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et imprescriptibles les objets mobiliers appartenant à la commune ou à l'État. Le but poursuivi était d'assurer la conservation de ceux d'entre eux qui présentaient un intérêt au point de vue de l'histoire ou de l'art. Il a été plus régulièrement atteint par la loi du 30 mars 1887, prescrivant qu'il serait fait, par les soins du ministre de l'Instruction publiqueet des beaux-arts, un classement de tous les objets présentant un tel intérêt, qu'ils appartinssent d'ailleurs à l'État, à la commune ou à la fabrique. Depuis lors, les objets classés sont inaliénables et imprescriptibles et des peines sévèresfrapperaient ceux qui en disposeraient sans autorisation ministérielle. Quant à ceux qui n'auraient pas été classés, il faut admettre, nonobstant la circulaire du 22 décembre 1882, qu'ils pouvaient valablement être aliénés par la fabrique si elle en était propriétaire.

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Chapelles et oratoires privés. En dehors des édifices consacrés aux cérémonies publiques du culte, la France contient nombre de chapelles domestiques et d'oratoires particuliersappartenant à des personnes privées, ou soit à des établissements publics, comme les hôpitaux, soit à des maisons d'instruction, qui les ont acquis ou construits. Jusqu'en .1905, une autorisation spéciale du gouvernement était exigée pour leur établissement (Art. org. 44 et décr. 22 décembre 1812); à défaut, l'admission du public aux offices qui y étaient célébrés constituait une infraction faisant encourir à ses auteurs les peines portées à l'art. 294 du code pénal.

II. PALAIS EPISCOPAUX ET PRESBYTÈRES. Si la propriété de l'État à l'égard des palais épiscopaux et des meubles les garnissant n'est guère contestable sur le terrain pratique en droit moderne, et si même, ainsi que nous l'avons déjà dit, la jurisprudence récente a refusé d'étendre à ces biens le droit. de jouissance des menses épiscopales, faute d'un texte dans le Concordat ou les articles organiques consacrant leur affectation, la question est plus complexe en ce qui concerne les presbytères. Ceux-ci sont en effet, suivant les cas, propriété

de l'État, de la commune, de la fabrique ou de la mense

curiale.

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Il y a lieu, avant tout, de distinguer entre les presbytères « restitués aux curés et aux desservants» par application de l'art. 72 des organiques et ceux qui ont été acquis ou construits postérieurement. Si l'on s'en tenait au texte de la loi de l'an X, on devrait, semble-t-il, attribuer les premiers aux menses curiales ou aux fabriques, mais ici encore, comme pour les églises, la jurisprudence française en a fait dès longtemps une propriété communale (Cass., 16 février 1883 et Trib. conflits, 25 décembre 1883). Tous autres immeubles ayant reçu depuis 1802 cette destination appartiennent à celle de la mense, de la fabrique, ou de la commune, qui les a fait construire ou les a acquis à titre soit onéreux soit gratuit; exceptionnellement ils font partie du domaine de l'État qui en abandonne la jouissance à la commune. Aucune présomption légale n'existe au profit de l'une ou de l'autre des trois premières personnes morales et il incombe aux tribunaux judiciaires de trancher les contestations naissant de ce chef entre elles.

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Même s'ils sont propriétés communales (ce qui est très fréquent), les presbytères ne sont pas rangés dans le domaine public et il en est de même des palais épiscopaux à l'égard de l'État ils sont donc essentiellement prescriptibles. Seulement la commune n'était pas libre de les aliéner en tout ou partie comme elle l'entendait, car leur affectation, qu'on s'en tienne à l'ordonnance du 3 mars 1825 sur la distraction des parties superflues ou à l'art. 167 de la loi du 6 avril 1884, ne saurait être modifiée sans intervention de l'autorité administrative. Sur le presbytère avec toutes ses dépendances, quel qu'en fût le propriétaire (1), le curé ou desservant avait un

(4) Il en est peut-être autrement dans le seul cas où l'immeuble, propriété de la commune, a été acquis par elle postérieurement au Concordat, en l'absence de toute affectation obligatoire à l'usage đe presbytère.

droit de jouissance, véritable usufruit si l'immeuble dépendait de la mense curiale, jouissance sui generis en toute autre hypothèse, mais suffisante pour empêcher la commune propriétaire de l'expulser tant qu'il continuait ses fonctions et pour lui permettre de soutenir son droit en justice même contre le maire et le trésorier de fabrique. Les réparations locatives étaient à la charge dudit curé. Les réparations d'entretien incombaient à la fabrique, qui supportait également en première ligne les grosses réparations, depuis la loi du 5 avril 1884, art. 136, sauf contribution de la commune en cas d'insuffisance des ressources fabriciennes.

Jamais les communes n'ont été tenues de meubler les presbytères leur appartenant. Elles auraient sans doute été autorisées à le faire (Arr. 18 germ. an XI, art. 3), mais s'en sont généralement abstenues. En principe donc les meubles garnissant les presbytères sont la propriété du titulaire actuel de la cure ou succursale.

