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« que l'office d'agent de change n'a pu être divisé entre << plusieurs personnes, et qu'il est resté, par la force << des choses, la propriété de celui qui a été nommé, << cela ne fait pas obtacle à l'exécution de la convention << qui soumettait chaque contractant à la chance aléa«toire de perte ou de bénéfice, suivant la valeur de << l'office au temps fixé...- Adoptant au surplus, sur ce « point, les motifs des premiers juges :-CONFIRME. »

La cour, considérant sans doute, comme le tribunal, qu'on se trouvait en présence d'un contrat innommé, s'abstint de rechercher le nom qu'il convenait d'attribuer au traité du 1er juillet 1847; elle y vit une simple convention d'où résultait une communauté d'intérêts entre les parties, et elle décida que cette convention, sui generis, n'ayant rien d'illicite, devait servir de base pour le règlement de ces intérêts.

433.- Quant à la Cour de cassation, à laquelle cette décision fut déférée, on peut induire des termes de l'arrêt par lequel elle rejeta le pourvoi, qu'elle ne désavoua pas ces principes, tout en ne leur donnant pas une franche et complète adhésion. Voici l'arrêt :

<< LA COUR: Attendu que si, en principe, les charges << d'agents de change, comme toutes celles qui consti« tuent une délégation de la puissance publique, ne << peuvent devenir l'objet d'une société licite, lorsque, << néanmoins, une société de fait s'établit pour l'exploi<< tation d'une charge de cette nature, il en résulte des << rapports et des droits entre les PRÉTENDUS associés « pour le règlement et le partage de leurs droits res<< pectifs;

.....

«< Attendu qu'en ordonnant l'exécution de la «< convention qui soumettait chaque contractant à la «< chance aléatoire de pertes ou de bénéfices, suivant la << valeur de l'office au temps fixé, la cour de Lyon n'a

« pas violé les articles 1108, 1131 et 1133 du Code ci<< vil;

REJETTE. »

Je préférais à la société de fait, dont parle la Cour suprême, la communauté d'intérêts dont parlait la Cour de Lyon; mais je trouve du moins, dans cette double décision, la condamnation du système à laquelle la Cour de Paris s'était ralliée.

434. Cette même affaire a fourni à la Cour de Lyon une occasion nouvelle de manifester son opinion. A la suite des décisions que je viens de rappeler, des créanciers de la faillite Couvert, voyant que le traité du 1er juillet 1847 avait été sanctionné par la justice dans l'intérêt des tiers, et ne se rendant pas, du reste, un compte exact des limites dans lesquelles cette sanction avait été prononcée, crurent que, puisqu'ils se trouvaient en présence d'associés, et d'associés commerciaux, ils pouvaient, conformément aux dispositions de l'article 1862 du Code Napoléon, obtenir contre eux une condamnation solidaire, sans tenir compte des proportions déterminées par le traité du 1er juillet 1847; mais ces créanciers n'avaient pas fait attention que le tribunal, ainsi que la Cour de Lyon, et après eux la Cour de Cassation, n'avaient pas voulu reconnaître dans ces conventions une véritable société. Aussi, dès qu'ils portèrent la question sur ce terrain, leur prétention fut rejetée en ces termes par un arrêt du 28 février 1853 (4e chambre MM. Seriziat, président; d'Aiguy, avocat-général ) :

<< Attendu que la convention verbalement intervenue << le 1er juillet 1847, entre Couvert, Velay et Mège,dans « le but de mettre en commun les profits de la charge « d'agent de change dont Couvert était titulaire, doit « être considérée comme entachée d'une nullité radi«< cale; qu'en effet, les offices conférés par le gouverne<<ment sont essentiellement personnels; qu'ils doivent

