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28. Il est interdit à tous étalagistes ou saltimbanques, de stationner dans la journée du 14 juin aux abords du jardin des Tuileries, sur les ponts Royal, de la Concorde et d'léna; et sur les tertres du Champ - de

Mars.

179

29. Dans la journée du 14 juin, aucuns échafaudages, estrades, chaises, échelles, tonneaux, tables, bancs, charrettes, tréteaux et planches ne pourront, sous aucun prétexte, être placés aux abords des jeux, divertissemens publics, et des feux d'artifice, notamment dans le grand carré des jeux; sur la place de la Concorde; le pont de la Concorde; le Pont-Royal; les quais des Tuileries, d'Orsai, Voltaire, du Louvre; dans l'enceinte et sur les tertres du Champ-deMars; et sur la place de la barrière du Trône. Les commissaires de police et les agens de la force publique feront enlever sur le champ les objets de cette nature, placés en contravention à la présente défense.

30. Il est aussi expressément défendu de monter sur les arbres, les parapets des quais, ponts, berges; d'escalader la terrasse des Tuileries; de monter sur les toits, entablemens, auvens et sur les échafaudages des bàtimens en construction.

31. Les contraventions à la présente ordonnance seront constatées par des procèsverbaux ou rapports des officiers de police, et déférées aux tribunaux compétens.

32. La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée dans Paris et dans les communes de Passy, Neuilly, SaintMandé, Montreuil et Vincennes, Sèvres, Saint-Cloud et Boulogne. Les maires desdites communes, le chef de la police municipale, à Paris, les commissaires de police et les officiers de paix, l'architecte-commissaire de la petite voirie, l'inspecteur de la navigation et des ports, le directeur de la salubrité, et les préposés de la préfecture de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main à son exécution. MM. les colonels de la garde municipale de la ville de Paris et de la gendarmerie de la Seine, et tous agens de la force publique sont requis de leur prêter main-forte au besoin. Le conseiller d'état, préfet de police, G. DELESSERT. 1er Bur.

2e Div.

Bains en rivière.

Paris, le 15 juin 1837. (Cette ordonnance est la même que celle insérée t. 1er, page 264. )

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2e Div.

Taxe périodique du Pain.

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1er Bur.

Par ordonnance de police, en date du 15 Vu le taux des mercujuin 1837 riales de la halle aux grains et farines de Paris, duquel il résulte que le prix moyen des farines de 1re et 2o qualités réunies a été, pendant les quinze derniers jours, de 47 f. 17 c. le sac de farine de 159 kil. ( 325 liv. ) ;

Attendu l'augmentation survenue dans le prix du sac de farine, le prix du pain sera payé, pour la 2e quinzaine de juin, proportionnellement à son poids, ainsi qu'il suit:

Pain de première qualité':

ou 23 s.

Pain de 2 kil. ( 4 liv.) » fr. 57 c. 172 ou 11 8. a l. Pain de 3 kil. ( 6 liv.) » fr. 86 c. 174 ou 17 s. 1 l. Paiu de 4 kil. (8 liv.) fr. 15 c. Pain de 6 kil. (12 liv.) 1 fr. 72 c. 172 ou 34 s. a 1. 3 s. 1 l. La livre de pain coupé sera payée 16 c. 174 ou Pain de seconde qualité ou bis-blanc :

Pain de 2 kil. ( 4 liv.) » fr. 42 c. 172 ou 8 s. 2 l. Pain de 3 kil. (6 liv.) » fr. 63 c. 374 ou 12 s. 31. Pain de 4 kil. (8 liv.) » fr. 85 c. ou 17 S. Pain de 6 kil. (12 liv.) 1 fr. 27 c. 172 ou 25 s. al. La livre de pain coupé sera payée 12 c. 172 ou

2 s. al.

Par ordonnance du 30 juin 1837,- Vu le taux des mercuriales de la halle aux grains et farines de Paris, duquel il résulte que le prix moyen des farines de 1re et 2e qualités réunies a été, pendant les quinze derniers ours, de 47 fr. 69 c. le sac de farine de 159 kil. (325 liv.);

Attendu que la variation survenue dans le prix du sac de farine n'est pas suffisante pour établir une différence dans celui du pain, le prix en est resté fixé pour la 1re quinzaine de juillet comme il l'avait été pour la 2o quinzaine de juin (Voy. ci-dessus)."

