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Aujourd'hui, sans avoir perdu son premier caractère, il est devenu grande ville de commerce et d'industrie. Une cité ne prend point un nouveau rôle sans qu'il y ait nécessité pour. elle de modifier ses habitudes et sa configuration. Sous ces deux rapports, il est facile de s'apercevoir que Paris n'est que d'hier à la tête du haut commerce. Ainsi, pour ne parler que de ses communications, la circulation n'est-elle point continuellement embarrassée par l'affluence des piétons et des voitures dans ces longues rues que nos pères trouvaient suffisamment larges, et dont ils étaient même glorieux.

L'administration comprend les devoirs que lui imposent les nouveaux besoins de la capitale; des rues sont élargies, des communications sont ouvertes, des monumens utiles sont élevés; mais comme la face d'une ville ne change pas d'un jour à l'autre, force a été de prendre nos rues telles qu'elles sont, et de tenir la main à ce qu'elles pussent remplir le mieux possible leur nouvelle des tination.

La présence des étalagistes sur la voie publique devait d'abord fixer l'attention. Ces petits marchands qui affectionnent de préférence les endroits fréquentés, ne sont pas seulemente une cause de gêne pour la circulation; ils nuisent au commerce établi dont ils excitent les plaintes. Le préfet de police a dû s'imposer pour règle d'en diminuer le nombre à mesure que les circonstances le permettaient. Déjà ont disparu le hideux marché qui s'était formé sur le quai aux Fleurs, et cette immense nappe de ferrailles qui se développait le long du quai de la Mégisserie. Aujourd'hui, à mesure que s'exécutent sur les boulevarts les travaux d'embellissement arrêtés par la ville, on fait retirer les étalagistes qui encombraient cette belle partie de nos promenades; enfin, journellement on réduit le nombre des laitières qui stationnent sur la voie publique.

Après les étalages formés par les petits marchands, venaient les objets placés en dehors des habitations; l'administration pouvait-elle, quand les voitures sont si nombreuses, quand la circulation est si active laisser les marchands suivre cette pente qui les porte à regarder le devant des boutiques comme une annexe de leurs établissemens et à lutter entr'eux d'exagération pour la montre des signes extérieurs de leur industrie? au surplus, les réductions de saillie demandées n'étaient que la reproduction de nos anciens réglemens; car l'ordonnance royale du 23 décembre 1823, qui règle les saillies

dans Paris, et dont des extraits ont été récemment publiés (1), ne contient rien qui ne se retrouve dans l'ancienne législation de la petite voirie. Il faut ajouter que cette législation était plus sévère, et que cependant il y avait alors dans Paris beaucoup moins it de causes d'embarras.

Les mesures prises pour dégager la voie publique, ne font qu'attester la prospérité de la ville et tendent à la conserver. Il serait à désirer que les habitans comprissent bien cette vérité et se fissent un devoir de seconder l'administration qui, dans cette circonstance, ne fait que répondre aux besoins réels de la population. A. FLEURIAIS.

Statistique.

TRIBUNAL DE POLICE MUNICIPALE.

Le tribunal de police municipale de Paris a rendu, dans le courant du mois de juin 1837, 1343 jugemens. De ce nombre, 110 été rendus sur des affaires civiles, le tribunal ont prononcé le renvoi des prévenus, a ont s'est déclaré compétent dans toutes les causes; enfin, il y a eu 1231 condamnations à l'amende, et sur ce nombre, 16 à la prison, pour exposition de pain à faux poids. Les condamnations à l'amende se sont réparties de la manière suivante : Petite voirie (nuvens, gouttières, saillies). 404 Voitures... 461

Pain à faux poids..
Pain non marque..
Chandelle à faux poids.
Balayage.....

Pots à fleurs non assu-
jettis...
Vidangeurs.

Boutiques ouvertes heure indue..

Portes ouvertes à heure indue..

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Vente de billets de spectacle

Chiffonniers sans

Projection d'eau.

5

per

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ง”

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Poids non marqués.

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14

Vin falsifié..

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15

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Le rédacteur en chef, AD. TREBUCHET.

(1) Foy. tome 1er, pages 119, 271, 273, et plus haut, pages 43 et 44.

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Au palais des Tuileries, 4 juillet 1837. Louis-Philippe, etc., à tous présens et à venir, salut. Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Le décret du 12 février 1812, concernant les poids et mesures, est et demeure abrogé.

2. Néanmoins, l'usage des instrumens de pesage et de mesurage confectionnés en exécution des articles 2 et 3 du décret précité sera permis jusqu'au 1er janvier 1840.

l'article précédent auraient été insérées, avant que les amendes encourues, aux termes dudit article, aient été payées.

