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3. Il est défendu aux aubergistes et à tous it autres de déposer sur la voie publique les paniers des approvisionneurs.

4. Le droit de stationnement, établi au profit de la ville de Paris, et que les propriétaires de voitures, bêtes de trait et de somme servant à l'approvisionnement des halles, devront payer aux adjudicataires des places, est fixé comme suit, conformément à la délibération du conseil municipal du 20 février 1835, homologuée par le ministre de l'intérieur, le 11 mai suivant, savoir :

Par voiture à quatre roues pouvant occuper un espace de seize mètres.

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Par voiture à deux roues pouvant occuper un espace de douze mètres.

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Par bête de trait attelée ou non attelée et par bête de somme.

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20 C.

15 c.

o5 c. Les adjudicataires des places de stationnement ne pourront exiger de plus forts droits, sous peine d'être poursuivis comme concussionnaires.

5. La conduite et la garde des voitures sur les places de stationnement ne pourront être faites que par les approvisionneurs, les personnes de leur famille ou attachées à leur service, ou par les agens des adjudicataires de chaque stationnement. Dans ce dernier cas, les frais de conduite et de garde seront débattus de gré à gré. Mais, sous aucun prétexte, les adjudicataires ou leurs agens ne pourront jamais rien exiger au delà des prix ci-dessous indiqués, savoir :

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res, chevaux et bêtes de somme dans les locaux qui leur appartiennent. La plaque de ces agens indiquera l'établissement auquel ils seront attachés.

7. Les adjudicataires des places de stationnement seront responsables, tant pour eux que pour les agens, des voitures, bêtes de trait et de somme, et de tous autres objets confiés à leur conduite et à leur garde, comme aussi de tous les accidens qui pourront résulter de leur fait ou de celui de leurs agens.

8. Les propriétaires de voitures, bêtes de trait et de somme qui les conduiront et feront conduire et garder sur les places de stationnement, seront tenus de se conformer, pour le placement de leurs voitures, bêtes de trait et de somme, aux indications qui leur seront données par les adjudicataires de chaque stationnement.

9. Les adjudicataires des places de stationnement sont tenus de veiller à ce qu'il ne soit causé aucun dommage, soit par leurs agens, soit par les approvisionneurs, aux trottoirs, plates-bandes, arbres, bancs, fontaines et monumens, auprès desquels les voitures et bêtes de somme passeront ou stationneront. Ils seront personnellement responsables de tous les dégâts ou dégradations qui seraint commis, sauf leur recours contre qui de droit.

10. Il est enjoint aux fermiers de se renfermer strictement dans les limites déterminées, pour chaque place de stationnement, par l'art. 1er de la présente ordonnance.

11. Les voitures devront être rangées avec ordre sur les places de stationnement, de manière qu'on puisse toujours les retirer avec facilité. Les bêtes de trait seront attelées aux voitures ou attachées entre les limons, la croupe en dehors des rangs. Les bêtes de somme seront attachées derrière les voitures, mais il n'en sera reçu que sur les places où les voitures pourront être placées sur plusieurs rangs. Les voitures seront rangées en lignes, les unes à côté des autres, ou en files, à la suite les unes des autres.

12. Il est défendu aux adjudicataires des places de stationnement, et aux aubergistes, de faire conduire, par chacun de leurs agens, plus de trois voitures, ou plus de quatre bêtes de somme à la fois.

13. Les places de stationnement devront être évacuées entièrement à neuf heures du matin, depuis le 1er avril jusqu'au 30 septembre, et à dix heures du matin, depuis le 1er octobre jusqu'au 31 mars. Néanmoins, l'adjudicataire de la dixième place de sta

tionnement (quai aux Fleurs) pourra conserver jusqu'au coucher du soleil, les mardis, mercredis, vendredis et samedis, les voitures des marchands forains approvisionnant le Marché-Neuf, ainsi que celles des jardiniers, pépiniéristes, marchands d'arrachis, etc., approvisionnant le marché aux Fleurs.

14. Les dispositions de la présente ordonnance ne sont point applicables aux voitures chargées de marée, lesquelles continueront à stationner, après leur déchargement, sur les places de la Fromagerie et de la Pointe Saint-Eustache.

15. Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux ou rapports qui nous seront transmis, et poursuivies conformnément aux lois et réglemens.

