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chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :

Art. 1. Sont approuvés les travaux à exécuter et les dépenses à faire sur l'ancien réseau de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranéc, conformément aux projets suivants : (Suit le détail.}

La dépense des travaux dont il s'agit sera imputée sur les quatre-vingt-seize millions énoncés à l'art. 12 de la convention susmentionnée comme maximum de la dépense à autoriser, dans un délai de dix ans, sur l'ancien réseau de la compagnie.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

-29 DÉCEMBRE 1871 13 FÉVRIER 1872.-Décret qui approuve divers travaux à exécuter et diverses dépenses à faire sur l'ancien réseau de la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. (XII, B. LXXIX, n. 855.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; yu les loi et décret du 19 juin 1857, lesquels constituent le réseau des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, ensemble la convention et le cahier des charges y annexés; vu les loi et décret du 11 juin 1863, portant concession de diverses ligues à la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée et modification des concessions antérieures ; vu la loi du 18 juillet 1868 et le décret du 28 avri! 1869, portant approbation de la convention passée, le 18 juillet 1868, entre 1 Etat et la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, et spécialement les articles 8,9,10 et 12 de ladite convention; vu les projets présentés et demandes faites par la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, pour que les depenses relatives à divers travaux complémentaires à exécuter sur son ancien réseau soient approuvés par décret délibéré en conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'art. 12 susvisé de la convention du 15 juillet 1868; vu les rapports de l'inspecteur général des mines et des ingénieurs chargés du contrôle de l'exploitation du réseau de la Méditerranée, et les avis du conseil des ponts et chaussées, des 23 fevrier, 8 juin, 13 juillet 1870 et 9 novembre 1871; La commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :

Art. 1. Sont approuvés les travaux à exécuter et les dépenses à faire sur l'ancien réseau de la compagnie des chemins

de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, conformement aux projets suivants : (Suit le détail)

La dépense des travaux dont il s'agit sera imputée sur les quatre-vingt-seize millions énoncés à l'art. 12 de la convention susmentionnée comme maximum des dépenses à autoriser, dans un délai de dix ans, sur l'ancien réseau de la compagnie.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

31 DÉCEMBRE 1871 13 FÉVRIER 1872.-Décret qui fixe la valeur des monnaies étrangères en monnaies françaises, pour la perception, en 1872, du dron de timbre établi sur les ti res de rentes, emprun s et autres effets publics des gouvernements étrangers. (XII, B. LXXIX. n. 856.)

Le Président de la République, vu l'artiele 6 de la loi du 13 mai 1863, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes ordinaires de l'exercice 1864, lequel article est ainsi conçu :

« A dater du 1er juillet 1863, seront << soumis à un droit de timbre de cinquante « centimes par cent francs ou fraction de << cent francs du montant de leur valeur a nominale les titres de rente, emprunts « et autres effets publics des gouverneaments étrangers, quelle qu'ait été l'époque de leur création. La valeur des « monnaies étrangèles en monnaies françaises sera fixée annuellement par un « décret; » vu l'art. 7 de la loi du 8 juin 1864, qui a élevé de cinquante centimes à un franc, à partir du 1er juillet 1864, le droit de timbre établi par la loi précitée du 13 mai 1863; vu l'art. 2 de la loi du 23 août 1871, qui a ajouté deux décimes au principal des droits de timbre de toute nature; sur le rapport du ministre des finances, décrète:

Art. 1. La valeur des monnaies étrangères en monnaies françaises, pour la perception, pendant l'année 1872, du droit de timbre établi par l'art. 7 de la loi du 8 juin 1864, est fixée comme il suit : Autriche, le florin, 2 fr. 10 c.; dette exté ́rieures, payable en livres sterling, 25 fr. 50 c. Espagne, dette intérieure, la pia tre, 5 fr. 20 c,; dette extérieure, la piastre, 5 fr. 40 c. Etats- Romains, la livre, 1 fr. Etats-Unis, le dollar, 5 fr. 20 c. Hollande, le florin, 2 fr. 15 c. Mexique, dette extérieure trois pour cent, la livre-sterling, 23 fr. 20 c.; emprunt 1864, 25 fr. 20 c. Portugal, la livre sterling, 25 fr. 25 c. Russie, dette extérieure, la livre sterling, 25 fr. 20 c. Turquie, dette intérieure, les

ge, etc.

