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Jurisprudence.

CONCUSSION.-POIDS ET MESURES. - FERMIER. Les fermiers des droits de pesage_et de mesurage doivent être considérés comme des préposés à la perception de taxes publiques, et comme tels sont punissables, en cas d'exaction de leur part, de la peine portée par l'art. 174, La C.pen., contre le délit de concussion. cour royale de Riom avait jugé le contraire. par un arrêt du 2 février 1837. - Dans sa requête en pourvoi, le ministère public disait à l'appui de sa demande :

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« La régie des poids publics a été établie par un arrêté du 7 brumaire an IX. Le peseur est assujetti à un serinent. La loi du 29 floreal an x assimile, par une de ses dispositions, le pesage aux octrois. Enfin, des décrets du 2 février 1808 et 3 août 1810 disposent au profit des inspecteurs de la vérification, du dixième des droits de pesage. C'est donc une perception publique. Qu'importe que Vidal ne soit que le fermier de la commune, du moment que la commune n'a agi qu'avec la sanction du préfet, et a établi une taxe publique et non privée? Les assujettis ne deviennent-ils pas des contribuables? Le paiement n'est-il pas forcé? Comme donc soutiendrait-on que le fermier n'agit pas dans une qualité publique? »

La cour, chambre criminelle, a rendu le 7 avril 1837, l'arrêt suivant :

« Vu l'art. 174, C. pén., dans la disposition qui porte: « Tous percepteurs des droits, taxes, contributions, deniers, revenus publics ou communaux, et leurs commis ou préposés, qui se seront rendus coupables du crime de concussion, en ordonnant de percevoir ou en exigeant ou en recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû, ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, deniers...., seront pu-, nis, savoir: les fonctionnaires ou officiers publics,

munaux; - Attendu que les tarifs qui servent de base à cette perception n'existent que par la concession de la puissance publique, aux termes de l'art. 2 de la même loi; que l'entremise des préposés à cette perception est obligatoire, en cas de contestation entre les vendeurs et acheteurs, aux termes de l'art. 1er; - Attendu que ces perceptions participent aux priviléges de la levée des impôts publics; que les droits réclamés doivent être payés indépendamment et sauf l'effet des réclamations ultérieures; Attendu que

les citoyens obligés au paiement des taxes imposées, dont ils ne peuvent contester l'assiette et le recouvrement, au moment où ce paiement est réclamé, ont par cela inême droit à la protection que la loi a établie contre l'abus qui peut accompagner la perception des deniers publics; qu'en donnant aux perceptions supérieures aux tarifs la qualification de concussion, l'art. 174, C. pén., a statué d'une manière générale et non restrictive; Attendu que cet article n'a établi d'autre distinction que celle qui existe entre les fonetionnaires et officiers publics qui ont ordonné de percevoir ou qui ont perçu par eux-mêmes ce qu'ils savaient n'être pas dû, et les simples commis ou préposés à la perception; - Attendu que si Vidal ne peut être assimilé à aucun fonctionnaire ou officier public, en la qualité de fermier des droits de pesage, mesurage et jaugeage, il est nécessairement commis ou préposé, au nom de la commune, à la perception de ces droits par son adjudication ou sa soumission; - Attendu qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions de la loi du 29 floreal an x, et formellement violé celles de l'art. 174, C. pén.; Casse, etc. >>

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DÉPOSITAIRES de l'autoRITÉ. COMMISSAIRE DE POLICE. — - Les dépositaires de l'autorité publique, et particulièrement les commissaires de police, ne doivent pas être confondus avec les agens de la force

de la peine de réclusion; et leurs commis ou prépublique, dans le sens des art. 222 et suiv., C.