16. La présente ordonnance sera imprimée et affichée. Ampliation en sera envoyée à M. le pair de France, préfet du département de la Seine. Les commissaires de police, le chef de la police municipale et les officiers de paix, l'inspecteur général et les inspecteurs-généraux adjoints des halles et marchés, et les autres préposés de la préfecture de police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en surveiller l'exécution. Le conseiller d'état, préfet de police, G. DELESSERrt.

9 Div.

Taxe périodique du Pain.

1er Bur.

Par ordonnance de police, en date du 15 septembre 1837, Vu le taux des mercuriales de la halle aux grains et farines de Paris, duquel il résulte que le prix moyen des farines de re et 2° qualités réunies a été, pendant les quinze derniers jours, de 47 f. 52 c. le sac de farine de 159 kil. ( 325 liv. ) ;

Attendu que la variation survenue dans le prix du sac de farine n'est pas suffisante pour établir une différence dans celui du pain, le prix continuera d'en être payé, pour la 2o quinzaine de septembre, proportionnel lement à son poids, ainsi qu'il suit :

Pain de première qualité :

ou 23 s.

Pain de 2 kil. ( 4 liv.) » fr. 57 c. 17a ou 11 s. a ļ. Pain de 3 kil. 6 liv.) » fr. 86 c. 174 ou 17 s. 1 l. Pain de 4 kil. (8 liv.) fr. 15 c. Pain de 6 kil. (12 liv.) 1 fr. 72 c. 172 ou 34 s. 2 1. La livre de pain coupé sera payée 16 c. 174 ou 3 s. 1 l.

Pain de seconde qualité ou bis-blanc :

Pain de a kil. ( 4 liv.) » fr. 42 c. 172 ou 8 s. 2 l. Pain de 3 kil. (6 liv.) » fr. 63 c. 314 ou 12 s. 31. Pain de 4 kil. (8 liv.) >> fr. 85 c. ou 17 s. Pain de 6 kil. (12 liv.) 1 fr. 27 c. 172 ou 25 s. al. La livre de pain coupé sera payée 12 c. 172 ou

2 s. 21.

Par ordonnance du 30 septembre 183-Vu le taux des mercuriales de la halle ar grains et farines de Paris, duquel il rész que le prix moyen des farines de 1": qualités réunies a été, pendant les quiz derniers jours, de 49 fr. og c. le sac de faze de 159 kil. (325 liv.);

Attendu l'augmentation survenue le prix du sac de farine, le prix du pain st fixé pour la re quinzaine d'octobre, propr tionnellement à son poids, ainsi qu'il sui

Pain de première qualité :

Pain de 2 kil. ( 4 liv.) fr. 60 c.
Pain de 3 kil. (6 liv.) » fr. go c.
Pain de 4 kil. (8 liv.) 1 fr. 20 C.
Pain de 6 kil. (12 liv.) fr. 80 c.

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La livre de pain coupé sera payée 16 c. 174 on 36

Pain de seconde qualité ou bis-blanc:

Pain de kil. ( 4 liv.) » fr. 45 c.

ou 95

Pain de 3 kil. (6 liv.) » fr. 67 c. 172 on 13 M
Pain de 4 kil. (8 liv.) >> fr. go c.
Pain de 6 kil. (12 liv.) 1 fr. 35 c.

ou 18 s

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La livre de pain coupé sera payée 12 c. 173 ou 1534

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Assainissement des communes rurales. MM. les maires des communes rurales du d partement de la Seine et de celles de Suis Cloud, Sèvres et Meudon.

Paris, le 5 septembre 1837. Messieurs, l'intensité des chaleurs exerce dans saison actuelle une influence très active sur les mar cloaques et cours d'eau quelconques peu rapidest eaux se corrompent promptement et répandent da leur voisinage des émanations dangereuses pour santé des habitans.

Les communes de la banlieue de Paris renferme dans leur sein un grand nombre de causes semblabie d'insalubrité. Des plaintes me parviennent incessam ment contre leur effet pernicieux. J'ai songé aux sures à prendre pour y porter un prompt remède.

Les eaux stagnantes sur le territoire des comman rurales peuvent être rangées en plusieurs catégons Les vastes mares pour la suppression desquelles il est besoin de travaux longs et dispendieux; les cloages existans sur la voie publique ou à l'entrée des village qui sont susceptibles de disparaître par des travaux de peu d'importance, dont l'autorité locale peut ner l'exécution; enfin, les ruisseaux provenant de maisons d'habitation, et que les propriétaires doivent être tenus d'entretenir en bon état.

order

J'appelle, Messieurs, toute votre sollicitude sur l'intérêt de la salubrité, qui se trouve gravement com promis dans une infinité de lieux par des mares se blables, et dans le but de détruire ces foyers d'infec tion, je vous prie de me faire connaître dans le plus bref délai possible, ceux qui, à raison de leur eten due, ne sauraient être supprimés qu'autant que l'ad

ministration du département ordonnerait les trava nécessaires à cet effet.

