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APPENDICE.

DOCUMENS HISTORIQUES.

PREMIÈRE PARTIE.

Loi qui abolit le deuil anniversaire du 21 janvier.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc.

Les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui snit :

Article unique. La loi du 19 janvier 1816, relative à l'anniversaire du jour funeste et à jamais déplorable du 21 janvier 1793, est abrogée.

La présente loi discutée, etc. Fait à Paris, au palais des tuileries, le 26e jour du mois de janvier, l'an 1833.

LOUIS-PHILIPPE
Par le Roi:

Le garde-des-sceaux de France, ministre secrétaire-d'état au département de la justice,

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centimes additionnels, telle qu'elle a été autorisée par l'article 2 de la loi du 15 décembre 1832 pour les trois premiers mois de l'exercice 1833, continuera d'être faite pour les deux douxièmes suivans.

Avant toutes poursuites pour le recouvrement de ces nouveaux douzièmes, la sommation gratis prescrite par la dite loi sera renouvelée,

2. Les impôts indirects maintenus par l'article 6 de la même foi conti nueront d'être perçus jusqu'au 1er juin prochain.

3 Il est ouvert aux ministres, pour les dépenses ordinaires et extraordinaires de leurs départemens, sur l'exercice 1833, un nouveau crédit provisoire de cent quarante-deux millions, qui sera réparti entre eux par une ordonnance royale insérée au Bulletin des Lois.

4. Seront, au surplus, exécutées les autres dispositions de la loi du 15 décembre 1832, qui ne sont point modifiées par la présente.

La présente loi, discutée, etc. Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 20 jour du mois de mars, l'an 1833.

LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi:

Le ministre secrétaire-d'état au département des finances,

Ann. hist. pour 1833. Appendice.

HUMANN.

I

ORDONNACE DU ROI.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français,

etc.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

M. le lieutenant général comte Horace Sébastiani, membre de la chambre des députés, est nommé ministre, avec entrée à notre conseil des ministres.

Notre ministre secrétaire - d'état au département de la guerre, président de notre conseil des ministres, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Fait aux Tuileries, le 22 mars 1833.

LOUIS-PHILIPPE.
Par le roi :

Le président du conseil, ministre secrétaire d'état au département de la guerre,

Maréchal duc DE DALMATIE.

TRAITÉ entre la France et la Grande-Bretagne, relatif à la répression du crime de la traite des noirs.

Les cours de France et de la Grande-Bretagne, désirant rendre plus efficaces les moyens de répression jusqu'à présent opposés au trafic criminel connu sous le nom de traite des noirs, ont jugé convenable de négocier et conclure une convention pour atteindre un but si salutaire, et elles ont à cet effet nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté le roi des Français, le lieutenant - général comte Horace Sébastiani, grand'croix de l'ordre de la Légion d'Honneur, membre de la Chambre des députés des départemens, et ministre secrétaire-d'état au département des affaires étrangères ;

Et sa majesté le roi du royaumeuni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable vicomte Granville, pair du parlement, membre du conseil privé, chevalier grand'croix du très-honorable ordre du Bain, ambassadeur extraordi

naire et plénipotentiaire à la cour de France;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins - pouvoirs trouvés en bonne forme, ont signé les articles suivans:

Art. 1. Le droit de visite réciproque pourra être exercé à bord des navires de l'une et de l'autre nation, mais seulement dans les parages ciaprès indiqués, savoir:

1o Le long de la côte occidentale d'Afrique, depuis le cap Vert jusqu'à la distance de dix degrés au sud de l'équateur, c'est-à-dire du dixième degré de latitude méridionale au quinzième degré de latitude septentrionale, jusqu'au trentième degré de longitude occidentale, à partir du méridien de Paris;

2° Tout autour de l'île de Madagascar, dans une zone d'environ vingt lieues de largeur;

30 Ala même distance des côtes de l'île de Cuba;

4° A la même distance des côtes de l'île de Porto-Rico;

5o A la même distance des côtes du Brésil.

Toutefois, il est entendu qu'un bâtiment suspect, aperçu et poursuivi par les croiseurs en dedans dudit cercle de vingt lieues, pourra être visité par eux en dehors même de ces limites, si, ne l'ayant jamais perdu de vue ceux-ci ne parviennent à l'atteindre qu'à une plus grande distance de la côte.

Art. 2. Le droit de visiter les navires de commerce de l'une et de l'autre nation, dans les parages cidessus indiqués, ne pourra être exercé que par des bâtimens de guerre dont les commandans auront le grade de capitaine, ou au moins celui de lieutenant de vaisseau.

Art. 3. Le nombre des bâtimens à investir de ce droit sera fixé, chaque année, par une convention spéciale; il pourra n'être pas le même pour l'une et l'autre nation, mais dans aucun cas le nombre des croiseurs de l'une ne devra être de plus du double de celui des croiseurs de

l'autre.