posés, d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus .....; » — Attendu qu'il est reconnu, en fait, par l'arrêt attaqué, que des exactions ont été commises dans la perception des droits de pesage à la halle du poids de la ville du Puy, le 12 juillet 1836, au préjudice de trois individus y dénommés, en exigeant de ces derniers des sommes excédant la taxe du tarif imposé aux fermiers de ces droits par leur bail; que Pierre Vidal, l'un de ces fermiers, prévenu, était présent lors de cette perception illicite, et l'a tolérée, et qu'il a participé et coopéré à cet acte, en ne s'y opposant pas; - Attendu, en droit, que, d'après la loi du 29 floréal an X, relative à l'établissement de bureaux de pesage, mesurage et jaugeage, la perception des droits à percevoir par les bureaux est attribuée aux communes, pour être employés à leurs dépenses et à celles des hospices, sauf le prélèvement d'un dixième, qui, d'après les décrets des 2 février 1808, 7 octobre 1809, art. 8 et 9, et 3 août 1810, a été centralisé pour le traitement des inspecteurs de la vérification des poids et mesures, dont la légalité est d'ailleurs consacrée par une disposition annuelle des lois des finances, notamment de celle du 17 août 1835:- Attendu que, par l'art. 4 de ladite loi du 29 floréal, la perception des droits de pesage est assimilée à celle des octrois de bienfaisance; Qu'ainsi, c'est une perception de revenus à la fois publics et com

non pas

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pén.; ils doivent être considérés comme magistrats. Ainsi, l'outrage commis envers eux est punissable des peines portées par l'art. 222, et seulement des peines portées par l'article 224. La cour de cassation, chambre criminelle, par arrêt du 9 mars 1837, a consacré de nouveau sa doctrine précédemment émise, en cassant un arrêt de la cour royale de Rouen qui avait décidé, sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel d'Evreux, qu'un commissaire de police ne peut être considéré comme dépositaire de l'autorité publique. La cour suprême a décidé, d'une manière explicite, qu'un commissaire de police est un dépositaire de l'autorité et de la force publique; qu'à ce titre, il doit être considéré comme magistrat et que, par conséquent, la peine à infliger à celui qui l'outrage dans l'exercice de ses fonctions, est celle portée par l'art. 222 du Code pénal. — Voici le texte de ce nouvel arrêt :

« La cour; Vu l'art. 222, C. pen.; vu aussi l'art. 224 du même code; Attendu que le §. 2 de la section 4 du titre 1er du livre 3, C. pén., qui fixe les peines à infliger pour les outrages commis envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique, n'a établi de distinction qu'entre les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, d'une part, et les officiers ministériels ou agens de la force publique, de l'autre; d'où il sui que les dépositaires de l'autorité publique, qu'on ne peut jamais confondre avec les agens de la force publique, doivent être considérés comme magistrals, Qu'il en est spécialement ainsi des commissaires de police, qui sont investis d'une portion de l'autorité publique et ont le droit de requérir la force publique; que, tenant à la fois à l'ordre administratif et à l'ordre judiciaire, ils doivent jouir de la protection que la loi leur accorde en cette qualité, dans toutes les fonctions qu'ils exercent; Et attendu que l'arrêt attaqué, en reconnaissance que Gérard s'était rendu coupable d'outrages envers le commissaire de police de la ville de Rugles, dans l'exercice de ses fonctions, a cependant refusé de lui faire l'application de l'art. 222, Cod. pén., et s'est borné à prononcer contre lui les peines de l'art. 224 du même Code; en quoi il faussement appliqué ledit art. 224 et formellement violé l'art. 222 du même code; Casse l'arrêt rendu par la cour royale de Rouen, chambre correctionnelle, le 27 janvier dernier, contre Louis-Denis Gerard, etc. >>

-

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le même individu condamné; Considérant que la condition d'un contrevenant convaincu de plusieurs contraventions ne saurait être plus défavorable que celle prévue par l'art. 365 précité, et qu'elle le deviendrait si le contrevenant, convaincu de plusieurs contraventions, pouvait être condamné par la réitération de l'amende à une somme plus forte que le maximum fixé par la loi; — Qu'ainsi le contrevenant, convaincu de plusieurs contraventions, ne peut être passible à toute rigueur que du maximum de l'amende; Vu les art. 471, §. 15, et 474, C. pén., condamne Poirier à 5 fr. d'amende, 5 jours de prison et aux frais. »