7. Les vérificateurs des poids et mesures constateront les contraventions prévues par les lois et réglemens concernant le système métrique des poids et mesures. Ils pourront procéder à la saisie des instrumens de pesage et de mesurage dont l'usage est interdit par lesdits lois et réglemens. Leurs procès-verbaux feront foi en justice jusqu'à preuve contraire. Les vérificateurs prêteront serment

devant le tribunal d'arrondissement.

3. A partir du 1er janvier 1840, tous poids nière dont s'effectuera la vérification des 8. Une ordonnance royale réglera la maet mesures autres que les poids et mesures établis par les lois des 18 germinal an III et 19 poids et mesures. La présente loi, discutée, frimaire an VIII, constitutives du système délibérée et adoptée par la Chambre des métrique décimal, seront interdits sous les Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée peines portées par l'article 479 du Code pénal. de l'État. Donnons en mandement à nos par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi 4. Ceux qui auront des poids et mesures cours et tribunaux, préfets, corps admiautres que les poids et mesures ci-dessus reconnus, dans leurs magasins, boutiques, ate-nistratifs, et tous autres, que les présentes ils liers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, seront punis comme ceux qui les emploieront, conformément à l'article 479 du Code pénal.

5. A compter de la même époque, toutes dénominations de poids et mesures autres que celles portées dans le tableau annexé à la présente loi, et établies par la loi du 18 germinal an III, sont interdites dans les actes

publics, ainsi que dans les affiches et les annonces. Elles sont également interdites dans les actes sous scing-privé, les registres de commerce et autres écritures privées produits en justice. Les officiers publics contrevenans seront passibles d'une amende de vingt francs qui sera recouvrée sur contrainte, comme en matière d'enregistrement. L'amende sera de dix francs pour les autres contrevenans: elle sera perçue pour chaque acte ou écriture sous signature privée; quant aux registres de commerce, ils ne donneront lieu qu'à une seule amende pour chaque contestation dans laquelle ils seront produits.

6. Il est défendu aux juges et arbitres de rendre aucun jugement ou décision en faveur desparticuliers sur des actes, registres ou écrits dans lesquels les dénominations interdites par

RECUEIL ADMINISTRATIF DE LA SEINE.

gardent et maintiennent, fassent garder,
observer et maintenir, et, pour les rendre
plus notoires à tous, ils les fassent publier
et enregistrer partout où besoin sera; et,
afin que ce soit chose ferme et stable à tou-
jours, nous y avons fait mettre notre sceau.
du mois de juillet, l'an 1837.
Fait au palais des Tuileries, le 4 jour

LOUIS-PHILIPPE.

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NOMS SYSTÉMATIQUES.

Mesures agraires.

Hectare.

ARE.....

Centiare...

Mesures de capacité pour les liquides et les matières sèches.

Kilolitre..

Hectolitre.

Décalitre.

LITRE..

Décilitre.

Mesures de solidité.

Décastère

STÈRE....
Décistère....

Poids.

KILOGRAMME.

Hectogramme..
Décagramme
GRAMME..

Décigramme...

Centigramme

Milligramme..

Monnaie.

FRANC.

Décime.....

Centime...

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SECTION PREMIÈRE.

De l'obligation du service.

Art. 1er. Tout français appelé par la loi du 22 mars 1831 au service de la garde nationale est tenu à ce service dans le département de la Seine: 1o lorsqu'il y a son domicile réel; 2o lorsqu'il y réside habituellement une partie de l'année, et ce, nonobstant son inscription sur les registresmatricules d'un autre département, Dans ces deux cas, le service est dû dans la commune, ou à Paris,dans l'arrondissement municipal où le garde national a sa principale habitation.

SECTION II.

De l'inscription au registre-matricule et sur les contrôles du service ordinaire et de la réserve. 2. Dans l'étendue du département de la Seine, tous les français appelés par la loi au service de la garde nationale, et qui ne sont pas portés sur le registre matricule, sont tenus de se faire inscrire à la mairie de leur résidence. Cette inscription devra être faite dans les deux mois de la promulgation de la présente loi, ou de l'accomplissement des conditions qui rendent obligatoire le service de la garde nationale. Ce délai ne courra, pour les français âgés de moins de vingt et un ans, que du jour où ils auront satisfait à la loi du recrutement. En cas de changement de résidence, la déclaration à fin d'inscription devra être faite, dans le même délai, à Cinq grammes d'argent la mairie de l'arrondissement municipal ou

Poids d'un centimètre

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Conformément à la disposition de la loi du 18 germinal an III, concernant les poids et les mesures de capacite, chacune des mesures décimales de ces deux genres a son double et sa moitié.

