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dans des pays situés au-delà de l'océan Atlantique, à accorder des dispenses d'âge en notre nom, à la charge de rendre compte immédiatement à notre ministre des affaires étrangères des motifs qui les auront portés à accorder ces dispenses.

Les mêmes pouvoirs pourront être conférés, par ordonnance spéciale, aux consuls de première et de seconde classe résidant au-delà de T'océan Atlantique, lorsque nous le jugerons nécessaire.

Art. 19. Notre ministre secrétaire. d'état au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 23 octobre 1833.
LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi :
Le ministre des affaires étrangères,
V. BROGLIE.

ORDONNANCE DU ROI sur les dépôts faits dans les chancelleries consulaires.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'état au département des affaires étrangères,

Nous avons ordonné et ordon

nons :

Art. 1er. Toutes les sommes d'argent, valeurs, marchandises ou effets mobiliers qui seront déposés en chancellerie, conformément aux lois et ordonnances, seront consignés par nos consuls à leurs chanceliers, qui en demeureront comptables, sous leurs contrôle et surveillance.

Art. 2. Les chanceliers de nos consulats pourront, après en avoir préalablement obtenu l'autorisation de nos consuls, recevoir le dépôt d'objets litigieux, ainsi que de tous autres effets mobiliers, sur la demande qui leur en sera faite par leurs nationaux ou dans leur intérêt.

Art. 3, Tout dépôt, ou retrait de dépôt en chancellerie, devra être constaté dans un acte dressé par le chancelier, en présence du consul, sur un registre spécial, coté et paraphé par ce dernier.

Art. 4. Un lieu de la maison consulaire fermant à deux clefs diffé rentes, l'une desquelles demeurera entre les mains du consul et l'autre entre celles du chancelier, sera spécialement affecté à la garde des marchandises ou effets déposés.

Art. 6. Les sommes d'argent, matières précieuses ouv aleurs négocia→ bles, seront gardées dans une caisse placée dans la maison consulaire, après avoir été préalablement renfermées dans des sacs ou enveloppes sur lesquels seront apposés les cachets du consul et du chancelier, et qui porteront des étiquettes indiquant les noms des propriétaires, et, suivant le cas, la nature des objets ou l'espèce et le montant des monnaies ou valeurs déposées.

Cette caisse sera également fermée à deux clefs différentes, dont l'une restera entre les mains du consul, et l'autre entre celles du chancelier.

Art. 6. Le consul pourra ordonner la vente aux enchères des marchandises ou effets volontairement déposés, lorsqu'il se sera écoulé deux ans sans qu'ils aient été retirés; il pourra même ordonner la vente avant ce terme, lorsqu'un procèsverbal d'experts déclarera qu'elle est nécessaire pour prévenir la perte de ces effets ou marchandises par détérioration ou autre cause cette double faculté laissée aux consuls devra en conséquence être énoncée dans les actes de dépôts. Le produit de la vente sera versé dans la caisse des dépôts en chaneellerie avec les formalités prescrites par l'art. 5.

Art. 7. Tout consul, lorsque les intéressés se trouveront en France et qu'il n'existera aucune opposition entre ses mains, devra transmettre immédiatement à la caisse des dépôts et consignations établie à Paris, par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, et dans les formes qu'il lui indiquerá, la valeur des dépôts opérés d'office dans sa chancellerie.

Art. 8. Aucun dépôt fait d'office ou volontairement ne sera conservé dans les caisses consulaires au-delà de cinq ans à compter du jour du

dépôt à l'expiration de ce délai, la valeur en sera transmise, pour le compte de qui de droit, à la caisse des dépôts et consignations de Pa

ris.

Cette disposition' devra être relatée dans les actes de dépôts volontaires. Art. 9. Les chanceliers dresseront tous les trois mois en double expédition, et d'après le registre indiqué dans l'art. 3, un état des dépôts existant dans leurs chancelleries; ils feront mention dans cet état du nom des déposans, de la date et de la nature ou de la valeur des dépôts. Lorsqu'il n'existera aucun dépôt, ils dresseront également en double des états pour néant.

