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de la raison; mais je tiens aussi à ce qu'on consulie la loi. Le bon sens, l'équité, c'est la raison du juge; la loi, c'est la raison du législateur, et c'est à celle-ci ceriainement qu'est due la préférence. Les considérations, qui semblent au premier coup d'œil toutes-puissantes, à la réflexion perdent souvent beaucoup de leur valeur. Ainsi la faculté, pour l'acheteur, de recouvrer le droit qu'il aurait payé n'est pas aussi certaine qu'on pourrait le croire. Pour qu'elle existât réellement, il faudrait que sur le marché le prix de la marchandise augmentat immédiatement de la totalité du droit nouveau. Or les négociants le savent bien; cela n'arrive pas toujours ainsi, comme le faisait remarquer M. Ancel avec toute l'autorité de son expérience, dans la discussion de la loi du 11 juillet 1871 (Voy. t. 71, page 138, en note).

En second lieu, on n'est pas ici dans un de ces cas où la pensée manifestée par le législateur s'impose à la conscience du juge.

Quand, sur un point bien déterminé, les assemblées législatives expriment leur volonté, déclarent que les dispositions insérées dans la loi ont tel ou tel sens, l'autorité judiciaire doit se soumettre, car c'est à l'esprit de la lei qu'elle doit s'attacher. Mais si le législateur est appelé à dire non pas ce qu'il prescrit ou ce qu'il entend, mais seulement ce qu'il pense qu'aux termes des lois existan es et en ver u des principes généraux du droit il faudra decider dans telle ou telle hypothèse, c'est alors une consultation qu'il donne et non pas une loi qu'il impose, et le juge est libre d'interroger à son tour les textes et les principes pour statuer sur le procès dont il est saisi.

En résumé, je pense aussi que, dans la plupart des cas, ce sera l'acheteur qui devra payer le droit; car, dans la plupart des cas, il sera déjà propriétaire de la marchandise au moment où la loi aura élevé ce droit. Au surplus, les principes en matière d'interprétation de conventions sont consacrés par les art. 1156 et suivants du Code civil. L'art. 1159 dit notamment que ce qui est ambigu s interprète par ca qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé. C'est là surtout qu'il faudra chercher la solution de la question. On se demandera qui, de l'acheteur ou du vendeur, dans l'usage de la place, paie les droits de douane,

tane

Le même droit sera damment des taxes de allumettes en bois impo

5 JANVIER = 13 FÉVRIER 1

approuve la déc'ara ion France et le grand-duct et relative à la taxe des phiques entre le gran partement de Meurthe-et LXXIX, n. 846.)

Le Président de la Ré

seit que les marchandises en entrepôt, soit qu'elles f voyage; et, selon la répons vendeur sera obligé de paye C'est bien à cette ilée que M. Cheguillaume et M. Leu plus haut les paroles. Ils n'e sur l'usage, mais ils enten l'autre que l'usage devait se

(1) M. André de la Seine) ter le droit à 25 cen imes; n des finances a eu le courage proposi ion, en disant avec i qu'il y a une foule de colis petite valeur, pour lesquels cinq centimes serait trop oné un véritable droit de douane ple des caisses de vin expéd la Plata, qui contiennent d qui se vendent moins de cing centimes, a-t-il dit, font déj

Dans la séance du 26 janv 27), M. le ministre des finan M. Amat, a déclaré que ce mes n'était pas dû sur un col port français sur un caboteu nation d'un port français Ita dreit avait été perçu par erro restitué.

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(2) Nous nous sommes ap ministre des finances, que avait été porté, avant même o du nouveau droit fût établie, 2 à 3; de 3 à 4. Nous nous consommateur paie un sou d quel qu'en soit le contenu. Au droit à un centime et demi, demi, il y a lieu d'aller jusqu'à et de laisser un centime po sionnés au producteur per timbre sur chacune de ses teur se passait très-bien de ce néfice avant la lei; il peut 1 Nous avons pensé que les circ rieuses où nous sommes nou demander 4 centimes pour le sant seulement un centime pour équilibrer ses frais. Le rapportera environ 5 millions

Voy. la loi du 4 septembre (tome 71, p. 227).

