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et's'en remboursera aussiôt par des traites sur le trésor public, à viser pour acceptation par notre ministre secrétaire-d'état au département de la marine et des colonies.

S'il y a eu des marchandises sauvées, le consul pourra en faire vendre aux enchères jusqu'à concurrence de la part incombant à ces marchandises dans les frais généraux de sauvetage, d'après les comptes de liquidation.

Art. 75. Si contrairement, soit aux traités ou conventions, soit au principe de la réciprocité, les autorités locales, dans les pays où elles sont en possession de donner exclusivement leurs soins au sauvetage des navires, exigeaient des droits autres que ceux fixés par les tarifs ou par l'usage, ou que, de toute autre manière, il fût porté atteinte aux droits de propriété des Français, nos consuls feraient les représentations ou protestations convenables.

Ils agiraient de même si l'autorité locale leur contestait le droit de gérer librement le sauvetage des navires français dans les pays où ce droit leur est accordé, soit par les traités ou conventions, soit en vertu du principe de la réciprocité.

Art. 76. Lorsque les consuls et chanceliers seront obligés de se déplacer pour des opérations relatives à un naufrage, il leur sera alloué des frais de voyage et de séjour, conformément aux tarifs de chan

cellerie toute autre perception, sous quelque forme ou dénomination que ce puisse être, pour leurs soins et leur travail, comme remplissant à l'étranger les fonctions dont les commissaires des classes sont chargés en France, leur est interdite.

Art. 77. Tous les trois mois, les consuls adresseront au ministre de la marine un compte présentant, par bâtiment, le résultat des opérations relatives au service des bris et naufrages. Ce compte sera appuyé de tous les procès-verbaux de sauvetage et de vente, ensemble de toutes les pièces justificatives concernant les

recettes et les dépenses propres à chaque bâtiment.

Le solde du compte sera remis surle-champ au ministre de la marine, soit en traites de toute solidité, soit en numéraire, s'il n'a pas été possible de se procurer des traites. Les traites ou connaissemens seront à l'ordre du trésorier-général de l'établissement des invalides, qui est chargé d'en encaisser le montant et de le faire parvenir, sans retard et sans frais, au domicile des parties intéressées.

TITRE VI.

Des armemens en course et des prises.

Art. 78. Nos consuls se conformeront, en ce qui les concerne, au régle ment du 2 prairial an 11 (22 mars 1803), lorsqu'il y aura lieu d'autoriser des armemens en course dans leur arrondissement; et lorsque des prises y seront conduites, ils se dirigeront d'après les prescriptions des arrêtés du 6 germinal an 8 ( 27 mars 1800) et du 9 ventôse an 9 (28 février 1801).

Art. 79. Nos ministres secrétairesd'état aux départemens des affaires étrangères et de la marine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon

nance.

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des affaires étrangères, de la marine et des colonies,

Nous avons ordonné et ordon

nons:

TITRE ler.

Dispositions générales.

Art. rer. Le passage sur des bâtitimens de guerre ne sera accordé aux consuls qui se rendront d'un port du royaume à leur destination, que d'après uue demande adressée par le ministre des affaires étrangères au ministre de la marine et des colonies.

Il en sera de même, autant que possible, lorsque les consuls auront demander passage sur les bâtimens de guerre, soit pour satisfaire à des ordres de permutation, soit pour révenir en France.

La correspondance constatant le fait de cette demande officielle sera exhibée aux officiers commandans.

Toutefois, en cas de décès des consuls à l'étranger, aucune justification analogue ne sera exigée pour assurer, s'il y a lieu, le retour de leur famille dans un port de France ou dans une colonie frauçaise.

Art. 2. Les consuls-généraux et consuls admis à prendre passage sur les bâtimens de guerre, y seront traités selon leur rang d'assimilation avec les officiers de la marine royale, qui est réglé ainsi qu'il suit :

Le consul-général aura rang de contre-amiral;

Le consul de première classe, rang de capitaine de vaisseau;

Et le consul de seconde classe, rang de capitaine de frégate.

