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seront, pour chaque arme, établis par une commission composée d'offiejers géneraux. Lesdits tableaux seront insérés au Journal militaire officier (1)

3. Sont maintenues les dispositions des art. 11, 12 et 20 de la loi du 14 avril 1832-qui ne sont pas contraires à la présente lor.

510 JANVIER 1872.-Loi relative à la mise à la retraite, à titre d'ancienneté, d'officiers comptant vingt-cinq ans de service (2). (XII, B. LXXVII, n. 814.)

Art. 1er. Provisoirement, et par dérogation à l'art. 1er de la loi du 11 avril

chasseurs, les hussards, les chasseurs d'Afrique et les spahis, et il établissait l'avancement non sur la totalité de l'arme, mais sur les régiments compris dans chacune des deux séries.

La commission, sans méconnaître la valeur des raisons sur lesquelles s'appuyait ce système, a pensé qu'elles n'étaient pas suffisantes pour le faire admettre; elle a cru préférable de maintenir sans exception, pour la cavalerie comme pour l'infanterie, la règle de l'avancement sur la totalité de l'arme.

Le rapport a soin d'ajouter: I demeure toutefois entendu que ce principe n'est pas irrévocablement tranché et que la loi n'aura d'effet que jusqu'au moment où la loi définitive d'organisation sera votée..

(1) Cet article a été introduit dans la loi par

la commission.

Elle a repoussé une proposition ayant pour objet de suspendre la faculté générale appartenant au ministre d'ordonner des inscriptions d'office. La loi étant provisoire et spéciale à certains grades et à certaines armes, dit le rapport, la question ne venait pas à son heure. Elle ne pourra être utilement soulevée qu'au moment de l'élaboration de la loi générale sur l'avancement..

(2) Présentation le 11 décembre 1871 (J. O. du 29 décembre, no 694). Rapport de M. Loysel le 29 décembre 1871 (J. O. du 15 janvier 1872, no 761). Discussion et adoption le 5 janvier 1872 (J. O. du 6).

Cette loi est provisoire comme la précédente (voy. l'art. 1er); mais la commission a manifesté le désir et l'espérance de voir ses dispositions maintenues dans la loi définitive.

Il est du devoir du gouvernement, dit l'exposé des motifs, de se préoccuper du nombre considérable d'officiers se trouvant en ce moment à la suite des corps de toutes armes. C'est un état de choses à la fois onéreux au trésor puisqu'il grève lourdement le budget, et préjudiciable aux intérêts de l'armée, puisqu'il va entraver pour longtemps l'avancement à tous les degrés. On éviterait ce double inconvénient en abrégeant le temps de service exigé pour ouvrir le droit à la pension de retraite par ancienneté..

L'objet de la loi se trouve ainsi très-clairement indiqué.

(3) L'art. 1er de la loi du 11 avril 1831 donne

1831, pourront être admis à la pension de retraite, à titre d'ancienneté, après vingt-cinq ans accomplis de service effectif:

Sur leur demande, les officiers et assimilés en activité de service; d'office, les officiers et assimilés en non-activité, pour infirmités temporaires ou par mesure de discipline (3).

2. Ils auront droit, dans l'un et l'autre cas, et quelle que soit leur ancienneté de grade, au minimum de la pension de ce grade, augmenté, pour chaque campagne, d'un vingtième de la différence du minimum au maximum (4).

3. Les officiers et assimilés, exception

droit à la pension de retraite par ancienneté à trente ans accomplis de service effectif. L'art. 19 de la loi du 26 avril 1855 n'exige que 25 ans pour les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats. Exceptionnellement, l'art. 2 de la loi du 23 juin 1861 admet à la retraite après vingt-cinq ans de service effectif les officiers mis en non-activité pour infirmités temporaires, lorsqu'ils ont été reconnus non susceptibles d'être rappelés à l'activité (voy. les notes sur cet article, tome 61, pages 309 et suiv.).

L'article accorde aux officiers en activité un avantage incontestable, puisqu'il leur permet de réclamer la pension à vingt-cinq ans de service. Quant aux officiers mis en non-activité, aux termes du projet, ils pouvaient être mis d'office à la retrai'e, quoiqu'ils ne fussent pas dans le cas prévu par la loi du 25 juin 1861, c'est-à-dire mis en non-activité pour infirmités temporaires et reconnus incapables d'être rappelés à l'activité. La disposition paraissait absolue; elle n'ajoutait pas pour infirmités temporaires ou par mesure de discipline. La commission, d'accord avec le ministre de la guerre, a proposé l'addition de ces mots, et le rapport indique les conséquences de l'addition. « Ce complément, dit-il, est utile pour que les officiers en non-activité par licenciement de corps, suppression d'emploi ou rentrée de captivité à l'ennemi, sachent bien qu'ils ne peuvent être atteints, s'ils veulent continuer à servir..

