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et couverts de grillages disposés de manière à prévenir tout danger d'incendie.

12. Il est défendu de faire du feu sur les ports, quais, berges, à l'île Louviers, dans les chantiers, dans les places au charbon, sur les trains et sur les bateaux, excepté sur les bateaux foncets.

Il est défendu de s'y introduire la nuit avec de la lumière, à moins qu'elle ne soit enfermée dans des lanternes closes.

13. Il est défendu de brûler de la paille dans les rues, et d'y mettre en feu aucun amas de matières combustibles.

14. Il est défendu de tirer sur la voie publique aucune pièce d'artifice.

Nul ne pourra tirer de pièces d'artifice dans les cours, jardins et terrains particuliers, sans uue permission du préfet de police.

Il est également défendu de garnir d'artifice aucun ballon destiné à être enlevé, et de faire enlever des montgolfières.

15. Les réservoirs des spectacles seront toujours pleins d'eau, et les pompes attachées à ces établissemens constamment en bon état.

16. Tous propriétaires et principaux locataires de maisons où se trouvent des puits sont tenus de les nettoyer et de les entretenir de poulies solides, de cordes et de seaux toujours en état de servir.

Ils sont également tenus de maintenir les pompes en bon état.

17. Les porteurs d'eau à tonneaux rempliront leurs tonneaux chaque soir avant de les rentrer, et les tiendront pleins toute la nuit.

En cas d'incendie, ils sont autorisés à puiser à toutes les fontaines publiques indistinctement.

18. Aussitôt qu'un incendie se manifestera, il en sera donné avis aux plus prochains postes des sapeurs-pompiers.

19. Il est défendu de tirer des coups de fusil dans les cheminées où le feu se manifesterait.

20. Si l'incendie présente un caractère alarmant, il en sera donné connaissance au préfet de police, à l'état major de la place et au commandant de la gendarmerie royale de Paris.

Le commissaire de police fera apporter, en nombre suffisant, les seaux à incendie, qui se trouveront dans les dépôts publics indiqués en l'état ci-après

annexé.

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Si les secours publics sont insuffisans, le commissaire de police et le commandant des sapeurs-pompiers mettront en réquisition les seaux, pompes, échelles, etc., qui se trouvent dans les dépôts établis, soit dans les édifices publics, soit ailleurs.

22. Tout propriétaire de chevaux sera tenu, au besoin, de les fournir pour le service des pompes et des tonneaux à la première réquisition qui lui en sera faite.

23. Toute personne requise pour porter secours, en cas d'incendie, et qui s'y serait refusée, sera poursuivie, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 475 du Code pénal.

Les maçons, charpentiers, couvreurs, plombiers et autres ouvriers seront tenus, à la première réquisition, de se rendre au lieu de l'incendie avec les outils nécessaires; faute par eux de déférer à cette réquisition, ils seront également poursuivis devant les tri

bunaux.

24. Au premier avis d'un incendie, les porteurs d'eau à tonneaux y couduiront leurs tonneaux pleins,

à peine d'être poursuivis conformément à l'article précité du Code pénal.

25. Il est enjoint à toute personne chez qui le feu se manifesterait d'ouvrir la porte de son domicile, à la première réquisition.

En cas de refus, les portes seront enfoncées à la diligence des commissaires de police (Ordonnance du 10 février 1735, art. 18).

26. Les habitans de la rue où l'incendie se manifestera et des rues adjacentes tiendront la porte de leurs maisons ouvertes, et laisseront puiser de l'eau à leurs puits ou à leurs pompes pour le service de

l'incendie.

27. Les gardiens des pompes et des réservoirs publics seront tenus de fournir l'eau nécessaire pour l'extinction de l'incendie.

28. Il est enjoint aux marchands épiciers, ciriers, chandeliers voisins de l'incendie de fournir, sur les ordres des commissaires de police ou du commandant des sapeurs-pompiers, les flambeaux et terrines nécessaires pour éclairer les travailleurs.

29. Lorsqu'un incendie se manifestera dans une commune rurale du ressort de la préfecture de police, le maire en avertira les habitans au son de la caisse ou de la cloche.

Il pourra requérir la gendarmerie.

Si l'incendie prend un caractère grave, il en rendra compte sur-le-champ au préfet de police.