ASSEMBLÉE NATIONALE. proposition du ministre des affaires étrangères, décrète :

Art. 1er. Une déclaration du ministre des affaires étrangères, en date du 9 décembre 1871, ayant été échangée contre une déclaration du ministre d'Etat du Luxembourg, en date du 29 du même mois, dans le but de fixer le tarif des dépêches télégraphiques échangées entre le grand-duché et le département de Meurthe-et-Moselle, ladite déclaration, dout la teneur suit, est approuvée et recevra sa pleine et entière exécution.

DÉCLARATION.

Le gouvernement français et le gouvernement grand-ducal de Luxembourg désirant apporter à la déclaration du 21 décembre 1869, relative à la taxe des dépêches télégraphiques échangées entre les deux pays, les modifications que les circonstances ont rendues nécessaires,

Le ministre des affaires étrangères de la République française, autorisé à cet effet, déclare, au nom de son gouvernement, que les dispositions suivantes remplaceront les stipulations correspondantes du paragraphe 1er de l'art. 2 de la déclaration précitée :

« Par exception, la taxe de la dépêche de vingt mots est fixée à un franc seulement pour toutes les correspondances échangées entre un bureau quelconque • du grand-duché et un bureau quelconque du département de Meurthe-et« Mo-elle. »

a

En foi de quoi le ministre des affaires étrangères de la Républ que française a signé la présente déclaration, qui sera échangée contre une déclaration semblable de S. Exc. M. le ministre d'Etat de Luxembourg.

Paris, le 9 décembre 1871. Signé RE

MUSAT.

2. Le ministre des affaires étrangères est chargé, etc.

13 NOVEMBRE 1871 13 FÉVRIER 1872.-Décret por ant règlement pour les concours aux grands prix de Rome. (X 1, B. LXXIX, n. 847.) Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; vu la loi organique du 3 brumaire an 4 (23 octobre 1795); vu la loi du 15 germinal an 4 (4 avril 1796); vu l'arrêté du gouvernement de la Republique, du 3 pluviose an 11 (22 janVier 1892): va l'ordonnance royale du 4 août 1819; vn le décret imperial du 13 novel Lre 1883, décrète :

TITRE Ier. Des concours aux grands prix de Rome.

Art. 1er. Les concours aux grands prix de Rome se font à l'école nationale des beaux-arts. Tous les artistes âgés de quinze à trente ans, qu'ils soient ou non éleves de l'école, pourvu qu'ils soient Français, peuvent concourir aux grands prix de Rome après avoir subi deux épreuves préalables.

2. Le programme des épreuves préparatoires et du concours définitif est réglé par l'académie des beaux-arts.

Les résultats des épreuves et du conCours sont jugés par les diverses sections de l'académie. Chaque section s'adjoindra pour ces jugements, parmi les artistes étrangers à l'académie, un nombre égal à la moitié du nombre de ses membres, savoir sept peintres, quatre sculpteurs, quatre architectes, deux graveurs, trois compositeurs de musique. Ces artistes adjoints participeront à tous les travaux de chaque section pendant les concours.

3. Le jugement définitif sera prononcé en assemblée générale par toutes les sections de l'académie réunies.

4. Toutes les fois qu'un jugement de section sera validé par les suffrages de Facademie, la majorité absolue suffira. Lorsque, au contraire, ce jagement préparatoire devra être réformé par la substitution d'un autre lauréat proposé, la majorité des deux tiers des membres présents sera nécessaire.

5. A l'avenir, les jeunes gens qui auront obtenu les grands prix de peinture et de sculpture, et qui seront envoyés à Rome, devront y rester quatre années. Les lauréats de la section d'architecture devront, dans leur quatrième année, se rendre à l'école d'Athènes. Un séjour à Rome d'une année seulement sera exigé des compositeurs de musique.

6. Le directeur de l'académie de France est nommé pour six ans, par décret du président de la République, sur la proposition du ministre de l'instruction publique, d'après une liste de trois candidats présentée par l'académie des beauxarts.

TITRE II.