Pourvoi en cassation par le ministère public, pour fausse application de l'art, 365, C. inst. crim. Le demandeur soutient que le tribunal aurait dû prononcer autant de fois trois jours de prison qu'il y avait de contraventions. Il ne s'agit pas là, dit-il, de cumuler les peines, mais d'appliquer à chaque contravention la peine qui lui est due. Le ministère public ne pourrait intenter autant d'actions différentes qu'il y a de contraventions, sans exposer les justiciables à des frais inutiles et à la grande perte de tems. A Paris notamment, le ministère public est souvent obligé de poursuivre la même personne à la même audience pour des faits différens; la répression serait illusoire si une scule peine de simple police suffisait pour toutes les contraventions. La disposition de l'art. 365, placé au titre des affaires crimi

délits, et non aux contraventions. Peu importe au surplus que l'addition des peines prononcées excède la compétence du tribunal de simple police, puisque c'est chaque fait et chaque peine qu'il faut considérer, et chacun de ces faits est censé avoir donné lieu à un jugement distinct.

que

PEINES. CUMUL. CONTRAVENTIONS. L'art. 365, C. inst. crim., qui défend le cumul des peines, est applicable aux contraventions de police; ainsi, il n'y a pas lieu de prononcer contre le prévenu de plusieurs contraventions autant d'amendes et de peines d'em-nelles, n'est applicable qu'aux crimes et prisonnement qu'il y a de contraventions poursuivies.-Deux procès-verbaux dressés contre le sieur Poirier, boulanger à Paris, les 22 et 23 décembre 1836, constatèrent que plusieurs pains trouvés dans sa boutique n'avaient pas le poids et n'étaient pas revêtus de la marque exigée par les réglemens de police. - Poirier, qui avait déjà été condamné pour des faits semblables, fut de nouveau traduit devant le tribunal de police. Le ministère public requit contre lui, à raison de la récidive, trois jours d'emprisonnement et cinq francs d'amende chapour cune des deux contraventions. 1er février 1837, jugement qui déclare que Poirier est passible des peines de la récidive, mais décide en même tems qu'il n'y a lieu de les prononcer qu'une seule fois pour toutes les contraventions poursuivies. Voici comment, sur ce dernier point, le jugement est motivé:

« Considérant que le principe de la loi en matière pénale, principe rappelé dans l'art. 365, C. d'inst. crim., est, en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, d'absorber, dans la peine la plus forte à nfliger, toutes les peines inférieures encourues par

La cour, chambre criminelle, a rendu, le 23 mars, 1837 l'arrêt suivant:

d'a

« Attendu que l'art. 365, C. inst. crim., contient un principe général et applicable à tous les cas, près lequel les peines encourues pour tous les faits, à quelque classe d'infractions qu'ils appartiennent, ne peuvent jamais être cumulées; - Que, par suite de ce principe, si l'un des faits a le caractère de contravention, la peine de simple police est absorbée dans la peine afflictive ou correctionnelle encourue pour le crime ou le délit dont le condamné est reconnu coupable; -Que si tous les faits ont le caractère de contravention, il ne peut y avoir qu'une seule peine de police à prononcer pour tous, la plus forte de celles qui peuvent être appliquées à ces faits, sauf à l'élever jusqu'au maximum fixé par la loi ; — D'où il le tribunal de police de Paris, en ne prononçant contre Poirier qu'une seule amende de 5 fr., et un seul emprisonnement de trois jours, quoiqu'il le reconnût coupable de plusieurs contraventions, n'a violé aucune loi; - Rejette, etc. »

suit

que

"

Chronique. - Statistique.

--

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Procès-verbaux

Ministère de la guerre. d'adjudication non timbrés. Sur la demande de M. le ministre de la guerre, M. le ministre des finances, par une décision du 19 avril 1837, vient d'affranchir du visa pour timbre en debet les procès-verbaux d'adjudications faites pour le département de la guerre, par le motif que la formalité du visa pour timbre en débet du papier destiné à la rédaction des procès-verbaux d'adjudications passées par le département de la guerre, n'était pas nécessaire, puisque les droits de timbre de ces actes sont perçus en même tems que ceux d'enregistrement, et ne peuvent dès lors être soustraits au trésor. En conséquence, les procès-verbaux dont il s'agit peuvent être rédigés sur papier non visé pour timbre en débet ».