30. Il sera payé pour chaque cheval requis, savoir: Par heure de jour..... 75 cent.

Par heure de nuit...... 1 fr. 25 Les porteurs d'eau seront payés à raison de 10 c. par chaque voie d'eau, et sur le pied de 28 litres pour une voie d'eau.

Il sera accordé, en outre, une gratification aux deux porteurs d'eau à tonneaux qui arriveront les premiers au lieu de l'incendie.

Cette gratification sera:

Pour le premier arrivé, de... 12 fr.
Pour le second, de

6

Ces paiemens seront faits à la préfecture de police, sur des certificats délivrés par les commissaires de police, et par les maires pour les communes rurales.

Les épiciers, ciriers, chandeliers seront payés des flambeaux, terrines et autres objets d'illumination qu'ils auront fournis sur des mémoires certifiés par les commissaires de police ou par le commandant des sapeurs-pompiers.

31. Il sera accordé des récompenses particulières aux personnes qui, dans un incendie, auraient donné des preuves extraordinaires de zèle, ou qui auraient sauvé des individus.

32. Les commissaires de police à Paris, et les maires dans les communes rurales, dresseront procèsverbal des incendies et des circonstances qui les ont accompagnés; ils en rechercheront les causes et les indiqueront.

33. Les contraventions aux injonctions ou aux défenses faites par la présente ordonnance seront constatées par des procès-verbaux qui seront adressés au préfet de police, et les contrevedans traduits, s'il y a licu devant les tribunaux pour être punis conformément aux lois et réglemens en vigueur, le tout sans préjudice des actions résultant des dispositions du Code civil.

Il sera pris au surplus, suivant les circonstances, telles mesures d'urgence qu'exigerait la sûreté publique.

34. La présente ordonnance sera imprimée et af

fichée.

Les sous-préfets des arrondissemens de Sceaux et de Saint-Denis, les maires des communes rurales du ressort de la préfecture de police, le colonel de la

2o Div.

3e Bur. la con

Fixation de nouvelles dimensions pour struction des Voitures de place, dites Coupés. Paris, le 22 avril 1837.

Nous, conseiller d'état, préfet de police,· Considérant qu'il résulte de divers rapports qui nous sont parvenus, que les voitures à quatre roues, dite coupés, versent assez fréquemment; que ces accidens peuvent compromettre la sûreté des habitans de la capitale; qu'il importe, en conséquence, de prescrire toutes les mesures propres à prévenir de semblables événemens;-Vu, 1 l'ordonnance de police du 1er juillet 1829 (1), concernant le service de place; 2o l'arrêté du 16 octobre 1834 (2), qui a autorisé la mise en circulation

gendarmerie royale de Paris, le commandant du bataillon des sapeurs-pompiers, les commissaires de police à Paris, l'inspecteur-général de la police, les officiers de paix, l'architecte-commissaire de la petite-voirie, l'inspecteur-général de la navigation et des ports, l'inspecteur-général de la salubrité, le contrôleur-général du recensement des bois et charbons, le commissaire-inspecteur-général des halles et marchés et les préposés de la préfecture de police sont chargés de tenir main à son exécution.

Ampliation en sera adressée à M. le conseiller d'état, préfet du département de la Seine, afin qu'il veuille bien donner des ordres pour l'exécution de l'art. 27.

(Cette ordonnance est suivie de l'état des postes de sapeurs-pompiers établis dans Paris, en 1819).

(1) Voy. tome 1er, page 78, note 2.

(2) Paris, le 16 octobre 1834.- Art. 1er. Il est permis aux sieurs Camille et compagnie de substituer à cent des fiacres dont ils sont propriétaires, un pareil nombre de fiacres en forme de coupés, montés sur quatre roues, à 2 places, avec un strapontin, traînés par un seul cheval et conformes en tous points au plan qui nous a été présenté.

2. Les nouvelles voitures devront être construites dans les proportions suivantes :

Distance d'un essieu à l'autre. 1 m.
Voie de derrière....

Voie de devant.