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de réserve de 1836, ouvert pour subvenir, s'il y a lieu, à l'indemnité à payer aux boulangers en raison de ce dépôt;- Vu l'avis du préfet de la Seine, dans ses lettres des 29 mars et 18 avril 1836; celui du préfet de police, dans ses lettres des 6 février et 23 mai 1836; — l'arrêté des consuls du 19 vendémiaire an x; l'ordonnance royale du 21 octobre 1818; le comité de l'intérieur et du commerce du conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

-

Art. 1er. Le dépôt de garantie de 20 sacs de farine, de première qualité et du poids de 159 kilog. le sac, que chaque boulanger est tenu de verser dans un magasin public. qui sera fourni gratuitement par la ville de Paris, la ville de Paris, sera augmenté des trois cinquièmes de l'approvisionnement que chacun d'eux est tenu d'avoir dans ses magasins particuliers, savoir: Pour le boulanger qui cuit chaque jour : 4 sacs de farine et au dessus... 84 sacs

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2. Le préfet de police est chargé de surveiller le dépôt de garantie des boulangers, de prescrire les mesures nécessaires pour le renouvellement et pour en constater l'état. Les réglemens qu'il arrêtera seront soumis à l'approbation de notre ministre du commerce et des travaux publics.

3. Nos ministres secrétaires d'état aux départemens du commerce et des travaux publics et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sera insérée au Bulletin des lois.

Fait au palais de Neuilly, le 19 juillet 1836. LOUIS-PHILIPPE.

Par le roi Le ministre secrétaire au département du commerce et des travaux publics, PASSY.

Pour ampliation : Le secrétaire général du ministère du commerce et des travaux publics,

FÉLIX REAL.

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1836 (1), qui prescrit le versement aux greniers d'abondance des trois cinquièmes de l'approvisionnement en farine que doivent avoir à domicile les boulangers de Paris;— Vu également notre arrêté en date du 29 avril dernier (2), qui fixe le classement des boulangers de Paris, suivant l'importance actuelle de leur cuisson; - Vu la lettre de M. le pair de France, préfet du département de la Seine, en date du 8 mars 1837, annonçant que l'on peut disposer des greniers d'abondance pour le nouveau dépôt de farine des boulangers; - Arrêtons ce qui suit: Art. 1er. L'ordonnance du roi du 19 juillet 1836 sera imprimée et affichée.

2. Il est enjoint aux boulangers d'effectuer dans les magasins des greniers d'abondance, chacun suivant la classe dans laquelle il est rangé par l'arrêté précité, le dépôt de farine prescrit par l'ordonnance royale du 19 juillet dernier. Ce versement devra être opéré au plus tard, pour moitié avant le 15 juillet, et pour l'autre moitié avant le 31 août prochain.

(1) Voy. ci-dessus, page 179.

(2) Arrêté du préfet de police, relatif au nouveau classement des boulangers de Paris.

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Paris, le 29 avril 1837. Nous, conseiller d'état préfet de police, Considérant qu'un nouveau classement des boulangers de Paris est depuis long-tems nécessaire, à raison des changemens survenus dans la consommation d'un grand nombre de leurs établissemens, par suite de l'accroissement considérable de la population, ou des circonstances particulières à chacun de ces établissemens ; - Vu l'arrêté du gouvernement du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800); celui du 19 vendémiaire an x (11 octobre 1801); l'ordonnance royale du 21 octobre 1818; le classement des boulangers de Paris arrêté par l'un de mes prédécesseurs, le 21 juin 1828 et les modifications qu'il a subies; - Vu également la proposition de nouveau classement des boulangers de Paris, que nous a faite le syndicat du commerce et celle du contrôleur général de la halle aux grains et farines et de la boulangerie; Arrêtons ce qui suit:

Art. 1er. Le classement des boulangers de Paris est arrêté à partir de ce jour, conformément à l'état annexé au présent, lequel porte cent cinquante boulangers dans la première classe, deux cent soixante-dixhuit dans la deuxième, cent soixante-huit dans la troisième et cinq dans la quatrième.

2. Le présent arrêté sera notifié par extrait, avec indication de leur nouvelle classe à chacun des six cent un boulangers, par les commissaires de police de leurs quartiers respectifs, qui dresseront procèsverbal de cette notification.

