Page images
PDF
EPUB

PARTIE OFFICIELLE.

Ordonnances du Roi.

Déterminant les cas et les formes dans lesquels les payeurs, agens ou préposés chargés d'efque fectuer des payemens à la décharge de l'état, peuvent se libérer, en versant à la caisse des dépôts et consignations les sommes saisies et arrêtées entre leurs mains.

et consignations qu'autant qu'il aura été aupourra en être effectué à la caisse des dépôts torisé par la loi, par justice ou par un acte passé entre l'administration et ses créanciers. 2. Les dépôts effectués en exécution des dispositions ci-dessus devront toujours être

Au palais des Tuileries, le 16 septembre 1837. accompagnés d'un extrait certifié des oppo

Louis-Philippe, etc.

-Vu les art. 110 et 111 de la loi du 28 avril 1816, portant création de la caisse des dépôts et consignations, et l'ordonnance royale du 3 juillet 1816 relative à l'organisation de ladite caisse; -Les diverses lois et ordonnances relatives aux oppositions et saisies-arrêts faites sur les sommes dues par l'état, et notamment les art. 13, 14 et 15 de la loi du 9 juillet 1836, portant réglement définitif du budget de l'exercice 1833; Et les art. 10 et 11 de la loi du 8 juillet 1837. portant réglement définitif du budget de l'exercice 1834; -Voulant déterminer d'une manière uniforme les cas dans lesquels les payeurs, agens ou préposés chargés d'effectuer des payemens à la décharge de l'état, peuvent se libérer, en versant à la caisse des dépôts et consignations les sommes saisies et arrêtées entre leurs mains, et les formalités qu'ont à remplir lesdits payeurs et les créanciers saisissans; -Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1o. Les payeurs, agens ou préposés chargés d'effectuer des payemens à la décharge de l'état, continueront à verser d'office à la caisse des dépôts et consignations la portion saisissable des appointemens ou traitemens civils et militaires arrêtée entre leurs mains par des saisies-arrêts on oppositions. A l'égard de toutes les autres sommes ordonnancées ou mandatées sur la caisse desdits payeurs, agents ou préposés, et qui se trouveraient frappées des saisies-arrêts ou oppositions entre leurs mains, le dépôt ne

RECUEIL ADMINISTRATIF DE LA SEINE..

[ocr errors]

sitions et significations existantes, et contenant les noms, qualités et demeures du saisissant et du saisi, l'indication du domicile élu par le saisissant, le nom et la demeure de l'huissier, la date de l'exploit et le titre en vertu duquel la saisie a été faite, la désignation de l'objet saisi et la somme pour laquelle

la saisie a été formée.

3. Lesdites oppositions et significations passant à la caisse des dépôts et consignations avec les sommes saisies, le renouvellement prescrit par les art. 14 et 15 de la loi

du 9 juillet 1836 et par l'art. 11 de la loi du 8 juillet 1837 devra être fait entre les mains du préposé de la caisse chargé de recevoir et viser les oppositions et significations. Ce reles mains des payeurs, agens ou préposés du nouvellement devra également être fait entre trésor public, lorsque lesdites oppositions et significations continueront à subsister entre leurs mains à raison des payemens à effectuer ultérieurement pour le compte de l'état.

4. A défaut du renouvellement des oppositions et significations dans les délais prescrits par les articles précités, lesdites oppositions et significations seront rayées d'office des registres des payeurs, agens ou préposés du trésor public et de la caisse des dépôts et consignations.

5. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance,

[blocks in formation]

Déterminant le mode d'après lequel s'exercera la surveillance des receveurs des finances sur les receveurs spéciaux des communes et des établissemens de bienfaisance, réglant la responsabilité des receveurs des finances à cet égard, et contenant des dispositions sur les caution

nemens.

Au palais de Saint-Cloud, le 17 septembre 1837. Louis-Philippe, roi des Français, Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances; - Vu l'arrêté du gouvernement du 19 vendémiaire an XII, le décret du 27 février 1811, et les ordonnances des 31 octobre 1821, et 23 avril 1823, concernant la comptabilité des receveurs des communes et établissemens de bienfaisance, et les contrôles auxquels elle est assujettie; -Vu l'ordonnance du 19 novembre 1826, qui a placé sous la surveillance et la responsabilité des receveurs des finances la gestion des receveurs des communes et des établissemens charitables, qui sont, en même temps, chargés de la perception des contributions directes; - Vu l'art. 67 de la loi du 18 juillet 1837, sur l'administration municipale (1), qui étend cette surveillance sur tous les receveurs des communes indistinctement, et qui rend plus absolue la responsabilité des receveurs des finances à l'égard de ceux des comptables qui réunissent les fonctions de receveur municipal à celles de percepteur; - Considérant que les trésoriers des hopitaux et autres établissemens charitables sont soumis aux mêmes règles de comptabilité et de surveillance que les receveurs des communes, et que les dispositions de l'art. 67 de la loi du 18 juillet précitée leur sont conséquemment applicables; - Voulant assurer l'exécution de cet article en déterminant les nouvelles obligations que les receveurs des finances vont avoir à remplir, et compléter, en même tems, les garanties que les réglemens ont accordées à ces comptables, en maintenant les cautionnemens des receveurs subordonnés dans la proportion fixée par les art. 82 et 83 de la loi du 28 avril 1816; - Notre conseil d'état entendu ;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

