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d'armes à feu, de faire partir des boîtes et des pétards, ce qui trouble la tranquillité publique, et expose les habitans et les propriétés à des accidens graves.

Ces sortes de contraventions sont formellement prohibées par mon ordonnance du 26 de ce mois (1)", et cette année, je tiens beaucoup à ce que cette défense reçoive la plus parfaite exécution, et que tout délinquant soit recherché, poursuivi, et sa contravention constatée pour être déférée aux tribunaux.

Je vous invite donc, messieurs, à explorer, à la nuit tombante, dans les journées des 27, 28 et 29 de ce mois, la voie publique de votre quartier, à l'effet de constater les contraventions de cette nature par des proces-verbaux, et de saisir les armes et toutes pièces d'artifice, dont les contrevenans feraient usage, au mépris des réglemens sur cette matière.

Recevez, messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.

2 Div.

Le conseiller d'état, préfet, G. DELESSERT.

Le Bur.

Etablissemens de charcuterie.
Paris, le 28 juillet 1837.

MM. les commissaires de police. Messieurs, une ordonnance de mon prédécesseur, en date du 19 décembre 1835 (2), a prescrit différentes dispositions de salubrité et de sûreté dans les établissemens de charcuterie de la capitale. Les dispositions des articles 2, 3 et 4 étaient obligatoires six mois après la publication de cette ordonnance.

Cependant, je suis informé qu'un très grand nombre de charcutiers ne se sont point encore mis en règle, bien que ce délai soit expiré depuis plus d'un an. L'administration a cru devoir, dans un but d'équité, user de tolérance jusqu'à ce jour, afin de laisser aux charcutiers tout le tems nécessaire pour introduire dans leurs établissemens les améliorations que la salubrité surtout réclame depuis si long-tems. Mais cette tolérance ne saurait se prolonger davantage, et il importe que l'ordonnance dont il s'agit reçoive enfin sa pleine

et entière exécution.

En conséquence, je vous invite à vous rendre immédiatement chez les charcutiers de vos quartiers respectifs, et à enjoindre à ceux d'entr'eux qui n'auraient pas encore satisfait aux articles 2, 3 et 4 précités, qu'ils aient à s'y conformer sous huit jours.

Je vous invite également à les prévenir que ce terme est de rigueur. Lorsqu'il sera expiré, vous constaterez, s'il y a lieu, les contraventions par des procès-verbaux que vous me transmettrez pour qu'il y soit donné telle suite qu'il appartiendra.

Je vous recommande encore, messieurs, de veiller avec le soin le plus scrupuleux, à l'exécution des articles 5, 6 et 7, en faisant dans ces établissemens de fréquentes visites dont vous me rendrez compte. Recevez, messieurs, l'assurance de ma parfaite

considération.

Le conseiller d'état, préfet de police, G. DELESSERT.

(1) Voy. plus haut, page 221. (2) Voy. tome 1er, page 89.

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Extrait de l'ordonnance de police du 9 mai 1831 (1), concernant la conduite et la circulation des voitures dans Paris.

Art. 3. Conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 475 du Code penal (2), les rouliers, charretiers et conducteurs de voitures se tiendront constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs voitures, afin de pouvoir les guider et conduire. Il leur est absolument défendu de monter sur leurs chevaux.

Pour extrait conforme : Le secrétaire général de la préfecture de police,

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PARTIE NON OFFICIELLE.

Conseil de Salubrité.

(Extrait des Procès-Verbaux des Séances du mois de Juin 1837.)

SOMMAIRE:

SÉANCE DU 9 JUIN. Carbonisation de bois à ciel ouvert. — Eaux stagnantes à Auteuil.-Fumiers. Fabrique d'engrais animalisé. — Machine à vapeur. - Fours à chaux.

