Page images
PDF
EPUB

PARTIE OFFICIELLE.

Préfecture de la Seine.

ARRÊTÉS.

Reprise des terrains concédés temporairement au cimetière de l'Ouest, situé hors la barrière de Vaugirard.

Paris, le 27 avril 1837.

par

contenant proposition de proroger le délai ci-dessus indiqué; - Arrêtons:

tant article rer: a L'emploi de la lave d'Auvergne, pour la construction des trottoirs dans les rues de Paris, est interdit, à partir du 1er avril prochain, sauf les engagemens pris antérieurement Vu l'administration; le rapport de l'ingénieur en chef, directeur du Nous, pair de France, préfet du dépar-pavé de Paris, en date du 22 avril dernier, tement de la Seine, Vu les articles 10 et 11 du réglement relatif aux concessions de terrain dans les cimetières de la ville de Paris, approuvé par ordonnance royale du 5 mai 1830, lesquels articles sont ainsi conçus: «Art. 10. La ville de Paris fera procéder, » dans le cours de la présente année et des » années suivantes, à la reprise des terrains concédés temporairement, dont les con>> cessions remontent à plus de six ans, en » commençant cette opération par celle des » années qui ont une date plus ancienne.

ת

» Art. 11. Avant de procéder à cette re»prise, il en sera donné avis aux familles par » la voie des journaux. Cet avis contiendra

n

uniquement l'indication de l'année ou des » années sur lesquelles elle s'exercera, et » sera réitéré au moins deux fois, avec invitation de faire enlever, dans un délai de trois mois, les pierres, colonnes, monu

[ocr errors]
[ocr errors]

Art. 1er. Le délai fixé pour l'interdiction de la lave d'Auvergne dans la construction des trottoirs des rues de Paris est prorogé jusqu'au 1er octobre prochain. L'emploi de cette lave est définitivement interdit pour constructions, à partir de ladite époque. 2. Le présent arrêté sera rendu public par voie d'affiches.

ces

3. Ampliation en sera adressée à l'ingénieur en chef, directeur du pavé de Paris, chargé de pourvoir à son exécution.

Comte DE RAMBUTEAU.

[blocks in formation]

Le pair de France, conseiller d'état, préfet du département de la Seine, Vu l'ordon» mens, signes funéraires, et objets quel-nance du roi, en date du 12 du présent mois

» conques existant sur le terrain »;
Avons arrêté et arrêtons ce qui suit:
Art. unique. A partir du 1er août 1837, il
sera procédé à la reprise des terrains con-
cédés temporairement dans le cimetière de
l'ouest de la ville de Paris, situé hors la bar-
rière de Vaugirard, depuis l'origine de ce cime-
tière jusqu'à l'année 1824 inclusivement. Les
familles au profit desquelles les concessions
dont il s'agit ont été faites, devront, d'ici au
1er août prochain, faire enlever les pierres,
colonnes, monumens, signes funéraires et
objets quelconques existant dans les terrains
concédés, faute de quoi lesdits objets seront
enlevés d'office à la diligence de l'administra-
tion, avant la reprise des terrains.

Comte DE RAMBUTEAU.

Trottoirs.

Paris, le 8 mai 1837. Nous, pair de France, préfet, -Vu notre arrêté en date du 1 décembre 1836, por

RECUEIL ADMINISTRATIF DE LA SEINE.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

roi, en date du 12 mai présent mois (1), les opérations pour le tirage de la classe de 1836, commenceront à Paris, le 29 juin prochain. 2. Tous les jeunes gens des douze arrondissemens de Paris, qui doivent concourir à la levée de la classe de 1836, sont requis de se rendre à l'Hôtel - de - Ville aux jours et heures indiqués ci-après pour chaque arrondissement.

Jeudi 29 juin 1837, à huit heures très précises du matin, premier arrondissement; à midi précis, deuxième arrondissement.

Vendredi 30 juin, à huit heures très précises du matin, sixième arrondissement; à midi précis, cinquième arrondissement.

Samedi 1er juillet, à huit heures très précises du matin, huitième arrondissement; à midi précis, septième arrondissement.

Lundi 3 juillet, à huit heures très précises du matin, neuvième arrondissement; à midi précis, quatrième arrondissement.