(4) Dans le projet l'article était ainsi conçu Ils auront droit, dans l'un et l'autre cas, et quelle que soit l'ancienneté de leur grade, au minimum de la pension augmentée d'un trentième pour chaque campagne. »

La commission a pensé que l'expression augmentée d'un trentième n'était pas suffisamment claire. Il a paru préférable, dit le rapport, de conserver la rédaction de la loi du 11 avril 1831, et de dire augmentée, pour chaque campagne, du vingtième de la différence du minimum au maximum, rédaction qui a le mérite d'être consacrée par l'usage, de rappeler que les tarifs fixent un maximum qui ne doit pas être dépassé, et de ne se prêter, par suite, à aucune interprétation nouvelle. ».

La rédaction de la commission est, en effet,

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empruntée à l'art. 9 de la loi du 11 avril 1831. (Voy. tome 31, p. 276.) Elle a été adoptée.

L'art. 11 de la même loi de 1831 porte que la pension de retraite de l'officier ayant douze ans accomplis d'activité dans son grade est augmentée du cinquième.

Cette disposition sera-t-elle applicable à l'officier placé dans le cas prévu par la loi actuelle ?

Le doute pourrait naître de ce qu'on a cru nécessaire de parler de l'augmentation résultant de campagnes, et qu'on n'a rien dit de celle qui est accordée pour ancienneté dans le grade. On pourrait supposer qu'on n'a pas entendu admettre la seconde comme la première; mais l'argument me semble bien loin d'être décisif. La loi se borne à abaisser à vingt-cinq ans le chiffre de trente ans posé par la loi générale, et laisse à celle-ci toute son autorité pour les dispositions auxquelles il n'est pas dérogé. C'est ainsi que l'a entendu le gouvernement; l'exposé des motifs déclare que la loi nouvelle permet d'accorder, après vingt-cinq ans de service, des avantages qui n'étaient précédemment acquis qu'après trente ans,

Savoir (je reproduis les termes mèmes de l'exposé) le minimum de la pension;

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L'augmentation résultant du bénéfice des

campagnes;

Le cinquième en sus, dans le cas de douze années de grade, et, pour l'officier marié, le droit plus direct à la pension que sa veuve, le moment venu, aurait seulement tenue de la loi da 10 avril 1869, art. 2, paragr. 2. Cet article (voy. tome 69, p. 84 et suiv.) fait partie d'une loi relative à l'armée de mer; mais il contient la mention expresse qu'il est applicable aux veuves des officiers de l'armée de terre.

(1) Le projet disait que les officiers mis à la retraite pourraient, sur leur demande, être employés dans les réserves. C'était une faculté qui leur était accordée; M. le général Loysel,

Article unique. Il est ouvert au ministre de la guerre, sur l'exercice 1872, un crédit de deux millions deux cent vingthuit mille deux cent quatre-vingt-cinq francs, destiné à indemniser les militaires de la gendarmerie des pertes qu'ils ont éprouvées durant la guerre et à la suite de l'insurrection de Paris.

6 11 JANVIER 1872. - Loi relative à la réorganisation des actes de l'état civil dans les départements (3). (XII, B. LXXVII, n. 817.)

Art. 1er. Les actes inscrits sur les registres de l'état civil, depuis le 4 scptembre 1870 jusqu'à ce jour, ne pourront être annulés à raison du seul défaut de qualité des personnes qui les ont reçus, pourvu que ces personnes aient eu, à ce moment, l'exercice public des fonctions municipales ou de celles d'officier d'état civil, à quelque titre et sous quelque nom que ce soit (4).

d'accord avec la commission et le ministre de la guerre, a proposé la rédaction actuelle qui, comme il l'a dit, impose un devoir aux officiers, au lieu de les laisser libres d'accorder cu de refuser leur concours. C'est, a-t-il ajouté, l'obligation mise à la place d'une facultė. »

(2) Présentation le 19 décembre 1871 (J. O. du 5 janvier 1872, no 726). Rapport de M. Lambert Sainte-Croix le 4 janvier 1872 (J. O. du 19, no 771). Adoption sans discussion, le 5 janvier 1872 (J. O. du 6).