77 c. 5 pds. 5 pces,

3232CO

1

08

4

0 87

8

20

8

76

2

4

08

6

5

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Hauteur des roues de derrière. 1 Hauteur des roues de devant.. 0 Distance du sol à l'impériale... 2 Largeur de la cein

De dedans

en dedans.) Hauteur de la cave

au pavillon........ 1 41 4 4 Sous tous les autres rapports, la construction de ces voitures devra être entièrement conforme aux dispositions de l'art. 9 de l'ordonnance de police du 1er juillet 1829; ces voitures seront également soumises à toutes les obligations imposées par ladite ordonnance, notamment en ce qui concerne la quotité du droit de stationnement auquel les carrosses de place sont assujettis par le décret du 9 juin 1808 et l'ordonnance du 23 octobre 1816.

3. Les nouvelles voitures dont il s'agit seront numérotées conformément aux dispositions des arrêtés de l'un de nos prédécesseurs, en date des 18 septembre et 14 octobre 1829.

des voitures, dites coupés, et a fixé les proportions dans lesquelles elles doivent être construites; 3o l'avis de la commission que nous avons chargée de rechercher les causes des versemens signalés; 4° le rapport du chef de la deuxième division ;—Arrêtons ce qui suit:

Art. 1. A l'avenir, aucune voiture à quatre roues, dite coupé, faisant le service de place dans Paris, ne sera admise au numérotage, si elle ne réunit les conditions suivantes :

La caisse, mesurée en dedans, devra avoir, en hauteur, depuis la cave jusqu'à l'impériale, au moins Im. 41 c. 4 p.4 p. » l.

La caisse, mesurée en dedans, devra avoir en longueur, depuis le fond jusqu'au devant,

au moins

Cette mesure sera prise immédiatement et horizontalement à la hauteur du siége garni de son coussin.

La largeur d'une portière à l'autre devra être au moins de

La distance de la banquette à l'impériale devra être, au moins, de

La voie des roues de derrière aura au moins

Celle des roues de devant au moins de

Toutes les mesures ci-dessus seront prises de dedans en dedans. Les ronds d'avanttrain auront un diamètre au moins de

Dans aucune circonstance, et quel que soit le mode de suspension de la voiture, la caisse ne pourra approcher des roues de plus de Les roues devront toujours tourner librement sous la caisse.

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4. La présente autorisation est donnée sans préjudice de celles que l'administration se réserve d'accorder aux autres loueurs qui pourraient les demander.

5. Expédition du présent arrêté sera adressée au chef de la police municipale et à l'inspecteur controleur de la fourrière.

Copie en sera remise au bureau de la comptabilité, ainsi qu'aux sieurs Camille Gorre, Daux et compagnie.

La cheville ouvrière devra avoir au moins une longueur de Elle sera fixée, à l'avant-train, par un écrou etune lanière, ou par une forte courroie de sûreté.

Il devra être garni, en outre, d'un coffre destiné à recevoir, au moins, une botte de

» m. 17 c. » p. 6p. » 1. | fourrage.

Chaque voiture de place, dite coupé, devra être garnie, dans son intérieur, d'une étoffe propre et solide et de coussins bien rembourrés et recouverts.

Elle devra être également garnie, à la partie inférieure, de paillassons et pourvue, de chaque côté, à l'extérieur, d'un marchepied, à deux marches, quelle que soit la distance de la caisse au sol.

Les châssis des glaces devront jouer facilement et être garnis de galons et de glands, afin que l'on puisse toujours les lever ou les baisser promptement.

Il y aura, dans la caisse de chaque voiture, dite coupé, un cordon qui correspondra au siége de la voiture, et que le cocher sera tenu de passer à son bras, toutes les fois que sa voiture sera occupée, afin que les personnes qu'il conduira puissent le faire arrêter à leur gré. Les portières seront garnies de poignées et contre-poignées en métal poli, confectionnées avec soin, et de manière à fermer hermétiquement.

Chaque voiture de place, dite coupé, sera garnie de deux lanternes, adaptées à chaque côté de la caisse, et sur les verres desquelles sera peint le numéro de la voiture, en la forme et de la manière prescrite par l'arrêté du 6 octobre 1836 (3), et notre décision du 22 mars dernier (4).

Le siége du cocher ne pourra être placé plus bas que le niveau des baies des châssis de devant. Il sera garni, pour la sûreté du cocher, d'accotoirs ayant au moins 24 c. (9 p.) de haut.