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11 JANVIER 1872. Décret qui supprime le conseil du sceau des titres et attribue ses fonctions au conseil d'administration du ministère de la justice. (XII, B. LXXIX, n. 857.)

Le Président de la République, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice; considérant que le conseil du sceau des titres a cessé d'exister depuis le 4 septembre 1870; que la loi de finances du 16 septembre 1871 a rendu cette suppression définitive, en retranchant le crédit affecté aux services de ce conseil, confiés dès lors par le gouvernement aux bureaux du ministère de la justice; considérant que, pour donner des garanties suffisantes aux intérêts engagés dans les questions précédemment soumises au conseil du sceau des titres, sans grever l'Etat de nouvelles dépenses, il suffit d'attribuer les fonctions de ce conseil, conformément à l'ordonnance du 31 octobre 1830, au conseil d'administration du ministère de la justice, décrète :

Art. 1er. Le conseil du sceau des titres demeure supprimé.

2. Les fonctions de ce conseil, en tout ce qui n'est pas contraire à la législation actuelle, sont attribuées, conformément à l'ordonnance du 31 octobre 1830, au conseil d'administration établi près le garde des sceaux, ministre de la justice.

3. Le chef de la division du sceau y sera admis avec voix délibérative pour les affaires du sceau dont il fera le rapport. 4. Les décisions seront prises à la pluralité des voix composant le conseil.

5. Les fonctions de commissaire au sceau de France seront remplies par le secrétaire général du ministère de la justice, sans traitement supplémentaire.

6. Les référendaires institués par les ordonnances du 15 juillet 1814, du 11 décembre 1815 et du 31 octobre 1830, continueront d'être seuls chargés de la poursuite des affaires sur lesquelles le conseil du sceau était appelé à délibérer.

7. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé, etc.

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boursable en treize ans, et destinée au paiement sultant de la guerre et allemande et à l'acquisitio nécessaire à l'élargissen publique. Cet emprunt po soit avec publicité et con gré à gré, soit par voie avec faculté d'émettre de porteur ou transmissibles dossement, soit directem des dépôts et consignatio tions de cet établissement des souscriptions à ouvri à passer de gré à gré seron soumises à l'approbation l'intérieur.

2. La même ville est au poser extraordinairement ans, et par addition au p quatre contributions dir deux centimes, de 1872 à vement; dix centimes, pe années suivantes; six cen à 1885, inclusivement; et d en 1886 et 1887, devant somme totale de deux ce mille huit cents francs env tant de cette imposition so prélèvement sur les rever naires qu'extraordinaires, sement de l'emprunt en cap 3. La ville de Blois es emprunter à la caisse des naux, par application des la loi du 11 juillet 1868, au tre pour cent, intérêts et compris, une somme de mille francs pour concour ment de ses chemins vicina Cet emprunt sera rembou annuités, au moyen d'un pr les revenus ordinaires de et, au besoin, sur le pro centimes extraordinaires cr du 24 juillet 1867.

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25 JANVIER 1872. - Loi ville du Mans à contracter u s'imposer extraordinairement n. 867.)

Art. 1er. La ville du Man autorisée à emprunter, à un rêt qui n'excède pas six po somme de deux millions de boursable en vingt années restituer les avances cons caisse municipale pour le

dépenses résultant de l'invasion. Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement, soit directement à la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

2. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement pendant vingt ans, à partir de 1872, trente-deux centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

3. Le produit de cette imposition, devant s'élever en totalité à trois millions quatre cent quatre-vingt mille francs environ, servira à rembourser l'emprunt en capital et intérêts.

18 25 JANVIER 1872.- Loi qui autorise la ville d'Orléans à contracter un emprunt et à s'imposer extraordinairement. (XII, B. LXXX, n. 868.)