Vu pour être annexé à la loi du 4 juillet 1837

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au
département des travaux publics, de
l'agriculture et du commerce,

Signe N. MARTIN (du Nord).

a) L'étalon prototype en platine, déposé aux archives le 4 messidor an VII, donne, daus le vide, le poids leg du kilogramme.

de la commune de la nouvelle résidence. Tout français qui ne se sera pas conformé aux dispositions précédentes, et dont l'inscription d'office au contrôle du service ordinaire sera devenue définitive, sera, par ce seul fait, constitué en état de refus de service, et renvoyé par le maire devant le conseil de discipline, qui pourra le condamner à un emprisonnement d'un jour au moins, de cinq jours au plus. Ne seront pas tenus de se faire inscrire les citoyens exceptés ou dispensés du service par les articles 11, 12, 13, 20, 28 et 29 de la loi du 22 mars 1831. Les dispositions du §. 3 de l'article 19 de ladite loi ne seront pas applicables à la ville de

Paris.

3. Le registre-matricule et les contrôles du service ordinaire et de réserve seront déposés au secrétariat de chaque mairie; il en sera donné communication à tout habitant sur sa demande.

4. A Paris, il y aura par arrondissement un conseil de recensement composé de seize membres nommés par le maire, qui devra les choisir, en nombre égal pour chaque bataillon, parmi les officiers, sous-officiers, caporaux et délégués de la légion. Ce conseil sera renouvelé tous les six mois par moitié. Le renouvellement semestriel qui suivra chaque composition intégrale du conseil s'opérera par un tirage au sort fait par le maire, en conseil de recensement. Les membres sortans pourront être nommés de nouveau. Le conseil sera présidé par le maire ou par un adjoint; en cas de partage, le président aura voix prépondérante. Le conseil ne pourra délibérer qu'au nombre de neuf membres au moins, y compris le président. Lorsque le maire le jugera utile, le conseil de recensement sera divisé en deux sections, composées chacune de huit membres; chaque section ne pourra délibérer qu'au nombre de cinq membres au moins, y compris le président. En cas de dissolution de la légion, le maire désignera, pour la réorganisation, les membres d'un conseil de recensement provisoire, qui cessera ses fonc

tions au moment de l'entrée en exercice du

conseil nommé ainsi qu'il est dit au présent

article.

5. A Paris, les membres du conseil de recensement pourront se dispenser du service. Après trois absences consécutives, ils seront considérés comme démissionnaires, et immédiatement remplacés par le maire, s'ils ne justifient d'empêchement légitime.

6. Les douze membres de chaque jury de révision et six suppléans seront tirés au sort sur la liste des officiers, sous-officiers, caporaux et délégués en fonctions, qui réuniront les conditions exigées par l'article 23 de la loi du 22 mars 1831. Cette liste sera réduite, par le préfet, à deux cents noms sur lesquels le tirage aura lieu, à Paris, par arrondissement, et, dans la banlieue, par canton. Les membres désignés par le sort seront rayés de la liste et ne pourront y être rétablís qu'après les élections générales. En cas d'absence sans motif légitime, les membres du jury de révision seront passibles d'une amende de cinq à quinze francs, prononcée, séance tenante, par le président du jury. Nul ne peut en même tems faire partie d'un conseil de recensement et d'un jury de révision.

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11. Les chirurgiens-majors devront être choisis et résider dans la circonscription de la légion, et les chirurgiens-aides-majors, dans la circonscription du bataillon.

12. Sont exceptés des dispositions des articles 10 et 11 les officiers en fonctions au moment de la promulgation de la présente loi; ils pourront être réélus dans les légions, bataillons et compagnies auxquels ils appartiennent.

13. Les délégués seront élus sur bulletins de liste et à la majorité relative, immédiatement après les officiers.

14. Sauf le cas d'élections générales ou de dissolution, lorsque les gardes nationaux seront convoqués pour une élection, celle-ci ne sera valable qu'autant que le tiers plus un, des gardes nationaux convoqués y auront pris part. Le scrutin sera immédiatement clos après l'appel et le réappel, et le bureau ne procédera au dépouillement que si le nombre des votes est égal au tiers plus un des inscrits. Si le nombre des gardes nationaux présens est inférieur au tiers plus un, il sera procédé à l'élection par les officiers, sous-officiers, caporaux et délégués existans dans la compagnie. Les sergens-majors et fourriers seront élus sur bulletins individuels; les sergens et caporaux, sur bulletins de liste. Dans les deux cas, l'élection aura lieu à la majorité relative.

