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APPEL

AU

TRIBUNAL DE L'OPINION PUBLIQUE,

OU

RECUEIL DES JUGEMENTS,
ARRÊTS, ET AUTRES PIÈCES OFFICIELLES

RELATIVES AU PROCÈS ENCORE EXISTANT

ENTRE M. JAQUINOT DE PAMPELUNE, Procureur du Roi au
Tribunal de première instance de Paris, Plaignant et Deman-
deur, d'une part;

ET L'ABBÉ VINSON, Prêtre, Vicaire de Ste.-Opportune de Poitiers,
prévenu et défendeur, d'autre part;

A L'OCCASION D'UN OUVRAGE INTITULÉ:

LE CONCORDAT EXPLIQUÉ AU ROI.

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CHEZ L. G. MICHAUD, IMPRIMEUR-LIBRAIRE,
RUE DES BONS-ENFANTS, No. 34.

M, DCCC. XVI.

AVERTISSEMENT,

DEVANT les tribunaux de l'inquisition, dont on ne parle en France que pour les réprouver comme les plus monstrueux abus de la puissance, les accusés ne peuvent, il est vrai, se défendre et parler pour leur justification qu'à huis clos; mais il est également vrai que, par une sorte de compensation, équitable au moins sous ce rapport, la dénonciation, l'accusation, l'instruction, le jugement et la peine même d'emprisonnement ou de pénitence qu'ils prononcent, tout se dérobe aux regards de la curiosité publique, et se passe à huis clos.

D'après nos anciennes lois d'instruction criminelle, le prévenu ne pouvait également se défendre qu'à huis clos : mais pour que la balance de la justice, même quant aux formes juridiques,

conservât, bon gré malgré, dans la main des juges le plus parfait équilibre, et pour ne point favoriser l'accusateur au détriment de l'accusé, toute la procédure criminelle, accusation, citation, réquisitoire, arrêt, prononciation, et même exécution de l'arrêt, s'il n'entraînait que privation de liberté, tout s'enveloppait des voiles du mystère, tout se passait à huis clos.

Si dans une cause où j'ai déjà victorieusement combattu mes accusateurs et mes premiers juges, au tribunal de l'opinion publique, la Cour royale m'eût accordé la même impartialité, le même avantage qu'accorde à ses accusés le formidable code de l'inquisition, je me serais volontiers contenté d'opposer une justification secrète à une secrète accusation. Mais loin d'en user ainsi dans cette cause, où la religion de l'Etat, le libre exercice de son culte, la morale évangélique, la doctrine de quarante évêques légitimes, et les libertés de l'Eglise galli

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