-

SÉANCE DU 23 juin. — Chaudière à vapeur à haute pression. Puits dont les eaux sont corrompues.-Chaudières à vapeur à haute pression. Industries diverses. - Fabrique de cuirs vernis et de produits chimiques. Moulages, autopsies, embaumement des cadavres.

SÉANCE DU 9 JUIN.

Carbonisation de bois à ciel ouvert. Un délégué du conseil, chargé d'examiner la de

mande tendant à obtenir l'autorisation de se livrer à la carbonisation des bois à ciel ouvert, à la gare d'lvry, exprime d'abord le désir qu'une enquête régulière soit faite à l'effet de reconnaître si les travaux de cet établissement déjà ancien, ont été ou non suspendus réellement pendant six mois, l'ins

truction de cette affaire laissant des doutes à

ce sujet; examinant ensuite la question, dans la supposition que cette suspension fût réelle, et appréciant les oppositions, le délégué pense qu'en imposant au successeur des anciens industriels l'obligation de ne carboniser que sur la partie de son terrain la plus reculée d'une teinturerie limitrophe, de planter deux rangs de peupliers, et d'établir des piles de bois entre le lieu de la carbonisation et les ateliers voisins, il n'y aura aucun inconvénient à accorder l'autorisation demandée. Il propose donc d'autoriser et d'imposer à l'impétrant l'obligation de ne point transmettre à d'autres industriels tout ou partie des droits qui lui seraient acquis. Le conseil adopte cet avis.

Eaux stagnantes à Auteuil.- Un délégué du conseil, après avoir visité la tranchée située au bord de la Seine à la suite de la pompe à feu qui élève les eaux de cette rivière pour les distribuer à Auteuil, a reconnu qu'on ne pouvait empêcher la stagnation des

Machine à vapeur.— Chaudière à vapeur.

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Fumiers. Un délégué du conseil charge d'apprécier les inconvéniens résultant pour la salubrité publique des amoncellemens de fumiers que les maraîchers de Paris et des abords de la ville, placent derrière le mur de leurs clôtures, à proximité de leurs maisons, au bord des rues et en vue des passans, reconnaît qu'ils sont réels : les fumiers, ainsi entassés pendant une partie de l'hiver, pourrissent, s'altèrent et finissent par dégager une odeur fétide, très incommode pour le voisid'horticulture prennent une grande activité, nage; c'est au printems, lorsque les travaux que ces fumiers sont enlevés pour être employés, c'est-à-dire au moment où ils sont en pleine fermentation putride; aussi l'odeur qui se développe alors, pendant qu'on les est des plus pénétrantes et des plus incomremue pour les transporter dans le jardin, modes. Pour obvier à un pareil inconvénient, le délégué propose d'obliger les maraîchers à former le dépôt de leurs fumiers au fond du jardin, c'est-à-dire à la partie la plus éloignée des habitations environnantes et de la voie publique; ce dépôt serait reçu dans un trou pratiqné à une pro

que,

que

ils sont tels le voisinage y gagnera sous
tous les rapports. La commission conclut à
ce que
l'autorisation soit accordée en impo-
sant au fabricant l'obligation de ne pas don-
ner d'extension à ses opérations. Le con-
seil adopte cette proposition.

fondeur telle dans aucun cas, l'amoncellement du fumier ne pût s'élever au niveau de la partie supérieure du mur de clôture. Cette mesure lui paraîtrait suffire pour soustraire le fumier à la vue des passans et empêcher que l'odeur infecte qui s'en dégage au moment où on les distribue à la surface du sol, n'incommode d'une manière aussi sensible les habitans des mai-la- Garenne, rue du Landy, no 43, pour resons voisines et les personnes qui passent sur la voie publique. Le conseil adopte

cet avis.

Le conseil propose d'autoriser un gazomètre dans une filature rue Albouy, no 7, gazomètre qui sera alimenté par du gaz provenant de la composition de matières résineuses au moyen de cornues placées à peu de distance dans une pièce occupée en partie déjà par une machine à vapeur, à condition qu'il ne s'y fera aucun produit secondaire.