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Cérémonies publiques. Préséances. - Par une décision du 30 mars 1837, M. le ministre de la guerre, d'après les ordonnances constitutives du corps de l'intendance militaire, a statué que, dans les cérémonies publiques et dans les reunions militaires, les intendans militaires continueront à prendre la gauche des maréchaux de camp, les sousintendans militaires de toutes classes, celle des colonels, et les adjoints de toutes classes, celle des chefs de bataillon, l'administration devant constamment et dans toutes les circonstances, laisser la droite au commande

ment.

Instruction publique. Certificats d'études. Par arrêté du 12 avril 1837, le conseil royal de l'instruction publique, sur le rapport de M. le conseiller vice-président, vu l'ordonnance du 12 octobre 1821, sur les conditions d'admission à l'examen du baccalauréat èslettres; vu spécialement l'article 3 de ladite ordonnance qui autorise le conseil royal de l'instruction publique à déterminer la forme. des certificats destinés à constater les éludes domestiques; vu les arrêtés du 13 septembre 1720, du 16 mars 1832 et du 17 juillet 1835; considérant qu'il importe de prévenir par de nouvelles dispositions les erreurs de noms et les substitutions de personnes qui ont eu lieu plusieurs fois dans les candidatures pour le baccalauréat ès-lettres, et de faciliter à cet effet les vérifications prescrites par l'arrêté du 26 mars 1832, arrête ce qui suit :

Art. 1er. A l'avenir, tout certificat d'études, délivré par le chef d'un établissement

public d'instruction secondaire de plein exercice, pour servir à l'obtention du baccalauréat ès-lettres, devra être précédé, sur la même feuille, de la demande dudit certificat, écrite en entier par le candidat, et signée de ses nom et prénoms. Le tout sera visé par le recteur de l'Académie, conformément à l'arrêté du 13 septembre 1820.

2. Tout certificat d'études domestiques, délivré pour le même objet, par le père, oncle, frère ou tuteur d'un candidat, conformément à l'art. 2 de l'ordonnance du 17 octobre 1821, sera également précédé d'une déclaration du candidat, écrite en entier par lui, signée de ses nom et prénoms, et indiquant l'objet de ce certificat. Le tout sera visé et légalisé, quant à l'authenticité des signatures, par le maire de la commune où résident les du candidat. parens 3. Les formalités prescrites ci-dessus seront obligatoires à partir du 1er juin 1837.

Statistique.

TRIBUNAL DE POLICE MUNICIPALE.

Le tribunal de police municipale de Paris a rendu, dans le courant du mois de juillet 1837, 1555 jugemens. De ce nombre, 153 ont prononcé le renvoi des prévenus, 3 ont été rendus sur des affaires civiles, le tribunal s'est déclaré incompétent dans une cause; enfin, il y a eu 1395 condamnations à l'amende, et sur ce nombre, 26 à la prison, pour pain à faux poids, 4 ont été mis hors de cause. Les condamnations à l'amende se sont réparties de la manière suivante :

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PARTIE OFFICIELLE.

Ordonnances du Roi.

Répartition de 80,000 hommes appelés sur la composées, la première, des jeunes soldats

classe de 1836.

Au palais d'Eu, le 11 août 1837. Louis-Philippe, etc.; Vu la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de l'armée, et celle du 8 mai 1837 (1), relative à l'appel de 80,000 hommes sur la classe de 1836; Vu l'ordonnance du 12 mai 1837 (2), qui a fixé les opérations préliminaires de l'appel de ladite classe; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. er. Les 80,000 hommes appelés sur la classe de 1836 sont répartis entre les départemens du royaume suivant le tableau ci-joint (3), dressé en conformité des dispositions de l'article 2 de la loi du 8 mai 1837.

2. Aux termes de l'art. 3 de la même loi, la sous-répartition du contingent assigné a chaque département aura lieu entre les cantons proportionnellement au nombre des jeunes gens inscrits sur les listes de tirage de chaque canton pour la classe appelée. Elle sera faite par le préfet en conseil de préfecture, et rendue publique par voie d'affiches avant l'ouverture des opérations du conseil de révision.

3. Les opérations du conseil de révision commenceront le 20 septembre 1837, et la réunion des listes du contingent cantonal, pour former la liste du contingent départemental, sera effectuée le 10 novembre suivant.