15 Dans l'intervalle d'une élection générale à l'autre, le remplacement des officiers,

sous officiers, caporaux et délégués aura lieu | tambours-majors, tambours-maîtres, tamselon les besoins du service.

16. Toutes les élections seront faites sous la présidence du maire ou d'un adjoint, assisté de deux membres du conseil de recensement. SECTION IV.

Ordre du service ordinaire.

17. Une ordonnance royale réglera ce qui est relatif au service ordinaire, aux revues, aux excrcices et aux prises d'armes.

18. L'organisation et l'ordre de bataille des sapeurs-pompiers et de la garde à chede la garde à val de la banlieue, ainsi que des sapeursporte-haches et de la musique des légions du département de la Seine, seront réglés par une ordonnance royale.

SECTION V.

De la discipline.

bours et trompettes pourront être punis, par tout officier sous les ordres duquel ils se trouvent, de la prison pour un tems qui n'excédera pas trois jours. Pour une peine plus forte, il en sera référé au chef de légion, qui ne pourra cependant pas infliger la prison pour plus de quinze jours.

23. Le conseil supérieur de discipline du département de la Seine sera composé du commandant supérieur, président, ou d'un officier général délégué par lui. De deux che-colonels ou lieutenans-colonels, de deux chefs de bataillon ou d'escadron, de deux capitaines. Lorsqu'il s'agira de juger des officiers de l'état-major général, les colonels, lieutenans colonels, chefs de bataillon ou d'escadron et capitaines composant le conseil seront pris dans l'état-major: ils seront pris dans les légions, lorsqu'il s'agira de juger les officiers des légions. A cet effet, il sera formé par le préfet deux tableaux par grade des colonels, lieutenans-colonels, chefs de bataillon ou d'escadron et des capitaines; l'un desdits tableaux pour les officiers des légions, et l'autre pour les officiers de l'étatmajor général. Les juges du conseil supérieur de discipline seront désignés par la voie du sort. Il sera procédé au tirage en séance publique par le préfet. Les juges seront renouvelés tous les ans. Les membres sortans seront rayés du tableau et ne pourront y être rétablis qu'après les élections générales, à moins d'épuisement des noms portés audit tableau. Le rapporteur près ce conseil aura rang de chef de bataillon, et le secrétaire, rang de capitaine. Ce rapporteur sera nommé par le roi et pour trois ans; il fera partie de l'état-major général.

19. Dans le département de la Seine, l'uniforme et l'équipement sont obligatoires pour tout garde national qui n'en est pas dispensé par le conseil de recensement. Les décisions du conseil de recensement pour-ront être déférées, par la voie d'appel, au jury de révision. Il est interdit à tout chef de légion, officier supérieur, ou commandant quelconque, d'autoriser aucune modification à l'uniforme et à l'équipement réglés par ordonnance royale. L'infraction au premier paragraphe du présent article sera considérée comme refus de service d'ordre et de sûreté, et punie des mêmes peines.

20. Dans le département de la Seine, seront considérés comme services commandés et obligatoires, sous les peines portées en l'article 89 de la loi du 22 mars 1831, non seulement le service auquel on aura été appelé dans la forme ordinaire, mais encore les prises d'armes pour service d'ordre et de sûreté, annoncées par voie de rappel, ainsi que toute réunion pour inspection d'armes. L'arrivée 1ardive au poste, l'absence du poste sans autorisation et l'absence autorisée, prolongée au delà du terme fixé pourront être considérées et punies comme refus de service.

21. Les infractions au service, commises par les majors et adjudans-majors soldés, seront punies des peines suivantes : des arrêts simples; des arrêts forcés avec remise d'armes. En aucun cas, ces arrêts n'excéderont trois jours. Les arrêts simples pourront être appliqués par les officiers supérieurs en grade auxdits majors et adjudans-majors. Les arrêts forcés ne seront prononcés que par le commandant supérieur.

22. Pour les délits prévus par les articles 82, 87 et 89 de la loi du 22 mars 1831, les

24. Dans le département de la Seine, le tableau des membres du conseil de discipline, dont il est question dans l'article 105 de la loi du 22 mars 1831, sera formé des officiers, de la moitié des sous-officiers, du quart des caporaux, et de pareil nombre de gardes nationaux désignés par le maire en nombre égal dans chaque compagnie. II sera complété tous les ans, en conservant le rang des premiers inscrits.

Dispositions générales.

25. Toute opposition à une décision du conseil de recensement, rendue par défaut, devra être formée dans la huitaine de la notification. Le conseil de recensement pourra relever le défaillant du délai d'opposition.

L'appel des décisions du conseil de recensement devant le jury de révision ne sera re

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