Ils émargeront dans ces états les articles qui auront été retirés ou vendus dans les trois mois, en indiquant la date du retrait ou de la vente, le prix de vente, le nom de la personne à qui la remise en aura été faite, et les titres qu'elle aura produits à l'appui de sa réclamation: ils indiqueront aussi la date des envois à la caisse des consignations.

Ces états seront visés et certifiés par nos consuls, qui les transmettront à notre ministre des affaires étrangères.

Art. 10. Nos consuls et les chanceliers de nos consuls se conformeront aux instructions de notre ministre secrétaire-d'état de la marine pour la conservation et l'envoi des dépôts ressortissant aux caisses de l'établissement des invalides de la marine.

Art. 11. Hors le cas où les dépôts auront eu lieu d'office, le recours contre les chancelleries consulaires ne sera assuré aux déposans qu'autant qu'ils se présenteront munis d'un extrait de l'acte de dépôt délivré par le chancelier et visé par le consul.

Toutes les règles du droit commun sur les obligations et la responsabilité des dépositaires seront d'ailleurs applicables aux dépôts faits dans les chancelleries.

Art. 12. En cas d'enlèvement ou de perte du dépôt par force majeure, il sera dressé par le chancelier un

procès-verbal qui devra être certifié par le consul, et transmis par ce dernier, avec ses observations et toutes les pièces à l'appui, à notre ministre des affaires étrangères.

Art. 13. Notre ministre secrétaired'état au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, le 24 octobre 1833.
.LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi :

Le ministre secrétaire-d'état ац département des affaires étrangères, V. BROGLIE.

ORDONNANCE DU ROI sur les attributions des consuls relativement aux passeports, légalisations et significations judiciaires.

LOUIS PHILIPPE, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire-d'état au département des affaires étrangères,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

TITRE Ier.]

Des passeports.

Art. 1er. Nos consuls sont autorisés à délivrer des passeports aux Français qui se présenteront pour en obtenir, après s'être assurés de leurs qualité et identité.

Ils les délivreront dans les formes prescrites par les lois, ordonnances et réglemens en vigueur en France; ils y énonceront le nombre des personnes auxquelles ils seront remis, leurs noms, âge, signalement, et feront signer celles qui le pourront, tant sur le registre constatant la délivrance que sur le passeport.

Art. 2. Tout Français voyageant en pays étranger devra, à son arriyée dans les lieux où résident nos consuls, présenter son passeport à leur visa, afin de s'assurer leur protection; le visa ne sera accordé qu'autant que le passeport aura été délivré dans les formes déterminées

Ann. hist. pour 1833. Appendice.

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par les lois, ordonnances et usages du royaume.

Art. 3. Les consuls devant lesquels des militaires français isolés se présenteraient pour retourner en France leur, donneront gratuitement les feuilles de route nécessaires.

Art. 4. Nos consuls sont autorisés, dans tous les cas où les lois et usages du pays dans lequel ils sont établis n'y font pas obstacle, à délivrer des passeports pour France aux étrangers qui leur en demanderont; ils se conformeront, à cet égard, aux instructions qu'ils recevront de notre ministre secrétaired'état des affaires étrangères.

Art. 5. Ils viseront, en se conformant également aux instructions de notre ministre secrétaire-d'état des affaires étrangères, les passeports délivrés pour la France à des sujets étrangers, par des autorités étrangères, lorsque ces passeports leur paraîtront expédiés dans les formes régulières.

TITRE II.

Des légalisations.

Art. 6. Nos consuls ont qualité pour légaliser les actes délivrés par les autorisés ou fonctionnaires publics de leur arrondissement.

Art. 7. Lorsque nos consuls légaliseront les actes des autorités ou fonctionnaires publics étrangers, ils auront soin de mentionner la qualité du fonctionnaire ou de l'autorité dont l'acte sera émané, et d'attester qu'il est à leur connaissance que ce fonctionnaire a actuellement, ou avait, lorsque l'acte a été passé, la qualité qu'il y prend.

