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CONVENTION Commerciale conclue entre la France et le duché de Nassau

Les gouvernemens français et passauvien, mus par un égal désir de voir ranimer et consolider les relations commerciales entre les deux états, au moyen de concessions réciproques, et réglées d'un commun accord, ont nommé dans ce but comme leurs commissaires respectifs, savoir: S. M. le roi des Français M. Joseph-Jules Désaugiers, chef de la direction du commerce en son département des affaires étrangères, etc.; et S.A. S. le duc de Nassau, M. Charles-Frédéric-Henri de Fabricius, son conseiller intime de légation et son chargé d'affaires à Paris, etc., lesquels, après la communication mutuelle de leurs pleinspouvoirs, trouvés être en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

« Art. 1er. S. M. le roi des Français confirme, pour autant que besoin, à S. A. S. le duc de Nassau les avantages de la disposition contenue dans son ordonnance du 29 juin de la présente année, qui réduit les droits d'entrée en France des eaux minérales, à i fr. par 100 kilog., y compris les vases.

« Pour répondre à cette conces sion, S. A. S. le duc de Nassau s'engage à excepter pendant l'espace de cinq ans les vins français et les soieries françaises de toute augmentation du droit d'entrée que le gouvernement nassauvien pourrait être dans le cas d'apporter dans le tarif existant actuellement dans le duché, concernant les vins et soieries venant de l'étranger, et cela sans que cette stipulation puisse être préjudiciable a la participation éventuelle des vins et soieries de France dans les diminutions des droits d'entrée que, pendant ce terme de cinq années, le gouvernement ducal pourrait trouver convenable d'accorder en faveur de ces objets, venant de l'étranger.

«3. Il est sous-entendu que les stipulations ci-dessus perdront leur

vigueur si la disposition reprise dans l'art. 1er n'obtenait pas, lors de la prochaine session, la sanction législative, ou si, avant l'expiration des cinq années, une mesure législative rétablissait les droits sur les eaux minérales, comme ils étaient avant l'ordonnance mentionnée plus haut,

4. La convention actuelle sera ratifiée et les ratifications seront échangées dans l'espace de quinze jours, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi les susdits commismaires respectifs l'ont signée et munie du cachet de leurs armes. Paris, le 19 septembre 1833.

Signé DESAUGIERS, FABRICIUS. »

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Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

TITRE 14.

Des consuls de tout grade.

Art. 19. Le corps des consuls se compose de consuls-généraux, des consuls de première et de seconde classe, et d'élèves-consuls,

Ils sont nommés par nous, sur la présentation de notre ministre secrétaire-d'état des affaires étrangères

Art. 2. Les postes consulaires sont également divisés en consulats-généraux et consulats de première et de seconde classe,

Des ordonnances spéciales régleront cette classification conformé.ment aux besoins du service.

Art. 3. Le consul-général surveille et dirige, dans les limites de ses instructions, soit générales, soit spéciales, les consuls établis dans l'arrondissement dont il est le chef. Tous relèvent de lui au même degré, sans distinction de grade.

Art. 4. Dans les états où nous ne jugerons pas à propos d'établir un consulat-general, les attributions en seront réunies à celles de notre mission diplomatique.

Art. 5. Les consuls-généraux sont choisis parmi les consuls de première classe, ceux-ci parmi les consuls de seconde classe, et ces derniers parmi les élèves-consuls.

Art. 6. Les élèves devront avoir cinq ans au moins dans leur grade, pour pouvoir passer à celui de consul de seconde classe.

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Art. 7. Les employés de la direction commerciale du département des affaires étrangères concourront aux emplois consulaires à l'étranger, savoir les sous-directeurs, consulats-généraux ; les rédacteurs, aux consulats de première classe, les uns et les autres après cinq ans de services dans leur grade respectif; et les autres employés aux consulats de seconde classe, après dix ans de services.

Art. 8. En cas de vacance d'un consulat-général par décès, maladie

ou départ du titulaire, ou pour toute autre cause imprévue, l'officier le plus élevé en grade, de la résidence remplira provisoirement le poste jusqu'à décision de notre ministre des affaires étrangères,

En cas de vacance d'un consulat pour les mêmes causes, il sera procédé provisoirement, comme il est dit ci-dessus, jusqu'à ce que le consul-général y ait pourvu de la manière qu'il jugera la plus conforme au bien du service.

Art. 9. Les fixations actuellement établies par les ordonnances pour les traitemens d'inactivité et de retraite des vice-consuls et antres allocations attribuées à leur grade s'appliqueront aux consuls de seconde clase.

TITRE II.

Des élèves-consuls.

Art. 10. Le nombre des élèvesconsuls est fixé à quinze.

Art. 11. Les élèves-consuls seront choisis de préférence parmi les fils et petits-fils des consuls qui compteront vingt années de services au moins dans le département des affaires étrangères.

Toutefois, chaque consul ne sera admis à présenter au concours qu'un de ses fils ou petits-fils.

Art. 12. Les candidats aux places d'élèves-consuls devront être âgés de vingt ans au moins, et de vingtcinq ans au plus, être licenciés en droit, et satisfaire en outre aux conditions d'instruction qui seront déterminées dans un réglement soumis à notre approbation.

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Les mêmes conditions d'âge et d'instruction seront exigées pour l'admission à un emploi rétribué dans la direction commerciale du ministère des affaires étrangères.

Art. 13. Les élèves-consuls seront attachés aux consulats-généraux ou consulats que désignera notre ministre des affaires étrangères.

Art. 14. Ils sont placés sous l'autorité et la direction immédiate du consul-général ou consul près duquel ils résident.