Article unique. Sont abrogées les dispositions des ordonnances, décrets et règlements antérieurs, en tant qu'elles sont contraires au présent décret, qui aura son effet à partir du 1er janvier 1872, et dont le ministre de l'instruction publique assurera l'exécution.

ASSEMBLEE NATIONALE. 15 NOVEMBRE 1871 13 FÉVRIER 1872.-Décret

portant création de deux chaires de mathématiques à la faculté des sciences de Nancy. (XII, B. LXXIX, n. 848.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; vu le décret du 22 août 1854, portant institution de la faculté des sciences de Nancy; vu le décret du 29 novembre suivant, par lequel il est pourvu à l'organisation de l'enseignement dans cette faculté, organisation comportant une chaire de mathématiques pures et appliquées, décrète:

Art. 1er Il est créé à la faculté des sciences de Nancy: une chaire de mathématiques pures; une chaire de mathématiques appliquées.

2. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé, etc.

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Forte l'arrêté du 30 avril 1871, relatif à l'éventuel des censeurs, professeurs et économes des lycées de Paris et du lycée de Vanves. (XII, B. LXXIX, n. 849.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; vu le décret du 16 avril 1853, art. 10; vu le décret du 4 août 1869; vu le décret du 15 décembre 1869; vu le décret du 30 avril 1871; considérant qu'à l'époque où cet arrêté a été rendu, le nombre des élèves des lycées était tombé à mille et qu'il est aujourd'hui de cinq mille deux cents; considérant que les ressources ordinaires de ces établissements permettent de faire face à leurs dépenses, décrète :

Art. 1. L'arrêté du 30 avril 1871, relatif à l'éventuel des censeurs, professeurs et économes des lycées de Paris et du lycée de Vanves, est et demeure rapporté.

2. A partir du 1er décembre 1871, l'éventuel des fonctionnaires désignés à l'art. 1 sera réglé conformément aux dispositions des décrets des 16 avril 1853, 4 août et 15 décembre 1869.

3. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé, etc.

29 NOVEMBRE 3 DÉCEMBRE 1871. Décret qui proroge le concours pour le prix ins itué en faveur de l'auteur de l'application la plus utile de la pile de Volta. (XII, B. LXXIX, n. 850.)

Le Président de la République, sur le

rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; vu le décret du 18 avril 1866, par lequel un prix de cinquante mille francs est institué en faveur de l'auteur de l'application la plus utile de la pile de Volta, décrète:

Art. 1er. Le concours pour le prix institué en vertu du décret précité est ouvert pour une seconde période de cinq ans (finissant au 29 novembre 1876).

2. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé, etc.

-

Décret portant rè

27 29 DÉCEMBRE 1871.
glement d'administration publique pour
l'exécution des art. 8 et 10 de la loi du 16
septembre 1871, relatifs à la taxe sur les
billards publics et privés (1). (XII, B. LXXIX,
n. 851.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des finances; vu les art. 8 et 10 de la loi de finances du 16 septembre 1871, ainsi conçus : « Araticle 8. A dater du 1er octobre 1871, les billards publics et privés seront soumis aux taxes suivantes : Paris, 60 fr.; « villes au dessus de cinquante mille ames, 30 fr.; villes de dix mille à cin« quante mille âmes, 15 fr.; ailleurs, « 6 fr. Art. 10. Les taxes établies par les

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art. 8... de la présente loi seront doua blées pour les contribuables qui auront a fait des déclarations inexactes ou qui « n'auront pas fait leur déclaration dans « les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, et, à l'avenir, << avant le 31 janvier de chaque année. Lorsqu'il n'y aura pas lieu à perception nouvelle ou à changement dans << la perception antérieure, la déclaration « ne sera pas exigée et la taxe continuera « à être perçue sur le pied de l'année pré« cédente. Les demandes en décharge de

a

vront, à peine de nullité, être faites avant ale 31 janvier de chaque année ; » vu l'art. 5 de la loi du 18 décembre 1871, lequel est ainsi conçu : « Art. 5. Les taxes sur les « billards publics et privés et sur les « cercles, sociétés et lieux de réunion << sont recouvrées comme en matière de << contributions directes. Néanmoins, la « taxe sur les cercles, sociétés et lieux « de réunion est payable en une seule « fois, dans le mois qui suit la publica«tion du rôle. Il en est de même en ce << qui concerne les taxes dues sur les « billards pour le dernier trimestre de « l'année 1871. Pour les deux taxes,