L'exposé des motifs et le rapport de la commission rendent également hommage à la conduite de la gendarmerie pendant les événements qui ont si profondément affligé notre pays. Le courage, la discipline, la fidélité au drapeau, qui ont, pendant les cruelles épreuves que nous avons traversées, illusiré le corps de la gendarmerie, donnent à la mesure de justice qui vous est soumise le caractère d'une réparation nationale. »

(3) Présentation le 11 décembre 1871 (J. O. du 29, no 691). Rapport de M. Wallon le 27 décembre 1871 (J. O. du 14 janvier 1872, no 750). Adoption et discussion le 6 janvier 1872 (J. O. du 7).

Voy. tome 71, page 139, la loi du 19 juillet 1871, relative à la nullité des actes de l'état civil à Paris et dans le département de la Seine depuis le 18 mars 1871.

Le rapport de la commission explique pourquoi la loi du 19 juillet 1871 a annulé les actes faits à Paris, tandis que la loi actuelle maintient, au contraire, ceux qui ont été faits dans les départements. Il s'agissait, à Paris, d'actes émanes d'individus en lutte ouverte avec le gouvernement. Dans les départements, si ceux qui avaient reçu les actes n'avaient pas été investis régulièrement de leurs fonctions, du moins ils ne les tenaient pas d'un gouvernement insurrectionnel.

(4) L'exposé des motifs indique les circons

Les registres destinés à remplacer des registres perdus sont exemptés du timbre.

2. La disposition de l'article précédent n'est pas applicable aux actes reçus, à Paris et dans les autres communes du département de la Seine, pendant la période insurrectionnelle (1).

3. Seront visés pour timbre et enregistrés gratis les procédures et les jugements à la requête du ministère public, ayant pour objet soit de reconstituer des registres perdus, soit de rétablir ou de compléter des actes se rapportant à la période écoulée du 4 septembre 1870 jusqu'à ce jour.

tances très variées dans lesquelles les actes de l'état civil ont été reçus par des personnes qui n'avaient aucun titre ou dont le titre pourrait être contesté. Tous les rapports des procureurs généraux, ajoute-t-il, sont d'accord pour constater la nécessité d'une mesure législative qui validerait rétroactivement les actes reçus depuis le 4 septembre 1870 par des officiers incompétents et couperait court à des difficultés inextricables. Laisser aux tribunaux le soin de résoudre ces questions nous paraît impraticable. En effet, les tribunaux ne pourraient se dispenser de prononcer la nulli é des mariages qui auraient été célébrés par un officier incompétent. Une telle solution serait aussi dure qu'inévitable... Une loi est donc indispensable. Cette loi devrait être générale pour s'appliquer à tous les cas. Une seule condition serait exigée pour la validité des actes, c'est que la personne qui les aurait reçus eût à ce moment l'exercice public des fonctions municipales, à quelque titre et sous quelque nom que ce fût. »

A l'appui de ces considérations, l'exposé des motifs cite quelques exemples.

A Marseille, dit-il, s'est produit un fait particulier pendant l'insurrection du 31 octobre au 1er novembre 1870; sept mariages ont été célébrés par deux individus se disant membres de la Commune. Depuis cette époque, six de ces mariages ont été de nouveau célébrés. Quant au septième, les parties ont refusé de se présenter une seconde fois devant l'officier de l'état civil. Nous ne pensons pas qu'une disposition spéciale doive être édictée en vue de ce cas exceptionnel; les tribunaux apprécieront si cette hypothèse doit être comprise dans les termes très-généraux de la mesure législative que nous proposons. Il n'y aurait rien à édicter de particulier en ce qui concerne la création tout à fait illégale de deux communes dans le département des Bouches-du-Rhône par l'administrateur provisoire de ce département, et d'une commune dans le département des Alpes-Maritimes par le préfet. Evidemment le texte législatif que nous proposons serait suffisant pour valider les actes reçus dans ces trois

communes. »

Le projet du gouvernement ne parlait que des actes reçus par des personnes ayant l'exercice public des fonctions municipales. La commission, pour donner plus d'extension à la disposition, a ajouté ou de celles d'officier de l'état civil. Le rapport explique ce qui lui a inspiré la pensée de cette addition. Dans une

611 JANVIER 1872. — Loi qui limite les effets de la loi du 21 avril 1871, sur les loyers (2). (XII, B. LXXVII, n. 818.)

Art. 1er. Toute action portée ou engagée devant les jurys spéciaux établis par la loi du 21 avril 1871, pour régler entre propriétaires et locataires de Paris et du département de la Seine les trois termes de loyers des mois d'octobre 1870, jan

commune, par exemple, y est-il dit, un greffier a été chargé des fonctions d'officier de l'état civil sans être investi des fonctions municipales.