Les allocations pour le passage de ces agens continueront d'être payées, aux officiers commandans, sur les fonds de la marine, à charge de remboursement par le département des affaires étrangères inmédiatement après vérification.

Art. 3. Les consuls qui croiraient devoir réclamer, en faveur de tierces personnes, le passage sur les bâtimens de guerre pour revenir en France, ou pour se rendre d'un point à un autre hors du royaume,

devront toujours faire ces demandes

par écrit.

Toute dépense de cette nature qui ne serait pas justifiée par une demande écrite des consuls demeurera au compte de l'officier commandant.

Les frais de passage dûment justifiés seront supportés par le département de la marine, s'ils concernent des hommes de mer; et, pour tous autres individus, ils seront remboursés par le ministère des affaires étrangères, sauf recours contre qui de droit.

Art. 4. Lorsqu'un passage aunoncé n'aura pas eu lieu, il sera payé à l'officier commandant, ou, selon le cas, à l'état-major du bâtitiment, une indemnité égale à la moitié de l'allocation qui aurait été due d'après les tarifs, si le fait du passage se fut accompli.

Cette dépense sera supportée par le département des affaires étrangères dans le cas où l'incident serait résulté, soit d'une révocation de ses ordres, soit de ce que le passager annoncé n'aurait pas été rendu à bord à l'époque indiquée pour le départ elle demeurera à la charge du département de la marine si le bâtiment a mis à la voile avant cette époque, ou si la destination à été changée.

Art. 5. Les consuls ne pourront obtenir aucune allocation directe ou indirecte sur le budget de la marine pour le service dont ils sont chargés en ce qui concerne les bâtimens du roi.

Cependant notre ministre des affaires étrangères, après s'être concerté avec notre ministre de la marine, pourra nous présenter les propositions qu'il estimerait justes et convenables à l'effet d'indemniser les consuls que le séjour prolongé des escadres ou divisions aurait pu constituer en dépenses extraordinaires.

Art. 6. Les visites officielles entre les consuls et les officiers de la marine royale seront réglées ainsi qu'il suit:

Les consuls-généraux et consuls

feront la première visite aux commandans en chef de stations, esca. dres ou divisions, pourvus de com

missions.

Cette visite sera faite aux consulsgénéraux et consuls par tout officier commandant un bâtiment isolé ou détaché. Si le commandant est capitaine de vaisseau, les officiers du consulat le recevront au débarcadère.

La visite officielle n'aura lieu, de part et d'autre, qu'à la première arrivée des bâtimens du roi dans la rade ou le port de la résidence des consuls.

Elle sera rendue dans les vingtquatre heures, toutes les fois que le temps le permettra.

Les dispositions de l'ordonnance du 31 octobre 1827, sur les honneurs à rendre aux consuls en fonctions, lorsqu'ils viendront à bord des bâtimens de guerre pour la visite, continueront d'être observées.

TITRE II.

De l'arrivée et du séjour des
bâtimens.

Art. 7. Lorsque des bâtimens du roi se disposeront à entrer dans une rade ou dans un port étranger, le consul, s'il y règne quelque maladie épidémique ou contagieuse en donnera promptement avis aux officiers commandans.

Il fera, d'ailleurs, toutes les démarches nécessaires pour préparer et maintenir le bon accord entre les officiers commandans et les autorités locales.

Il éclairera les commandans sur les honneurs qui seraient à rendre à la place, d'après les réglemens ou les usages, et ils les instruira de ce que font aussi, à cet égard, principaux pavillons étrangers.

les

Art. 8. Si, malgré ces explications officieuses, le salut n'a pas été fait ou, rendu à la commune satisfaction, les officiers commandans et les consuls en informeront nos ministres de la marine et des affaires étrangères.

Art. 9. Les consuls et les officiers

commandans auront soin de se communiquer réciproquement tous les renseignemens qui pourraient intéresser le service de l'état et le commerce maritime.

Art. 10. Conformément à l'art. 19 de notre ordonnance du 29 octobre dernier, les consuls devront remettre le droit de police sur les navires de commerce français en rade, aux officiers commandans des bâtimens du roi qui apparaîtront dans leur résidence.