III. LOCAUX DES SÉMINAIRES.

A mesure qu'après le Concordat, les grands séminaires ont été reconstitués, l'État a mis à la disposition des évêques, avec cette destination, un certain nombre d'immeubles nationaux provenant le plus souvent des confiscations révolutionnaires, ou en a fait construire de nouveaux. Ces biens sont restés propriété de l'État sous réserve de leur affectation spéciale. - Depuis 1885, 1:on seulement le budget national n'a plus fourni de bibliothèques aux séminaires, ni de bourses pour leurs élèves, mais l'entretien des bâtiments appartenant à l'État est demeuré entièrement à la charge de l'administration diocésaine en compensation de la jouissance gratuite qui lui en était concédée.

Relativement aux petits séminaires, écoles secondaires ecclésiastiques bénéficiant de certains avantages au point de vue de la législation sur l'enseignement, mais soumises à la tutelle du gouvernement, sans l'autorisation duquel elles ne sauraient être régulièrement établies, l'État ou la commune

a parfois fourni les locaux nécessaires à leur fonctionnement. L'opération, d'après la jurisprudence administrative, constituait en pareil cas une simple affectation toujours révocable, nonobstant les modifications, transformations, améliorations, apportées par l'administration diocésaine aux bâtiments, non une vente entraînant translation de propriété (Confl. 3 juillet 1886; cons. d'État, 29 juin 1883); et, s'il s'agissait d'un immeuble communal, l'autorité municipale était à elle seule compétente pour prononcer la désaffectation. Ailleurs, le local du petit séminaire a été construit ou acquis par l'établissement public des séminaires diocésains et est sa propriété.

SECTION III. AUTRES BIENS ET RESSOURCES DES ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES.

Pour subvenir aux diverses dépenses qui incombent à chacun d'eux, les établissements ecclésiastiques ont besoin de ressources permanentes et considérables en somme. Ils doivent donc pouvoir posséder des biens productifs de revenus, et c'est pourquoi l'art. 15 du Concordat stipulait la possibilité pour les fidèles de faire des fondations en faveur de l'Église. Ils doivent aussi avoir le moyen de se procurer les fonds sans lesquels l'exercice du culte ne serait matériellement pas possible.

Le décret de 1809, qui charge les fabriques de pourvoir aux frais ordinaires et extraordinaires du culte, à l'embellissement intérieur de l'église, comme aux dépenses d'entretien et même, certainement depuis la loi du 5 avril 1884, aux grosses réparations de l'église et du presbytère (1) (art. 37), leur reconnaît formellement, dans son art. 36, plusieurs

(1) L'entretien des cimetières incombait à l'origine aux fabriques, qui, par contre, bénéficiaient des produits spontanés de ces terrains. Mais cette ressource leur a été enlevée par l'art. 168 de la loi du 5 avril 1884 et la charge correspondante a disparu depuis la loi du 28 décembre 1904.

sources de revenus. En dehors des subventions gracieuses toujours possibles jusqu'à la loi de 1905 et du concours subsidiaire, parfois forcé, de la commune, la fabrique pouvait tirer ses ressources :

1° De la location des chaises et de la concession des bancs dans l'église, suivant un tarif fixé par les marguilliers, approuvé par le conseil et affiché dans le temple;

2o Du produit des quêtes faites avec l'autorisation de l'évêque pour les frais du culte, soit dans l'église, soit à domicile, et des troncs placés dans l'église pour le même objet, avec la même autorisation. Nous remarquerons à ce sujet que l'évêque avait, en vertu de l'art. 75 du décret de 1809, le droit de prescrire dans les églises des quêtes pour une destination autre que les besoins du culte et que de ce même texte comme du décret du 12 septembre 1806 les bureaux de bienfaisance recevaient qualité pour quêter et faire poser des troncs dans les églises au profit des pauvres, sauf à l'évêque à réglementer, sous réserve de l'approbation ministérielle, l'exercice de cette faculté;

3. Du produit des droits tarifés par l'évêque, avec auțorisation du gouvernement, à titre d'oblations ou pour certaines cérémonies religieuses. Rentraient dans cette catégorie les revenus du monopole attribué par le décret du 23 prairial an XII aux fabriques et consistoires en matière de pompes funèbres, là du moins (et c'était le cas pour un certain nombre de grandes villes) où ce monopole était organisé dans toute son étendue, aussi bien pour le service extérieur sur la voie publique qu'à l'intérieur des temples. C'était là une source de profits importants que la loi du 28 décembre 1904 avait réduits pour une très grosse part en laissant seulement aux fabriques le bénéfice des sommes payées pour frais faits à l'intérieur des églises.

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4. Enfin des revenus de son patrimoine propre. Ce patrimoine comprenait d'abord des biens naguère confisqués par l'État, puis restitués par lui aux fabriques au lendemain

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