(3) Voy. tome 1er, page 408.

(4) Par une décision du 22 mars 1837, et par dérogation à l'arrêté du 6 octobre 1836, M. le préfet de police a autorisé les loueurs, qui le jugeront convenable, à remplacer les numéros peints sur les verres des lanternes de leurs voitures, et prescrites par l'arrêté du 6 octobre 1836, par des numéros en métal, à condition, 1° que ces numéros seront peints en noir et non autrement; 2o qu'ils auront les dimensions prescrites par l'arrêté précité; 3° qu'ils seront bien détachés de leur encadrement; 40 enfin, que les verres sur lesquels ils seront placés, seront à coulisses et non dépolis.

Ainsi, ces numéros en métal n'auront plus l'inconvénient, comme ceux peints sur verre, d'être effacés promptement, soit par l'intempérie de la saison, soit même par la mauvaise volonté ou le peu de soin des cochers.

Les chevaux attelés aux voitures de place, dites coupés, seront couverts de harnais solides, vernis ou passés au noir, dans toutes leurs parties.

Les traits en corde sont expressément prohibés.

2. Les voitures de place, dites coupés, seront soumises à toutes les obligations imposées par l'ordonnance précitée du 1er juillet 1829, notamment en ce qui concerne la quotité du droit de stationnement, auquel les carrosses de place sont assujettis par le décret du 9 juin 1808 (5), et l'ordonnance du 21 octobre 1816 (6).

Les voitures dont il s'agit seront numérotées conformément aux dispositions des arrêtés des 18 septembre (7) et 14 octobre 1829 (8).

(5) Voy. plus haut, page 79. (6) Voy.

id.

Paris, le 18 septembre 1829, — Art. 1er. Tous les fiacres autorisés à circuler et à stationner dans la capitale, seront numérotés, sans exception, en chiffres noirs ou blancs, d'une hauteur de trois pouces au moins aux deux panneaux de côtés et à celui de derrière.

2. Ces chiffres, qui seront facultativement de métal poli, ou peints sur la voiture, seront renfermés dans un écusson blanc ou noir, suivant la couleur des numéros, de telle manière que les chiffres noirs soient placés sur un fond blanc, et les chiffres blancs sur un fond noir.

3. L'estampille de l'administration continuera d'être apposée au dessus des numéros.

4. Les précédentes autorisations accordées aux loueurs de fiacres, de substituer de petits numéros aux numéros anciens, sont et demeurent rapportées.

5. Expédition du présent arrêté sera adressée aux commissaires de police de la ville de Paris, au chef de la police municipale et à l'inspecteur en chef du seivice des voitures, pour en assurer l'exécution, chacun en ce qui le concerne.

(8) Paris, le 14 octobre 1829.- Nous, préfet de police, — Vu 1o l'ordonnance de police du 1er juillet dernier, portant réglement sur le service des voitures de place; 20 notre arrêté du 18 septembre dernier, qui a autorisé les loueurs de fiacres à faire marquer facultativement leurs voitures, au moyen de chiffres noirs peints sur un écusson blanc ou de chiffres de métal poli, d'une hauteur de trois pouces; Considérant que la faculté laissée aux loueurs, d'employer des numéros de métal, peut, dans plusieurs circonstances, être une cause d'abus et de fraude; -Arrêtons ce qui suit:

Art. 1er. Tous les fiacres qui seront pourvus de chiffres de métal poli, seront en outre numérotés sur le coffre, en chiffres rouges d'une hauteur de deux pouces.

2. Expédition du présent arrêté sera adressée au chef de la police municipale et à l'inspecteur en chef du service des voitures, qui demeurent chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à son exécution. Ampliation en sera remise aux syndics des loueurs de voitures de place.

3. Un délai du dix-huit mois, à dater du jour de la notification du présent arrêté, est accordé pour toutes les voitures de place, dites coupés, actuellement en circulation qui n'ont pas les nouvelles dimensions prescrites par l'article 1er.

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A l'expiration de ce délai, il sera fait une visite générale desdites voitures, par suite de laquelle toutes celles qui ne seront pas reconnues conformes aux dispositions du présent arrêté, seront immédiatement démarquées.