TITRE Ier.

Surveillance des receveurs des finances sur les

culiers des finances sont chargés de surveiller, conformément aux instructions de notre ministre des finances, les caisses et la tenue des écritures des receveurs spéciaux des communes et des établissemens de bienfaisance situés dans leur arrondissement, et généralement toutes les parties du service confié à ces comptables.

2. Ils devront se renfermer dans les termes des réglemens qui déterminent les attributions respectives des ordonnateurs et des comptables.

3. Les receveurs des finances sont autorisés, lorsqu'ils auront constaté dans la gestion d'un receveur spécial des irrégularités graves, à placer un agent spécial près du comptable; ils pourront requérir du maire sa suspension et son remplacement par un gérant provisoire, ou, en cas d'urgence, y pourvoir d'office sous leur responsabilité, sauf à référer immédiatement de ces mesures au préfet du département.

4. Les inspecteurs des finances auront le droit de vérifier les receveurs spéciaux sans qu'il soit besoin d'autorisation préalable; ils pourront les suspendre de leurs fonctions, dans le cas de déficit, en donnant immédiatement connaissance de cette mesure à l'autorité compétente et au receveur des finances, afin qu'il soit pourvu, conformément à l'article précédent, au remplacement provisoire du comptable.

TITRE II.

Dispositions applicables à tous les receveurs des communes et des établissemens de bienfaisance indistinctement.

5. Tous les receveurs des communes et des établissemens de bienfaisance, indistinctement, sont tenus de remettre au receveur des finances de leur arrondissement respectif des copies des budgets et autorisations supplémentaires de dépenses et extraits de baux, actes et titres de perception qu'ils ont entre les mains. Ces copies ou extraits seront certifiés par les maires ou les commissions administratives. Les rôles d'impositions, taxes et cotisations locales seront directement adressés, par le préfet, après qu'il les aura rendus exécutoires, aux receveurs des finances, qui les transmettront aux receveurs char

receveurs spéciaux des communes et des éta-gés d'en effectuer le recouvrement. Le préfet

blissemens de bienfaisance.

Art. 1er. Les receveurs généraux et parti(1) Voy. plus haut, page 212.

en donnera avis aux maires des communes
desdits rôles.
en leur transmettant les extraits du montant

6. La transmission aux receveurs des fi

remboursement, en capital et intérêts, des sommes dont il aura fait l'avance. Notre ministre des finances prononcera sur les demandes en décharge de responsabilité, après avoir pris l'avis du ministre de l'intérieur et celui du comité des finances, sauf appel pardevant nous en notre conseil d'état.

TITRE IV.

nances des comptes des receveurs des communes et établissemens charitables devra avoir lieu un mois, au moins, avant l'époque où ils doivent être soumis aux conseils municipaux ou aux commissions administratives. Les observations résultant de la vérification du receveur des finances, ainsi que les délibérations des conseils municipaux et des commissions administratives, seront jointes aux comptes, lors de leur production à l'autorité chargée de les juger. Devront être également produits, à l'appui des comptes annuels, des états certifiés par les maires et constatant la situation des inscriptions hypothécaires prises au profit des communes et des établissemens. 9. A l'avenir, et sauf les exceptions men7. Les préfets transmettront des copies outionnées au deuxième paragraphe de l'art. 82 extraits des arrêts de la cour des comptes et des arrêtés des conseils de préfecture intervenus sur les comptes des receveurs municipaux et d'établissemens aux receveurs des finances, afin que ces comptables puissent surveiller l'exécution, dans les délais prescrits, des injonctions que ces actes renfer

ment.

TITRE III.

Responsabilité des receveurs des finances à l'égurd des percepteurs qui sont en même tems receveurs municipaux et d'établissemens de bienfaisance.