3. Expédition du présent arrêté sera adressée avec extrait de l'état ci-annexé, aux commissaires de police et au contrôleur-général de la halle aux grains et farines, ou de la boulangerie, qui demeurent chargés d'en assurer l'exécution, chacun en ce qui le concerne. Il sera également transmis une expédition du présent et de l'état du nouveau classement aux syndics des boulangers,

contre les boulangers lessus fixées, n'auraient emens, conformément êté du 19 vendémiaire

1) (3). continueront à avoir articuliers, la portion at de farine réglé par du 21 octobre 1818, 19 juillet dernier n'a dans un magasin puistration, de conservanent des dépôts de gaement applicable aux de farines qui seront e de la boulangerie de

es de police, le contrôle aux grains et farines et les syndics des bouchacun en ce qui le ion du présent arrêté. l'état, préfet de police,

G. DELESSERT.

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se, sur le rapport du mi-

1:

pourra exercer dans Paris, sans une permission spé

sera accordée que sous les aque boulanger sera tenu e, au magasin Elisabeth, mière qualité, et du poids quatre-vingt-dix hectoaq livres). Ces quinze sacs la halle; 20 chaque bouconstamment dans son ent de farine de première ent sera, savoir: 10 de poids ci-dessus énoncé, par jour, six fournées dé te sacs au moins pour les

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Nous, conseiller d'état, préfet de police,Vu l'ordonnance royale du 30 mai dernier, qui proroge jusqu'au 1er juin 1838, le bail du chef des ponts de Paris, lequel devait expirer le 1er du courant; Arrêtons ce qui suit seront imprimées à la suite du présent arrêté 1° les dispositions des articles 1, 2 et 4 de l'ordonnance royale du 30 mai dernier sus visée; 2o les dispositions de l'ordonnance de police du 19 juillet 1822; ensemble extraits du décret du 28 janvier 1811 et de l'ordonnance du roi du 16 janvier 1822, pour être le tout affiché dans Paris et les autres communes du ressort de la préfecture de police.

Le conseiller d'état, préfet de police,
G. DELESSERT.

Extrait de l'ordonnance du roi, en date
du 30 mai 1837.

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profession depuis long-tems. Ces vingt-quatre boulangers procéderont, en présence du préfet de police, à la nomination de quatre syndics.

6. Les syndics seront chargés de la surveillance et de l'administration des farines déposées à titre de garantie.

7. Le gouvernement fera délivrer, à titre d'encouragement, à chaque boulanger muni d'une permission du préfet de police, une quittance des droits qu'il devra pour sa patente.

8. Aucun boulanger ne pourra quitter sa profession que six mois après la déclaration qu'il devra en faire au préfet de police.

9. Nul boulanger ne pourra restreindre le nombre de ses fournées sans l'autorisation du préfet de police.

10. En cas de contravention à l'article précédent el à l'article 2, quant à l'approvisionnement auquel le boulanger se trouve assujetti, il sera procédé contre le contrevenant par le préfet de police, qui, suivant les circonstances, pourra prononcer, par voie administrative, une interdiction momentanée ou absolue de sa profession.

11. Tout boulanger qui quittera sa profession sans y être autorisé par le prefet de police, ou qui sera déa déterminé par le pré-finitivement interdit, ne pourra réclamer les quinze sacs de farine par lui fournis à titre de garantie. Dans l'un et l'autre cas, les farines seront vendues, et le produit en sera versé à la Trésorerie.

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12. A la première réquisition de tout boulanger qui, avec l'autorisation du préfet de police, renoncera librement à l'exercice de sa profession, ou à la réquisition des héritiers ou ayant-cause d'un boulanger décédé dans le plein exercice de sa profession, les quinze sacs de farine déposés à titre de garantie seront restitués aux requérans.

13. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, etc.

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Au-dessous de 2 sacs.

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48

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2. Le préfet de police est chargé de surveiller le dépôt de garantie des boulangers, de prescrire les mesures nécessaires pour renouvellement et pour en constater l'état. Les réglemens qu'il arrêtera seront soumis à l'approbation de notre ministre du commerce et des travaux publics.

