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lieu par terre, les frais de conduite seront réglés conformément à l'arrêté du 5 germinal an 12 (26 mars 1804), art. 7 et 8. S'il s'effectue sur des navires de commerce français, et que les hommes ne puissent pas être embarqués comme remplaçans, il sera payé au navire, après l'arrivée dans un port de France ou dans une colonie française,

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Savoir un franc trente centimes par jour pour chaque capitaine, et un franc pour les autres personnes de l'équipage.

En ce qui touche les marins naufragés ou délaissés, si le retour a lieu sur des bâtimens de l'état, le passage sera gratuit.

Art. 37. A défaut de navires francais, le consul pourra faire embarquer ces marins sur un navire étranger qui serait prêt à faire voile pour la France ou pour une colonie française; il réglera alors le prix du passage, fera les avances, et passera tout acte nécessaire pour que le capitaine qui aura ramené ces marins soit, à son arrivée en France, payé du prix de transport par les soins de l'administration du port où il abordera.

Art. 38. Lorsqu'un marin français sera décédé, soit à terre, soit sur le navire dans le port, le capitaine sera tenu d'en donner sur-le-champ avis au consul, qui dressera l'acte de décès. Dans ce cas, et dans celui où le marin étant dédédé en rade, le capitaine aurait dressé l'acte mortuaire, le consul fera les communications prescrites par l'art. 16. I prendra de plus, comme dans les circonstances prévues par ce même article, les mesures convenables pour qu'il soit fait dépôt en chancellerie des effets appartenans au décédé, donnera au capitaine toutes Jes décharges nécessaires constatant cette remise, et enverra une copie de l'inventaire au ministre de la marine, qui fera donner les avis et communications utiles à la famille des intéressés.

Art. 39. Si, un an après le dépôt, la famille des marins décédés ne réclame pas les effets en nature,

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ils seront vendus aux enchères publiques.

Le consul pourra, toutefois, faire vendre sur-le-champ les effets dépérissables, en rendant préalablement une décision motivée, qui sera inscrite sur ses registres.

Les fonds provenant de ces ventes seront versés à la caisse de la chancellerie, et transmis aussitôt au trésorier - général des invalides, caissier des gens de mer, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 33.

Art. 40. Le capitaine qui voudra engager des gens de mer pendant le cours d'un voyage sera tenu de les présenter au consul, qui interpellera les parties de lui déclarer si elles sont bien d'accord. Si aucune ne réclame, il inscrira le résultat de la convention sur le rôle d'équipage.

il

Art. 41. Le consul ne pourra régler ou modifier les conditions des engagemens, ee laissera aux parties une entière liberté de faire telles conventions qu'elles jugeront à propos. En cas de contestation, essaiera de les concilier, et, s'il n'y peut parvenir, il en fera mention dans son procès-verbal, sauf aux parties à se pourvoir devant les tribunaux compétens.

Art. 42. Lorsqu'il y aura lieu, en pays étranger, au remplacement du capitaine pour cause de maladie ou autre, le consul; sur la requête à lui présentée par le consignataire ou par l'équipage, et après avoir pris tous les renseignemens qu'il jugera convenables, approuvera ou rejettera la requête par une ordonnance qui sera signifiée tant au capitaine remplacé qu'au demandeur.

Dans ces cas, et lorsqu'il sera nécessaire de remplacer un capitaine décédé, les consuls n'admettront, autant que faire se pourra, pour remplaçans, que des gens de mer ayant la qualité requise par l'ordonnance du 7 août 1825 pour commander un bâtiment de com

merce.

TITRE IV. Du départ des navires. Art. 43. Lorsque des navires

français destinés pour le long cours armeront ou réarmeront dans leur arrondissement, les consuls tiendront la main à ce que ces navires, avant de prendre charge, soient soumis à la visite prescrite par l'article 225 du Code de commerce, et par la loi du 9 août 1791, titre III, articles à 14.

Art. 44. Tout capitaine français prêt à quitter un port étranger remettra à la chancellerie du consulat un état exact des marchandises composant le chargement de son navire, signé et certifié par lui.

Art. 45. Il devra, conformément à l'article 244 du Code de commerce, prendre un certificat du consul constatant l'époque de son arrivée et celle de son départ, ainsi que la nature et l'état de son chargement

Le consul s'assurera, de plus, si le capitaine a envoyé à ses propriétaires, ou à leurs fondés de pouvoirs, le compte prescrit par l'article 235 du même Code.