Fabrique d'engrais animalisé. - A la suite A la suite d'un rapport sur une fabrique d'engrais animalisé, en la commune d'Arcueil, le conseil adopte les propositions qui lui sont faites, d'imposer aux fabricans des conditions de nature à faire rentrer l'établissement dans les termes et l'esprit de l'ordonnance royale qui l'a autorisé il ajoute même plusieurs conditions à celles indiquées par son délégué.

Machine à vapeur. Un délégué du conseil propose de tolérer une machine à vapeur à haute pression de la force de 15 à 16 chevaux dans une filature rue Amelot, no 54. -Le conseil adopte cette proposition.

Fours à chaux. Un délégué du conseil a visité le terrain situé au Petit-Montrouge, près la route d'Orléans, sur lequel on demande à établir deux fours à chaux ; il a reconnu que ce terrain était assez éloigné de toute habitation pour qu'il n'y ait rien à craindre du voisinage des fours, sous le rapport de la sûreté et de la salubrité, surtout en imposant l'obligation de ne brûler que du cock; il propose, en conséquence, d'accorder l'autorisation demandée. Le conseil adopte cet avis.

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· Un

Puits dont les eaux sont corrompues. délégué du conseil s'est transporté à Clichy

chercher les causes qui ont pu corrompre
l'eau d'un puits qui s'y trouve et qui, à cause
de sa bonne nature antérieure, était employée
non seulement aux usages domestiques, mais
encore pour abreuver les bestiaux. Il a re-
connu que cette eau traitée par de l'acétate
de plomb liquide, donnait un précipité d'un
brun noirâtre, et qu'essayée par le papier de
tournesol préalablement rougi par un acide,
elle le faisait passer au bleu. Cette eau a donc
paru altérée et impotable; elle contient pro-
bablement de l'hydrosulfate d'ammoniaque,
de l'hydrosulfate de chaux et peut-être un
peu d'ammoniaque non saturée. Elle a l'o-
deur des eaux qui s'écoulent des étables à
vaches et qui séjournent quelque tems dans
des trous ou dans des puisards. - Le batar-
deau établi par la commune n'a pu contri-»
buer à corrompre cette eau; mais un pui-
sard, rempli d'une eau verdâtre et se com-
portant dans les expériences comme celle du
puits, est adossé au mur mitoyen de la cour
dans laquelle celui-ci existe, et tout porte à
penser qu'il est la cause de l'altération des
eaux; le délégué propose de supprimer ce
Le con-
puisard et de faire curer le puits.
seil adopte cette proposition.

Chaudière à vapeur à haute pression. — Le conseil adopte la proposition qui lui est faite d'autoriser le remplacement d'une chaudière à vapeur à haute pression, qui se trouve hors de service, dans une scierie mécanique, rue de Charonne, no 36, pour une chaudière semblable.

Industries diverses. Le conseil propose d'autoriser: 1o un chantier de bois à brûler, rue de Clichy, no 45, à diverses conditions; 2o le transfert d'un établissement de corroyeur, du no 28 de la rue St-Sauveur au n° 27

de la même rue; 3° une fabrique de papiers peints, rue Popincourt, no 1; 4° une fabrique d'eau de javelle, rue des Gobelins, no 15, à la condition, entr'autres, de ne pas fabriquer plus de 300 kilogrammes d'eau de javelle par semaine; 5o une mégisserie et un lavoir de laines, à Saint-Denis, cours Chavigny, à condition de ne point donner d'extension à l'établissement sans avoir obtenu une nouvelle autorisation; 6° un établisse

ment de teinturier-dégraisseur, rue St-André-des-Arts, no 36, à plusieurs conditions; 7° un établissement de nourrisseur, rue de la Fidélité, no 4.