Il est bien entendu, ajoute-t-il, qu'il ne s'agit que du vice résultant du défaut de qualité des officiers, et que toute autre nullité éventuelle tomberait sous l'action des tribunaux. ›

En résumé, si une demande en nullité d'actes de l'état civil reçus depuis le 4 septembre 1870 est formée, les tribunaux n'auront pas à examiner si les officiers qui ont reçu ces actes avaient été régulièrement investis de leurs fonctions, mais seulement si, au moment de la réception, ils avaient l'exercice public des fonctions municipales ou de celles d'officier de l'état civil.

(1) Voy. la note sur le titre de la loi.

(2) Présentation le 11 décembre 1871 (J. O. du 29 décembre 1871, no 692). Rapport par M. Bozérian le 27 décembre 1871 (J. O. du 14 janvier 1872). Adoption sans discussion, le 6 janvier 1872 (J. O. du 7).

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L'exposé des motifs constate les bons résultats qu'a produits la loi du 21 avril 1871 (tome 71, page 94). Elle a été, dit-il, exécutée avec un zèle, une activité et une intelligence au-dessus de tout éloge. Les réclamations mutuelles des propriétaires et des locataires, qui semblaient devoir occasionner des discussions si brûlantes, se sont presque toujours terminées par des accords amiables librement consentis, et qui n'ont pas altéré le sentiment des droits et des devoirs pour l'avenir.

Le projet, prenant en considération le grand nombre de décisions déjà rendues et la diminution progressive des demandes nouvelles, fixait d'une manière absolue, au 31 décembre 1871, la durée des jurys spéciaux et déclarait qu'à partir de cette époque toutes les contestations non formées ou non terminées seraient jugées selon les règles du droit commun par les tribunaux ordinaires, qui connaîtraient également de l'exécution des sentences rendues par les jurys spéciaux.

La commission n'a pas adopté ces dispositions; elle a cru qu'il convenait de laisser plus de temps aux parties intéressées pour profiter de la législation spéciale du 21 avril 1871, et qu'à l'expiration du délai fixé, au lieu de rendre aux tribunaux ordinaires la connaissance des contestations, il fallait la donner aux juges de paix. (Voy. notes sur les articles.)

vier et avril 1871, sera éteinte, s'il n'y est pas donné suite dans le délai d'un mois à partir de la promulgation de la présente loi (1).

2. Si, pendant ce délai, les poursuites sont continuées, cette péremption courra à partir du dernier acte de procédure (2).

(1, 2, 3) Dans la note sur le titre de la loi, j'ai indiqué les différences entre le projet du gouvernement et celui par lequel la commission l'a remplacé. Voici en quels termes le rapport expose les motifs des dispositions qu'il a paru convenable de substituer à celles que le gouvernement avait proposées.

Après avoir rappelé l'art. 10 de la loi du 21 avril 1871, il ajoute : De la teneur de cet article il résulte que, dans une certaine mesure, le législateur a rempli l'office de juge. Subordonnant les réclamations des parties à l'obligation d'une déclaration préalable qui devait être faite dans un délai déterminé, il a décidé d'une façon absolue, à l'égard des locataires, qu'à défaut de cette déclaration ils seraient tenus au paiement intégral de leurs loyers; à l'égard des propriétaires, qu'à défaut d'une déclaration semblable, ils seraient censés avoir consenti à ceux de leurs locataires qui avaient un loyer annuel de 600 fr. au plus une réduction des deux tiers des termes échus en octobre 1870, janvier et avril 1871, sous la condition éventuelle du paiement de l'indemnité promise par l'art. 8.

Ainsi pour les locataires et les propriétaires qui n'ont pas fait de déclarations antérieurement au 1er juillet 1871, il y a chose irrévocablement jugée; de leur part, aucune contestation n'est possible, et, à ce point de vue, il est certain qu'il ne peut exister d'affaires nouvelles.

