec la loi du règlement de l'exercice expiré, avons décrété :

Art. 1. Les crédits ouverts, pour l'exer cice 1861, aux chapitres suivants du bud

get de l'ordre impérial de la Légion d'honneur sont réduits d'une somme de trois cent quarante-cinq mille cinq cent quarante-six francs quatre-vingt-dix centimes, savoir: Chap. 3. Traitements et suppléments de traitements des membres de l'ordre, 252,013 fr. 50 c. Chap. 7. Traitements de la médaille militaire, 95,553 fr. 40 c. Total, 343,546 fr. 90 c. Cette somme de trois cent quarante-cinq mille cinq cent quarante-six francs quatrevingt-dix centimes est appliquée à deux nouveaux chapitres du même exercice, savoir: Chap. 19. Rappels d'arrérages de traitements et suppléments de traitements de la Légion d'houneur des exercices clos, 252,013 fr. 50 c. Chap. 22. Rappels d'arrérages de traitements de la médaille militaire des exercices clos, 95,555 fr. 40 c. Total, 345,546 fr. 90 c.

2. Le présent décret sera annexé au projet de loi portant réglement définitif de l'exercice 1861.

5. Nos ministres d'Etat et des finances, et notre grand chancelier de la Légion d'honneur (MM. Walewski, Fould et sont chargés, etc.

13: 16 DÉCEMBRE 1862. Décret impérial qui rend commun aux tribunaux de première in. stance et aux justices de paix de Lille et de Nantes, le tarif des frais et dépens réglé pour le tribunal de première instance et les justices de paix de Paris. (XI, Bull, MLXXIV, n. 10,766.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice: notre conseil d'Etat entendu, avons décrété : Art. 1er. Le tarif des frais et dépens décrété, le 16 février 1807, pour le tribunal de première instance de la Seine et pour les justices de paix établies à Paris, est rendu commun aux tribunaux de première instance et aux justices de paix etablis à Lille et à Nantes. Le tarif réglé pour le tribunal de première instance de la Seine, touchant les frais et dépens relatifs aux ventes judiciaires de biens immeubles, par le titre 2 de l'ordonnance du 10 octobre 1841, est également rendu commun aux tribunaux de première instance de Lille et de Nantes.

2. Notre ministre de la justice (M. Delangle) est chargé, etc.

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des finances; vu l'art. 16 de la loi du 2 juillet 1862, portant que, « à partir du 1er jan<< vier 1865, les sels destinés à la fabrica<<tion de la soude seront délivrés en fran«chise, sous les conditions déterminées « par les règlements antérieurs au décret « du 17 mars 1852 »; vu le décret du 15 octobre 1809; les ordonnances des 8 juin et 18 octobre 1822; la loi du 17 mai 1826, art. 25; l'ordonnance du 26 juillet 1826 et l'arrêté du ministre des finances du 17 juin 1822; considérant que ces réglements imposent aux fabricants de soude l'obligation de dénaturer préalablement les sels employés dans les fabriques, et interdisent, dans l'intérieur de ces usines, la fabrication de tous produits chimiques autres que le sulfate de soude et la soude brute; considérant qu'il est possible, moyennant certaines garanties à exiger, d'affranchir l'industrie de ces conditions et restrictions onéreuses; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les fabriques de soude auxquelles sera délivré en franchise le sel nécessaire à leur fabrication seront soumises à une surveillance permanente. Le nombre des préposés à l'exercice sera fixé par l'administration. Pour couvrir le trésor de la dépense à laquelle donnera lieu cette surveillance, chaque fabricant versera à la caisse du receveur principal des douanes et des contributions indirectes une redevance annuelle dont le montant est fixé à trente centimes par cent kilogrammes de sel employé à la fabrication. Les recouvrements auront lieu par trimestre.

2. Chaque fabricant sera, en outre, tenu de fournir les logements nécessaires aux préposés à l'exercice, soit dans l'enceinte de l'usine, soit en dehors de cette enceinte, mais à proximité de la fabrique et dans un local agréé par l'administration. Il sera mis également à la disposition du serVice, dans l'enceinte même de l'usine et à proximité de son entrée, un local pour le bureau, d'une superficie minimum de douze mètres carrés, garui du mobilier nécessaire. Le fabricant sera tenu de pourvoir à l'éclairage et au chauffage de ce bureau, soit en nature, soit au moyen d'un abonnement annuel fixé à deux cents francs.

3. Les sels seront expédiés sur les fabriques de soude sous le plomb de l'administration. Le plombage ne sera pas exigé dans le seul cas où le sei sera tiré d'une saline ou d'un salin attenant à la fabrique qui doit l'employer. L'acquit-à-caution serait alors remplacé par un bulletin au pied duquel le fabricant altesterait la réception du sel.