Fabrique de cuirs vernis et de produits chimiques. Des plaintes ayant été adressées à M. le préfet de police, contre un fabricant de cuirs vernis, qui se livre aux travaux de la corroierie, sans autorisation, et qui prépare du vernis, rue de Meaux, no 12, à Belleville, un délégué s'est assuré de l'exactitude de ces assertions; il a reconnu en même tems, que ce fabricant ne préparait son vernis que deux fois par année, au fond d'un jardin au delà duquel il n'y a que des champs, et que ce ne pouvait être cette circonstance qui avait provoqué les plaintes, mais bien les travaux d'un fabricant de produits chimiques qui se livre à ses opérations, à ciel ouvert, dans une partie du jardin dépendant de la fabrique de cuirs vernis; parmi ces produits se trouve le vernis à la fabrication duquel il se livre deux et trois fois par semaine. Le délégué propose d'obliger le fabricant de cuirs vernis à se pourvoir d'une autorisation pour exploiter sa corroierie, et de lui défendre de souffrir plus long-tems la fabrication des produits chimiques à laquelle on se livre sans autorisation dans son jardin. · Le conseil adopte cet avis.

Moulages, autopsies, embaumemens de cadavres.- Consulté par M. le préfet de police sur les inconvéniens qui peuvent résulter du moulage des cadavres, des autopsies et des embaumemens, sans que ces opérations soient soumises à l'autorisation de l'administration, le conseil a entendu le rapport d'un de ses membres, duquel il résulte, que ces inconvéniens sont fondés principalement sur la difficulté de résoudre les questions d'identité, sur celle de constater extérieurement les lésions, et enfin sur le danger de convertir en une mort réelle, la mort apparente.-Quant aux questions d'identité, il est certain, qu'après le moulage, les traits de la face s'altèrent par l'effet du retrait du plâtre et de la compression qu'il exerce sur eux, au point qu'il

devient difficile de les reconnaître. Quant aux lésions, surtout lorsqu'elles sont peu apparentes à l'extérieur, elles éprouvent, dans tous les cas, par l'effet du moulage, une déformation assez notable pour qu'on ne puisse plus en apprécier convenablement la forme, les dimensions et même la situation ainsi que la direction. Il pourrait encore arriver que des blessures produites par des instrumens pointus et étroits tels qu'une longue aiguille, un poinçon, une aleine, une branche de compas, etc., fussent masquées par le plâtre qui s'y introduirait, de manière à échapper à l'attention de la personne chargée de visiter le cadavre. Enfin si le moulage s'exécute peu de tems après le décès, il peut se faire, lorsque la mort n'est qu'apparente, que l'occlusion des voies aériennes devienne, par la couche de plâtre, un obstacle au retour de la vie. Par ces motifs, et après une longue discussion, le conseil exprime l'avis qu'il y a lieu à soumettre le moulage, l'autopsie et l'embaumement des cadavres, une autorisation administrative.

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Fabrique de noir d'os. - Des plaintes ayant été portées contre une fabrique de noir d'os, établie rue d'Allemagne, no 42, à la Villette, un délégué du conseil fait connaître que pour les faire cesser il convient de prescrire au fabricant de couvrir d'une couche de noir d'os ou autre matière absorbante pouvant désinfecter, le tas d'os qui résulte de l'amoncellement des os encore humides sortant des chaudières où ils sont dégraissés. Le conseil partage cet avis.

Machine à vapeur. Un délégué du conseil, après avoir visité les lieux et apprécié les oppositions, propose d'autoriser l'exploitation d'une machine à vapeur de la force de 6 chevaux, dans les ateliers d'un serruriermécanicien, rue du Faubourg-St-Martin, n° 174. Le conseil adopte son avis.

Chaudière à vapeur. Le conseil adopte la proposition qui lui est faite par un délégué, d'autoriser une chaudière à vapeur dans une fabrique de toiles imprimées, à St-Denis, au lieu dit l'lle St-Hélène.

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