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18. Le préfet de police est autorisé à faire 3. Les chefs de ponts prendront les barendre, pour l'exécution du présent régle-teaux dans le bassin de la Rapée.

ment, des ordonnances de police particulières pour le service de la navigation au passage des ponts, à la charge de l'approbation préalable de notre ministre de l'intérieur. 19. (13)

Pour extrait conforme :

Le secrétaire général de la préfecture de police, P. MALLEVAL.

Extrait de l'ordonnance du roi, du 16 janvier 1822, relative au même

service.

Art. 1er. (14)

2. Il est défendu à tous autres que les chefs de ponts de passer les bateaux sous les ponts. Sont exceptés de cette disposition: 1° les coches et allèges dépendant de l'entreprise des coches de la Haute-Seine, qui seront descendus aux ports Saint-Paul et de la Tournelle, ou qui en seront remontés; 2° les toues et bateaux de bois qui seront débardés à l'île Louviers, à l'Arsenal et au port au Vin; 3o les margotats, bachots et doubles bachots; 4° les bateaux de charbon de bois, mais seulement jusqu'à la gare de la Femmesans-Tête.

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4. Les déclarations à fin de lâchage continueront d'être faites conformément au décret du 28 janvier 1811. Les chefs de ponts donneront acte de l'inscription des déclarations.

5. Les chefs de ponts seront tenus de descendre les bateaux selon l'ordre de date des inscriptions, et dans les trois jours des déclarations. Soixante-douze heures après la déclaration, les bateaux seront à la charge et responsabilité des chefs de ponts jusqu'à ce Les bateaux chargés pour le compte du gouqu'ils soient rendus au port de leur destination. vernement, seront descendus à la première réquisition.

6. Les chefs de ponts seront tenus de lâcher les bateaux tant l'eau n'aura que atpas teint la hauteur de trois mètres deux cent

quarante-huit millimètres (dix pieds), et les toues, la hauteur de trois mètres huit cent quatre-vingt-dix-huit millimètres (douze pieds); la hauteur de l'eau se prendra à l'échelle du pont de la Tournelle. Les bateaux devront avoir trois cent vingt-cinq millimètres (douze pouces) de bord, et les toues deux cent-soixante-onze millimètres (dix pouces).

7. Les marchands de bois auront la faculté, sous l'autorisation préalable de notre préfet de police, de faire décharger leurs bateaux, savoir avant la déclaration aux chefs de ponts, sur tel point qu'ils jugeront convenable, et après la déclaration, sur les ports du haut, si trois jours après la déclaration ils n'ont pas été descendus.

8. Les chefs de ponts seront tenus de lâcher les bateaux de charbon de bois, toutes les fois que le comble pourra passer sous les ponts.

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9. Les déclarations, à fin de remontage continueront d'être faites conformément au décret du 28 janvier 1811. Les chefs de ponts donneront acte de l'inscription des déclarations.

10. Les chefs de ponts seront toujours tenus de remonter les bateaux déclarés, dans les trois jours de la déclaration. Lorsque la saison pourra faire craindre les glaces, c'està-dire depuis le 15 novembre jusqu'au 15 février, ils seront tenus de remonter les bateaux dans les vingt-quatre heures qui suivront la déclaration.

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(15) 12. Notre préfet de police recevra toutes les soumissions qui lui seront faites pour le service du hålage et remontage des bateaux dans Paris.

13. Les soumissions contiendront: 1o l'obligation de se conformer aux dispositions de la présente ordonnance, et des réglemens existant sur le même service; 2o le rabais qui sera offert à raison de tant pour cent, applicable à tous les prix du tarif; 3° l'obligation de payer annuellement à la ville de Paris, pendant la durée du bail, la somme fixe de quinze mille cinq cents francs, comme prix du droit exclusif attribué aux chefs de ponts, selon les dispositions de l'article 14 du décret du 28 janvier 1811.

14. L'adjudication sera passée en conseil de préfecture par notre préfet de police, comme pour les travaux publics, en prenant en considération, outre le rabais offert, la capacité des soumissionnaires.