4. Scront admis en compensation du

sel marin livré aux fabriques en franchise de droit 1° les sulfates de soude contenant au maximum en mélange intime vingt-cinq pour cent de sel marin, ou l'équivalent en chlorures divers; 2o les carbonates de soude au tire alcalimétrique minimum de soixante degrés; 3o les soudes brutes au titre alcalimétrique minimum de trente degrés. Le titre des produits fabriqués ne pourra être abaissé audessous des limites fixées ci-dessus, qu'en vertu d'une autorisation spéciale toujours révocable et sous l'observation des mesures qui seront prescrites par l'administration. Toutes les fois que les produits fabriqués contiendront une quantité de sel supérieure à la limite autorisée, ils ne pourront être enlevés des fabriques qu'à la charge, par les intéressés, d'acquitter le droit de consommation sur le sel, sans préjudice des peines portées par les lois et réglements.

5. Le sel placé dans un magasin spécial de dépôt, fermant à deux clefs, n'en sera extrait qu'au fur et à mesure des besoins de la fabrication et après pesage. L'introduction du sel dans les fours à sulfate et son mélange avec l'acide sulfurique devront toujours avoir lieu sous les yeux des préposés, qui constateront la quantité d'acide sulfurique additionné et le degré aréométrique de cet acide. Le sel destiné à abaisser le titre des carbonates de soude, lorsque le mélange aura lieu dans le four à carbonate de soude, sera ajouté avant que le carbonate de soude ait pris nature, et brassé avec la masse sous les yeux des préposés. Il sera en grains fins ou pulvérisés. Pour la soude brute, le sel pourra être incorporé, soit directement, soit après son mélange avec des marcs de soude, mais seulement au moment de la mise au four, laquelle aura lieu sous les yeux des préposés.

6. Les préposés auront libre accès à toute heure de jour et de nuit dans tous les magasins et ateliers de la fabrique; ils auront droit de prélever tous les échantillons nécessaires à la vérification des produits fabriqués de toute nature.

7. Les fabriques de soude établies dans l'intérieur de salins ou salines seront soumises comme les autres aux formalités d'exercice nécessaires pour la constatation régulière des dénaturations du sel.

8. L'administration des douanes et des .contributions indirectes prescrira, en vertu des anciens règlements, les mesures d'ordre pour assurer l'exécution du présent décret; et les contraventions, s'il en était constaté, seraient passibles des amendes et pénalités fixées par ces règlements.

9. Notre ministre des finances (M.Fould) est chargé, etc.

30 NOVEMBRE = 29 DÉCEMBRE 1862.- Décret impérial portant autorisation de la caisse d'épar gne établie à Aubin (Aveyron). (XI, Bull. supp. DCDIV, n. 14,134.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la délibération du conseil municipal d'Aubin (Aveyron, en date du 22 juin 1862; vu les budgets de recettes et de dépenses de la commune d'Aubin, pour les années 1860, 1861 et 1862, et l'avis de M. le préfet de l'Aveyron, du 22 septembre 1862; vu les lois des 5 juin 1835, 31 mars 1837, 22 juin 1845, 30 juin 1851 et 7 mai 1855, l'ordonnance du 28 juillet 1846 et les décrets des 15 avril 1852 et 15 mai 1858, sur les caisses d'épargne; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. La caisse d'épargne établie à Aubin (Aveyron) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont annexés au présent décret dé

cret.

2. La présente autorisation sera révo quée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargne d'Aubin sera tenue de remettre, au commencement de chaque année, au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et au préfet du département de l'Aveyron, un extrait de son état de situation, arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rou her) est chargé, etc.

13 29 DÉCEMBRE 1862. Décret impérial qui approuve les statuts de l'hôpital privé de Vil lersexel (Haute-Saône). (XI, Bull. supp. DCD.V. n. 14,137.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu les lettres patentes da roi Louis XV, en date de 1768, autorisant l'établissement d'un hôpital privé dans la seigneurie de Villersexel (Haute-Saône); vu notre décret du 27 avril 1859, modifiant lesdites lettres patentes en ce qui concerne la composition du bureau d'administration de cet hôpital; vu la loi du 7 août 1851 et l'avis du conseil d'Etat, da 17 janvier 1806; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les statuts de l'hôpital privé

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Sire, l'organisation des divers personnels chargés de la gestion et des travaux d'exploitation des services administratifs de l'armée ne présente pas ce caractère d'unité que comportent leurs analogies essentielles. Pour mettre un terme à des différences que rien ne justific, j'ai réuni en un seul projet de décret, que j'ai l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté, tout ce qui a trait à l'organisation des officiers d'administration des hôpitaux, des subsistances, de l'habillement et des bureaux de l'intendance, et des troupes qui sont chargées, sous leurs ordres, des travaux d'exploitation et de la comptabilité de ces services. L'exposé suivant permettra à Votre Majesté de se rendre compte des améliorations que consacre ce projet.