Mardi 4 juillet, à huit heures très précises du matin, dixième arrondissement; à midi précis, troisième arrondissement.

Mercredi 5 juillet, à huit heures très précises du matin, douzième arrondissement; à midi précis, onzième arrondissement.

3. Les jeunes gens sont tenus de se munir du certificat d'inscription qui leur a été délivré, et de le représenter tant aux portes de la salle du tirage qu'au moment du tirage même. Les parens ou ayant-cause des jeunes gens absens auront également à produire le certificat délivré au nom de l'individu qu'ils représentent.

4. Les jours auxquels le conseil de révision tiendra ses séances pour chaque arrondissement, seront déterminés ultérieurement. Comte DE RAMBUTEAU.

AVIS DIVERS.

Révision des Listes électorales el du Jury. (En 1837, il n'y a de changé à cet avis, inséré pour 1836, tome 1, page 135, qu'un nota ajouté avant la deuxième partie et ainsi conçu :)

«N. B. Les électeurs qui désireront chan» ger leur domicile, devront produire des ex» iraits des déclarations faites aux greffes des » tribunaux, avant le 20 avril. »

Recrutement de la classe de 1836.
Paris, 20 mai 1837.

(Cet avis est le même que celui publié le 22 juil. let 1836, et inséré tome ier, page 307.)

(1) Foy, plus loin, page 163.

Travaux d'utilité publique.

Du 20 mai. - Enquête sur le projet d'élargissement immédiat de la partie de la rue St.-André des Arts comprise entre la place de ce nom et la place du pont St.-Michel. Le plan d'alignement de cette rue a été de nouveau déposé à la mairie du 11o arrondissement pendant 15 jours consécutifs, pour que le public puisse en prendre connaissance et faire ses observations.

Du 29 Enquête sur le projet d'acquisition et de démolition de deux maisons sises quai de la Tournelle, nos 16 et 18, et dont l'emplacement est nécessaire pour la formation et le dégagement des abords de l'Archevêché, sur la rive gauche de la Seine. Le plan parcellaire des deux propriétés à occuper définitivement pour l'exécution du second projet est resté déposé pendant huit jours, à partir du 1er juin inclusivement, à la mairie du 12o arrondissement.

[merged small][ocr errors]

Sceaux, le 10 mars 1837. Monsieur le maire, une ordonnance royale du 4 du courant (1) fixe au 25 de ce mois le commencement des réélections triennales de la garde nationale dans le département de la Seine; elle dispose, en outre, qu'il sera pourvu par de nouvelles nominations à tous les grades et emplois conférés jusqu'à ce jour dans la garde nationale; mais que tous les titulaires d'emplois actuellement en fonctions, continueront de les exercer jusqu'à ce qu'ils aient été légalement remplacés.

J'ai pris, pour l'exécution de cette ordonnance, et j'ai l'honneur de vous adresser, monsieur le maire, un arrêté qui dispose que les élections des officiers, sous-officiers et caporaux des compagnies et subdivisions de compagnies, formant les troisième et quatrième légions de la banlieue, ainsi que les élections des délégués, commenceront le samedi 25 du courant, et devront être terminées le 30 du même mois; que celles des chefs de bataillon et porte-drapeaux se feront généralement le dimanche 2 avril, et qu'enfin l'élection des dix candidats parmi lesquels le roi choisira le colonel et le lieutenant-colonel, aura lieu, savoir pour la troisième légion, le mercredi 5 avril, et pour la quatrième légion, le lendemain 6.

:

Veuillez bien donner à cet arrêté toute la publicité possible.

Toutes les conditions qui se rattachent au cas d'éligibilité, au vote, au mode et aux formes des élections, ont été traitées dans les instructions émanées depuis six ans du ministère de l'intérieur; elles sont d'ailleurs insérées au Journal officiel des gardes nationales, pag. 87 et suiv., de l'année 1831. Vous pourrez y recourir au besoin; j'ai lieu de penser, toutefois, que la pratique des opérations électorales, depuis 1831, a rendu familières, dans les communes, les notions qui se rattachent aux élections. Il est quelques points seu

(1) Voy. plus haut, page 65.

lement sur lesquels il paraît à propos d'appeler votre

attention.