Quant aux affaires qui, actuellement encore, peuvent être utilement portées devant les jurys spéciaux, on peut les classer en quatre catégories :

1° Celles dans lesquelles il a été fait une déclaration antérieurement au 1er juillet 1871, mais auxquelles il n'a été donné aucune suite. Ce sont vraisemblablement celles que le projet du gouvernement a entendu désigner sous l'appellation d'affaires nouvelles;

2o Celles dans lesquelles les déclarations ont été suivies de citations, mais qui, à défaut de comparution des parties, ont été supprimées ou rayées des rôles sans qu'il soit d'ailleurs intervenu de décisions;

3o Celles qui ont donné lieu à des jugements rendus par défaut, mais non signifiés; car si une signification avait été faite, la condamnation serait devenue définitive, faute par la partie condamnée d'avoir formé opposition dans les trois jours, ainsi que cela résulte de la combinaison des art. 20 du Code de procédure et 4 de la loi du 21 avril 1871;

40 Celles dans lesquelles les jugements contradictoires ont été l'objet de pourvois en cassation.

A ces quatre points de vue, et ce sont les seuls qui semblent devoir se présenter, il est vrai de dire qu'il ne peut exister que des affaires commencées et non terminées. »

3. Les jurys spéciaux, établis par la loi du 21 avril 1871, cesseront de se réunir après le 31 mars 1872 (3).

4. A partir de cette époque, les affaires dont la connaissance avait été attribuée à ces jurys seront jugées, selon les règles édictées par la loi du 21 avril 1871, par

Cette énumération ainsi faite, la commission s'est demandé s'il convenait de modifier profondément l'ordre des juridictions établies en 1871, de le modifier dans un délai aussi rapproché et surtout de substituer aux amiables compositions organisées par la loi du 21 avril de véritables juges.

Elle a résolu ces questions négativement, et l'on ne peut qu'applaudir à l'esprit de modération qui l'a inspirée. Mais son rapport pose en principe que le projet du gouvernement portait atteinte aux principes de la non-rétroactivité des lois. Il est essentiellement admis, y est-il dit, que lorsqu'un droit a pris naissance sous l'empire d'une législation, les con séquences qui découlent de ce droit doivent être appréciées d'après les règles de cette législation, et qu'on ne saurait, sans porter atteinte au grand principe de la non-rétroactivité des lois, soumettre ces appréciations à des règles différentes. »

Je le répète, les modifications que la commission a apportées au projet primitif me paraissent heureusement conçues. Mais le gouvernement n'avait porté aucune atteinte aux principes de la non-rétroactivité en disant :

J'ai établi en 1871 une juridiction nouvelle et tout à fait exceptionnelle pour certaines aatures de contestations. Je supprime aujourd'hui cette juridiction et je rends aux tribunaux ordinaires léur autorité. »

Il est en effet de jurisprudence constante que les lois de procédure et de compétence sont obligatoires du moment de leur promulgation, et qu'on ne peut les considérer comme enlevant des droits acquis, par cela seul qu'elles établissent des formes nouvelles de procédure, ou qu'elles attribuent juridiction à des tribunaux d'institution nouvelle pour juger des procès nés d'actes antérieurs et même des procès déjà entamés. (Voy. dissertation sur l'effet rétroactif dans l'édition de Toullier que j'ai publiée, t. 1, p. 85; voy. aussi un arrêt de cassation du 23 mars 1868, Sirey, 68, 1, 228, et les nombreux arrêts cités par l'arrêtiste). Je reviens bien souvent, je l'avoue, sur la théorie de l'effet rétroactif, mais je ne me lasserai pas de combattre l'erreur tant que je la verrai se reproduire sur cette malière. Déjà, en 1828, M. Pardessus repoussait ce qu'il appelait l'éternel et insignifiant reproche de la rétroactivité. Que dirait donc aujourd'hui ce savant jurisconsulte? Quand la loi du 21 avril 1871 a éte publiée, qu'elle a donné aux jurys spéciaux organisés par elle compétence pour apprécier les conséquences de baux antérieurs à sa date, on aurait eu un meilleur prétexte pour crier à l'effet rétroactif, puisque c'était le droit commun, et les tribunaux ordinaires qui étaient gravement modifiés. Mais, même alors, le reproche n'aurait pas été juste aux termes de la jurisprudence que je viens de rappeler,

les juges de paix, qui connaîtront également de l'exécution des sentences rendues par ces jurys (1).

5. La présente loi ne porte aucune atteinte aux obligations qui sont déjà résultées et qui résulteront pour l'Etat et le département de la Seine de l'application des art. 8 et 10 de la loi du 21 avril. 6. La présente loi sera rendue publique au moyen d'affiches apposées dans Paris et dans les communes du département de la Seine.