Art. 4. Les noms des bâtimens et

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Art. 6. Toutes les fois qu'un des croiseurs aura poursuivi et atteindra comme suspect un navire de commerce, le commandant, avant de procéder à la visite, devra montrer au capitaine les ordres epéciaux qui lui confèrent le droit exceptionnel de le visiter; et lorsqu'il aura reconnu que les expéditions seront régulières et les opérations licites, il fera constater, sur le journal du bord, que la visite n'a eu lieu qu'en vertu desdits ordres; ces formalités étant remplies, le navire sera libre de continuer sa route.

Art. 7. Les navires capturés pour s'être livrés à la traite, ou comme soupçonnés d'être armés pour cet infânie trafic, seront, ainsi que leurs équipages, remis saris délai à la juridiction de la nation à laquelle ils appartiendront.

Il est d'ailleurs bien entendu qu'ils seront jugés d'après les lois en vigueur dans leurs pays respectifs.

Art. 8. Dans aucun cas, le droit de visite réciproque ne pourra s'exercer à bord des bâtimens de guerre de l'une ou l'autre nation.

Les deux gouvernemens conviendront d'un signal spécial, dont les seuls croiseurs investis de ce droit devront être pourvus, et dont il ne sera donné connaissance à aucun autre bâtiment étranger à la croisière.

Art. 9. Les hautes parties con

tractantes au présent traité sont d'accord pour inviter les autres puissances maritimes à y accéder dans le plus bref délai possible.

Art. 10. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente convention, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le 30 novembre 1831. GRANVILLE, HORACE SÉBASTIANI. CONVENTION Supplémentaire conclue, à Paris, entre la France et La Grande-Bretagne, le 22 mạis 1833, relativement à la repression du crime de la traite des noirs.

S. M. le roi des Français, et S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,

Ayant reconnu la nécessité de développer quelques unes des clauses contenues dans la convention signée entre LL MM. le 30 novembre 1831, relativement à la répression du crime de la traite des noirs, ont nommé pour leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir:

S. M le roi des Français,

M. Charles-Léonce-Achille-Victor, duc de Broglic, pair de trance, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'Honneur, ministre et secrétaire d'état au département des affaires étrangères;

Et S. 4. Le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande,

Le très-honorable Granville, vicomte Granville, pair du royaume nni, chevalier, grand' croix du très honorable ordre du Bain, membre du conseil privé de S. M. Britannique, et son embassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la cour de France;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Art. 1. Toutes les fois qu'un bâtiment de commerce naviguant sous

le pavillon de l'une des deux nations aura été arrêté par les croiscurs de l'autre, duement autorisés à cet effet, conformément aux dispositions de la convention du 30 novembre 1831, ce bâtiment, ainsi que le capitaine et l'équipage, la cargaison et les esclaves qui pourront se trouver à bord, seront conduits dans tel port que les deux parties contractantes auront respectivement désigné, pour qu'il y soit procédé à leur égard suivant les lois de chaque état; et la remise en sera faite aux autorités préposécs dans ce but par les gouvernemens respectifs.

Lorsque le commandant du croi seur ne croira pas devoir se charger lui-même de la conduite et de la remise du navire arrêté, il ne pourra en confier le soin à un officier d'un rang inférieur à celui de lieutenant dans la marine militaire.

Art. 2. Les croiseurs des deux nations autorisés à exercer le droit de visite et d'arrestation, en exécution de la convention du 30 novem. bre 1831, se conformeront exactement, en ce qui concerne les formalités de la visite et de l'arrestation, ainsi que les mesures à prendre pour la remise à la juridiction respective des bâtimens soupçonnés de se livrer à la traite, aux instructions jointes à la présenté convention, et qui seront censées en faire partie intégrante.

Les deux hautes parties contractantes se réservent d'apporter à ces instructions, d'un commun accord, les modifications que les circonstances pourraient rendre nécessaires.

Art. 3. Il demeure expressément entendu que si le commandant d'un croiseur d'une des deux nations avait lieu de soupçonner qu'un navire marchand naviguant sous le convoi ou en compagnie d'un bâtiment de guerre de l'autre nation s'est livré à la traite, ou a été armé pour ce trafic, il devra communiquer ses soupçons au commandant du convoi ou du bâtiment de guerre, lequel procédera seul à la visite du navire suspect; et, dans le cas ou celui-ci reconnaîtrait que les soupçons sont

fondés, il fera conduire le navire, ainsi que le capitaine et l'équipage, la cargaison et les esclaves qui pourront se trouver à bord, dans un port de sa nation, à l'effet d'être procédé à leur égard conformément aux lois respectives.

Art. 4. Dès qu'un bâtiment de commerce, arrêté et renvoyé pardevers les tribunaux, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, arrivera dans l'un des ports respectivement désignés, le commandant du croiseur qui en aura opéré l'arrestation, ou l'officier chargé de sa conduite, remettra aux autorités préposées à cet effet une expédition, signée par lui, de tous les inventaires, procès-verbaux et autres documens spécifiés dans les instructions jointes à la présente convention; et lesdites autorités procéderont an conséquence à la visite du bâtiment arrêté et de sa cargaison, ainsi qu'à l'inspection de son équipage, et des esclaves qui pourraient se trouver à bord, après avoir préalablement donné avis du moment de cette visite et de cette inspection au commandant du croiseur, ou à l'officier qui aura amené le navire, afin qu'il puisse y assister ou s'y faire représenter.