Article unique. La ville d'Orléans (Loirel) est autorisée à emprunter, à un taux d'intérêt qui n'excède pas cinq et demi pour cent, une somme de quatre millions sept cent mille francs, remboursable en vingt et une années et destinée au paiement des dépenses résultant de la guerre et de l'occupation allemande. Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit par voie de souscription, soit de gré à gré, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par voie d'endossement ou de transfert, soit directement à la caisse des dépôts et consignations, aux conditions de cet établissement. Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement, par addition au principal de ses quatre contribu tions directes, savoir:

Pendant vingt ans, à partir de 1872,

(1) Présentation le 13 décembre 1871 (J. O. du 29, no 715). Rapport de M. Pâris le 5 janvier 1872 (J. O. du 20, no 779). Discussion et adoption le 25 janvier 1872 (J. O du 26), par 581 votants contre 53.

Voy. la loi du 13 juin1867 (t. 67, p. 161), Dans la discussion, M. des Rotours a soulevé la question de savoir si la ville de Paris n'avait pas à réclamer une somme de 17 millions contre

quarante centimes, et, en 1892, quinze centimes. Le produit de cette imposition, évalué en totalité à cinq millions deux cent quatre-vingt-neuf mille francs environ, servira, avec un prélèvement sur les revenus ordinaires et extraordinaires, à rembourser l'emprunt en capital et intérêts. Enfin, tous les versements qui seront faits par l'Etat, soit à titre de remboursement d'impôts où de dédommagements des maux de la guerre, soit à titre de restitution des sommes qui ont été avancées pour le service des ambulances ou du département de la guerre, seront affectés au remboursement anticipé de l'emprunt, concurremment avec les ressources indiquées plus haut.

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22= 28 JANVIER 1872. Loi qui ouvre au ministre de l'intérieur, sur l'exercice 1874, un crédit extraordina re applicable à la publication du Moniteur des communes et de ses annexes. (XII, B. LXXX, n.869.)

Art. 1er. Il est ouvert au ministère de l'intérieur, sur l'exercice 1871, un crédit extraordinaire de trois cent quatre-vingtdix-sept mille cent soixante-quatre francs cinquante-cinq centimes applicable à la publication du Moniteur des communes et de ses annexes.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources de l'exercice 1871.

3. Une somme de cent trente-deux mille francs sera inscrite en addition au budget des recettes du même exercice (Produits divers), à titre de versement par les communes du prix d'abonnement au Moniteur des communes pendant ladite année.

25 31 JANVIER 1871. — Loi qui augmente le maximum de la part contributive de l'Etat dans la dépense annuelle de la police municipale de Paris (1). (XII, B. LXXX, n. 870.) Art. 1er. Le maximum de la part contributive de l'Etat dans la dépense annuelle de la police municipale de Paris, fixé à la somme de cinq millions deux cent sept mille francs par la loi du 13 juin 1867, est porté à six millions neuf cent vingt-neuf mille quatre cent vingt

le Crédit foncier en raison des négociations qui avaient été faites des bons de délégation déliViés aux entrepreneurs de travaux à la suite des expropriations. Cette discussion a été écartée comme étrangère à l'objet de la loi. Voy. sur les opérations relatives aux bons de délégation, notes, tome 69, p. 55 et suiv.

L'accroissement du personnel de la police de Paris a été de 1988 employés de tout grade.”

2. Un crédit supplémentaire de six cent quatre-vingt-six mille francs est ouvert au ministre del intérieur, sur l'exercice 1871, pour compléter, en 1871, la subvention de l'Etat dans les dépenses de la police municipale de la ville de Paris.

26 31 JANVIER 1872. Loi portant abrogation de l'art. 2 de la loi du 18 avril 1869, qui soumet le vole et le règlement défin tif du budget extraordinaire de la ville de Paris à l'approbation d'une loi (1). (XII, B. LXXX, n. 87.)