PREMIÈRE PARTIE. DES TROUPES

D'ADMINISTRATION.

*Ouvriers d'administration des subsistances el de l'habillement.

Leur organisation en sections commandées par des officiers d'administration du service remonte à 1854 et a donné d'excellents résultats; elle n'est, du reste, qu'un retour à l'organisation que le décret du 20 septembre 1806 avait donnée aux services administratifs de la garde impériale. Il faut donc la maintenir; mais elle comporte une amélioration importante; le décret du 14 avril 1854 recrutait principalement les sections par des prélèvements faits dans les corps de troupes. Il convient de mettre un terme à ces prélève ments qui énervent l'armée combattante, surtout au moment des entrées en campagne. L'éducation militaire des sections peut très-bien se faire dans les établissements manutentionnaire.s En effet, que doit-on exiger, en fait d'instruction militaire, d'un ouvrier d'administration? Une bonne tenue, la conservation des armes qui lui sont confiées, le tir à la cible et l'habitude du pas cadencé. Un cadre créé au centre de chaque section donnera rapidement aux recrues le degré d'instruction militaire suffisant pour leur spécialité. En conséquence, le projet de décret recrute les sections par l'engagement volontaire et par la voie des appels.

Infirmiers militaires.

A part les justifications du service de la solde qui se font pour tous les infirmiers d'une division militaire en une seule revue de liquidation, les infirmiers de chaque hôpital, de chaque ambalance, forment une sorte de corps dépourvu ́des éléments d'organisation les plus indispensables. Ainsi, nul principe d'unité, ni dans l'action du commandement, ni dans la direction administrative; nulle uniformité dans l'instruction,

administratifs, et des travaux de vérification des comptes de l'armée (1). (XI, Bull. MLXXVII, n. 10,780.)

Napoléon, etc., vu l'ordonance du 18 septembre 1824, portant organisation du service des hôpitaux; vu les lois des 11 avril 1851 et 25 juin 1861, sur les pensions de l'armée de terre; vù la loi du 19 mai 1834, sur l'état des officiers; vu les décrets du 9 janvier 1852 et 1er novembre

soit militaire, soit professionnelle; atténuation de la responsabilité des chefs; relâchement des liens de la discipline et de ces ressorts si puissants d'émulation que met en jeu l'esprit de corps; tels sont les inconvénients du système actuel, qui donne lieu, après une guerre, à d'inextricables complications. Ces complications, ces inconvénients disparaissent, si l'on applique aux infirmiers l'organisation en sections adoptée pour les ouvriers d'administration; il est évident, du reste, que les infirmiers et les ouvriers peuvent et doivent avoir la même organisation, et il est à peine utile de rappeler que, jusqu'en 1834, ils étaient réunis dans le même corps, le bataillon d'ouvriers d'administration, qui avait des compagnies d'infirmiers. Le projet de décret consacre l'existence des infirmiers de visite, chargés de la tenue des cahiers de visite et de la rédaction des relevés journaliers de prescriptions, ainsi que de pansements et des détails de petite chirurgie. Cette institution a donné depuis plus de deux ans d'excellents résultats.

Commis aux écritures des bureaux de l'intendance.

En ce moment, les écritures des bureaux de l'intendance sont faites, sous la direction des officiers d'administration, par environ sept cents caporaux, brigadiers ou soldats détachés de leurs corps. Ce système offre de graves inconvénients; des hommes comptant à l'effectif d'un corps n'y font aucun service; c'est un de ces prélèvements qui faussent les situations générales et qu'il convient de faire disparaître ici comme dans l'organisation des infirmiers et des ouvriers d'administration; de plus, les fonctionnaires de l'intendance ne peuvent obtenir ces auxiliaires qu'en les demandant aux chefs de corps, et il n'est pas rationnel de mettre ces fonctionnaires à la discrétion des chefs des corps dont ils sont chargés de contrôler l'administration. Enfin, ces auxiliaires, qui n'ont aucun avenir, car ils ne peuvent être promus sous-officiers sans rentrer à leurs corps, présentent peu de garanties; aussi le service des bureaux souffre de retards préjudiciables aux corps eux-mêmes; souvent même les vérifications ne se font qu'incomplétement. Il faut mettre un terme à cette fiction de soldats qui ne servent pas et d'auxiliaires qui aident peu. La solution de la difficulté était naturellement indiquée par l'orga nisation des sections d'ouvriers et d'infirmie is qui comprennent dans leurs cadres des comunis aux écritures. Le projet porte création d'une section des commis aux écritures des bureaux de l'intendance. J'espère que l'engagement volontaire suffira à la former dans de bonnes conditions; un avancement convenable est assuré à ces soldats commis qui, après avoir passé par les grades de caporal et de sous-officier dans la section, sont destinés à former le principal recrutement des

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