Il sera dressé de ces opérations un procès-verbal en double original, qui devra être signé par les personnes qui y auront procédé ou assisté; et l'un de ces originaux sera délivré au commandant du croiseur, ou à l'officier qui aura été chargé de la conduite du bâtiment arrêté.

Art. 5. Il sera procédé immédiatement devant les tribunaux compétens des états respectifs, et suivant les formes établies, contre les navires arrêtés, ainsi qu'il est dit ci-des

sus

leurs capitaines, équipage et cargaisons; et s'il résulte de la procédure que lesdits bâtimens ont été employés à la traite des noirs, ou qu'ils ont été armés dans le but de faire ce trafic, il sera statué sur le sort du capitaine, de l'équipage et de leurs complices, ainsi que sur la destination du bâtiment et de sa cargaison, conformément à la législation respective des deux pays.

En cas de confiscation, une portion du produit net de la vente desdits navires et de leurs cargaisons sera mise à la disposition du gouvernement du pays auquel appartiendra le bâtiment capteur, pour être distribué par ses soins entre les état-major et équipage de ce bâtiment cette portion, aussi longtemps que la base indiquée ci-après pourra se concilier avec la législation des deux états, sera de 65 pour 100 du produit net de la vente.

Art. 6. Tout bâtiment de commerce des deux nations, visité et arrêté en vertu de la convention du 30 novembre 1831 et des dispositions ci-dessus, sera présumé de plein droit, à moins de preuve contraire, s'être livré à la traite des noirs, ou avoir été armé pour ce trafic, si, dans l'installation, dans l'armement ou à bord dudit navire, il s'est trouvé l'un des objets ci-après spécifiés, savoir :

10 Des écoutilles en treillis et non en planches entières, comme les portent ordinairement les bâtimens de commerce;

2o Un plus grand nombre de compartimens dans l'entrepont ou sur le tillac qu'il n'est d'usage pour les bâtimens de commerce;

30 Des planches en réserve actuellement disposées pour cet objet, ou propres à établir de suite un double pont, ou un pont volant, ou un pont dit à esclaves;

4o Des chaînes, des colliers de fer, des menottes;

5° Une plus grande provision d'eau que n'exigent les besoins de l'équipage d'un chand;

bâtiment mar

6° Une quantité superflue de barriques à eau, ou autres tonneaux propres à contenir de l'eau, à moins que le capitaine ne produise un certificat de la douane du lieu de départ, constatant que les armateurs ont donné des garanties suffisantes pour que ces barriques ou tonneaux soient uniquement remplis d'huile de palme, ou employés à tout autre commerce licite;

7° Un plus grand nombre de ga

melles ou de bidons que l'usage d'un bâtiment marchand n'en exige;

8° Deux ou trois chaudières en cuivre, ou même une seule évidemment plus grande que ne l'exigent les besoins d'un bâtiment marchand,

9° Enfin une quantité de riz, de farine, de manioc du Brésil ou de cassave, de maïs ou de blé des Indes, au-delà des besoins probables de l'équipage, et qui ne serait pas portée sur le manifeste comme faisant partie du chargement commercial du navire.

Art. 7. Il ne sera, dans aucun

cas,

accordé de dédommagement, soit au capitaine, soit à l'armateur, soit à toute autre personne intéressée dans l'armement ou dans le chargement d'un bâtiment de commerce qui aura été trouvé muni d'un des objets spécifiés dans l'article précédent, alors même que les tribunaux viendraient à ne prononcer aucune condamnation en conséquence de son arrestation.

Art. 8. Lorsqu'un bâtiment de commerce de l'une ou de l'autre des deux nations aura été visité et arrêté indûment, ou sans motif suffisant de suspicion, ou lorsque la visite et l'arestation auront été accompagnées d'abus ou de vexations, le commandant du croiseur ou l'officier qui aura abordé ledit navire, ou enfin celui à qui la conduite en aura été confiée, sera, suivant les circonstances, passible de dommages et intérêts envers le capitaine, l'armateur et les chargeurs.

Ces dommages et intérêts pourront être prononcés par le tribunal devant lequel aura été inserite la procédure contre le navire arrêté, son capitaine, son équipage et sa cargaison; et le gouvernement du pays auquel appartiendra l'officier qui aura donné lieu à cette condamnation paiera le montant desdits dommages et intérêts dans le délai d'un an, à partir du jour du jugement.

Art. 9. Lorsque, dans la visite ou l'arrestation d'un bâtiment de commerce, opérée en vertu des dispositions de la convention du 30 novembre 1831 ou de la présente

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