8. La gestion des percepteurs des contributions directes, pour tous les services publics dont ils peuvent se trouver cumulativement chargés, est placée sous la responsabilité des receveurs généraux et particuliers des finances. En conséquence, en cas de déficit ou de débet de la part des comptables réunissant les fonctions de percepteur de l'impôt direct et de receveur des deniers des communes et des établissemens de bienfaisance, et constaté, soit par des vérifications de caisse, soit par des arrêtés d'apurement de comptes, le receveur des finances de l'arrondissement sera tenu d'en couvrir immédiatement le montant avec ses fonds personnels, suivant la marche prescrite pour les déficits sur contributions directes. Il demeurera subrogé à tous les droits des communes et des établissemens sur les cautionnemens, la personne et les biens du comptable reliquataire. Néanmoins, si le déficit provient de force majeure ou de circonstances indépendantes de sa surveillance, le receveur des finances pourra obtenir la décharge de sa responsabilité dans ce cas, il aura droit au

Des cautionnemens des percepteurs et des receveurs des communes et des établissemens de bienfaisance.

de la loi du 28 avril 1816, le cautionnement des percepteurs des contributions directes sera fixé, à chaque mutation, au douzième des rôles généraux et supplémentaires de l'année qui aura précédé la nomination du nouveau titulaire.

10. Dans les localités où les rôles des contributions, les revenus ordinaires des communes ou ceux des établissemens de bienfaisance auraient éprouvé, depuis la nomination du receveur, un accroissement considérable et permanent, il pourra être procédé à une nouvelle fixation des cautionnemens, d'après les bases de la loi du 28 avril 1816, sur la demande qui en sera faite par le préfet et le receveur général des finances du départe

ment.

11. Lorsqu'un déficit existera sur un ou plusieurs des services confiés aux percepteurs ou aux receveurs des communes et établissemens charitables, la portion de chaque cautionnement restée disponible sur le service dont il forme la garantie spéciale sera affectée aux autres services créanciers, pour leur être distribuée au marc le franc des sommes dues à chacun d'eux. A cet effet, les percepteurs, les receveurs des communes et des établissemens de bienfaisance, actuellement en fonctions, devront produire immédiatement leur consentement à cette extension de garantie, ou, s'il y a lieu, celui de leurs bailleurs de fonds, dans les six mois de la publication de la présente ordonnance, et, dans le même délai, la main-levée de toutes oppositions qui pourraient exister sur les cautionnemens actuels, ou au moins le consentement desdits opposans à l'application stipulée par le paragraphe précédent. Les comptables qui n'auront pas satisfait à ces prescriptions dans les délais fixés seront tenus de verser un nouveau cautionnement.

TITRE V.

Dispositions particulières.

12. La recette des établissemens dont les revenus ne dépassent pas trente mille francs sera confiée au receveur municipal de la commune. Les dispositions contraires des ordonnances des 31 octobre 1821 et 4 mai 1825 sont rapportées.

13. Les dispositions de la présente ordonnance ne sont point applicables au receveur municipal et aux receveurs des établissemens charitables de la ville de Paris.

14. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeurent rapportées.

15. Nos ministres secrétaires d'état des finances et de l'intérieur sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

[Boutron-Charlard. Meurdefroy. Braud. Noblet fils. (Totin. Lebouteux.

Batignolles-Monc, Jaique... Leproust.

Belleville.

Charonne..

Pommier... Roche. Marchand.

Exécution de l'article 66 de la loi du 18 juillet

Clichy-la-Garenne. Bourgeois....

1837 (1), relatif aux comptes des receveurs des communes et des établissemens de bienfai-La Chapelle...... Pauwels.....

sance.

Louis-Philippe, etc; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; - Vu l'article 66 de la loi du 18 juillet 1837 sur l'administration municipale, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. La disposition de l'article 66 de la loi du 18 juillet 1837, qui détermine les attributions respectives de la cour des comptes et des conseils de préfecture pour l'apurement des comptes des communes et des établissemens de bienfaisance, recevra son application à partir des comptes de la gestion 1837.

2. Néanmoins, en cas de mutation de receveurs survenue dans le cours de l'année 1837, la partie du compte afférente à la gestion de cette année sera jugée par la même autorité que celle qui aura à connaître des opérations de 1836.

3. Nos ministres secrétaires d'état aux départemens de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordon

nance.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le roi: Le pair de France, ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé MONTALIVET.

() Voy. plus haut, page 211.

Salzet.

Delhostc..... (Pignot.

Ranchon.

La Villette....... Sommier..

Pled. (Fournier. D'Heilly. (Lebaudy. Richer. (Picard. Lécuer père. Brey. Thiry.

Montmartre...... Véron....

Neuilly..........Labie.

Passy......

Sceaux.

Bercy.
Choisy-le-Roi....

