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EMPIRE FRANÇAIS. - NAPOLÉON III.

PREMIÈRE PARTIE.

Décret

16 DECEMBRE 1861 18 JANVIER 1862. impérial qui ouvre un crédit sur l'exerciee 1861, à titre de fonds de concours versés au trésor par des départements, des communes et des particuliers, pour l'exécution de travaux à des édifices diocésains. (XI, Bull. DCDXCIII, n. 9829.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu l'art. 13 de la loi du 6 juin 1843, portant réglement définitif du budget de l'exercice 1840; vu l'état ci-annexé des sommes versées à titre de subventions, dans les caisses du trésor, par des départements, des communes et des particuliers, pour Concourir, avec les fonds de l'Etat, à l'exécution de travaux à des édifices diocésains et appartenant à l'exercice 1861; vu notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits extraordinaires et supplémentaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 30 novembre 1861; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre d'Etat de l'instruction publique et des cultes, sur l'exercice 1861, un crédit de quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent vingtneuf francs, formant le montant de l'état ci-dessus mentionné, et applicable aux

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fonds ci-après (Service des culles) Chapitre 35 (Travaux ordinaires d'entretien et de grosses réparations des édifices diocésains).

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources ordinaires du budget de 1861.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, aux termes de l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Nos ministres de l'instruction publique et des cultes, et des finances (MM.Rouland et Fould) sont chargés, etc.

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27 DÉCEMBRE 1861 18 JANVIER 1862.- Décret impérial qui accorde le traitement de la Légion d'honneur aux officiers amputés par suite de blessures reçues à l'armée, nommés ou promus dans l'ordre depuis leur admission à la retraite. XI, Bull. DCDXCIII, n. 9830.)

Napoléon, etc., vu l'art. 4 de la loi du 6 juillet 1820; vu la loi du 16 juin 1837 et le décret du 9 février 1855; vu les décrets des 22 et 25 janvier 1852 et les art. 33 et 34 du décret organique du 16 mars de la même année; sur la proposition de notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, avons décrété :

Art. 1er. Les officiers de terre et de mer amputés par suite de blessures reçues à

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l'armée, qui ont été ou qui seront nommės ou promus dans notre ordre impérial de la Légion d'honneur depuis leur admission à la retraite, auront droit anx traitements affectés par nous aux grades dans l'ordre, à compter du 1er janvier 1861.

2. Notre ministre d'Etat et notre grand chancelier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur (MM. Walewski et Hamelin) sont chargés, etc.

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18 JANVIER 1862. Décret impérial qui ajoute le bureau de douane d'Oran à celui d'Àlger pour l'acquittement des droits d'entrée sur les tissus belges ou anglais importés en Algérie dans les conditions des traités franco-anglais et franco-belge. (XI, Bull. DCDXCIII, n. 9831.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu le traité de commerce conclu avec l'Angleterre, le 23 janvier 1860, et les conventions complémentaires des 12 octobre et 16 novembre de la même année; vu le traité conclu avec la Belgique, le 1er mai 1861; vu l'ordonnance du 16 décembre 1843 et la loi du 11. janvier 1851; vu l'art. 3 de notre décret du 9 septembre 1861; vu l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, avons décrété:

Art. 1er. Le bureau de douane d'Oran est ajouté à celui d'Alger, ouvert par le décret du 9 septembre dernier à l'importation et à l'acquittement des droits d'entrée sur les tissus belges ou anglais importés en Algérie dans les conditions des traités franco-anglais et franco-belge.

2. Nos ministres de la guerre, de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Randon, Rouher et Fould) sont chargés, etc.

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18 JANVIER 1862. Décret impérial relatif à la perception du droit de transmission établi sur les actions et obligations des sociétés, compagnies et entreprises étrangères. (XI, Bull. DCDXCIII, n. 9832.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances; vu l'art. 9 de la loi du 23 juin 1857, portant création d'un droit de transmission sur les actions et obligations des sociétés, compagnies et entreprises étrangères; vu l'art. 10 du règlement d'administration publique, en date du 17 juillet 1857, intervenu pour l'exécution de cette loi, et portant que ces compagnies, sociétés et entreprises étrangères remettront au ministre des finances une déclation indiquant le nombre de leurs actions

et obligations, qui devra servir de base à l'impôt, lequel nombre sera fixé par le ministre des finances; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Le droit de transmission établi par l'art. 9 de la loi du 25 juin 1857 et par l'art. 10 du décret du 17 juillet suivant, sur les actions et obligations des sociétés, compagnies et entreprises étrangères, est perçu de la manière suivante : pour les sociétés, compagnies et entreprises dont les titres sont cotés et circulent simultanément dans les places de commerce de l'étranger et à la bourse de Paris, ou dans les bourses départementales, la moitié du capital représenté par leurs actions et obligations est soumise à l'impot; pour les sociétés, compagnies et entreprises dont il est notoire que les titres circulent particulièrement en France, l'impôt est perçu sur le montant total de leurs actions et obligations.