(1) Voy. la loi du 16 septembre 1871 (tome 71, p. 264).

l'instruction et le jugement des récla⚫mations en décharge ou réduction et ⚫ des demandes en remise ou modération ont lieu comme en matière de contributions directes. Des règlements d'ad<ministration publique détermineront « les mesures nécessaires pour l'exécution « de la présente loi et des art. 8, 9 et 10 « de la loi du 16 septembre 1871; » la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :

Art. 1er. La taxe établie sur les billards publics et privés est due, pour l'année entière, à raison de chaque billard possédé ou dont on a la jouissance à la date du 1 janvier. Elle est payable, par portions égales, en autant de termes qu'il reste de mois à courir à la date de la publication du rôle.

2. En cas de déménagement du contribuable hors du ressort de la perception, la taxe ou la portion de taxe restant à acquitter est immédiatement exigible. En cas de décès du contribuable, les héritiers sont tenus au paiement de la taxe ou portion de taxe non acquittée. En cas de cession d'un établissement renfermant un ou plusieurs billards publics, la taxe afférente à ces billards est, si le cédant en fait la demande, transférée à son suc

cesseur.

3. Les possesseurs de billards, soit publics, soit privés, doivent en faire la déclaration à la mairie de la commune où se trouvent ces billards. Les déclarations sont reçues du 1er octobre de chaque année au 31 janvier de l'année suivante.

4. La déclaration est inscrite sur un registre spécial et signée par le déclarant. Il en est délivré un récépissé, mentionnant le nom du déclarant, la date de la déclaration et le nombre des billards déclarés. Lorsque la déclaration est effectuée par un fondé de pouvoir, le fait est relaté sur le registre et le récépissé.

5. Les déclarations produisent leur effet jusqu'à déclaration contraire, et les taxes continuent à être perçues sur le pied de l'année précédente, tant qu'il n'y a pas lieu à changement dans l'établissement desdites taxes. Les déclarations tendant à la diminution ou à la radiation des taxes doivent, à peine de nullité et conformément à l'art. 10, paragraphe 3, de la loi du 16 septembre 1871, être faites avant le 31 du mois de janvier qui suit l'année pendant laquelle la taxe a cessé d'être due, en totalité ou en partie. Il en est de même à l'égard des billards

transférés dans une localité dont le tarif est moins élevé.

6. Lorsque les faits pouvant donner lieu à des doubles taxes motivées par l'omission ou l'inexactitude des déclarations n'ont pas été constatés en temps utile pour entrer dans la formation du rôle primitif, il est dressé dans le cours de l'année un rôle supplémentaire.

7. Les rôles des taxes sur les billards publics et privés sont établis par perception et dressés d'après des états matrices rédigés par les agents des contributions directes. L'état matrice présente, d'une part, les noms, prénoms, professions et résidences des redevables, et d'autre part, le détail des bases d'imposition.

Dispositions transitoires.

8. Les taxes applicables à l'année 1871, pour les billards publics et privés possédés ou dont on a eu la jouissance à la date du 1er octobre de ladite année, seront réglées à raison du quart des sommes portées au tarif. Les doubles taxes, pour omission de déclaration en temps utile ou déclaration reconnue inexacte ou incomplète, seront établies d'après les mêmes bases.

9. Les déclarations concernant l'année 1871 seront faites par les redevables et inscrites dans les formes prescrites par les art. 3 et 4, avant le 31 janvier 1872.

10. Les taxes dues pour l'année 1871 seront payables, en une seule fois, dans le mois qui suivra les publications du rôle correspondant.