Quant aux travaux qu'il vous appartient d'ordonner, et qui ne doivent occasioner que des dépenses com

inales, je dois vous faire de pressantes instances ur qu'il y soit pourvu très promptement, et requéégalement votre intervention auprès des habitans votre commune, afin de les mettre en demeure, par sommations regulières, de procurer un écoulent facile et constant aux eaux provenant de leurs bitations.

Je ne doute pas, Messieurs, qu'animés du désir de endre toutes les mesures propres à l'assainissement votre commune, vous ne mettiez tous vos soins à onder mes efforts dans ce but important. Je désire e vous m'accusiez réception de la présente, et me ocuriez en même tems tous les détails que comporte tat actuel de votre commune sous le rapport de la ubrité. Agréez, etc.

Le conseiller d'état, préfet,

G. DELESSERT.

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Paris, le 9 septembre 1837.

Messieurs, il arrive fréquemment que, dans les lieux réunions publics, la force armée et les agens de la orce publique, refusent positivement, ou hésitent fuelquefois de vous prêter l'assistance et l'appui néessaires pour l'exécution des ordres ou des mesures Sue vous croyez convenable de prendre, lorsqu'ils aettent en doute le caractère dont vous êtes investi.

En cas d'urgence, cela peut avoir de graves consćuences, en facilitant la fuite d'un coupable ou d'un untrevenant soumis à votre action.

En conséquence, pour obvier aux inconvéniens qui Sourraient résulter à l'avenir de ces sortes de refus, je ous recommande, Messieurs, lorsque vous serez dans a nécessité de réclamer l'adjonction de la force armée u de tout agent de la force publique, de vous ceindre préalablement de votre écharpe, notamment, chaque fois que vous serez appelé à requérir la troupe pour 'exécution de vos ordres. Recevez, etc.

Le conseiller d'état, préfet,
G. DELESSERT.

Police du roulage.

A MM. les préposés aux Ponts à bascule.
Paris, le 15 septembre 1837.

Messieurs, par sa circulaire du 30 décembre 1834, mon prédécesseur vous a donné des instructions sur la tenue des registres, qui vous ont été remis à cette époque, d'après l'autorisation de M. le directeur-général des Ponts et Chaussées.

Parmi ces registres, il s'en trouve un désigné sous le titre de Registre d'absence, et sur lequel vous devez inscrire l'heure, la durée et les motifs de vos absences.

Je suis informé que plusieurs d'entre vous apportent de la négligence dans la tenue de ce registre, et ne se conforment point aux instructions qui leur ont été transmises à cet égard.

Comme j'attache une grande importance à ce que vous remplissiez toutes les obligations qui vous sont imposées, lorsque vous vous absentez momentanément, je crois nécessaire de vous rappeler, Messieurs, que, dans ce cas, vous devez avoir le soin d'inscrire cette absence sur le registre précité, en indiquant l'heure à laquelle vous quittez le service, la durée probable de votre absence et les motifs qui vous obligent à celle absence.

Je vous invite, de la manière la plus expresse, n'omettre aucune de ces indications.

Vous voudrez bien m'accuser réception de la pré

sente.

Agréez, etc.

Le conseiller d'état, préfet,
G. DELESSERT.

3. Bur.

Carrosses, Coupés et Ca

2e Div.

Voitures de remise.

20 Bur.

cher à l'heure ou à la course.

Secrét.-génal

Ordre de faire cesser l'affichage sur les
monumens publics.

A MM. les commissaires de police.

Paris, le 9 septembre 1837.

Messieurs, je suis informé que, nonobstant les dispositions de l'ordonnance de police, en date du 4 août 1836 (1), presque tous les monumens publics sont tapissés d'affiches qui en déshonorent l'aspect.

Il importe sur la demande formelle de M. le ministre de l'intérieur, de faire cesser cet état de choses. En conséquence, je vous invite à donner les ordres nécessaires pour faire enlever et disparaître les affiches

(1) Voy. tome 1er, page 328.

briolets de remise offerts au public pour mar

MM. les commissaires de police.

Paris, le 1er septembre 1837.