3. Nos ministres secrétaires d'état aux dé-
partemens du commerce et des travaux pu-
blics et de l'intérieur sont chargés, chacun en
de l'exécution de la pré-
ce qui le concerne,
sente ordonnance qui sera insérée au Bulle-
tin des lois.

Fait au palais de Neuilly, le 19 juillet 1836.
LOUIS-PHILIPPE.

:

Par le roi Le ministre secrétaire au département du commerce et des travaux publics,

PASSY.

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Paris, 19 vendémiaire an x (11 octobre 1801). Les consuls de la république, sur le rapport du ministre de l'intérieur, arrêtent :

Art. 1er. A l'avenir, nul ne pourra exercer dans Paris, la profession de boulanger, sans une permission spéciale du préfet de police.

2. Cette permission ne sera accordée que sous les conditions suivantes: 10 chaque boulanger sera tenu de verser, à titre de garantie, au magasin Elisabeth, sacs de farine de première qualité, et du poids quinze de quinze myriagrammes quatre-vingt-dix hectogrammes (trois cent vingt-cinq livres). Ces quinze sacs ne pourront être achetés à la halle; 20 chaque boulanger se soumettra à avoir constamment dans son magasin un approvisionnement de farine de première qualité. Cet approvisionnement sera, savoir: 10 de soixante sacs au moins, du poids ci-dessus énoncé, pour les boulangers faisant, par jour, six fournées de pain et au-dessus; 2o de trente sacs au moins pour les boulangers faisant de quatre à six fournées; 3° de quinze sacs au moins, pour les boulangers qui font audessous de quatre fournées. Ces conditions devront être remplies dans le délai qui sera déterminé par le préfet de police.

3. La permission délivrée par le préfet de police constatera le versement de farine qui aura été fait à titre de garantie, et la soumission souscrite par le boulanger pour la quotité de son approvisionnement. Elle énoncera la division dans laquelle chaque boulanger devra exercer sa profession.

4. Le préfet de police s'assurera si les boulangers ont constamment en magasin la quantité de farine pour laquelle chacun d'eux aura fait sa soumission.

5. Le préfet de police réunira auprès de lui vingtquatre boulangers pris parmi ceux qui exercent leur

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Nous, conseiller d'état, préfet de police,― Vu l'ordonnance royale du 30 mai dernier, du chef des ponts de Paris, lequel devait exqui proroge jusqu'au 1er juin 1838, le bail Arrêtons ce qui pirer le 1er du courant; suit: seront imprimées à la suite du présent 4 de l'ordonnance royale du 30 mai dernier arrêté 1o les dispositions des articles 1, 2 et sus visée; 2o les dispositions de l'ordonnance de police du 19 juillet 1822; ensemble extraits du décret du 28 janvier 1811 et de l'ordonnance du roi du 16 janvier 1822, pour être le tout affiché dans Paris et les autres communes du ressort de la préfecture de police.

Le conseiller d'état, préfet de police,
G. DELESSERT.

Extrait de l'ordonnance du roi, en date du 30 mai 1837.

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7. Le gouvernement fera délivrer, à titre d'encou ragement, à chaque boulanger muni d'une permission du préfet de police, une quittance des droits qu'il devra pour sa patente.

8. Aucun boulanger ne pourra quitter sa profession que six mois après la déclaration qu'il devra en faire au préfet de police.

9. Nul boulanger ne pourra restreindre le nombre de ses fournées sans l'autorisation du préfet de police. 10. En cas de contravention à l'article précédent el à l'article 2, quant à l'approvisionnement auquel le boulanger se trouve assujetti, il sera procédé contre le contrevenant par le préfet de police, qui, suivant les circonstances, pourra prononcer, par voie administrative, une interdiction momentanée ou absolue de sa profession.

11. Tout boulanger qui quittera sa profession sans y être autorisé par le préfet de police, ou qui sera définitivement interdit, ne pourra réclamer les quinze sacs de farine par lui fournis à titre de garantie. Dans l'un et l'autre cas, les farines seront vendues, et le produit en sera versé à la Trésorerie.

12. A la première réquisition de tout boulanger qui, avec l'autorisation du préfet de police, renoncera librement à l'exercice de sa profession, ou à la réquisition des héritiers ou ayant-cause d'un boulanger décédé dans le plein exercice de sa profession, les quinze sacs de farine déposés à titre de garantie seront restitués aux requérans.

13. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, etc.

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