Art. 46. Le consul sera tenu, sous sa responsabilité, de délivrer, en ce qui le concerne, les expéditions aux bâtimens prêts à faire vaile, dans les vingt-quatre heures qui suivront la remise des manifestes. Les capitaines qui auront remis leur manifeste les premiers seront les premiers expédiés,

Art. 47. Le consul, en délivrant ses papiers au capitaine, le préviendra qu'aux termes de l'article 345 du Code de commerce, tout homme de l'équipage et tout passa ger qui apportent des pays étrangers des marchandises assurées en France sont tenus d'en laisser au consul un connaissement dans le lieu où le chargement s'effectue. Il l'interpellera en même temps de lui déclarer s'il connaît, parmi les gens de son équipage et ses passagers, des personnes qui soient dans ce cas, et lui prescrira de leur donner les avis nécessaires pour l'accomplissement de cette obligation.

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Art. 48. Lorsqu'un consul apprendra qu'un navire français, en relâche dans un port de son arron

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dissement, se dispose à se rendre dans un lieu dont l'accès offrirait de graves dangers par suite de l'état de la santé publique, d'une interdiction de commerce, d'un blocus et autres obstacles, il en préviendra le capitaine, et lui fera connaitre s'il y a quelque autre port de la même nation où il puisse aborder en sûreté.

Art. 49. S'il existe dans le pays des administrations sanitaires qui, d'après les réglemens locaux, doivent délivrer aux capitaines partans des certificats ou patentes de santé, le consul veillera à ce que le capitaine remplisse les formalités convenables, et visera la patente ou le certificat. S'il n'existe point d'administration de ce genre, le consul délivrera une patente de santé, conformément à l'article 15 de l'ordonnance du 7 août 1822.

Art. 50, Le capitaine qui se croirait obligé de laisser dans un port étranger des gens de mer atteints de maladies contractées pendant le voyage, en demandera l'autori, risation au consul. Si cette autorisation lui est accordée, le capitaine déposera à la chancellerie la somme que le consul aura déterminée, à l'effet de couvrir les frais éventuels de maladie et de sépulture, comme aussi de mettre, selon le cas, les marins laissés à terre en état de rejoindre leur quartier. Au lieu d'effectuer ce dépôt, le capitaine " pourra, avec l'agrément du consul donner une caution solvable, qui prendra l'engagement écrit de subvenir à ces différentes charges...

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En cas de contravention à ces dispositions, le consul en dressera procès-verbal, et le transmettra au ministre de la marine. Il pourvoira aux besoins des malades abandonnés, et il se remboursera de ses frais et avances sur le ministère de la marine, chargé d'exercer ou de faire exercer, s'il y a lieu, dans l'intérêt de l'état, tout recours de droit contre les véritables débiteurs.

Art. 5. Tout navire français prêt à faire voile pour un des ports

du royaume, ou pour une colonie française, sera tenu, à la réquisition du consul, de recevoir les matelots naufragés ou délaissés à rapatrier, et les conditions de passage seront réglées comme il a été dit article 36 ci-dessus.

Le capitaine sera tenu également de recevoir les marins ou passagers prévenus de délits qui, dans le cas prévu par l'arlicle 22, devraient être conduits en France.

Le consul fera avec lui les conventions qu'il jugera les plus convenables pour régler les frais de passage de ces prévenus. Il lui remettra copie de ces conventions, afin que les armateurs se pourvoient pour le paiement auprès du ministre de la marine, s'il s'agit de marins; et pour tous autres, auprès du ministre des affaires étangères, sauf remboursement au crédit de ce département par le ministère débiteur. Le consul fera même, si cela est nécessaire, des avancés, dont il se couvrira sur les fonds du ministère des affaires étrangères, chargé d'exercer la répétition contre qui de droit.

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Art. 52. Pour le placement sur les navires français des hommes à renvoyer en France, dans les divers cas prévus par la présente ordonnance, les consuls se guideront d'après la prudence et l'équité.

En cas de représentations de la párt des capitaines, ils dresseront un procès-verbal qu'ils transmettront au ministre de la marine.

Art. 53. Tout capitaine partant d'un port étranger est tenu de recevoir, jusqu'au moment de mettre sous voile, les dépêches ou autres envois de papiers adressés par nos consuls à nos ministres et administrations publiques du royaume avec lesquelles ils doivent être ou sont autorisés à être en correspondance.

Les capitaines qui se rendront dans un port étranger seront également obligés de recevoir, jusqu'au moment de mettre sous voile, les dépêches et envois adressés aux consuls ou aux ambassadeurs et chefs

de missions du roi dans les pays où ce port est situé.