Monsieur, depuis long-tems l'administration sentait la nécessité de renouveler l'ordonnance de police du 8 janvier 1829 (1), concernant les cabriolets de remise.

Cette ordonnance, qui ne contient que des mesures générales pour la surveillance et la circulation, sur la voie publique, des voitures dont il s'agit, renferme des dispositions fort incomplètes à l'égard des loueurs et des cochers, d'où il résulte de graves inconvéniens. D'une part, le stationnement des voitures de remise,

(1) Voy. plus haut, page 236, note 7.

quoiqu'il n'ait pas lieu sur la voie publique, entraîne souvent des embarras et des dangers pour la liberté de la circulation, par suite du choix peu convenable des locaux intérieurs destinés aux stations, de leur agglomération sur les points de la capitale les plus étroits et les plus fréquentés et du trop grand nombre de voitures qui y sont remisées.

D'une autre part, depuis quelques années, le service des voitures sous remise a pris un accroissement et subi des modifications qui rendent plus évidente encore la nécessité de le soumettre aux mesures d'ordre et de sûreté publiques imposées au service de place. En effet, on peut avec d'autant plus de raison considérer aujourd'hui le service de remise comme une véritable annexe au service de place, que, depuis quelque tems, il a été mis en circulation des carrosses à quatre roues et des coupés qui font, ainsi que les cabriolets sous remise, un service à l'heure ou à la course et stationnent comme ces derniers, sous des portes-cochères ou dans des remises ouvertes sur lavoie publique.

Enfin, le prix des courses dans les voitures de remise n'ayant pas été jusqu'à ce jour fixé par l'administration, il s'élève fréquemment des rixes auxquelles il importe de mettre un terme, en imposant aux loueurs et aux cochers de remise un tarif établi dans de justes proportions.

Déteterminé par ces considérations, j'ai cru devoir rendre, à la date du 28 août courant, une ordonnance concernant les carrosses, coupés et cabriolets de remise offerts au public pour marcher à l'heure ou à la course, et dont vous trouverez ci-joint un exemplaire (1).

Je vous recommande, Monsieur, de la manière la de vous bien pénétrer du but et des plus expresse, dispositions de cette ordonnance, afin d'en assurer la stricte et complète exécution dans toute l'étendue de votre quartier.

J'appellerai particulièrement votre attention sur l'art. 2, relatif à l'autorisation spéciale qui devra être accordée pour chaque remise.

Lorsqu'un loueur déclarera à la Préfecture de police qu'il a l'intention d'ouvrir une remise sur un des points de votre quartier, il vous en sera donné immédiatement avis, avec invitation de faire connaître si cette remise présente quelque danger pour la sûreté et la liberté de la circulation. Vous voudrez bien m'adresser votre rapport à cet égard dans les 24 heures. Un plus long retard porterait un grave préjudice au loueur, qui ne pourra ouvrir cette remise qu'après avoir obtenu l'autorisation nécessaire.

Si une remise autorisée présentait, plus tard, des inconvéniens, par suite de démolitions, de constructions nuuvelles ou de toute autre cause, vous m'en informerez dans le plus court délai, afin de me mettre à même de prescrire les mesures nécessaires et d'ordonner au besoin la fermeture de cette remise.

Vous voudrez bien aussi apporter le plus grand soin à viser, le 1er de chaque mois, le registre exigé des loueurs de remise par l'art. 4; ce registre est indispen

(1) Voy. plus haut, page 235.

sable puur constater l'identité des cochers contre lequels des plaintes aurort été adressées.

Vous me signalerez exactement les loueurs qui tiendraient pas le registre dont il s'agit.

Vous veillerez également à ce que, conformément a l'art. 15, il soit établi à chaque dépôt ou station, seita les localités, une barrière, une chaîne ou une core disposée de manière à empêcher la tête du cheval saillir sur la voie publique. Je n'ai pas besoin de va faire sentir combien la stricte exécution de cette ne sure importe à la sûreté des piétons. L'abus qu'el tend à réprimer excite des plaintes générales.

Je vous recommande encore tout particulièrement d'exercer une surveillance continue à l'effet d'empicher la maraude des voitures de remise et leur statio nement en dehors des dépôts intérieurs à ce affectés La libre circulation dans les rues est gravemes compromise par ces contraventions que comments si fréquemment les cochers de voitures de remise. ne puis que vous inviter à vous reporter aux not breuses instructions qui vous ont été données à égard tant par mes prédécesseurs que par moi, et Vous y conformer exactement.

