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cette ville est reconnue comme établissement d'utilité publique.

2. Sont approuvés les statuts de cette OEuvre, tels qu'ils sont annexés au présent décret.

3. Le ministre de l'intérieur est chargé, etc.

12- 15 AVRIL 1872. — Décret portant autorisation de la caisse d'épargne établie à Moulins-Engilbert (Nièvre). (XII, B. S. XCV, n. 1,225.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce, vu la délibération du conseil municipal de Moulins-Engilbert, en date da 28 juillet 1869; vu les budgets des recettes et des dépenses de la commune de Moulins-Engilbert pour les années 1869, 1870 et 1871, et l'avis du préfet, en date du 29 janvier 1872; vu les lois des 5 juin 1835, 31 mars 1837, 22 juin 1845, 30 juin 1851 et 7 mai 1833, l'ordonnance du 28 juillet 1846 et les décrets des 15 avril 1852, 15 mai 1858 et 1er août 1864, sur les caisses d'épargne; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :

Art. 1. La caisse d'épargne établie à Moulins-Engilbert (Nièvre) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont annexés au présent décret.

2. La présente autorisation pourra être révoquée en cas de violation ou de nonexécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargne de MoulinsEngilbert sera tenue de remettre, au commencement de chaque année, au ministre de l'agriculture et du commerce et au préfet du département de la Nièvre, un extrait de son état de situation, arrêté au 31 décembre précédent.

4. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.

23 JANVIER = 3 AYRIL 1872. — Décret qui déclare d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer d'intérêt local de la linite des départements du Loiret et d'Eure-etLoir, vers Patay, à Nogent-le-Rotros, par Châteaudun. (XII, B. LXXXIV, n. 940.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu l'arrêté du 31 juillet 1871, relatif à l'établissement d'un réseau de chemins de fer d'intérêt local dans le département d'Eure-et-Loir, ainsi que la convention et le cahier des charges y annexés; vu l'avant-projet présenté pour

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l'établissement, dans le département d'Eure-et Loir, d'un chemin de fer d'intérêt local de la limite des départements du Loiret et d'Eure-et-Loir, vers Patay, à Nogent-le-Rotron, par Châteaudun; vu le dossier de l'enquête d'utilité publique à laquelle cet avant projet a été soumis dans le département, et notamment le procès-verbal de la commission d'enquête, en date du 30 juillet 1870; vu la délibération, en date du 14 avril 1870, par laquelle le conseil général du département d'Eure-et-Loir a approuvé l'établissement du chemin de fer susmentionné; vu la convention passée, le 27 avril 1870, par le préfet d'Eure-et-Loir avec une compagnie particulière représentée par M. Louis-Marie Hennequin de Villermont, et la lettre adressée par ce dernier au préfet d'Eure-et-Loir, le 14 septembre 1871; vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, du 16 octobre 1871; vu la lettre du ministre de l'intérieur, du 2 novembre 1871; vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; vu la loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :

Art. 1. Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer d'intérêt local de la limite des départements du Loiret et d'Eure-et-Loir, vers Patay, à Nogent-le-Rotrou, par Châteaudun.

2. Le département d'Eure-et-Loir est autorisé à pourvoir à l'exécution de ce chemin, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 12 juillet 1865 et conformément aux conditions de la convention susmentionnée du 27 avril 1870 et du cahier des charges y annexé. Une copie certifiée de cette convention restera annexée au présent décret.

3. Si, à une époque quelconque, le gouvernement jugeait nécessaire d'emprunter, en partie ou en totalité, la ligne de Patay à Nogent-le-Rotrou, pour l'exécution, par concession ou autrement, de lignes d'intérêt général entre Orléans et le littoral de l'Océan, il aura la faculté de racheter ce chemin, en partie ou en totalité, en remboursant les sommes dépensées dans un but d'utilité pour premier établissement, plus l'intérêt de ces sommes pendant un an.