La remise des dépêches sera, dans ces deux cas, mentionnée au rôle d'équipage.

A l'égard de celles dont ils seront chargés par la direction générale des postes, ils se conformeront aux réglemens particuliers sur cet objet.

Art. 54. Lorsqu'un marin, qui se serait trouvé absent au moment de l'appareillage de son navire, se présentera volontairement devant le consul dans le délai de trois jours, cet agent lui délivrera un certificat constatant le fait, et en rendra compte au ministre de la marine.

TITRE V.

Des navires naufragés.

Art. 55. Lorsqu'un capitaine arrivera dans un port où se trouve un consul, après avoir éprouvé un naufrage ou un échouement avec bris, il devra en faire un rapport circonstancié.

En cas de naufrage, le capitaine indiquera avec détaille lieu du sinistre: il donnera les noms des marins ou passagers qui auraient péri; il fournira des explications sur l'état du navire, barques ou embarcations qui en dépendaient; sur les effets, papiers et sommes qu'il aurait sauvés.

S'il y a eu un échouement avec bris, le capitaine fera la même déclaration, et, en outre, il sera tenu d'indiquer tout ce qui pourrait fa- ' ciliter le sauvetage du navire et de la cargaison. Il devra énoncer toutes les circonstances, telles que les cas de fortune de mer, de voie d'eau, d'incendie, de poursuite par l'ennemi ou par un pirate, qui l'aurait forcé ou déterminé à jeter le navire à la côte.

Art. 56. Aussitôt qu'un consul aura été informé de cette manière, ou par quelque autre voie que ce soit, du naufrage ou échouement d'un navire français dans son arrondissement, il se hâtera de prendre ou de provoquer les mesures con

venables pour qu'il soit porté secours aux naufragés et procédé au sau̟vetage.

Art. 57. Si les premiers avis parviennent à un vice-consul ou agent consulaire, il sera tenu, en prenant des mesures provisoires, de rendre compte de l'événement au consul sous la direction duquel il est placé, et de se conformer ultérieurement aux ordres et instructions qui lui seront adressés.

Art. 58. Nos consuls se conformeront, pour l'exécution des deux articles précédens, aux conventions faites ou usages pratiqués entre la France et les pays où ils résident, relativement aux soins à donner et aux mesures à prendre pour les secours et les sauvetages. Ils auront à se guider, en outre, d'après les réglemens et les instruc tions du ministère de la marine sur cette matière.

Art. 59. Dans les pays où les consuls de France et leurs agens sont autorisés à donner exclusivement des ordres en matière de bris et naufrage, ils feront auprès de l'autorité locale, qui les aurait de.vancés, les réquisitions nécessaires pour être admis à opérer directement et en toute liberté, et pour que toute personne non agréée par eux soit immédiatement obligée de se retirer. Ils se feront remettre les objets déjà sauvés.

Ils s'entendront avec l'autorité locale pour connaître les premières circonstances de l'événement, et rembourser les frais qu'elle aura déjà faits.

Art. 60. Ils feront administrer tous les secours nécessaires aux personnes blessées ou noyées. Dans le cas où on ne pourrait les rappeler à la vie, ils feront ou inviteront l'autorité locale à faire tous procèsverbaux et enquêtes pour connaître l'identité de ces personnes, et donneront leurs soins pour que l'inhumation ait lieu après qu'un acte de décès aura été rédigé.

Art. 61. S'ils trouvent ou découvrent quelques papiers, tels que, chartes parties, connaissemens,

patentes de santé ou autre renseignemens écrits, ils les recueilleront pour être déposés en leurs chancelleries, après qu'ils les auront cotes et paraphés. Du reste, ils recevront tous rapports où déclarations, feront subir d'office tous interrogatoires nécessaires aux capitaines, gens de l'équipage ou passagers qui auraient échappé au naufrage.

Art. 62. Dans les recherches qu'ils feront des causes du naufrage et de l'échouement, 'les consuls s'occuperont spécialement du soin de connaître si l'accident peut ou non être attribué à quelque crime, délit ou autre baratterie de patron, ou à quelque connivence, dans la vue de tromper des assureurs, et transmettront tous les renseignemens nécessaires au ministre de la marine, qui les fera communiquer au procureur-général près telle cour qu'il appartiendra.

Art. 63. Ils nommeront, en se conformant aux conventions ou usages, tous séquestres, gardiens ou dépositaires des objets sauvés et feront les marchés nécessaires avec les hommes du pays, soit pour ob tenir leur assistance, soit pour se procurer des magasins où les objets sauvés puissent être mis en dépôt.