Article unique. L'art. 2 de la loi du 18 avril 1869, qui soumet le vote et le règlement définitif du budget extraordinaire de la ville de Paris à l'approbation d'une loi, est abrogé. Les effets de cette abrogation s'étendent aux budgets des exercices écoulés depuis le 18 avril 1869.

30 DÉCEMBRE 1871 = 20 JANVIER 1872. --Décret qui fixe le minimum des fra's de personnel et de matériel de la direction de l'intérieur de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. (XII, B. LXXX, n. 874.)

Le Président de la République, vu l'art. 7 du sénatus-consulte du 4 juillet 1866, sur la constitution des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion; vu le décret du 25 août 1867, portant fixation du minimum des frais de personnel et de matériel de la direction de l'intérieur desdites colonies; vu les avis fournis tant par les conseils généraux que par les administrations coloniales; sur le rapport du ministre de la marine et des colonies, décrète :

Art. 1er. Est fixé ainsi qu'il suit le minimum des frais de personnel (solde) et de matériel de la direction de l'intérieur de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion Martinique, personnel, 93,000 fr., matériel, 6,000 fr., total, 99,000 fr.; Guadeloupe, personnel, 104,800 fr., matériel, 12,000 fr., total, 116,00 fr.; Réunion, personnel, 72,000 fr., matériel, 6,000 fr., total, 78,000 fr.

(1) Proposition de M. Brisson le 7 août 1871 (J. O. du 28, no 471). Rapport de M. Brisson, le 12 janvier 1872 (J. O du 27, no 805). Adop tion sans discussion le 26 janvier (J. O. du 27). Voy. loi du 18 avril 1869, art. 2 et les notes, (tome 69, p. 55).

· Puisque la loi du 18 avril 1869 avait, a-t-on dit, attribué au Corps législatif le vote et le rè

lonies est chargé, etc.

3====== 5 JANVIER 1872. - Décre bation d'un arrêté du min publics, qui règle, à titre p lais d'expédition, de transi son des marchandises sur fer. (XII, B. LXXX, n. 875.

Le Président de la Répu rapport du ministre des tr vu les cabiers des charges les concessions de chemins cialement l'art. 50 desdits ca mission provisoire chargée le conseil d'Etat entendue, Art. 1. Est approuvé l' nistre des travaux publics 29 décembre 1871, qui règi visoire et par dérogation a visé des cahiers des charg d'expédition, de transport e des marchandises sur les fer.

3. Le ministre des travau chargé, etc.

10 JANVIER 24 FÉVRIER 1872. ouvre au ministre de la n.arin nies un crédit supplémenta créances con tatées sur des (XII, B. LXXX, n. 877.)

Le Président de la Républ rapport du ministre de la m colonies; vu l'état des créand à la charge du département et des colonies, additionnel restes à payer constatés par définitifs pour l'exercice 1868 natus-consulte du 31 décem vu l'art. 9 de la loi du 23 m le décret du 10 novembre l'art. 126 du décret du 31 mai tant règlement général sur la lité publique vu la lettre d des finances, en date du 14 1871; considérant qu'aux l'art. 9 de la loi du 23 mai l'art. 126 du décret du 31 ma créances comprises dans l'étal visé peuvent être acquittées

glement du budget extraordinaire d Paris, parce que à cette époque Pari un conseil municipal élu, il a paru ger cette disposition contraire aux l sur l'administration communale dès où a loi du 14 avril 1871, art. 10 et tome 71, p. 74 ct suiv.) a rendu le d nicipal de Paris éligible.

qu'elles se rapportent à des services prévus par les budgets de l'exercice precité et que leur montant n'excède pas les restants de crédits dont Iannulation a été proposée lors du règlement définitif dudit exercice, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de la marine et des colonies, en augmentation des restes à payer constates par les comptes définit fs de l'exercice 1868, un crédit supplémentaire de cent vingt-trois mille quatre cent vingt-deux francs dixhuit centimes, montant des créances désignées au tableau ci-annexé, qui ont été liquidées à la charge de cet exercice et pour lesquelles des états nominatifs seront adressés, en double expédition, au ministre des finances, conformément à l'art. 129 du décret précité du 31 mai 1862, savoir: exercice 1868, budget ordinaire, 118,828 fr. 03 c.; budget extraor dinaire, 4,594 fr. 15 c.; ensemble, 123,422 fr. 18 c.