2. Les représentants des sociétés devront fournir au ministre des finances une déclaration émanée des conseils d'administration desdites sociétés, faisant connaître l'importance du capital émis, tant en actions qu'en obligations. Cette déclaration doit être certifiée par le consul de France du lieu où est établi le siége de ladite société.

5. Notre ministre des finances (M.Fould) est chargé, etc.

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= 18 JANVIER 1862.. Décret impérial qui, 1° ajoute les bouchons de liége à la nomenclature des produits fabriqués en Corse, admissibles en franchise de droits sur le continent français, 2o assujettit les bouchons de liège au droit du tarif général, à leur importation de l'étranger en Corse. (XI, Bull. DCDXCIII, n. 9833.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu les art. 6 et 7 de la loi du 21 avril 1818; vu l'art. 2 de la loi du 26 juin 1855; vu l'art. 7 de la loi du 6 mai 1841, avons décrété :

Art. 1er. Les bouchons de liège sont ajoutés à la nomenclature des produits fabriqués en Corse, admissibles en franchise de droits sur le continent français. Les bouchons de liége seront assujettis au droit du tarif général à leur importation de l'étranger en Corse.

2. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Fould) sont chargés, etc.

14 DÉCEMBRE 1861 = 25 JANVIER 1862.- Décret

impérial qui ouvre, sur l'exercice 1861, un credit supplémentaire pour les travaux ordinaires des routes et ponts, et un crédit extraordinaire pour un paiement à faire, par suite du rachat du péage du pont de Bordeaux, à la compagnie concessionnaire de ce péage. (XI, Bull. DCDXCIV, n. 9843.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de Fagriculture, du commerce et des travaux publies; vu la loi du 26 juillet 1860, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1861; vu notre décret du 12 décembre suivant, qui a réparti les crédits du budget des dépenses dudit exercice; vu les art. 20, 21, 26 et 28 de l'ordonnance du 31 mai 1838, portant réglement général sur la comptabilité publique; vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits supplémentaires et extraordinaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 4 décembre 1861; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1861, un crédit supplémentaire de deux millions(2,000,000 fr.), applicable au chapitre 25 (Routes et Ponts. Travaux ordinaires).

2. Il est ouvert à notredit ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur le même exercice 1861, à titre de provision et sauf décompte définitif, un crédit extraordinaire de soixante-neuf mille soixante-trois francs cinquante-six centimes (69,063 fr. 56 c.), pour un paiement à faire, par suite du rachat du péage du pont de Bordeaux, à la compagnie concessionnaire de ce péage. Ce crédit sera inscrit à un chapitre spécial du budget du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sous le n. 55 ter.

3. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par les art. 1 et 2 du présent décret au moyen des ressources ordinaires du budget de l'exercice 1861.

4. La régularisation des crédits ci-dessus sera proposée au Corps législatif, conformément à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

5. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Fould) sont chargés, etc.

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ments à l'agriculture et le personnel des mines, et un crédit extraordinaire pour les frais de l'enquête relative au traité de commerce avec l'Angleterre, 2° annule des crédits sur l'exercice 1860. (XI, Bull. DCDXCIV, n. 9844.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu notre décret du 29 septembre 1860, qui a ouvert à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1860, à divers chapitres de son budget, des crédits supplémentaires montant ensemble à six cent quatre-vingt mille francs, et un crédit extraordinaire de deux cent cinquante mille francs, pour les frais de l'enquête relative au traité de commerce avec l'Angleterre; vu la loi du 26 juillet 1860, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1861; vu notre décret du 12 décembre suivant, qui a réparti les crédits du budget des dépenses dudit exercice; vu les art. 20, 21, 26 et 28 de l'ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique; vu les dispositions de notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits supplémentaires et extraordinaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 4 décembre 1861; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1861, des crédits supplémentaires montant ensemble à deux cent vingt-neuf mille deux cent soixante et dix-huit francs quatre-vingts centimes (229,278 fr. 80 c.) et applicables, ainsi qu'il suit, aux chapitres ci-après désignés: Chap. 4. Encouragements à l'agriculture, 195,100 fr. Chap. 19. Personnel des mines, 34,178 fr. 80 c. Total pareil, 229,278 fr. 80 c.