Une des dispositions préliminaires les plus importantes, c'est l'inscription sur les contrôles des diverses compagnies des officiers d'état-major, soit de bataillon, soit de légion, ainsi que des musiciens, tamboursmajors, tambours-maîtres et simples tambours. Tous les titulaires de ces grades et emplois doivent, au moment des réélections générales, rentrer dans les rangs de la garde nationale, afin qu'aucun de ceux qui auraient la qualité de garde national ne soit privé du droit de voter.

Il est donc essentiel, monsieur le maire, que le conseil de recensement de votre commune inscrive immédiatement au contrôle de leurs compagnies respectives, ceux des officiers ou fonctionnaires désignés ci-dessus qui ne s'y trouveraient pas compris.

Vous n'ignorez pas, monsieur le maire, que l'opération des réélections s'applique à tous les grades, même à ceux auxquels il aurait été pourvu dans le cours de la période triennale, par suite de décès, de démissions, ou autres causes. Il est de principe que, dans ce cas, l'élu est investi du grade, pour achever seulement le tems d'exercice du titulaire auquel il succède. La loi a d'ailleurs levé, à cet égard, tous les doutes, en se servant de l'expression: élections générales.

Vous ne perdrez pas de vue, non plus, que c'est à la majorité relative des suffrages que les nominations des délégués ont été faites jusqu'à présent dans le département de la Seine; c'est, par conséquent, d'après le même mode de procéder que doivent s'effectuer les réélections des délégués.

Je vous recommande, monsieur le maire, de conduire l'opération qui se prépare avec célérité, et je compte, à cet égard, sur toute votre sollicitude.

Je vous serai obligé de m'envoyer chaque jour, dans la forme du modèle ci-joint, la liste des officiers et des délégués élus, pour faciliter leur appel lors des élections des chefs de bataillon, de porte-drapeaux, et des dix candidats aux grades de colonel et de lieutenant-colonel.

Les élections, dans les subdivisions de sapeurspompiers et la subdivision de cavalerie, devront également avoir lieu du 25 au 30 mars ; je ne tarderai pas à vous adresser des instructions spéciales à cet égard. Veuillez bien, monsieur le maire, vous pénétrer de ces différentes dispositions, faire faire, par lettres portées à domicile, toutes les convocations nécessaires, et indiquer à chaque citoyen la marche qu'il a à suivre. Vous comprendrez facilement que, pour l'ordre des élections, il est important que ces instructions soient ponctuellement exécutées.

Il est inutile d'ajouter que dans toutes les opérations que je viens d'indiquer, les gardes nationaux doivent se présenter sans armes et sans uniforme.

La circonscription et le nombre des légions, des bataillons et des compagnies restent les mèmes. Aucun changement, à cet égard, ne pourrait avoir lieu sans apporter une fàcheuse perturbation dans les rangs et dans le service de la garde nationale.

Là se bornent, monsieur le maire, les instructions que j'ai à vous donner sur les réélections; j'aurai l'honneur de vous transmettre ultérieurement celles qui concernent la reconnaissance des officiers élus.

Je suis certain que vous rempiirez avec zèle et célérité la tâche qui vous est imposée. De mon côté, je serai prêt à répondre, soit de vive voix, soit par écrit, aux questions que les opérations dont il s'agit pourraient soulever.

Agréez, monsieur le maire, l'assurance de ma considération très distinguée,

Le maître des requêtes, sous-préfet,
E. MAISON.

[blocks in formation]

Monsieur le maire, j'ai l'honneur de vous adresser les cadres qui sont nécessaires au conseil municipal de votre commune pour la rédaction du projet de budget de 1838.

La circulaire de mon prédécesseur, en date du 20 avril 1836 (1), sur laquelle je vous prie d'appeler l'attention du conseil municipal, et la circulaire que j'ai eu l'honneur de vous adresser moi-même le 21 janvier dernier, contiennent tous les renseignemens dont le conseil municipal peut avoir besoin pour l'ordre et la régularité de ses délibérations, soit en ce qui concerne l'examen de votre compte administratif et du compte du receveur municipal, soit en ce qui a rapport au budget de 1838, et aux autres opérations de

la session.