11. Le ministre des finances est chargé, etc.

28 DÉCEMBRE 1871 13 FÉVRIER 1872.-Décret qui ouvre un crédit, sur l'exercice 1871, à titre de fonds de concours versés au trésor par la chambre de commerce du Havre, pour l'agrandissement de l'avant-port de cette ville. (XII, B. LXXIX, n. 852.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics; vu la loi du 27 juillet 1870, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1871 ; vu l'art. 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu « Les fonds versés par des dépar<< tements, des communes ou des partia caliers, pour concourir, avec ceux de « l'Etat, à l'exécution de travaux publics, << seront portés en recette aux produits « divers du budget; un crédit de pareille « somme sera ouvert par ordonnance

royale au ministère des travaux publics. additionnellement à ceux qui lui & auront été accordés par le budget pour « les mêmes travaux, et la portion desdits « fonds qui n'aura pas été employée pen dant le cours d'un exercice pourra être « réimputée, avec la même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'ordonnances royales qui pro«nonceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré ;» vu la loi du 22 juillet 1870, qui autorise la chambre de commerce du Havre à faire à l'Etat une avance de sept millions de francs pour l'agrandissement de l'avantport de la ville du Havre; vu les déclarations du receveur central du département de la Seine constatant qu'il a été versé au trésor, les 5 octobre et 6 novembre derniers, deux sommes montant à cent mille francs chacune, à titre d'àcompte sur l'avance précitée de sept millions de franes; vu les lettres du ministre des finances, en date des 11 et 30 novembre, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministère des travaux publics, sur les fonds de l'exercice 1871, chapitre 9 du budget extraordinaire (Travaux d'amélioration et d'achèvement des ports mar times), un crédit de deux cent mille francs, applicable aux travaux d'agrandissement de l'avantport de la ville du Havre.

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par voie d'avance faite à l'Etat par la chambre de commerce du Havre.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, etc.

28 DÉCEMBRE 1871 13 FÉVRIER 1872.-Décret qui approve divers travaux à exécuter et diverses de enses à faire sur l'ancien réseau de la compagnie du chemin de fer du Nord. (XII, B. LXXIX, n. 853.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu les loi et décret du 22 mai 1869, portant approbation de la convention passée, le même jour, entre l'Etat et la compagnie du chemin de fer du Nord, et spé-cialement les art. 5, 6, 7 et 9 de ladite convention; vu les projets présentés et demandes faites par la compagnie du chemin de fer du Nord pour que divers travaux à exécuter sur son ancien réseau soient approuvés par décret délibéré en conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'art. 7 susvisé de la convention du 22 mai 1869; vu les rapports de

l'inspecteur général des mines et des ingén curs charges du contrôle de l'exploitation du réseau de la compagnie du chemin de fer du Nord, et les avis du conseil des ponts et chaussées, des 7 septembre, 5, 18 et 25 octobre 1871; la comm ssion provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter et les dépenses à faire sur l'ancien réseau de la compagnie du chemin de fer du Nord, conformément aux projets suivants: (Suit le détail.)

La dépense des travaux dont il s'agit sera imputée sur les 60 millions énoncés a l'art. 9 de la convention susmentionnée comme maximum de dépenses à autoriser, dans un délai de dix ans, sur l'ancien réseau de la compagnie.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, ctc.

23 DÉCEMBRE 1871

13 FÉVRIER 1872.-Décret qui approuve divers travaux à exécuter et divers s dépenses à faire sur l'ancien réseau de la compagnie des chem ns de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. (XII, B. LXXIX, n. 854.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu les loi et décret du 19 juin 1857, lesquels constituent le réseau des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, ensemble la convention et le cahier des charges y annexés; vu les loi et décret du 11 juin 1863, portant concession de diverses lignes à la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée et modification des concessions antérieures; vu la loi du 18 juillet 1868 et le decret du 28 avril 1869, portant approbation de la convention passée, le 18 juillet 1868, entre l'Etat et la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et spécialement les articles 8, 9, 10 et 12 de ladite convention; vu les projets présentés et demandes faites par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée pour que divers travaux complémentaires à exécuter sur son ancien réseau soient approuvés par décret déliberé en conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'art. 12 susvisé de la convention du 18 juillet 1868; vu les rapports de l'inspecteur général des mines et des ingénieurs chargés du contrôle de l'exploitation du réseau de la Méditerranée, et les avis du conseil des ponts et chaussées, des 18-25 octobre et 25 novembre 1871; la commission provisoire

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