4. Les ministres de l'intérieur et des travaux publics sont chargés, etc.

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réception de la bulle qui conféré à M. l'abbé Soubiranne le titre d'évêque de Sébaste in partibus infidelium. (XII, B. LXXXIV, n. 941.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; vu les lettres de Mgr l'archevêque d'Alger, en date des 11 juillet et 2 décembre 1871; de M. Soubiranne, en date des 4 et 11 janvier 1872; du ministre des cultés à Mgr l'archevêque d'Alger, en date du 12 août 1871; vu la bulle donnée à Rome, le 11 d'avant les calendes de janvier de l'an de l'Incarnation 1871 (22 décembre 1871), qui confère à M. l'abbé Soubiranne, vicaire général d'Alger, le titre d'évêque de Sébaste in partibus infidelium; vu l'art. 1or de la loi du 18 germinal an 10 (8 avril 1802); vu l'art. 17 du Code civil et le décret du 7 janvier 1808; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :

Art. 1er. M. l'abbé Soubiranne (PierreJean-Joseph) est autorisé à accepter le titre d'évêque de Sébaste in partibus infidelium, qui lui a été conféré par lá bulle donnée à Rome par Sa Sainteté le Pape Pie IX, le 11 d'avant les calendes de janvier de l'an de l'Incarnation 1871 (22 décembre 1871).

2. Ladite bulle est reçue et sera publiée en France en la forme ordinaire.

3. Ladite bulle est reçue sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'elle renferme et qui sont, ou pourraient être contraires aux lois du pays, aux franchises, libertés et maximes de l'Eglise gallicane.

4. Ladite bulle sera transcrite, en latin et en français, sur les registres du conseil d'Etat. Mention de cette transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du conseil.

5. Le ministre de l'instruction pûblique et des cultes est chargé, etc.

29 JANVIER 3 AVRIL 1872. Décret portant réception de la bulle d'institution canonique de M. l'abbé Nouvel pour l'évêché de Quimper (1). (XII, B. LXXXIV, n. 942.)

Le Président de la République, sur le

(1) A la même date, et sous les nos 943, 944, décrets semblables portant institution canonique de M. Duquesnay pour l'évêché de Limoges et de M. Richard pour celui de Belley. Ces décrets contiennent également l'observation relative au mot presentare.

(2) Le mot presentare, d'après les termes du Concordat et les traditions constantes du conseil d'Etat, ne pouvait être employé. Aux termes des art, 4 et 5 du Concordat, le chef du

rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; vu les art. 1er ét 18 de la loi du 18 germinal an 10; vu lē décret en date du 16 octobre 1871, qui a nommé M. Nouvel, ancien vicaire genéral de Rennes, à l'évêché de Quimper, vacant par le décès de Mgr Sergent; va la bulle d'institution canonique accordée par Sa Sainteté le Pape Pie IX audit évêque nommé; vu notamment le passage de la bulle ainsi conçu : « Gum... << ipse dilectus filius noster Adulphus te « nobis ad hoc per suas patentes litteras << nominaverit..., te nobis per suas pa

tentes litteras presentaverit; o vu les dépêches de M. l'ambassadeur de France à Rome, analysées ou transcrites dans les dépêches du ministre des affaires étrangères au ministre des cultes, en date des 2 octobre et 7 novembre 1871; vu la lettre adressée par le ministre des cultes au ministre des affaires étrangères, le 30 décembre; vu la réponse du ministre des affaires étrangères, en date du 6 janvier, et portant que le mot presentare n'a été employé que par inadvertance dans la bulle d'institution canonique destinée à M. Nouvel pour l'évêché de Quimper, et que le cardinal Antonelli se propose de constater l'erreur dans une communication officielle adressée à M. l'ambassadeur de France (2);

Vu la lettre, en date du 7 janvier 1872, adressée par le cardinal Antonelli à M. l'ambassadeur de France, confirmant les assurances données dans la susdite dépêche;

Considérant que la réserve insérée à l'art. 2 de tous les décrets de publication de bulles, brefs et autres actes de la cour de Rome, permet de recevoir et publier la bulle d'institution canonique de M. Nouvel pour l'évêché de Quimper; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :

Art. 1er. La bulle donnée à Rome, le 11 d'avant les calendes de janvier de l'an de l'Incarnation 1871 (22 décembre 1871), portant institution canonique de M. l'abbé Nouvel pour l'évêché de Quimper, est reçue et sera publiée en France en la forme ordinaire.

gouvernement français ne présente pas, ne propose pas les évêques au Pape; il les nomme, sauf le droit du Pape d'accorder ou de refuser l'institution canonique. Dans l'ancien régime, disait M. Portalis, si le Pape instituait les évêques, c'était le prince qui les nommait. (Discours au Corps législatif, séance du 15 germinal an 10.)