Je dois seulement ajouter quelques nouvelles dispositions émanées de la circulaire de M. le ministre de l'intérieur, en date du 27 mars dernier (2), sur la marche à suivre les propositions d'impositions pour extraordinaires affectées aux dépenses ordinaires des

communes.

Il est indispensable, dit M. le ministre, que les délibérations qui contiennent le vote de semblables surimpositions, lui parviennent avant le 1er juin. Je vous serai donc obligé, monsieur le maire, de me faire parvenir, avant le 20 mai, en triple expédition, celle que le conseil municipal de votre commune aura prise. Pour vous épargner un travail assez long, j'ai fait imprimer et j'ai l'honneur de vous adresser les cadres qui vous serviront à former ces trois expéditions.

Il importait aussi de fixer positivement la quotité des centimes additionnels qui peuvent être imposés pour les besoins extraordinaires des communes. Une circulaire ministérielle du 16 avril 1817, modifiée par l'instruction générale du 18 mai 1818, avait statué que, quelle que fût la nature des besoins, ces sortes d'impositions ne dépasseraient pas 20 centimes sur chaque nature de contribution, sauf des cas tout-à-fait exceptionnels. Il y a lieu, monsieur le maire, de maintenir cette limite; mais les lois sur l'instruction primaire et sur les chemins vicinaux, en créant, pour les communes de nouvelles charges et des centimes spéciaux pour y pourvoir, ont donné lieu à la question de savoir si ces derniers centimes devaient être compris dans le nombre de 20 que la commune pouvait facultativement s'imposer.

La circulaire ministérielle du 27 mars dernier, dispose que les centimes votés pour l'instruction primaire, pour les chemins et pour le salaire des gardes champètres, demeureront en dehors de la limite des 20 centimes; mais que cette limite continuera à être observée pour les autres impositions.

Jusqu'à présent, monsieur le maire, quelques conseils municipaux proposaient, selon la nature des dépenses, d'asseoir les impositions extraordinaires, soit sur les quatre contributions directes, soit sur le foncier, soit sur le personnel et le mobilier seulement. II importe de faire cesser, à cet égard, une diversité gênante pour le service: il est donc bien entendu que, désormais, par analogie avec les votes de surimpositions pour l'instruction primaire et pour les chemins vicinaux, toute imposition de centimes additionnels pour dépense d'utilité communale, quel qu'en soit l'objet, sera établie au principal des quatre contributions

directes de la commune.

(1) Toy. tome fer, page 199. (2) Foy pins haut, page 98.

Il n'y a donc d'erception que pour celle relative au salaire du garde champêtre, qui, étant régie par une disposition spéciale de la loi du 21 avril 1832, continuera à être assise sur la contribution foncière seulement,

Quant aux formes à suivre pour la régularité des votes, quelques explications ne sont pas inutiles.

L'art. 25 de la loi du 21 mars 1831, sur l'organisation municipale, porte que la majorité des membres des conseils municipaux en exercice suffit pour valider les délibérations. On doit en conclure que les plus imposés, appelés en vertu de l'art. 39 de la loi du 15 mai 1818, doivent être convoqués en nombre égal à celui des membres en exercice. La réunion opérée, et en quelque nombre que les plus imposés se soient présentés, ceux-ci ne forment plus, avec les conseillers municipaux présens, qu'un seul et même corps délibérant à la majorité, plus un, des membres votans; en telle sorte que si, par une cause quelconque, plusieurs d'entr'eux venaient à se retirer ou refusaient de concourir au vote, la délibération n'en serait pas moins valable, pourvu que l'imposition ait été votée par la moitié, plus un, des membres, sans distinction d'origine.

On a élevé la question de savoir ce qu'il y aurait à faire si aucun des plus imposés ne se présentait et que la délibération ne pût être prise d'après la conséquence tirée de l'art. 25 de la loi du 21 mars 1831, ce cas ne peut être que fort rare, puisqu'il suffit de l'assistance d'un seul des plus imposés pour valider la

Secrét.-génal.

délibération; si, d'ailleurs, tous les membres du conseil en exercice y ont assisté, puisqu'alors la délibération se trouve avoir été prise par un conseil composé de la moitié, plus un des membres qui devaient y être appelés. Il faut, en effet, reconnaître que, lorsqu'il y a eu convocation régulière, l'autorité municipale satisfait à la loi et que les citoyens qui ne se seraient pas présentés ne devraient s'en prendre qu'à eux-mêmnes, d'une résolution contraire à leur væu. Loin donc qu'ils pussent élever une plainte légitime, ils auraient eux-mêmes encouru un juste blâme.

