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pas applicables aux immeubles classés. Les effets du classement suivront l'immeuble classé, en quelques mains qu'il passe.

ART. 5. Le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts pourra, en se conformant aux prescriptions de la loi du 3 mai 1841, poursuivre l'expropriation des monuments classés ou qui seraient de sa part l'objet d'une proposition de classement refusée par le particulier propriétaire. - Il pourra, dans les mêmes conditions, poursuivre l'expropriation des monuments mégalithiques ainsi que celle des terrains sur lesquels ces monuments sont placés.

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ART. 6. Le déclassement, total ou partiel, pourra être demandé par le ministre dans les attributions duquel se trouve l'immeuble classé par le département, la commune, la fabrique, l'établissement public et le particulier propriétaire de l'immeuble. · Le déclassement aura lieu dans les mêmes formes et sous les mêmes distinctions que le classement. Toutefois, en cas d'aliénation consentie à un particulier de l'immeuble classé appartenant à un département. à une commune, à une fabrique ou à tout autre établissement public, le déclassement ne pourra avoir lieu que conformément au paragraphe 2 de l'article 2.

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ART. 7. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux monuments historiques régulièrement classés avant sa promulgation. Toutefois, lorsque l'Etat n'aura fait aucune dépense pour un monument appartenant à un particulier, ce monument sera déclassé de droit dans le délai de six mois après la réclamation que le propriétaire pourra adresser au ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, pendant l'année qui suivra la promulgation de la présente loi.

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ART. 8. Il sera fait, par les soins du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, un classement des objets mobiliers appartenant à l'État, aux départements, aux communes, aux fabriques et autres établissements publics, dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire, ou de l'art, un intérêt national.

ART. 9. Le classement deviendra définitif si le département, les communes, les fabriques et autres établissements publics n'ont pas réclamé dans le délai de six mois à dater de la notification qui leur en sera faite. En cas de réclamation, il sera statué par décret rendu en la forme des règlements d'administration publique. Le déclassement, s'il y a lieu, sera prononcé par le ministre de l'Instruction • publique et des Beaux-Arts. En cas de contestation, il sera statuć comme il vient d'être dit ci-dessus. Un exemplaire de la liste des objets classés sera déposé au ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts et à la préfecture de chaque département, où le public pourra en prendre connaissance sans déplacement.

ART. 10. Les objets classés et appartenant à l'Etat sont inaliénables et imprescriptibles.

ART. 11. Les objets classés appartenant aux départements, aux communes, aux fabriques ou autres établissements publics ne pourront être restaurés, réparés, ni aliénés par vente, don ou échange, qu'avec l'autorisation du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.

ART. 12. Les travaux, de quelque nature qu'ils soient, exécutés en violation des articles qui précèdent, donneront lieu, au profit de l'État, à une action en dommages-intérêts contre ceux qui les auraient ordonnés ou fait exécuter. Les infractions seront constatées et les actions intentées et suivies devant les tribunaux civils ou correctionnels à la diligence du ministre de l'Instruction publique et des BeauxArts ou des parties intéressées.

ART. 13. L'aliénation faite en violation de l'art. 11 sera nulle, et la nullité en sera poursuivie par le propriétaire vendeur ou par le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés contre les parties contractantes et contre l'officier public qui aura prêté son concours à l'acte d'aliénation. Les objets classés qui auraient été aliénés irrégulièrement, perdus ou volés, pourront être revendiqués pendant trois ans, conformément aux dispositions des art. 2279 et 2280 du Code civil. La revendication pourra être exercée par les propriétaires et, à leur défaut, par le ministre de l'Instruction publique et des BeauxArts.

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ART. 14. Lorsque, par suite de fouilles, de travaux ou d'un fait quelconque, on aura découvert des monuments, des ruines, des inscriptions ou des objets pouvant intéresser l'archéologie, l'histoire ou l'art, sur des terrains appartenant à l'État, à un département, à une commune, à une fabrique ou autre établissement public, le maire de la commune devra assurer la conservation provisoire des objets découverts et aviser immédiatement le préfet du département des mesures qui auront été prises. Le préfet en référera, dans le plus bref délai, au ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, qui statuera sur les mesures définitives à prendre. Si la découverte a eu lieu sur le terrain d'un particulier, le maire en avisera le préfet. Sur le rapport du préfet et après avis de la Commission des monuments historiques, le ministre de l'Instruction publique et des BeauxArts pourra poursuivre l'expropriation dudit terrain, en tout ou en partie, pour cause d'utilité publique, suivant les formes de la loi du 3 mai 1841.

ART. 15.