J'ai cru devoir insérer en entier la bulle, à cause de la réserve dont elle a été l'objet.

2. Ladite bulle d'institution canonique est reçue sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'elle renferme et qui sont, ou pourraient être contraires aux lois du pays, aux franchises, libertés et maximes de l'Eglise gallicane.

Bulle d'institution canonique destinée à M.Nouvel pour l'évéché de Quimper.

Pius, episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio Anselmo Nouvel, electo episcopo Corisopitensi, salutem et apostolicam benedictionem.

Apostolatus officium, meritis licet imparibus, Nobis ex Alto commissum, quo cure ecclesiarum omnium divina dispositione presidemus, utiliter exequi, coadjuvante Domino, cupientes, solliciti corde reddimur et solertes, ut, cum de ecclesiarum ipsarum regimine agitur committendo, tales eis in pastores preficere studeamus, qui populum ipsis creditum sciant, non solum doctrina verbi, sed etiam exemplo boni operis, informare, commissasque eis ecclesias, in statu pacifico et tranquillo, velint et valeant, auctore Domino, salubriter regere et feliciter gubernare.

Cum vero episcopalis ecclesia Corisopitensis, cui bone memorie NicolausRenatus Sergent, ultimus illius episcopus, presidebat, per obitum ipsius Nicolai-Renati episcopi, qui extra Romanam curiam debitum nature persolvit, vacaverit et vacet ad presens; et cum vigore concordatorum inter Apostolicam Sedem et Galliarum Gubernium jampridem initorum, nominatio persone idonee ipsi vacanti ecclesie in episcopum preficiende, Romano Pontifici pro tempore existenti facienda, ad dilectum nobis in Christo filium Adulphum Thiers, Reipublice Gallicane Presidem, pertineat, et ipse dilectus filius noster Adulphus Te Nobis ad hoc per suas patentes litteras nominaverit, Te ex legitimis, catholicis honestisque parentibus Corisopitensi in civitate progenitum, in septimo supra quinquagesimum tue etatis anno constitutum, jamdiu presbyterum, monacum ordinis SanctiBenedicti, congregationis Cassinensis, expresse professum, Nobis per suas patentes litteras presentaverit, Nos igitur,

3. Ladite bulle sera transcrite, en français et en latin, sur les registres du conseil d'Etat. Mention de ladite transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du conseil.

4. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé, etc.

Traduction de la bulle d'institution canonique destinée à M. Nouvel, pour l'évéché de Quimper.

Rome, le 22 décembre 1871.

Pie, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, au cher fils Anselme Nouvel, évêque élu de Quimper, salut et bénédiction apostolique.

Désirant utilement remplir, avec l'aide du Seigneur, la charge de l'apostolat à nous confiée d'En haut, malgré nos faibles mérites, en vertu de laquelle Nous présidons par disposition divine à la garde de toutes les églises, Nous mettons la sollicitude de notre cœur et toute notre prudence, lorsqu'il s'agit de confier le gouvernement de ces mêmes églises, à placer à leur tête des pasteurs qui sachent, non-seulement par la doctrine de leur enseignement, mais encore par l'exemple de leurs bonnes œuvres, former le peuple confié à leurs soins, et qui veuillent et puissent, par la gràce du Seigneur, conduire salutairement et gouverner heureusement, en état de paix et de tranquillité, les églises à eux confiées.