Je ne terminerai pas, monsieur le maire, sans vous rappeler que les convocations sont personnelles, et que nul n'est admis à se faire représenter, puisque l'art. 40 de la loi du 15 mai 1818 décide qu'en cas d'absence, les plus imposés seront remplacés par ceux portés après eux sur le rôle.

Veuillez bien donner une attention particulière aux dispositions de cette lettre et tenir la main à ce qu'elles soient ponctuellement exécutées.

Agréez, monsieur le maire, l'assurance de ma considération distinguée,

Le maître des requêtes, sous-préfet,
E. MAISON.

P.S. Si le conseil municipal vote des centimes additionnels pour l'instruction primaire et pour les chemins, les délibérations qui en contiendront le vote seront spéciales à chacun de ces deux objets, et vous me les enverrez en double expédition.

Préfecture de Police.

ORDONNANCES.

2. Bur.

Mesures d'ordre à observer à l'occasion de la revue du 7 mai 1837.

Paris, le 6 mai 1837.

Nous, conseiller d'état, préfet de police, Ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Afin de faciliter la marche des légions qui seront passées en revue le dimanche 7 mai, présent mois, la circulation et le stationnement de toutes voitures sans exception, sont formellement interdits le même jour, à partir de six heures du matin, jusqu'après la revue, sur les points suivans, savoir: sur la place du Carrousel; dans les rues de Chartres, Montpensier, Quinze-Vingts-Batave, Rohan, Rivoli, et dans toutes les rues débouchant sur la rue de Rivoli; sur la place de la Concorde; dans l'avenue des ChampsÉlysées, entre la place de la Concorde et l'avenue de Marigny; sur le quai du Louvre, à partir du pont des Arts; sur le quai des Tuileries, de la Conférence, le cours la Reine; sur le quai de Billy, jusqu'au pont d'Iéna ; dans l'allée d'Antin, jusqu'à la rue JeanGoujon; dans la rue Jean-Goujon; sur le quai d'Orsay, depuis le pont d'Antin jusqu'à

la rue Belle-Chasse; sur toute l'esplanade des Invalides et sur les ponts des Invalides ou d'Antin, de la Concorde, Royal, et du Carrousel.

2. Les contraventions à la présente ordonnance seront constatées par des procès-verbaux et rapports des officiers de police, et poursuivies conformément aux lois.

3. La présente ordonnance sera imprimée et affichée dans Paris.

Le chef de la police municipale, les commissaires de police, les officiers de paix et tous agens de la force publique sont chargés de tenir la main à son exécution.

Le colonel de la garde municipale de la ville de Paris, et les commandans des autres corps militaires sont requis de leur prêter main-forte au besoin.

[blocks in formation]

janvier 1834 (1), qui autorise la construction d'un marché de comestibles, rue SaintMaur, no 134 (faubourg du Temple); 2o le bail passé par la ville de Paris, le 17 novembre 1835, au concessionnaire dudit marché; 3o la lettre de M. le pair de France, préfet de la Seine, en date du 22 avril 1837, annonçant que rien ne s'oppose à ce que ce marché soit ouvert au commerce et aux consommateurs ; 4o la loi du 16-24 août 1790 (2); 5o les articles 23, 26, 32 et 33 de l'arrêté du gouvernement du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800) (3);

Ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Le marché établi rue Saint-Maur, n°134 (faubourg du Temple), sera ouvert demain 16 mai. Il tiendra tous les jours, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil. Ce marché sera destiné à la vente des comestibles et autres denrées.

[blocks in formation]

suit:

Art. 1er. Il sera établi un nouveau marché de comestibles dans la ville de Paris (Seine), sur un terrain appartenant à M. Bessas-Lamégie, et situé rue SaintMaur, faubourg du Temple.