Gentilly....
Iory......

Montreuil......

Montrouge..

Possoz. (Gaspard.

[ocr errors]

Vital.

Clavau.... (Champion.

.....

Libert....

Boivin.....

Vandermarcq. Duchaussoy. Paris. (Dubose. Buzot.

[blocks in formation]

Vaugirard........ Pernot.

Vincennes....

Lejemptel.... Girard.

Du 20 août. Ouvrant, au ministère de l'intérieur, sur l'exercice 1837, un crédit extraordinaire de 50,000 fr. pour les travaux de reconstruction de la flèche de la tour septentrionale de l'église royale de SaintDenis.

-

Du 5 septembre. Portant, 1° qu'il sera procédé à la rectification de la route royale n° 21, de Paris à Barèges, sur l'embranchement de Saint-Sauveur, à partir de l'entrée de la ville de Luz, près l'embranchement de Barèges, jusqu'au pont de Saint-Sauveur; 2° que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtimens nécessaires à l'exécution desdits travaux, en se conformant aux dispositions des titres II et suivans de la loi du 7 juillet 1833.

Du 7.- Autorisant, 1° le sieur Beauvais à établir une porcherie au lieu dit le Ricochet, commune de Boulogne (Seine); 2° le sieur Petit à établir au lieu dit la Cybelle, maison du sieur Lemaignan, commune de Gentilly (Seine), une fabrique de poudre fulminante qui sera pourvue d'une seule presse. Du 11.-Portant, 1o que la nouvelle route à ouvrir, à la sortie d'Arcueil, entre la route

départementale n°64 et l'auberge de la Vache noire, sur la route royale n° 20, est classée parmi les routes départementales de la Seine, sous le n° 73, et la dénomination de route d'Arcueil à la route royale n°20; la route qui portait ce numéro et cette dénomination cessera de faire partie des routes départementales de la Seine, et elle sera entretenue aux frais de la commune d'Arcueil, suivant l'engagement pris par le conseil municipal de cette commune dans la délibération du 4 juin 1836; 2o que l'administration est autorisée à acquérir les terrains et bâtimens nécessaires à la construction de la nouvelle route, en se conformant aux dispositions de la loi du 7 juillet 1833, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Du 17..—Portant création d'un commissariat de police dans la commune de Bercy (Seine).

Ministère de l'Intérieur.

Bibliothèque administrative.

M. le ministre de l'intérieur vient d'adresser aux préfets la circulaire suivante; on ne peut qu'applaudir doublement à cette mesure, qui a pour but de faciliter aux administrateurs communaux l'étude de la législation qu'ils appliquent chaque jour, et aussi d'intéresser au développement de cette étude les membres des conseils généraux. Plusieurs fois, cette année, M. le ministre de l'intérieur vient d'appliquer ce système d'enquête auprès des conseils généraux : c'est une heureuse pensée que de chercher à éclairer les questions spéciales en éveillant sur chacune d'elles l'attention des hommes qui doivent avoir une connaissance pratique de leurs localités; cette espèce de consultation officieuse de l'administration supérieure vient évidemment ajouter un nouveau prix et une nouvelle importance aux fonctions de MM. les membres des conseils généraux :

Monsieur le préfet,

Le gouvernement sait et aime à reconnaître que les employés des préfectures et sous-préfectures apportent le zèle le plus louable à l'examen et à la prompte expédition des affaires. Mais, lorsque le développement de nos institutions constitutionnelles et

de la civilisation accroît chaque jour les attributions de l'autorité administrative, il devient plus nécessaire que, à côté de l'assiduité et de l'application au travail, se trouve l'instruction qui le rend plus facile, et qui épargne les recours à l'administration centrale contre les actes des administrateurs locaux. C'est cette conviction qui a déterminé le gouvernement à étendre l'enseignement du droit administratif.

Il ne suffit pas, toutefois, d'augmenter le nombre des chaires consacrées à cet enseignement pour qu'il porte ses fruits, il est nécessaire que ceux mêmes qui l'ont reçu puissent en retrouver les fondemens ou le complément dans des livres, et que ceux qui n'ont pu le recevoir y suppléent de cette manière. Malheureusement, la science du droit administratif ne possède pas encore et peutêtre ne peut-elle pas posséder, comme celle du droit civil, des codes précis qui résument son ensemble et des commentaires qui l'expliquent. Les matériaux qui, par la force même des choses, se renouvellent incessamment, sont disséminés dans de volumineuses collections et des traités spéciaux que leur prix paraît placer hors de la portée du plus grand nombre des ageus de l'administration; car il est constant que les ouvrages

les

« PreviousContinue »