Je crois devoir vous faire remarquer en outre que l'ordonnance ci-jointe assimile les cochers de remise aux cochers de place, elle leur impose les mêmes obl gations, et le soumet, par l'art. 20, à une action disciplinaire exercée par l'administration. Il y a lieu d'esperer que ce mode d'action réuni aux poursuites judiciaires employées jusqu'à ce jour, produira des résultats tisfaisans et diminuera le nombre des plaintes portées contre les cochers de remise. Agréez, cte.

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PARTIE NON OFFICIELLE.

Conseil de Salubrité.

(Extrait des Procès-Verbaux des Séances du mois de Juillet 1837.)

SÉANCE DU

SOMMAIRE:

Chantier de bois. — Distillerie d'eau-de-vie. —

AOUT.- Travail des fanons de baleines.

Moyen de prévenir l'hydrophobie. — Dépôt de vidanges. SEANCE DU 18 aout. Egoût de la Salpétrière. Préparation des cornichons.- Distillerie.- Industries diverses.-Établissement de chiffonnier. Égoût de la Villette.

SÉANCE DU 4 aout.

Travail des fanons de baleine.- Un délégué du conseil chargé d'examiner les inconvéniens auxquels donne lieu ce travail et les mesures dont il peut être l'objet expose : 1° que la combustion des débris de fanons de baleine, comme au reste celle de toutes les matières animales, donne lieu à des produits pyrogénés extrêmement fétides; 2° que pendant le traitement de ces fanons par l'eau bouillante, il se dégage en abondance des vapeurs d'odeur singulièrement fade et tenace; 3° que les eaux dans lesquelles les baleines ont macéré ou bouilli, chargées qu'elles sont de matières animales, ne tardent pas à entrer en putréfaction, surtout pendant l'été, et deviennent dès-lors une nouvelle source d'incommodités pour les voisins de l'atelier et pour les habitans placés sur le trajet qu'elles parcourent, lorsqu'on les verse sur la voie publique.

Cet inconvénient, déjà fort grand, s'aug mente encore de cette circonstance, que les industriels évitent à dessein de renouveler fréquemment leurs eaux de macération parce que l'ammoniaque qui développe la putréfaction facilite le travail.

De ces trois causes d'insalubrité ou d'incommodité, la première serait facile à prévenir, puisqu'il suffirait d'interdire aux industriels de brûler leurs rognures qu'ils pourraient sans doute vendre aux fabricans de bleu de Prusse ou de sel ammoniac.

La dernière peut également être détruite, sinon complètement, du moins en grande parHe, en imposant l'obligation de renouveler fréquemment les eaux de macération, de ne les verser sur la voie publique que passé certaines heures de la nuit, ou mieux encoré

Antidote de l'arsenic.

de les porter directement à l'égoût voisin. Mais il n'en est pas de même de celle qui résulte du traitement des fanons par l'eau bouillante. On n'a pu jusqu'à présent communiquer aux baleines la souplesse nécessaire à leur travail ultérieur,sans leur faire subir cette opération, et les vapeurs fétides qu'elle dégage sont extrêmement incommodes. L'établissement d'une hotte parfaitement construite, en communication avec un tuyau ou une cheminée pouvant faire appel, est, à peu près, le seul moyen de les éviter.

Le conseil pense, après discussion du rapport qui précède, que les ateliers dans lesquels on travaille la baleine devraient être rangés dans la deuxième classe des établissemens dangereux, insalubres ou incommodes.

Chantier de bois.-Le conseil propose d'autoriser un chantier de bois à brûler, rue de Chabrol et d'imposer entre autres conditions, celle de ne recevoir des bois flottés qu'autant que ces bois auront été dépouillés, par des lavages successifs, de la vase dont ils sont ordinaire mentcouverts, qu'ils auront été séchés sur la berge de la rivière, et qu'ils seront placés de préférence à l'extrémité nord du chantier.

Distillerie d'eau-de-vie de mélasse. - De

nombreuses oppositions se sont élevées contre le projet de former une distillerie d'eaude-vie, à Villiers, commune de Neuilly, et il résulte de l'examen des localités

que ces oppositions sont entièrement fondées. En effet, ces sortes d'établissemens répandent une odeur nauséabonde et doivent être éloignés des habitations. Le conseil propose donc de

refuser l'autorisation demandée.

Moyens de prévenir l'hydrophobie.-Le conseil a examiné les observations adressées à

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