4. Il est aussi accordé, à dater de la notification du présent arrêté, un autre délai de trois mois, pendant lequel les experts attachés à la préfecture de police, continueront à recevoir, avec les dimensions portées en l'arrêté précité du 16 octobre 1834, toutes les voitures de place neuves, dites coupés, qui seront présentées à l'expertise.

A l'expiration de ce délai, aucun coupé neuf ne sera reçu, s'il ne réunit toutes les conditions prescrites par le présent arrêté.

5. Au moyen des dispositions qui précè– dent, l'arrêté précité du 16 octobre 1834 est rapporté.

6. Expédition du présent arrêté sera adressée au chef de la police municipale et à l'inspecteur contrôleur de la fourrière.

Notification en sera faite à tous les propriétaires de voitures de place, dites coupés.

Le conseiller d'état, préfet de police,
G. DELESSERT.

Pour expédition conforme :

Le secrétaire général,

P. MALLEVAL.

PARTIE NON OFFICIELLE.

Conseil de Salubrité.

(Extrait des Procès-Verbaux des Séances du mois de Mars 1837.)

SÉANCE DU 17 MARS.

SOMMAIRE :

SÉANCE DU 17 MARS 1837.-Machine à vapeur. Chiffonnier. Manufacture de papiers peints. - Établissement de teinturier. — Fabrique d'eau de javelle. Bouchers des Batignolles. Fours à plâtre. SÉANCE DU 31 MARS 1837.- Nourriture des porcs avec la chair d'animaux. Machine à vapeur-Corroiric. — Machine à vapeur. — Four à cuire des carreaux en terre. - Fabrique de boutons. — Fabrique de bougies. l'atelier du local des chaudières à vapeur par des murs d'un mètre d'épaisseur, et de deux mètres cinquante centimètres de hauteur au dessus du niveau de la surface supérieure de la chaudière; 4° éclairer le local de la chaudière sur deux de ses côtés, dans la partie située en dehors des ateliers; 5o ne brûler

Machine à vapeur. Le conseil entend la lecture d'un rapport sur une machine à vapeur, que l'on demande l'autorisation de placer dans une fabrique de chaudières et d'appareils distillatoires à Chaillot.

Cette machine est destinée à faire mouvoir des tours. La chaudière est placée dans une profonde excavation pratiquée dans le sol, de telle sorte que les explosions qu'elle pourrait produire ne se pourraient opérer que dans deux sens, en dessus ou en avant. Il y a lieu d'accorder l'autorisation demandée, aux conditions suivantes : 1° consacrer exclusivement cette machine au service d'appareils qui ne seraient pas de nature à augmenter le bruit dont se plaignent les voisins; 2° élever le tuyau de la cheminée de cette machine à un mètre au moins au dessus du faitage de la maison voisine la plus élevée; 3° séparer

que du coke. Ce rapport est approuvé.

Chiffonnier. Le conseil propose d'accorder l'autorisation de former un établissement de chiffonnier à Gentilly, rue Vandrezanne, à condition que les os seront enlevés au fur et à mesure qu'ils auront été déposés et triés, et qu'ils ne seront jamais conservés en dépôt; enfin, que les magasins seront mis et entretenus en meilleur état de propreté.

Manufacture de papiers peints.-Un délégué du conseil a visité, grande rue de Reuilly, le local dans lequel on demande l'autorisation d'établir une manufacture de papiers peints.

La chaudière destinée à la cuisson ou à la
fonte de la colle de peau, est bien construite,
et les opérations qui s'y exécutent ne répan-ville, ou tuent chez leurs confrères.
dent aucune mauvaise odeur; les eaux s'écou-
lent facilement, aucune opposition ne s'élève
de la part des voisins, et il n'y a aucun in-
convénient à accorder l'autorisation deman-
dée. — Ce rapport est adopté.

un tiers possède des tueries; les deux autres
tiers se pourvoient de viande dite à la che-