Toutefois, si l'officier commandant, ayant à reprendre la mer dans un délai de moins de huit jours, s'abstient de revendiquer l'exercice de cette attribution, les consuls en demeureront investis, à moins que, dans l'intérêt de la discipline et du bon ordre, ils e croient indispensable que le commandant en soit chargé, auquel cas ils devront lui en faire la demande officielle.

Il en serait de même si les consuls croyaient devoir, pour des motifs analogues, inviter le commandant à les seconder dans l'exercice de leur droit de police sur les navires du commerce stationnés dans le port.

Art. 11. Dans le cas de relâche, ainsi que dans les cas où les bâtimens de guerre viendraient en mission où en station, le consul, comme suppléant l'administration de la marine, fera pourvoir à leurs besoins

de toute nature.

Art. 12. Le consul ne procédera à ce service que sur des états de demandes dressés, soit par le conseil d'administration de bord, pour les bâtimens armés avec des équipages de ligne, soit par l'agent chargé de la comptabilité et par l'officier en second, pour les bâtimens qui ne seraient pas armés de cette manière. Les demandes devront être approuvées par l'officier commandant.

Art. 13. Après avoir examiné les demandes des bâtimens, le consul se mettra en mesure d'y satisfaire dans des limites fixées par les régleImens de la marine.

Il passera tous marchés nécessaires, en présence de l'agent chargé de la comptabilité et des officiers dési

Ann. hist. pour 1833. Appendice.

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Art. 14. A la fin de chaque trimestre, le consul dressera un compte qu'il transmettra, par les voies les plus promptes, au ministre de la marine, avec les pièces justificatives à l'appui.

A la même époque, et pour payer les fournisseurs, ou pour se rembourser des paiemens directs qu'il leur aurait faits, le consul émettra, jusques à concurrence du montant de la dépense constatée, des traites sur le trésor public, à viser par ac ceptation par le ministre de la marine. Il se conformera ponctuellement, quant à cette émission de valeurs, aux instructions qui lui seront adressées par ce même ministre.

Art. 15. Si des hommes désertent des bâtimens de guerre, le consul, sur la dénonciation qui lui en sera faite dans les formes prescrites par les lois et réglemens, interviendra auprès de l'autorité locale pour qu'ils puissent être poursuivis et arrêtés.

En cas d'arrestation, la prime sera immédiatement payée aux capteurs, s'ils la réclament, par les soins du consul.

Le déserteur sera reconduit à son bord, si le bâtiment auquel il appartient n'a pas repris la mer. Si ce bâtiment est parti, et qu'il y ait sur rade d'autres bâtimens de guerre, le déserteur sera mis à la disposition

de l'officier commandant en chef. A défaut de bâtimens de gue.re, le consul renverra le déserteur en France sur un navire de commerce, avec ordre écrit au capitaine de le remettre en arrivant au ministère

de la marine, et il en rendra compte au ministre.

Les frais de passage seront réglés,

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Du cas d'appel aux forces navales.

Art. 16. Lorsque, d'après la situation politique du pays, le consul le croira nécessaire dans l'intérêt de l'état, ou par suite de danger manifeste, soit pour la sûreté des personnes, soit pour la conservation des propriétés françaises, il pourra faire appel aux forces navales qui se trouveraient en rade ou dans des parages peu éloignés.

Art. 17. Si les bâtimens sont réu. nis en escadre ou division, cet appel, toujours appuyé d'une communication en forme de note, sera adressé à l'officier-général ou supérieur com. mandant en chef.

Art. 18. Si l'appel est adressé à un bâtiment détaché d'une escadre ou division, l'officier commandant devra en référer à l'officier-général ou supérieur commandant en chef, à moins d'obstacles causés par l'éloignement ou par urgence.

Art. 19. Lorsque, par l'effet de ces obtacles, le commandant d'un bâtiment détaché sera forcé de prendre, sous sa responsabilité personnelle, une détermination immédiate, cet officier aura soin d'en informer, par les voies les plus promptes, l'offi cier général ou supérieur commandant en chef l'escadre ou division, et le ministre de la marine.