Art. 8. Nos consuls ne seront point obligés de donner de légalisation aux actes sous signature privée, sauf aux intéressés à passer, si bon leur semble, ces actes soit en chancellerie, soit devant des fonctionnaires publics compétens. Toutefois lorsque des légalisations ou attestations de signatures auront été données sur des actes sous seing privé, soit par des fonctionnaires publics,

soit par des agens diplomatiques ou consulaires du pays où nos consuls sont établis, ils ne pourront refuser de légaliser la signature de ces fonctionnaires.

Art. 9. La signature de nos consuls sera légalisée par notre ministre secrétaire d'état des affaires étrangères ou par les fonctionnaires qu'il aura délégués à cet effet.

Art. 1o. Les arrêts, jugemens ou actes rendus ou passés en France ne pourront être exécutés ou admis dans nos consulats qu'après avoir été légalisés par notre ministre des affaires étrangères, ou par les fonctionnaires qu'il aura délégués, comme il est dit en l'article précédent.

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Art. 11. Nos consuls feront parvenir aux parties intéressées, directement ou, s'ils n'ont reçu des ordres contraires, par l'intervention officieuse des autorités locales, sans frais ni formalités de justice et à titre de simple renseignement, les exploits signifiés, en vertu de l'art. 69 du Code de procédure civile, aux parquets de nos procureurs-généraux et procureurs, dont notre ministre secrétaire-d état au département des affaires étrangères leur aura fait l'envoi.

Ils enverront à notre ministre des affaires étrangères les actes dont ils n'auront pu opérer la remise, en lui faisant connaître les motifs qui s'y seront opposés.

Art. 12. Notre ministre secrétaired'état au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, le 25 octobre 1833.
LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le ministre secrétaire-d'état des affaires étrangères.

V. BROGLIE.

ORDONNANCE DU ROI sur les fonctions des vice-consuls et agens consulaires.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires étrangères,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Les vice-consuls et agens consulaires se conformeront entièrement aux directions du consul dont ils sont les délégués; ils l'informeront de tout ce qui pourra intéresser le service de l'état ou le bien des nationaux.

Its ne correspondront avec notre ministre secrétaire-d'état des affaires étrangères que lorsqu'il les y aura spécialement autorisés.

Art. 2. Ils n'auront point de chancelier, et n'exerceront aucune juridiction.

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Ils auront soin de rendre compte à nos consuls des mesures qu'ils auront prises en exécution de cet ar ticle, et ils attendront leurs pouvoirs spéciaux pour administrer, s'il y a lieu, la succession.

Art. 7. Sauf les exceptions qui pourront être autorisées par nous dans l'intérêt du service, les viceconsuls et agens consulaires ne recevront aucun dépôt et ne feront aucun des actes attribués aux consuls en qualité d'officiers de l'état civil et de notaires.

Ils pourront toutefois délivrer des certificats de vie, des passeports et des légalisations; mais ces actes devront être visés par le consul chef de l'arrondissement, sauf les excepArt. 3. Ils doivent rendre aux tions qui auront été spécialement Français tous les bons offices qui autorisées par le ministre des affaires dépendront d'eux, sans qu'ils puis- étrangères. sent exiger aucun droit ni émolument pour leur intervention.

Art. 4. Ils viseront les pièces de bord, et délivreront les manifestes d'entrée et de sortie. Ils pourront, s'ils y ont été préalablement autorisés par notre ministre de la marine et des colonies, remplir en tout ou en partie les fonctions conférées aux consuls comme suppléant à l'étranger les administrateurs de la marine. Ils instruiront les capitaines de l'état du pays, ils les appuieront pour assurer le maintien de l'ordre et de la discipline, et pourront, d'accord avec eux, consigner les équipages à bord.

Art. 5. Ils veilleront, dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés par autorisation spéciale de notre ministre de la marine, à l'exécution des lois, ordonnances et réglemens sur la police de la navigation.