A cet effet, la ville de Paris est autorisée à traiter avec M. Bessas-Lamégie, aux clauses et conditions exprimées dans la délibération municipale du 23 août 1833, pour l'établissement dudit marché, lequel devra être construit conformément au plan approuvé, le 21 juin dernier, par notre ministre secrétaire d'état du commerce et des travaux publics, et dont la propriété appartiendra immédiatement à la ville, moyennant la concession par cette dernière, pendant soixante-dix ans, au profit du soumissionnaire, du droit de location des places dudit marché, à raison de quinze et dix centimes par mètre et par jour.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au palais des Tuileries, le 24 janvier 1834.
(2) Voy. tome 1er, page 16, note 2.
46, note 6.

(3)

id.

de l'ordonnance de police du 18 juin 1823 (4); mais ces marchands devront préalablement (4) Ordonnance de police, concernant le commerce des beurres, oeufs et fromages.

Paris, le 18 juin 1823. Nous, conseiller d'état, préfet de police,-Considérant que la halle nouvellement construite pour la réception et la vente en gros des beurres, œufs et fromages, est sur le point d'être livrée au commerce, et que, dans cette circonstance, il importe de rappeler les dispositions des réglemens relatifs à cette partie des approvisionnemens, et de prendre toutes les mesures d'ordre public nécessaires pour en assurer l'exécution; -Vu les lois des 24 août 1790, titre XI; 22 juillet 1791, titre 1er, art. 45; du 28 pluviôse. an VIII (17 février 1800), et l'arrêté du 12 messidor suivant (1er juillet 1800);

Ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. A compter de samedi 21 de ce mois, la nouvelle halle construite entre les rues du marché aux Poirées, des Piliers, des Potiers d'Étain et le prolongement des rues de la Cossonnerie et des Prêcheurs, sera exclusivement affectée à la vente en gros des beurres, œufs et fromages de Brie et Neufchâtel. Pourront y être admis les fromages blancs et salés, dits de Monilhéry et tous autres que leurs propriétaires ou expéditeurs jugeraient à propos d'y apporter ou en

voyer.

2. Il est défendu d'amener et décharger dans ladite halle et au pourtour aucune autre espèce de marchandises (Code penal, art. 471, §. 4 ).

3. Tous les beurres et eufs, tous les frommages de Brie et Neufchâtel, destinés à l'approvisionnement de Paris, seront amenés directement sur le carreau de la halle, pour y être vendus. Il est défendu d'en transporter, entreposer et vendre partout ailleurs, sous quelque prétexte que ce soit, même de destination, à peine de confiscation et d'amende (Ordonnances des 28 septembre 1590, art. 1 et 2; 30 mars 1635, art. 44 et 45; édit de décembre 1672, chap. 3, art. 24; arrêt du conseil du 16 avril 1720; loi du 24 août 1790, titre XI, art. 3, §§. 3, 4 et 5; Code pénal, art. 484).

4. Les mêmes marchandises expédiées à destinations. particulières, seront également déposées sur le carreau de la halle.

5. Toute destination sera justifiée par lettres de void'expédition. Aucune destination ne sera reconnue tures en bonne forme, visées par les maires des lieux sans cette justification.

6. Les beurres, œufs et fromages expédiés à destination de particuliers étrangers au commerce de ces denrées, pourront être enlevés du carreau immédiatement après la justification des lettres de voitures. Ceux expédiés à des détaillans de ces mêmes denrées ou à des marchands qui les emploient dans leur commerce, ne pourront être enlevés qu'une heure après l'ouverture de la vente en gros, et après pesage préa lable (Loi du 24 août 1790, titre x1, art. 3, §§. 3, 4 et 5).

7. Il est défendu d'aller au devant des voitures chargées de beurres, œufs et fromages pour les acheter ou arrher, comme aussi d'en faire marché partout ailleurs que sur le carreau, à peine de confiscation et d'amende Memes lois et reglemens qu'à l'art. 3).

8. Les approvisionneurs qui amèneront leurs propres marchandises exclusivement, sont tenus, aussitôt après leur arrivée, d'en faire la déclaration aux préposés de l'administration (Ordonnance du 30 mars 1635, art. 44; arrêt du conseil du 16 avril 1720).

9. Les conducteurs de voitures chargées de marchandises appartenant à plusieurs propriétaires présens

« PreviousContinue »