Or, l'église épiscopale de Quimper à laquelle présidait de son vivant NicolasRené Sergent, de bonne mémoire, son dernier évêque, ayant vaqué et étant présentement vacante par la mort dudit Nicolas-René, évêque, qui a payé sa dette à la nature, hors la cour romaine; comme la nomination à faire au Pontife romain alors existant d'une personne idoine pour être préposée en qualité d'évêque à cette église vacante appartient, en vertu de concordats depuis longtemps conclus entre le siége apostolique et le gouvernement français, à notre cher fils en JésusChrist Adolphe Thiers, Président de la République française; et, attendu que notre cher fils Adolphe Vous a nommé à Nous par ses lettres-patentes, vous a présenté à nous par ses lettres-patentes (1), vous qui êtes né de parents légitimes, catholiques et honnêtes, dans la ville de Quimper, qui êtes dans la cinquante-septième année de votre âge, depuis longtemps prêtre et moine profès de l'ordre de Saint-Benoît de la congrégation du

(1) Ce membre de phrase se trouvé ainsi répété dans le texte latin. (Note du Bulletin officiel.)

parœcie Omnium Sanctorum curatus decanus, ejusque civitatis et archidiœceseos vicarius in spiritualibus generalis renuntiatus fuisti, in ecclesiasticis vero abeundis officiis signanter Dei verbum predicando, fidelium sacramentales confessiones excipiendo, Te laudabiliter exercuisti; ac de cujus doctrina, gravitate, honestate morum, usu rerum, deque prudentia apud Nos fide digna testimonia perhibentur, et a quo fidei catholice professio, juxta articulos jampridem a Sede Apostolica propositos, fuit emissa, Corisopitensi ecclesie predicte esse posse valde utilem vacanti ipsi ecclesie de persona tua, Nobis necnon venerabilibus fratribus nostris sancte Romane Ecclesie cardinalibus, ob tuorum exigentiam meritorum, accepta, ipsorum fratrum consilio apostolica auctoritate providemus, Teque illi in episcopum preficimus et pastorem, curam, regimen et administrationem hujus ecclesie Tibi in spiritualibus et temporalibus plenarie committendo; in Illo qui dat gratias et largitur premia confidentes quod, dirigente Domino actus tuos, Corisopitensis ecclesia, sub tuo felici gubernio, regetur utiliter ne prospere dirigetur, grataque in eisdem spiritualibus et temporalibus suscipiet incrementa.

Jugum igitur Domini, tuis impositum humeris, prompta devotione suscipiens, curam et administrationem predictas sic exercere studeas sollicite, fideliter ac prudenter, quod ecclesia ipsa Corisopitensis gubernatori provido ac fructuoso administratori gaudeat se commissam, Tuque, preter eterne retributionis premium, nostram et Sedis Apostolice benedictionem et gratiam exinde uberius consequi merearis.

Nos autem, licet Tu doctoratus gradu insignitus non sis, nihilominus quia ad ecclesiam Corisopitensem regendam et gubernandam habilis et idoneus esse dignosceris, Tecum ut Tu ipsi ecclesie in episcopum prefici illique preesse, atque illam, ut supra, regere et gubernare libere et licite valeas, defectu gradus doctoratus hujusmodi ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis ceterisque contrariis nequaquam obstantibus, apos

naire et chapelain de l'ho ville, avez été ensuite cu paroisse de Toussaints et pour le spirituel de la ville de l'archidiocèse, et qui av manière remarquable les f siastiques, soit en prêcha Dieu, soit en recevant les cramentelles des fidèles; q l'honnêteté de mœurs, l' affaires, la doctrine, la prudence sont attestées de des témoignages dignes de t et qui avez fait profession que selon les articles dep proposés par le Siége apos pourrez être très-utile à la Quimper; Nous, de l'avis d bles frères les cardinaux Eglise romaine et de notre tolique, pourvoyons cette de votre personne, agréée à mérites par Nous et vos mên Nous Vous y préposons com pasteur, Vous confiant pleine rituel et au temporel, le soir nement et l'administration de espérant en Celui qui donne dispense les dons que, le S geant vos actes, l'église de Q votre heureux gouvernemen utilement et dirigée d'une m père, et recevra, au spiritue porel, d'heureux accroisseme

Acceptant donc avec un pro ment le joug du Seigneur imposé, appliquez-Vous à exe charge et administration avec licitude, de fidélité et de pi l'église de Quimper se réjou été confiée à un chef prévoy administrateur habile, et que tiez d'obtenir par-là plus ab Vous-même, outre le gage nelle récompense, notre hér notre grâce et celles du Siég que.