Ar

30 AVRIL 1871 24 JANVIER 1872. rêté qui fixe le traitement éventuel des censeurs, professeurs et économes des lycées de Paris et de Vanves. (XII, B. LXXVII, n. 819.)

Le Président du conseil, etc., sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts; vu le décret du 16 avril 1853, art. 10; vu les décrets des 4 août et 15 décembre 1869, arrête:

Art. 1er. Le traitement éventuel des censeurs, professeurs et économes des lycées de Paris et de Vanves sera formé au moyen des prélèvements déterminés par l'art. 10 du décret du 16 avril 1853.

Ce traitement sera provisoirement fixé ainsi qu'il suit: Censeurs et professeurs, minimum, 1,500 fr., maximum, 3,000 fr. Economes des lycées d'internes, minimum, 2,250 fr., maximum, 5,000 fr. Economes des lycées d'externes, minimum, 1,250 fr., maximum, 2,250 fr.

2. Les décrets des 4 août et 15 décembre 1869, en ce qu'ils ont de contraire à ces dispositions, sont suspendus jusqu'au moment où des circonstances plus favorables permettront de les remettre complétement en vigueur.

3. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui aura son effet partir du 1er avril 1871.

14 AOUT 1871 == 24 JANVIER 1872. - Arrêté qui reporte à l'exercice 1871 une somme

(1) Votre commission, dit le rapport, vous propose de renvoyer l'examen et la solution des affaires restant à juger, non pas comme l'indiquait le projet du gouvernement, aux tribunaux ordinaires, jugeant d'après les règles du droit commun, mais aux juges de paix siégeant seuls, sans assistance de jurés, et jugeant d'après les règles édictées par la loi du 21 avril 1871. Initiés par une pratique de plusieurs mois au fonctionnement de la loi du 21 avril 1871, pénétrés des sentiments et des ins

non employée, en 1870, sur le crédit ouvert au ministère de la marine et des colonies par le décret du 20 août 1870, pour le service de l'artillerie. (XII, B. LXXVII, n. 820.)

Le Président du conseil, etc., sur le rapport du ministre de la marine et des colonies; vu la loi du 1er août 1868, qui a ouvert au ministère de la marine et des colonies, sur le montant de l'emprunt de quatre cent vingt-neuf millions, exercice 1869, un crédit de treize millions neuf cent mille francs pour le service de l'artillerie; vu l'art. 4 de cette loi, ainsi conçu « Les crédits ouverts sur les res« sources créées par la présente loi, non « employés en clôture d'exercice, seront « reportés par décret à l'exercice suivant, << avec leur affectation spéciale et la res« source y afférente; » vu le décret du 20 août 1870, qui reporte à l'exercice 1870 une somme de sept millions six cent soixante-deux mille quatre cent quarantetrois francs non employée sur le crédit de treize millions neuf cent mille francs ouvert au ministère de la marine et des colonies par ladite loi du 1er août 1868, au titre de l'exercice 1869, pour le service de l'artillerie; vu l'état des sommes non employées sur le budget spécial de l'emprunt, au titre de l'exercice 1870, pour le service précité; vu la lettre du ministre des finances, en date du 9 août 1871, arrête :

Art. 1er. La somme de sept millions six cent soixante-deux mille quatre cent quarante-trois francs, non employée sur les crédits ouverts au ministère de la marine et des colonies, au titre du budget spécial de l'emprunt de quatre cent vingtneuf millions, exercice 1870, par le décret du 20 août 1870, est reportée à l'exercice 1871, avec la même affectation, de la manière suivante: Chap. 1er. Travaux et approvisionnement de l'artillerie, 7,512,739 fr. Chap. 2. Construction de bâtiments et ateliers à Ruelle, à Nevers et dans les ports, 149,704 fr. Total égal, 7,662,443 fr.

2. Une somme de sept millions six cent soixante-deux mille quatre cent quarantetrois francs est annulée sur la portion du même budget afférente à l'exercice

pirations qui ont déterminé les décisions déjà rendues par les jurys, dont ils ont été les col. laborateurs dévoués et les guides intelligents, ces magistrats ont paru offrir, au point de vue de l'intérêt des justiciables, de suffisantes et complètes garanties. C'est à ces juges de paix également et non aux tribunaux ordinaires que Votre commission vous propose d'attribuer la connaissance des difficultés auxquelles pourra donner lieu l'exécution des sentences rendues par les jurys spéciaux..

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