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Les décisions prises par le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, en exécution de la présente loi, seront rendues après avis de la Commission des monuments historiques.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS SPÉCIALES A L'ALGÉRIE ET AUX PAYS DE PROTECTORAT

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ART. 16. La présente loi est applicable à l'Algérie. Dans cette partie de la France, la propriété des objets d'art ou d'archéologie, édifices, mosaïques, bas-reliefs, statues, médailles, vases, colonnes, inscriptions, qui pourraient exister sur et dans le sol des immeubles appartenant à l'Etat ou concédés par lui à des établissements publics ou à des particuliers, sur et dans les terrains militaires, est réservée à l'Etat.

ART. 17. Les mêmes mesures seront étendues à tous les pays placés sous le protectorat de la France et dans lesquels il n'existe pas déjà une législation spéciale.

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Visée par les articles 18, 19, 38.

ARTICLE PREMIER.

LOI DU 1er JUILLET 1901

TITRE Ier

L'Association est la convention par laquelle deux ou ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. ART. 2. Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'art. 5.

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ART. 3. Toute Association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet.

ART. 4. Tout membre d'une Association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.

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ART. 5. Toute Association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'art. 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.

La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'Association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'Association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Il en sera donné récepissé.

Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration.

Les Associations sont tenues de faire connaître dans les trois mois tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.

Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.

Les modifications et changements seront en outre consignés sur un registre spécial, qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.

ART. 6. Toute Association régulièrement déclarée peut, sans autorisation spéciale, ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des départements et des communes :

1. Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen des

quelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à cinq cents franes (500 francs);

2o Le local destiné à l'administration de l'Association et à la réunion de ses membres;

3o Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.

ART. 7. En cas de nullité prévue par l'art. 3, la dissolution de l'Association sera prononcée par le tribunal civil, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public.

En cas d'infraction aux dispositions de l'art. 5, la dissolution pourra être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public. ART. 8. Seront punis d'une amende de seize à deux cents francs (16 à 200 francs), et, en cas de récidive, d'une amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'art. 5.

Seront punis d'une amende de seize à cinq mille francs (16 à 5000 francs) et d'un emprisonnement de six jours à un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'Association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution.

Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'Association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.

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ART. 9. En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'Association seront dévolus conformément aux statuts, ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en Assemblée générale.

TITRE II

ART. 10. Les Associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décrets rendus en la forme des règlements d'administration publique.

ART. 11. Ces Associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. Toutes les valeurs mobilières d'une Association doivent être placées en titres nominatifs.

Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'art. 910 du Code civil (1) et l'art. 5 de la loi du 4 février 1901 (2). Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l'Association sont aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la libéralité; le prix en est versé à la caisse de l'Association.

(1) « ART. 910. Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des hospices, des pauvres d'une commune ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale. »

(2)

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< ART. 5. L'acceptation des dons et legs faits aux établissements reconnus d'utilité publique est autorisée par le préfet du département où est le siège de l'établissement. - Toutefois, si la donation ou le legs consiste en immeubles d'une valeur supérieure à trois mille francs (3,000 francs), l'autorisation est accordée par décret en Conseil d'Etat. >

Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d'usufruit au profit du donateur.

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ART. 12. Les Associations composées en majeure partie d'étrangers, celles ayant des administrateurs étrangers ou leur siège à l'étranger, et dont les agissements seraient de nature soit à fausser les conditions normales du marché des valeurs ou des marchandises, soit à menacer la sûreté intérieure de l'Etat dans les conditions prévues par les art. 75 à 101 du Code pénal, pourront être dissoutes par décret du président de la République, rendu en conseil des ministres.

Les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'Association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le décret de dissolution seront punis des peines portées par l'art. 8 § 2.

TITRE III

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ART. 13. Aucune congrégation religieuse ne peut se former sans une autorisation donnée par une loi qui déterminera les conditions de son fonctionnement.

Elle ne pourra fonder aucun nouvel établissement qu'en vertu d'un décret rendu en Conseil d'Etat.

La dissolution de la Congrégation ou la fermeture de tout établissement pourront être prononcées par décret rendu en Conseil des ministres.

ART. 14. — Nul n'est admis à diriger, soit directement soit par personne interposée, un établissement d'enseignement, de quelque ordre qu'il soit, ni à y donner l'enseignement, s'il appartient à une Congrétion religieuse non autorisée (1).

Les contrevenants seront punis des peines prévues par l'art. 8 § 2. La fermeture de l'établissement pourra, en outre, être prononcée par le jugement de condamnation.

ART. 15. Toute Congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses; elle dresse chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de ses biens meubles et immeubles.

La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom patronymique, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la Congrégation, leurs nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de l'Association.

Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet, à lui-même ou à son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus indiqués.

Seront punis des peines portées au § 2 de l'art. 8 les représentants ou directeurs d'une Congrégation qui auront fait des communications mensongères ou refusé d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent article.

ART. 16.

rée illicite.

Toute congrégation formée sans autorisation sera décla

Ceux qui en auront fait partie seront punis des peines édictées à l'art. 8 § 2.

(1) Voir la loi du 7 juillet 1904, reproduite ci-après, p. 400.

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