Art. 20. L'officier commandant un bâtiment isolé, qui se trouverait dans une situation analogue, rendra compte promptement des faits an ministre de la marine.

Art. 21. Dans les communications

qui seront échangées entre les agens des deux ministères, pour les cas d'appel aux forces navales, les officiers de la marine devront avoir soin de faire connaître officiellement, et par écrit, aux consuls, si des ordres antérieurs leur avaient ou non as

signé des missions que cet appel serait de nature à retarder ou à compromettre.

Art. 22. Si les bâtimens doivent être retenus dans les pays au-delà des époques qui avaient été fixées par les ordres et instructions du ministre de la marine, l'officiergénéral ou supérieur commandant en chef, et, selon le cas, l'officier commandant un bâtiment isolé, se hâtera d'en rendre compte à ce ministre, afin qu'il se mette en mesure d'assurer par d'autres combinaisons l'ensemble du service, et qu'il avise, s'il y a lieu, de concert avec le ministre des affaires étrangères, aux moyens de subvenir à l'excédant de dépenses.

Le consul rendra compte, de son côté, au ministre des affaires étrangères, de toutes les circonstances qui l'auront obligé à provoquer cette prolongation de séjour.

TITRE IV.

Des dispositions éventuelles à prendre après le départ des bâtimens.

Art. 23. Lorsque des marins appartenant aux bâtimens du roi au. ront été laissés à terre pour cause de maladie, le consul pourvoira à l'acquittement de la dépense qu'ils auront occasionée. A défaut d'autres bâtimens de guerre ou présens, ou annoncés pour une époque rapprochée, le consul assurera le retour de ces marins en France par la voie des navires du commerce.

Il se remboursera de toutes ses avances sur le ministère de la marine.

Art. 24. Si un bâtiment de guerre a été contraint par un appareillage subit, ou par toute autre cause, d'abandonner des ancres. des chaînes des embarcations, ou de laisser à terre des effets et munitions quelconques, le consul prendra sur-le-champ telles mesures que lui indiqueront les instructions qui lui auraient été adressées, soit pour le cas particulier, soit pour les faits de l'espèce en général; et, à défaut d'instructions, il se guidera d'après ce que la prudence lui suggérerait pour le bien du service. 11 devra rendre compte

des faits et des résultats au ministre de la marine.

Art. 25. Si, d'après les instructions qui auront été données au consul, ou d'après la détermination qu'il aura cru devoir prendre luimême, en raison, soit de l'état de dépérissement, soit de la cherté ou de la difficulté du transport, les objets provenant des bâtimens du roi doivent être vendus sur les lieux en tout ou en partie, la vente ne pourra se faire que par voie d'adjudication publique.

Art. 26. En cas de vente, il sera fait un procès-verbal détaillé que le consul adressera, avec toutes les pièces justificatives, à notre ministre de la marine.

Il transmettra aussitôt le produit de la vente au même ministre, qui en fera effectuer le versement au trésor (recettes diverses), conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 14 septembre 1822 sur comptabilité publique.

Art. 27. Les dispositions mentionnées dans les art. 24, 25 et 26 sont applicables aux objets provenant d'un bâtiment de guerre qui aurait fait naufrage, ou qui aurait été condamné pour cause d'innavigabilité.

TITRE V.

Prises.

Art. 28. Lorsque des navires, arrêtés d'après les lois du 11 avril 1825 et du 4 mars 1831, par les bâtimens de guerre français, sous la prévention de piraterie ou de traite des noirs, relâcheront dans un port étranger, le consul pourvoira aux besoins de ces navires, sur la demande de l'officier conducteur, dans les formes prescrites à l'égard des bâtimens du roi.

Art. 29. Si ces navires sont hors d'état de reprendre la mer, le consul fera constater, suivant les formes légales, le fait d'innavigabilité, et il fera procéder à la vente desdits navires, ainsi qu'au débarquement de la cargaison.

Il en rendra compte au ministre

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