Art. 64. Aussitôt que le consul pourra connaître les noms du navire, du capitaine, et les autres renseignemens qu'il lui paraîtra utile de communiquer au public, il prendra les mesures convenables pour avertir les intéressés. Il en donnera avis, par les voies les plus promptes, au ministre de la marine et à l'administration du port de départ et du port de destination.

Art. 65. Si, lors de l'échouement ou après, les propriétaires ou assureurs du navire et des marchandises y chargées, ou leurs correspondans, munis de pouvoirs suffisans, se présentent pour opérer le sauvetage par eux-mêmes, en acquittant les frais déjà faits et donnant caution pour ceux qui resteraient à faire, le consul pourra leur laisser le soin de gérer le sauvetage. Il en sera de même lorsque le capitaine, le su

brecargue ou quelque passager justifiera de pouvoirs spéciaux pour procéder au sauvetage en cas de sinistre.

Si le consul refuse d'obtempérer à ces demandes, sa décision sera motivée, et il será donné acte des dires et réquisitions des parties.

Art. 66. Le consul se concertera avec l'autorité locale pour qu'elle lui prête son appui dans toutes les circonstances qui pourraient exiger l'emploi de la force publique. En cas de vol ou de tentative de vol, il signalera les coupables à la justice du lieu.

Art. 67. Și, à l'occasion du naufrage et des mesures de conservation et de sauvetage auxquelles le consul doit se livrer, il est nécessaire de prendre quelques précautions à l'égard des administrations sanjtaires du pays, ou de leur donner des avis, il veillera à ce que tout

ce qui est convenable ou obligatoire

soit exactement observé.

Art. 68. Les consuls interposeront leurs soins et leurs bons offices auprès des autorités du pays pour obtenir la réduction ou la dispense des taxes sur les marchandises qui se trouveraient avariées par l'enet du naufrage, ou que les circons tances obligeraient de vendre dans le pays.

Art. 69. En cas d'échouement sans bris, le consul prendra les mesures nécessaires pour faciliter au capitaine les moyens de remettre le navire à flot. Il pourra ordonner que Je navire soit démoli, si la nécessité de desobstruer l'entrée du port ou le lieu d'échouement était reconnue indispensable, ou si l'état des lieux, les réglemens locaux, les déclarations ou réquisitions des autorités du pays ne permettaient pas qu'on eût le temps suffisant pour relever et dégager le navire.

Dans les décisions et déclarations relatives aux cas de l'espèce, il procédera, comme dans toute autre circonstance où il s'agit de statuer sur l'innavigabilité d'un navire, d'après l'avis d'experts assermentés,

dont le procès-verbal sera annexé à

la décision.

Art. 70. Le consul pourvoira au paiement des frais de sauvetage d'après une fixation amiable avec ceux qui y auront travaillé. En cas de difficultés, il en fera la taxe si les soins ont été donnés par l'équipage du navire, et se conformera à celle qui aura été faite par l'autorité locale compétente, si les soins ont été donnés par des étrangers; il pourvoira également aux dépenses de nourriture et autres frais indispensables pour la conservation de l'équipage et son renvoi en France, de la manière réglée par les art. 35, 36 et 37 ci-dessus.

Art. 1. Lorsqué des propriétaires, voirs, se présenteront pour obtenir assureurs ou leurs fondés de poula remise d'objets à l'égard desquels ils justifieront de leurs droits, la délivrance leur en sera faite par tement proportionnel des frais. ordre du consul, moyenant l'acquit

Art. 72. Afin d'acquitter, conformément à l'article 70, les frais et dépenses du sauvetage, le consul fera procéder, selon que l'urgence on les circonstances pourront l'exiger, à la vente publique de tout ou partie des débris, agrès et apparanx

sauvés.

Il pourra également en cas d'avarie, et après avoir fait constater par des experts assermentés l'état des marchandises, faire procéder à la vente de celles qu'il y aurait de l'inconvénient à garder en magasin.

Art. 73. Il est interdit aux consuls et chanceliers de se rendre directement ou indirectement acquéreurs ou adjudicataires de quelque partie que ce soit de ces objets, et de tous autres vendus d'après leurs ordres ou par leur entremise.

Art. 74. Dans le cas où, aucune partie de la cargaison n'ayant pu être sauvée, le seul produit des débris du navire ne suffirait pas pour acquitter les dépenses du sauvetage ainsi que les secours indispensables aux naufragés, et, s'il y a lieu, leurs frais de conduite, le consul avancera le complément nécessaire,

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