2. Le ministre de la marine et des colonies est autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos au budget de l'exercice courant, en exécution de l'art. 8 de la loi du 23 mai 1834. 3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées au service ordinaire des exercices courants.

4. Les ministres de la marine et des colonies et des finances sont chargés, etc.

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fixe la cotisation à percevoir sur les coupons, parts ou éclusées de bois de charpente, sciage et charronnage fl ttés, pendant l'exercice 1871. (Approvisionnement de Paris.) (XII, B. LXXX, n. 878.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu le procès-verbal de la délibération, en date du 19 novembre 1871, prise par la communauté des marchands de bois à cuvrer, pour l'approvisionnement de Paris, ladite délibération ayant pour objet de pourvoir, dans un intérêt commun, aux dépenses que nécessiteront, pendant le cours de 1exercice 1872, le transport et la conservation de ces bois; vu les lois annuelles de finances; la conmission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :

Art. 1er. Il sera perçu, à titre de cotisation, sur les coupons, parts ou éclusées de bois de charpente, sciage et charronnage flottés, pendant l'exercice 1872, savoir: 1 pour chaque coupon de char

pente flotté sur les rivières d'Yorne, de Cure et d'Armançon, ainsi que sur le canai de Bourgogne, trois francs cinquante centimes, dont un franc soixante-quinze centimes à l'entrée et un franc soixantequinze centimes à la sortie; 2 pour chaque coupon de charronnage provenant desdites rivières, trois francs, dont un franc cinquante centimes à l'entrée et un franc cinquante centimes à la sortie, sans préjudice du paiement de la cotisation spécialement affectée au service des flots et éclusées indispensables sur 1 Yonne; 3 pour chaque coupon de charpente provenant de la riv ère de Marne, cinq francs, dont deux francs cinquante centimes à l'entrée et deux francs cinquante centimes à la sortie; 4° pour chaque part de sciage provenant de ladite rivière, cinq francs vingt-cinq centimes, dont deux francs cinquante centimes à l'entrée et deux franes soixante-quinze centimes à la sortie; 5° pour chaque coupon de charronnage provenant de ladite rivière, quatre francs, dont deux francs vingt-cinq centimes à lentrée et un franc soixantequinze centimes a la sortie; 6° pour cha que éclusée de bois de chêne, de quelque rivière qu'elle provienne, quinze francs, dont sept francs cinquante centimes à l'entrée et sept francs cinquante centimes à la sortie; 7° pour chaque éclusée de sapin provenant de la rivière d'Yonne, trente francs, dont dix francs à l'entrée et vingt franes à la sortie; 8% pour chaque éclusée de sapin provenant de la rivière de Marne, trente francs, dont dix francs à l'entrée et vingt francs à la sortie; 9 pour chaque coupon de charpente flotté sur les canaux latéraux à la Marne cinq francs, dont deux francs cinquante centimes à l'entrée et deux francs cinquante centimes à la sortie; 10° pour chaque coupon de charronnage flotté sur lesdits canaux, quatre francs, dont deux francs vingt-cinq centimes à l'entrée et un franc soixante-quinze cèntimes à la sortie; 11° pour chaque part de sciage flotté sur le dits canaux, cinq francs vingt-cinq centimes, dont deux francs cinquante centimes à l'entrée et deux francs soixante-quinze centimes à la sorte; 12o selon l'usage, les coupons et parts de la rivière d'Aube seront comptés à raison de trois pour deux, et ceux des rivières dites Petite Seine et Morin, à raison de deux pour un. Indépendamment des cotisations ci-dessus, applicables aux parts et coupons de la rivière d'Aube, il sera payé, lors du départ de Brienne, pour chaque coupon ou part, trois francs pour le service des flots de cette rivière.

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