Bien que Vous ne soyez pas titre de docteur, néanmoins, avez été reconnu apte et id et gouverner l'église de Quin en vertu de notre autorité a par la teneur des présentes e spéciale, Nous Vous donnor pour que Vous puissiez être ét dans ladite église de Quimper, la régir, comme il est dit ci-de gouverner librement et valable

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un crédit, sur l'exercice 1872, à titre de fonds de concours versés au trésor par la chambre de commerce du Havre, pour les trevaux d'agrandissement de l'avant-port de cette ville. (XII, B. LXXXIV, n. 945.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publies; vu la loi du 18 décembre 1871, portant allocation de trois douzièmes de crédits provisoires pour l'exercice 1872; Vu l'art. 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1843, ledit article ainsi conçu : « Les fonds versés par des départements, « des communes et des particuliers, pour « concourir, avec ceux de l'Etat, à l'exé«cution des travaux publics, seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au « ministère des travaux publics, additionnellement à ceux qui lui auront « été accordés par le budget pour les « mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas été employée << pendant le cours d'un exercice pourra « être réimputée, avec la même affectaation, aux budgets des exercices subsé

a

«

quents, en vertu d'ordonnances royales qui prononceront l'annulation des som«mes restées sans emploi sur l'exercice

expiré; vu la loi du 22 juillet 1878, qui autorise la chambre de commerce du Havre à faire à l'Etat une avance de sept millions de francs pour l'agrandissement de l'avant-port de ladite ville; vu les déclarations du receveur central du département de la Seine, constatant qu'il a été versé au trésor, les 5 décembre 1871 et 5 janvier 1872, deux sommes montant ensemble à cent cinquante-sept mille deux cent quarante francs, à titre d'a-compte sur l'avance précitée de sept millions de francs; vu la lettre du ministre des finances, en date du 25 janvier dernier, décrète :

gré le défaut du titre de docteur, nonobstant les constitutions et ordonnances apostoliques et toutes choses contraires.

Mais Nous voulons que Vous ayez soin de remédier au défaut de chanoine théologal et de chanoine pénitencier dans la cathédrale de Quimper.

Donné à Rome, près Saint-Pierre, l'an de l'Incarnation du Seigneur mil huit cent soixante et onze, le onze d'avant les calendes de janvier, la vingt-sixième année de notre pontificat.

Place du sceau.

Art. 1er. Il est ouvert au ministère des travaux publics, sur les fonds du budget de 1872, 2 section (Travaux extraordinaires), chap. 36 (Travaux d'amélioration et d'achèvement des ports maritimes), un crédit de cent cinquante-sept mille deux cent quarante-trois francs, applicable aux travaux d'agrandissement de l'avant-port du Havre.

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite par la chambre de commerce du Havre.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

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prouve divers travaux à exécuter et diverses dépenses à faire sur l'ancien réseau de la compagnie du chemin de fer du Nord. (XII, B. LXXXIV, n. 946.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu les loi et décret du 22 mai 1869, portant approbation de la convention passée, le même jour, entre l'Etat et la compagnie du chemin de fer du Nord, et spécialement les art. 5, 6, 7 et 9 de ladite convention; vu les projets présentés et demandes faites par la compagnie du chemin de fer du Nord pour que divers travaux à exécuter sur son ancien réseau soient approuvés par décret délibéré en conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'art. 9 susvisé de la convention du 22 mai 1869; vu les rapports de l'inspecteur général des mines et des ingénieurs chargés du contrôle de l'exploitation du reseau du chemin de fer du Nord, et les avis du conseil des ponts et chaussées, des 2, 6, 9 et 20 septembre 1871; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :

Art. 1. Sont approuvés les travaux à

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