Art. 6. En cas de décès d'un Français, les agens consulaires se borneront à requérir, s'il y a lieu, l'apposition des scellés de la part des autorités locales; à assister à toutes

Art. 8. Lorsque, d'après nos déconsulaires auront été autorisés à cisions, des vice-consuls et agen's notaires ou des officiers de l'état cifaire des actes de la compétence des vil, une copie des arrêtés rendus à cet effet sera sera affichée dans leur bureau. Ils se conformeront dans ce cas, pour la tenue et la conservation de par les ordonnances, ainsi qu'aux leurs registres, à ce qui est prescrit instructions spéciales qui leur seront affaires étrangères ou en son nom. transmises par notre ministre dés

Art. 9. Nos ministres secrétairesd'état aux département des affaires étrangères et de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, le 26 octobre 1833.
LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi.

Le ministre secrétaire-d'état des affaires étrangères.

V. BROGLIE.

ORDONNANCE DU ROI, sur les fonctions des consuls dans leurs rapports avec la marine commerciale.

LOUIS-PHILIPPE, etc.

Sur le rapport de nos ministres sécrétaires-d'état aux départemens des affaires étrangères et de la marine et des colonies,

Nous avons ordonné et ordon

nons:

TITRE PREMIER.

Dispositions générales.

Art. 1er. Nos consuls tiendront la main à ce que le pavillon français ne soit employé que conformément aux lois et réglemens ; ils ne pourront accorder aucune dispense ou exception à ces réglemens, sous quelque prétexte que ce soit, et dénonceront les abus qui pourraient exister ou s'introduire à cet égard.

Ils veilleront aux intérêts des navigateurs et commerçans, conformément à ce qui est déterminé dans les articles suivans.

Art. 2. Les consuls assureront, par tous les moyens qui seront en leur pouvoir, l'exécution de la proclamation du 1er juin 1791, qui défend l'importation des navires de construction étrangère en France, ainsi que de la loi du 27 vendémiaire an 2 (18 octobre 1793), dont l'objet est d'empêcher que des navires étrangers, ou des navires français réparés en pays étrangers, hors le cas d'exception prévu par l'article 8 de la même loi, ne soient admis aux priviléges des navires français. Ils donneront au ministre de la marine les renseignemens propres à l'éclairer sur les tentatives faites dans le but d'éluder ou de violer ces dispositions.

Art. 3. Dans le cas où des congés en blanc seraient envoyés aux consuls pour servir éventuellement à des expéditions maritimes françaises, ils auront soin d'y insérer la clause que ces congés ne scront que provisoires, et valables seulement jusqu'à l'arrivée des navires dans le premier port de France, où il sera statue ainsi qu'il appartiendra

sur la demande de nouveaux congés.

Art. 4. Si un consul découvre qu'il se fait dans les ports de sa résidence des importations ou des exportations de nature à blesser les lois ou les ordonnances françaises rendues en matière de douanes, il aura soin d'en informer notre ministre des affaires étrangères.

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Art. 5. Nos consuls concourront, en ce qui les concerne, à l'exécution des lois et ordonnances du royaume relatives aux pêches lointaines, et se conformeront à cet égard aux instructions spéciales qui leur seront adressées par nos ministres secrétaires-d'état aux départemens des affaires étrangères et de la marine.

Art. 6. Nos consuls sont expressément chargés d'assurer, par tous les moyens qui seront en leur pouvoir, l'exécution des lois et ordonnances, et notamment de la loi du 4 mars 1831, et de l'ordonnance du 18 janvier 1823, qui prohibent le commerce des esclaves et le transport pour le compte d'autrui d'individus vendus ou destinés à être

vendus comme esclaves. Ils se conformeront, pour constater les contraventions à la loi et à l'ordonnance susdites, à toutes les instructions qui leur seraient transmises par nos ministres secrétaires-d'état des affaires étrangères et de la marine.

Art. 7. Nos consuls tiendront registre des mouvemens d'entrée et de sortie de navires français qui aborderont dans les rades et ports de leur arrondissement.

Tous les trois mois, ils adresseront à notre ministre de la marine le relevé de ce registre; et si, indépendamment des cas particuliers mentionnés dans les articles suivans, des désordres ou des abus ont lieu à bord des navires français, ils lui en signaleront les auteurs.

TITRE II.

De l'arrivée des navires.

Art. 8. Les consuls prendront les mesures nécessaires pour être. promptement instruits de l'arrivée

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