15. Lorsque l'adjudication aura été passée, il sera ajouté au tarif une colonne contenant la réduction des prix ou salaires, d'après le rabais de l'adjudication. Les prix ou salaires seront seuls exigibles.

16. Le tout sera soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur, sur le rapport de notre directeur général des ponts et chaussées et des mines.

17. Le tarif réduit comme il est dit ci-dessus, sera affiché dans les lieux les plus apparens des bureaux des chefs de ponts et dans les ports et gares de Paris.

18. Les dispositions du décret du 28 janvier 1811, qui ne sont pas contraires à la présenté ordonnance sont maintenues selon leur forme et teneur.

19. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. (1) Voy. tome 1er, page 267.

Dans ma circulaire du 18 juin 1836, dont je vous prie de relire les instructions, mon prédécesseur vous a tracé la marche à suivre pour remédier à l'abus que je vous signale de nouveau, l'insouciance des propriétaires de chiens relativement au danger imminent dont ces animaux menacent le public lorsqu'ils ne sont pas muselés. Ces dispositions essentielles sont presqu'entièrement négligées et peu de chiens sont munis d'un collier.

Je viens, messieurs, de faire réimprimer l'crdonnance de police du 23 juin 1832, que je vous adresse, en vous faisant remarquer que son exécution aurait sans doute aussi peu de succès que les années précédentes, si vous ne faisiez en sorte, par des avertissemens réitérés, de persuader les habitans, et surtout les marchands, de l'importance des soins que ce réglement exige d'eux.

Pour être plus efficaces, ces avis, messieurs, dovent être donnés par vous-mêmes, et lorsque vous en aurez reconnu l'inutilité, il ne vous restera plus qu'à constater sans aucun ménagement les contraventions, afin de me mettre à même de provoquer auprès du tribunal de police, telles condamnations que de droit. Il est également essentiel que vous me signaliez particulièrement les chiens dont vous auriez quelque raison de suspecter la santé, ou dont la force ou les habitudes vous paraîtraient dangereuses pour le public.

Veuillez bien, messieurs, m'accuser réception de la présente; je compte sur votre zèle pour seconder mes efforts dans ce service qui mérite, au plus haut degré, la sollicitude de l'administration. Recevez, etc.,

Le conseiller d'état, préfet de police,
G. DELESSERT.

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Depuis la loi du 16 février 1834 (2) sur les crieurs,

(1) Voy. tome 1er, page 329.

(2) Loi sur les crieurs publics. Paris, au palais des Tuileries, le 16 février 1834. - Louis-Philippe, etc.; Les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. Nul ne pourra exercer, même temporairement, la profession de crieur, de vendeur ou de dis tributeur, sur la voie publique, d'écrits, dessins ou d'emblèmes imprimés, lithographiés, autographiés, moulés, gravés ou à la main, sans autorisation préa lable de l'autorité municipale. Cette autorisation plicables aux chanteurs sur la voie publique. pourra être retirée. Les dispositions ci dessus sont ap

2. Toure contravention à la disposition ci-dessus sera punie d'un emprisonnement de six jours à deux mois pour la première fois, et deux mois à un an, en cas de récidive. Les contrevenans seront traduits devant les tribunaux correctionnels, qui pourront, dans

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la mesure ci-dessus rappelée n'a reçu aucune modification, et s'observe encore en ce moment, de telle sorte qu'il arrive journellement qu'un individu trouvé sur la voie publique vendant ou distribuant sans permission des imprimés, même inoffensifs, se voit immédiatement traduit devant vous, mis en arrestation, transféré au dépôt de ma préfecture, et livré à M. le procureur du roi, qui le remet presque toujours en liberté, si l'imprimé saisi ne s'occupe pas de politique.

Si ces arrestations n'ont pas, par elles-mêmes un caractère d'illégalité, en raison de ce que la moindre infraction d'un crieur est toujours punie d'une peine correctionnelle, on ne peut se dissimuler qu'elles sont souvent, en raison de l'écrit saisi, d'une extrême rigueur, surtout quand l'imprimé, la gravure ou la brochure n'ont rien de séditieux, de politique ni de contraire à la morale publique ou au bon ordre.