4. Après cette dernière opération, et ainsi qu'il est prescrit par l'article 29 de la loi du 21 mars 1832, les jeunes gens définitivement appelés ou ceux qui auront été admis à les remplacer seront inscrits sur les registres matricules des corps pour lesquels ils seront désignés.

5. Conformément à l'article 4 de la loi du 8 mai 1837, les jeunes soldats qui feront partie du contingent seront, d'après l'ordre de leurs numéros de tirage, partagés en deux classes de quarante mille hommes chacune,

(4) Voy. plus haut, page 161.
(2) Voy. plus haut, page 163.

(3) Voy. le Bulletin des Lois, n. 529, p. 447.

RECUEIL ADMINISTRATIF DE LA SEINE.

susceptibles d'être mis en activité immédiatement, la seconde, de ceux qui seront laissés dans leurs foyers et ne pourront être mis en activité qu'en vertu d'une ordonnance royale.

6. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. LOUIS-PHILIPPE.

Par le roi Le pair de France, ministre secrétaire d'état de la guerre, BERNARD.

Forme dans laquelle seront intentées et suivies les instances ayant pour objet de faire pronon cer, par jugement, contre un officier, la perte de sa qualité de Français.

nistrative;

Paris, le 30 août 1837. Louis-Philippe, etc.; Sur le rapport du comité de législation et de justice admiVu l'article xer, § 2, de la loi du 19 mai 1834, sur l'état des officiers, qui fait résulter la perte du grade de la perte de la qualité de Français prononcée par jugement; Vu l'article 46 de la loi du 20 avril 1810, qui détermine les attributions générales du ministère public; - Voulant pourvoir à l'exécution dudit article 1o, § 2, de la loi du 19 mai 1834, en déterminant dans quelle forme l'autorité judiciaire sera appelée à rendre les décisions prévues par ledit article; Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

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Art. 1er. Les instances qui auront pour objet de faire prononcer, par jugement, contre un officier, la perte de sa qualité de Français, seront intentées et suivies, à la requête de nos procureurs près les tribunaux, dans la forme ordinaire des instances poursuivies d'office par le ministère public. Pour l'exécution de cette disposition, notre ministre de la guerre transmettra les pièces relatives aux instances à introduire à notre garde des sceaux, qui ordonnera les poursuites.

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2. Notre garde des sceaux, ministre de la justice, et notre ministre dela guerre, sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution Tome II. 41 1837.

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de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. LOUIS-PHILIPPE.

Par le roi Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

BARTHE.

ORDONNANCES DIVERSES.

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la

Du 2 juillet. Autorisant le sieur Virga à établir une fonderie de suif, rue des Dames, carrière Saint-Denis, à Montmartre (Seine). Du 4. Portant les tarif et réglement annexés à la présente ordonnance pour perception de l'octroi établi dans la commune de la Villette, département de la Seine, sont approuvés. La perception de la taxe de un franc cinquante centimes par hectolitre de vins, portée audit tarif, est limitée à six années, à dater du jour où la présente

ordonnance sera mise à exécution.

Du 7.-Autorisant le sieur Hamon à conserver la fabrique de cuirs vernis qu'il a établie dans la maison du sieur Beaussier, à Paris (Seine), rue des Boulets, 34.

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Préfecture de la Seine.

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rêtés et rendus exécutoires. Ce recouvrement s'effectuera par les voies autorisées pour la perception des contributions directes.

2. Les redevables sont prévenus que c'est au bureau des receveurs et percepteurs, qu'ils doivent acquitter les rétributions qu'ils payaient antérieurement entre les mains des vérificateurs des poids et mesures. Le montant de ces rétributions sera exigible quinze jours après la mise en recouvrement du rôle, et, autant qu'il sera possible, en un seul paiement.

3. Les redevables sont également prévenus qu'ils trouveront aux bureaux des receveurs et percepteurs les tarifs et autres élémens nécessaires pour s'assurer de la régularité de leur taxe. Ceux qui se croiraient surchargés auront le droit de réclamer dans les trois mois, à partir de la mise en recouvrement du rôle.

4. Les réclamations seront écrites sur papier libre; elles énonceront exactement les noms, professions et domiciles des réclamans, le montant des rétributions, ainsi que la cause des surtaxes; elles seront reçues, pour Paris, à l'Hôtel-de-Ville, au bureau

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