Art. 15, Tout acte d'inconduite

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Art. 18. Les officiers désignés dans les deux articles précédens devront être Français, et âgés de vingt-cinq ans accomplis.

Ils ne pourront être parens du chef de la mission diplomatique ou du consul sous lequel ils sont placés, jusqu'au degré de cousin-germain exclusivement.

Art. 19. Dans nos consulats du Levant, les chanceliers seront choisis par les consuls parmi les drogmans ou interprètes de leur échelle, sans toutefois que le service de chancelier les dispense de celui de drogman.

Art. 20. Dans les postes consulaires où il n'aura pas été pourvu par nous à la nomination d'un chancelier, le titulaire du poste est autorisé à commettre à l'exercice de sa chancellerie, sous sa responsabilité, la personne qu'il en jugera le plus capable, à la charge par lui de la faire agréer par notre ministre des affaires étrangères.

Art. 21. Les chanceliers prêteront entre les mains de leur chef le serment de remplir avec fidélité les obligations de leur emploi.

Art. 22. Les chanceliers ne seront pas admis à concourir aux emplois de la carrière des consulats.

TITRE IV.

Des secrétaires-interprètes du roi pour les langues orientales, et des drogman.

Art. 23. Les secrétaires-interprètes et les drogmans seront nommés par nous, sur la présentation de notre ministre secrétaire-d'état des affaires étrangères.

Art. 24. Les places de secrétairesinterprètes du roi pour les langues orientales sont fixées à trois, et l'un de ces officiers portera le titre de premier secrétaire - interprète du roi.

Ils seront choisis parmi les drogmans du Levant et de Barbarie.

Art. 25. Nous nous réservons d'accorder le titre de secrétaire-interprète du roi, avec l'augmentation de traitement qui s'y trouve attachée, à chacun des deux drogmans qui se seront le plus distingués dans feur emploi, et après dix années au moins de services effectifs dans les échelles.

Ce titre de secrétaire-interprète du roi et cette augmentation de traitement ne pourront être accordés ni conservés qu'aux drogmans en

activité.

Art. 26. Le nombre et la résisidence des drogmans seront fixés par des ordonnances spéciales, suivant les besoins du service.

Art. 27. Les drogmans seront choisis parmi les élèves-drogmans employés en Levant.

Art. 28. Les élèves-drogmans seront nommés, par arrêté de notre ministre secrétaire-d'état des affaires étrangères, parmi les élèves de l'école des langues orientales à Paris, dite des Jeunes de langues.

Art. 29. Les jeunes de langues seront nommés par arrêté de notre ministre secrétaire-d'état des affaires étrangères, et choisis principalement parmi les fils et petits-fils, ou, à défaut de ceux-ci, parmi les neveux des secrétaires-interprètes du roi et des drogmans. Ils ne pourront être admis que depuis l'âge de huit ans jusqu'à l'âge de douze ans.

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Dispositions générales.

Art. 34. Défenses sont faites aux con. suls-généraux, consuls élèves-consuls et drogmans, ainsi qu'aux chanceliers nommés par nous, de faire aucun commerce, soit directement, soitindirectement, sous peine de révocation.

Art. 35. Tout agent ci-deesus dénommé qui aura quitté son poste sans autorisation ou sans motif légitime sera considéré comme démis sionnaire.

Art. 36. Celui qui se sera marié sans notre agrément encourra la révocation.

Art. 37. La même peine sera applicable aux élèves-consuls, drogmans ou chanceliers nommés par nous, qui se seraient rendus coupables d'insubordination à l'égard de leurs chefs.

Art. 38. Les congés seront accordés :

Aux consuls-généraux, consuls et et élèves-consuls, par notre ministre secrétaire-d'état au département des affaires étrangères;

Aux drogmans employés en Levant par notre ambassadeur à Constantinople, sur la proposition de leur chef;

Aux autres drogmans et aux chanceliers, par le consul dont ils dépendent, sous sa responsabilité, et à la charge par lui d'en faire connaître les motifs à notre ministre des affaires étrangères.

TITRE IV.

Des agens consulaires et des
vice-consuls.

Art. 39. Nos consuls sont autorisés à nommer des délégués dans les lieux de leur arrondissement où ils le jugeront utile au bien du service. Toutefois ils ne pourront établir aucune agence, ni délivrer des brevets d'agent ou de vice-consul, sans en avoir reçu l'autorisation spéciale de notre ministre des affaires étrangères.

Art. 40. Ils choisiront, autant que possible, ces délégués parmi les Français notables établis dans le pays de leur résidence, et, à leur défaut, parmi les négocians ou habitans les plus recommandables du lieu.

Art. 41. Ces délégués porteront le titre d'agens consulaires.

Le titre de vice-consul pourra leur être conféré lorsque l'importance du lieu, leur position sociale, ou quelque autre motif pris dans l'intérêt du service, paraîtra, l'exiger.

Art. 42. Les brevets d'agens et ceux de vice-consul sont délivrés par les consuls, d'après le modèle qui sera déterminé par notre ministre des affaires étrangères.

Art. 43. Les agens et vice-consuls agissent sous la responsabilité du consul qui les nomme..

Art. 44. Les fonctions des agens et vice-consuls ne donnent lieu à aucun traitement, et ne confèrent aucun droit à concourir aux emplois de la carrière des consulats.

Art. 45. Les agens consulaires et vice-consuls ne pourront accepter le titre d'agent d'aucune autre puissance, à moins que le consul dont ils relèvent n'en ait obtenu pour eux l'autorisation de notre ministre des affaires étrangères.

Art. 46. Il est défendu aux agens consulaires et vice-consuls de nom

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