Une grande amélioration s'étant fait sentir dans la classe des crieurs, vendeurs et distributeurs d'imprimés, dessins ou gravures, depuis la loi du 16 février 1834, je désire, messieurs, qu'à l'avenir, lorsque vous serez appelés à la surveillance de ces industriels, vous vous livriez à l'appréciation du délit ou de la contravention qui leur seront reprochés, lorsqu'ils seront traduits devant vous par les agens, et que vous ne prononciez plus l'arrestation ni le dépôt à ma préfecture, de ceux de ces crieurs dont le délit serait environne de circonstances atténuantes.

Ainsi, au nombre de ces circonstances qui me paraissent devoir garantir les crieurs d'une arrestation préventive, vous devrez vous renfermer dans les divers cas ci-après exprimés:

10 Quand l'imprimé est complètement inoffensif; 2 Quand le distributeur ne fait pas profession de ces sortes de distributions;

30 Quand c'est un industriel qui distribue ses propres adresses, ou des prospectus de commerce ou de librairie, ou un commissionnaire de bonne foi;

40 Lorsque les individus vendent ou étalent des gravures non politiques, ni immorales, ou dont la vente ne peut que produire un bon effet, comme les portraits de la dynastie royale de juillet 1830, ou toute autre production inoffensive de la presse;

50 Enfin, lorsque le crieur ou le distributeur n'est recherché que pour contraventions aux lois sur le timbre des imprimés.

Toutefois, messieurs, vous ne pouvez vous dispenser de constater régulièrement le délit ou la contravention qui seraient reprochés à un crieur ou distributeur, encore bien qu'il se trouve dans l'une des circonstances atténuantes ci-dessus rappelées, en prenant le soin de me transmettre votre procès-verbal, pour y faire donner la suite convenable.

A l'égard de tout autre crieur non muni d'une autorisation, qui serait traduit devant vous, et qui ne se trouverait pas dans l'un des cas d'excuse ci-dessus spécifiés, vous ne devez pas hésiter à placer la personne en

tous les cas, appliquer les dispositions de l'article 463 du Code pénal. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'état. Donnons en mandement à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre noire sceau.

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2e Div. Vidange.

Le conseiller d'état, préfet de police, G. DELESSERT.

AVIS DIVERS.

2e Bur.

Cadenas des bondes de déchargement.

L'article 5 de l'ordonnance de police du 5 juin 1834 (1) prescrit aux entrepreneurs de vidange faisant usage de grosses tonnes, « d'en » fermer les bondes de déchargement, au » moyen d'une bonde de fer transversale, » fixée à demeure à la tonne par l'une de ses » extrémités, et fermée à l'autre par un ca» denas fourni par l'administration ».

L'expérience ayant fait connaître qu'à raison de leur position, ces cadenas étaient promptement détériorés, par suite de leur balancement continuel et des eaux vannes qui, en s'échappant de la bonde, les oxidaient, l'administration vient d'adopter un nouveau mode de fermeture des bondes de déchargement des tonnes pour remédier à ces inconvéniens.

Ces dispositions consistent à fermer les bondes dout il s'agit, au moyen d'une tringle en fer à deux branches formant équerre; la branche inférieure ferme la bonde transversalement, et à la branche supérieure aboutit un cadenas qui, fixé au fond de la tonne, au dehors de la bonde, la retient en guise de

serrure.

Ce nouveau procédé a été adapté à une tonne de vidange, et depuis deux mois que dure l'expérience, son résultat a été tout-àfait satisfaisant.

(1) Ordonnance de police, concernant la vidange des fosses d'aisances et le service des fosses mobiles dans Paris.

Paris, le 5 juin 1834. - Nous, conseiller d'état, préfet de police; -Considérant que les entrepreneurs qui se livrent, soit à la vidange des fosses d'aisances, soit l'exploitation et au transport des appareils connus sous le nom de fosses mobiles, n'apportent pas dans l'exécution de ces services toutes les précautions nécessaires;-Que des propriétaires font opérer clandestinement des vidanges de fosses par des personnes étrangères à ce genre d'industrie, ou qui n'ont pas les

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