Établissement de teinturier.- Un délégué du conseil a examiné s'il y avait lieu d'accorder à un teinturier, demeurant rue GervaisLaurent, quartier de la Cité, l'autorisation d'ajouter trois chaudières à son établissement: après avoir visité les localités, il propose d'accorder cette autorisation, à la charge, par ce teinturier: 1o de faire conduire la fumée de ses fourneaux dans une poterie en fonte ou en grès, qui s'élèvera au niveau des plus hautes cheminées des maisons voisines; 2o d'adosser la poterie de chaque fourneau contre le mur de la maison du demandeur; 3o de construire une hotte sur les fourneaux, si la buée vient à nuire aux maisons voisines. Le rapport est adopté. Fabrique d'eau de javelle. Le conseil propose de permettre l'établissement d'une fabrique d'eau de javelle, rue Fortin, aux Batignolles, aux conditions suivantes: 1° reconstruire entièrement la hotte du fourneau; cette hotte devra dépasser le bord du fourneau d'un décimètre dans toutes les directions, et elle ne pourra pas être percée pour le passage du tube de plomb; 2° s'abstenir de verser les résidus des opérations dans le ruisseau de la rue; ils devront être, ou vendus pour engrais, ou portés à l'égoût le plus prochain, ou à la voirie; 3° ne pas fabriquer, sans une nouvelle autorisation, plus de trois cents litres d'eau de javelle par jour.

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Bouchers des Batignolles. Un délégué du conseil rend compte de la visite qu'il a été chargé de faire aux Batignolles, dans le but d'exaniner les motifs de plaintes portées à l'administration contre les abattoirs de bouchers de cette commune, qui jettent les débris de leurs animaux dans les fossés et sur les chemins. Les Batignolles, qui comptaient, au mois de janvier 1830, une population de 4,500 ames, n'étaient encore qu'une dépendance de la commune de Clichy, et n'avaient alors que trois bouchers. Le 10 février de la même année, elles furent érigées en commune, et depuis lors, la population effective s'est élevée progressivement à plus de 12,000 habitans. Le nombre des bouchers, dont on n'a pu obtenir la limitation, s'est accru dans un rapport encore plus grand, et ils sont aujourd'hui au nombre d'environ dix-huit, dont

RECUEIL ADMINISTRATIF DE LA SEINE.

Ces tueries sont généralement mal tenues; l'une d'elles, celle contre laquelle s'élèvent plus particulièrement les réclamations, est établie dans un local beaucoup trop resserré; il n'y existe aucune place propre à recevoir, même provisoirement, le dépôt des débris et vidanges des animaux tués; on les porte dans les fossés ou sur le chemin; dans les autres tueries de la même route, il existe, dans de petites cours, des fosses de dépôt où sont reçus les débris.

Le délégué du conseil pense, 1° qu'il y a lieu de retirer, au boucher propriétaire de l'abattoir dont il est ci-dessus question, l'autorisation qui lui a été accordée, tant qu'il ne sera pas pourvu d'une disposition locative qui lui permette de garder les débris et vidanges des animaux jusqu'à leur enlèvement; 2° que lesdits débris et vidanges doivent être enlevés deux fois au moins par semaine, pour être portés, soit à la voirie, soit chez des fabricans d'engrais; 3° qu'il y a lieu de recommander à l'autorité locale d'exercer une surveillance active sur les tueries qui doivent, ainsi que leurs alentours, être constamment tenus propres et de manière à ne pas compromettre la salubrité. Le conseil approuve les conclusions de ce rapport. Fours à platre. Une demande a été adressée à M. le préfet de police, à l'effet d'obtenir l'autorisation d'établir deux fours à plâtre dans la commune de Bagneux, et le délégué du conseil, qui a été chargé d'examiner les localités, est d'avis que la permission peut être accordée, à condition d'éloigner ces fours des habitations, et de les chauffer avec du bois de fagots, ou de cotrets, ou du coke, ou des escarbilles. Ce rapport est adopté.

SÉANCE DU 31 MARS.

Nourriture des porcs avec la chair d'animaux.

Par suite d'une lettre de M. le préfet de l'Aude à M. le ministre du commerce, relative à un établissement formé auprès de Narbonne, dans lequel on nourrit des porcs avec de la chair d'animaux, et à la répugnance qu'ont les habitaus à manger de ces porcs, dans la crainte qu'ils n'aient été nourris de chair provenant d'animaux affectés de maladies contagieuses, M. le préfet de police a demandé au conseil de lui faire connaître les documens qu'il peut avoir recueillis à cet égard, afin de le mettre à même de répondre à M. le ministre. Tome II. 1837. 8

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