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to exploités exclusivement par celui qui en est « pourvu; d'où il suit que tout pacte d'association de«vant, par sa nature, créer une immixtion étrangère, « par cola même est illicite, quelles que soient les clauà l'aide desquelles on ait voulu dissimuler ce vice; « Attendu que, dès lors, les appelants ne peuvent « prétendre que Velay et Mège doivent, à raison de « leur société avec Couvert, être réputés ses codébiteurs « solidaires, parce qu'ils ne sauraient emprunter à un « contrat réprouvé par la loi les éléments d'une action « utile; - Que vainement ils se prévalent de l'arti«<cle 42 du Code de commerce, pour en induire que la « nullité d'une société ne peut être opposée aux tiers; « que cet article est fait pour le cas où une association « valablement contractée est déclarée sans effet, parce « que les formalités prescrites pour sa publicité n'ont << point été remplies, et non pour celui d'une associa«<tion prohibée et qui n'a jamais pu régulièrement << exister; que déjà ces principes ont été reconnus par << la Cour, dans un arrêt précédemment rendu entre les «< mêmes parties, et que leur portée s'applique aussi « bien à la société en commandite qu'à la société en << nom collectif....:>>

Une pensée nouvelle a présidé à la rédaction de cet arrêt. Tandis que la première fois la Cour s'était abstenue de qualifier le contrat, cette fois, elle lui attribue le caractère d'une véritable société, et elle en prononce la nullité. C'est, du reste, une condamnation nouvelle du système adopté par la Cour de Paris (1).

Il est à souhaiter que la jurisprudence entre résolu

(1) La Cour de Rennes, par un arrêt du 9 avril 1851 (1re chambre, M. Potier, président), a également condamné la prétention de ceux qui persistent à présenter ces conventions comme une véritable société, et à demander le maintien.

ment dans la voie que nous avons indiquée, et qu'appréciant à leur juste valeur des opinions, où le faux se trouve mélangé de vrai, elle arrive à donner une satisfaction légitime et équitable aux intérêts contradictoires qui se trouvent engagés dans ces questions.

SII.

(Correspondant au § 2.)

Des sociétés étrangères aux fonctions des agents de change.

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3 SOLUTION. Si, en principe, les agents de change ne peuvent prendre la qualité d'associés dans une entreprise industrielle ou commerciale, néanmoins il ne leur est point interdit de souscrire des actions dans ces sortes de sociétés, lorsque ces souscriptions ont le caractère de simples placements de fonds (1).

JURISPRUDENCE CONFORME. Cass. 20 janvier 1843 (D. P. 43. 4. 19).

Comparez.-Cass. 14 février 1856 (D. P. 56. 1. 287).

435.

Affaire des agents de change Vandermarcq et Juteau.

435.- Voici en quels termes, dans l'affaire Vandermarcq et Juteau, par arrêt du 20 janvier 1843 (Chambre criminelle, MM. de Bastard, président; Vincens-SaintLaurent, rapporteur), la Cour de Cassation a statué sur la question:

(1) Suprà, no 205.

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« LA COUR (après délibération): Sur le cinquième << moyen; Attendu qu'il est jugé en fait, par l'arrêt « attaqué, que l'acquisition faite par Vandermarcq d'un « certain nombre d'actions de la société de Montet-aux« Moines, qui sont constamment restées dans ses << mains, devait être considéré comme un placement << sérieux; Que la Cour royale, en refusant de voir << dans ce fait ainsi apprécié une contravention à l'arti« cle 85 du Code de commerce, n'a point violé ledit « article..... REJETTE.>>

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Cette doctrine est implicitement renfermée aussi dans un arrêt de la même cour du 14 février 1856 (Chambre criminelle, MM. Laplagne-Barris, président; Isambert, rapporteur; Blanche, avocat-général; Ministère public C. Souville), qui a déclaré les art. 85 et 87 du Code de commerce applicables à un courtier en marchandises qui avait accepté une part de bénéfices résultant d'une entreprise de charbons; distinguant, à cet égard, la prise d'intérêt dans une entreprise dont la fin est prochaine, duplacement sérieux qui pourrait résulter d'une prise d'actions dans une entreprise commerciale à long terme, telle qu'un chemin de fer ou une autre.

SECTION III.

(Correspondant à la section v.)

DES CAISSES PARTICULIÈRES DES AGENTS DE change, et DE LA CAISSE COMMUNE DE LA COMPAGNIE.

4° SOLUTION.

L'institution, établie par les agents de change de Paris, sous le nom de Caisse commune ou fonds commun, est illicite et nulle (1).

(1) Suprà, no 222.

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