Les deux sommes ci-après, montant ensemble à deux cent vingt mille six cent trente-deux francs cinq centimes (220,632 fr. 05 c.) sont annulées, savoir l'une de cent quatre-vingt-quinze mille cent francs au chapitre 4 du budget de l'exercice 1860; l'autre de vingt-cinq mille cinq cent trente-deux francs cinq centimes, au chap. 19 du même exercice. Total pareil, 220,652 fr. 05 c.

2. Il est ouvert à notredit ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur l'exercice 1861, pour le paiement des frais de l'enquête relative au traité de commerce avec l'Angleterre, un crédit extraordinaire de cent vingt-six

impérial qui ouvre, sur l'exercice 1861, un crédit supplémentaire applicable au budget du service des cultes. XI, Bull. DCDXCIV, n. 9846.)

mille cinq cents francs (126,500 fr.). Ce crédit sera inscrit à un chapitre spécial du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sous le n. 8 quater. Une somme de quatre-vingt-huit mille trois cent trente-trois francs trente et un centimes (88,333 fr. 31 c.) est annulée au chap. 8 bis du budget de l'exercice 1860 (crédit extraordinaire ouvert pour les dépenses de l'enquête ci-dessus indiquée par le décret du 29 septembre 1860).

3. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par les art. 1 et 2 du présent décret au moyen des ressources ordinaires du budget de l'exercice 1861.

4. La régularisation des crédits ci-dessus sera proposée au Corps législatif, conformément à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

5. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Fould) sont chargés, etc.

Décret

19 DÉCEMBRE 1861 = 25 JANVIER 1862. impérial qui autorise la fondation, à Ménilmontant, 20 arrondissement de Paris, d'un orphelinat dirigé par des sœurs de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul. (XI, Bull. DCDXCIV, n. 9845.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; la section de l'intérieur, de l'instruction publique et des cultes de notre conseil d'Etat entendue, avons décrété :

Art. 1er. La congrégation hospitalière et enseignante des filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul, existant à Paris (Seine), rue du Bac, n. 140, en vertu d'un décret impérial du 8 novembre 1809, est autorisée à fonder à Ménilmontant, ancienne commune de Belleville, aujourd'hui vingtième arrondissement de Paris, un orphelinat qui sera dirigé par des sœurs de son ordre, à la charge par elles, 1o de se conformer exactement aux statuts approuvés pour la maison mère par le décret précité; 2o d'observer les prescriptions de la loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement; 3o de recevoir gratuitement, dans l'école annexée audit orphelinat, des enfants pauvres, d'après la liste dressée conformément à l'art. 43 de cette loi.

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes; vu la loi du 26 juillet 1860, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1861; vu notre décret du 12 décembre suivant, contenant répartition, par chapitres, des crédits dudit exercice; vu l'art. 20 du règlement général du 31 mai 1838, concernant la faculté d'ouvrir des crédits supplémentaires, par décrets, dans l'intervalle des sessions législatives; vu l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855, relatif au mode de régularisation des crédits ouverts par décrets; vu notre décret du 10 novembre 1856, sur les crédits extraordinaires et supplémentaires; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 4 décembre 1861; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de l'instruction pablique et des cultes, sur l'erercice 1861, un crédit supplémentaire de trois cent trente- neuf mille soixante et quinze francs, applicable aux dépenses ci-après, savoir Service des cultes. Chap. 29. Traitements et dépenses concernant les cardinaux, archevêques et évêques, 97,500 fr. Chap. 30. Traitements et indemnités des membres des chapitres et du clergé paroissial, 241,575 fr. Total, 359,075 fr.

2. Il sera pourvu à ces dépenses au moyen des ressources accordées par la loi du budget de 1861.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée au Corps législatif, aux termes de la loi du 5 mai 1855.

4. Nos ministres de l'instruction publique et des cultes, et des finances (MM. Rouland et Fould) sont chargés, etc.

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Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi du 14 juillet 1860, qui a ouvert à divers départements ministériels, sur l'exercice 1860, un crédit de quarante-cinq millions sept cent trentecinq mille francs, pour l'exécution de 19 DÉCEMBRE 1861 = 25 Janvier 1862. — Décret grands travaux d'utilité générale, et fixé à

2. Nos ministres de l'instruction publique et des cultes, et de l'intérieur (MM. Rouland et de Persigny) sont chargés, etc.

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