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Ministère de l'Intérieur.

Plans d'Alignement.

Exécution de l'art. 30 de la loi du 18 juillet 1837(1)
et de l'art. 52 de la loi du 16 septembre 1807.
Paris, le 25 octobre 1837.
A MM. les préfets.

Monsieur le préfet, l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807 a prescrit, comme règle générale, que, dans les villes, les alignemens seraient donnés par les maires, d'après un plan qui devrait préalablement être arrêté par le roi en son conseil d'état, et mes prédécesseurs ont fait, ainsi que moi, de constants efforts pour déterminer les administrations municipales à présenter des plans d'alignement réguliers. Les circulaires des 18 août 1808, 29 octobre 1812, 17 août 1813, 23 février 1815, 2 octobre 1815 et 30 mai 1831, témoignent à cet égard de la sollicitude du ministère de l'intérieur, et elles ont réglé tous les détails d'exécution d'une opération qui importe également aux administrateurs et aux administrés.

Malgré des invitations si souvent répétées, le nombre des plans arrêtés par ordonnances royales est encore peu considérable, comparé à celui des villes auxquelles la mesure serait applicable, et, au nombre des difficultés qui ont entravé l'exécution de la loi de 1807, il faut sans doute compter le peu d'empressement des conseils municipaux à voter les fonds nécessaires à la confection des plans. Il était impossible, Monsieur le préfet, que l'autorité supérieure reçût les moyens de faire exécuter une loi de l'état, et il vient d'y être pourvu. Les frais de levée des plans d'alignement ont été rangés au nombre des dépenses obligatoires des communes par l'article 30 de la loi du 18 juillet dernier : il vous appartient donc désormais de suppléer à l'inertie de l'autorité locale,

Je vous invite, en conséquence, à former immédiatement l'état de toutes les villes de votre département auxquelles l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807 est applicable; vous savez que ce sont toutes celles d'une

(1) Voy. plus haut, page 205.

population agglomérée de 2,000 âmes et auhomologués par ordonnance royale, vous dessus. Si déjà quelques villes ont des plans indiquerez la date de cette ordonnance; vous indiquerez également les villes pour lesquelles la levée du plan serait en cours d'exécution. Vous voudrez bien m'adresser une copie de cet état avant le 30 novembre prochain.

Quant aux villes dont les plans d'alignement ne sont encore ni arrêtés ni entrepris, vous devrez inviter les maires à s'occuper immédiatement de traiter avec un géomètre ou autre homine de l'art, capable de se charger d'un semblable travail, et, à la session de mai 1838, les conseils municipaux devront être invités spécialement à voter les fonds nécessaires à cette dépense. Si le maire ne répondait pas à cette invitation, ou si le conseil municipal ne votait pas la dépense, vous useriez du pouvoir que la loi du 18 juillet dernier vous confère; vous traiteriez pour la levée du plan, car ce serait le cas prévu par l'article 15 de cette loi, et vous porteriez la dépense d'office au budget, cette dépense étant déclarée obligatoire par l'article 30 de la même la loi. Je n'ai pas besoin de vous dire que vous la répartiriez en plusieurs années, si la situation financière de la ville le commandait impérieusement.

Je recommande à tous vos soins, Monsieur le préfet, l'exécution de ces dispositions. La levée des plans d'alignemeut des villes est une mesure d'une grande importance, et pour les administrateurs qu'elle défend contre les prétentions de l'intérêt privé, et pour les administrés qu'elle met à l'abri de toute décision arbitraire. Il faut donc que cette mesure s'exécute partout et dans un bref délai. Dans le courant de juillet 1838, vous me ferez connaître, par un nouveau rapport, quelles sont les villes dans lesquelles l'autorité locale n'aura pas rempli cette obligation, et quelles sont les mesures que vous aurez prises pour assurer la complète et prompte exécution de la loi.

Le pair de France, ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, MONTALIVET.

Ministère des Travaux publics, etc.

Agriculture.-Lois de douanes.— Manufactures.
Colportage des ventes de marchandises

l'encan.

A MM. les membres des conseils d'agricul ture, des manufactures et du commerce; aux chambres du commerce; aux chambres consultatives des arts et manufactures, etc.

Paris, le 21 novembre 1837. Messieurs, j'ai l'honneur de vous informer que, conformément aux ordres du roi, le conseil d'agriculture et les conseils-généraux du commerce et des manufactures sont convoqués pour la session de cette année, qui s'ouvrira à Paris le 14 décembre prochain, et sera close le 10 janvier 1838. J'ose compter sur le zèle et l'assiduité auxquels MM. les membres ont bien voulu accoutumer mes prédécesseurs.

Nous aurons d'abord à étudier les besoins actuels de l'agriculture, et en général à recher les progrès qu'il est au pouvoir du gouvernement de faire naître et d'encourager dans cette branche de notre économie publique. J'aurai particulièrement à consulter les conseils sur les améliorations de la race bovine, qui sont réclamées par la plupart des départemens, et sur la question de savoir si les droits d'entrée du bétail peuvent être abaissés.

Les importantes lois de douane, à la préparation desquelles les conseils ont concouru par leurs avis, sont trop récentes pour que j'aie à poser de nombreuses questions de tarif. Cependant il est quelques objets sur lesquels des circonstances nouvelles ou des intérêts en souffrance semblent réclamer du moins un nouvel examen.

Les points suivans doivent principalement

fixer votre attention : 1o la levée d'anciennes prohibitions qui frappent encore quelques produits à l'exportation; 2° l'abaissement du droit payé à l'entrée des pompes à vapeur de la force de cent soixante chevaux ou plus, qui doivent servir aux bateaux français naviguant à l'étranger; 3° les résultats qu'a eus pour les fabricans de tulle l'admission des cotons filés propres à leur industrie.

J'ai aussi à recueillir l'opinion des conseils sur une question d'un intérêt majeur, que j'indique d'avance à votre examen: celle de savoir s'il faut autoriser dans nos colonies l'exportation directe des sucres à l'étranger?

Dans un autre ordre d'idées, je me propose de communiquer aux conseils deux

projets de loi préparés : 1o sur les brevets d'invention; 2° sur les assurances contre l'incendie.

Je me suis réservé de n'y mettre la dernière main qu'après cette épreuve.

J'ai appelé récemment l'attention des chambres de commerce sur l'importante question du travail des enfans dans les manufactures, et des mesures à prendre pour qu'un travail excessif ou précoce ne nuise point à leur développement physique ou à leur éducation morale. Soulevée par une noble pensée de philantropie, et méritant à ce titre toute la sollicitude du gouvernement, cette question n'est cependant pas sans difficultés réelles; je compte la soumettre aux conseils, qui en comprendront assurément tout l'intérêt.

Des propositions relatives à l'institution des conseils des prud'hommes me sont parvenues. Le département de la justice et mon ministère se sont occupés sérieusement de ces demandes; mais de très graves objections se sont élevées. Je ferai mettre sous les yeux des conseils les rapports dont cette matière a été l'objet, afin qu'ils prennent connaissance des obstacles qui ont empêché de déférer aux vœux exprimés.

Enfin, je demanderai que les conseils donnent leurs avis motivés sur un des objets qui font naître le plus de réclamations opposées, et qui soulèvent l'une des plus difficiles et des plus intéressantes questions de notre droit commercial: je veux parler du colportage des ventes de marchandises à l'encan, soit par le ministère des courtiers, soit par celui des officiers publics, et aussi des ventes dites à prix fixes et à cri public. Je ne saurais trop recommander à vos réflexions cette matière délicate, que je désire vivement voir sortir des délibérations des conseils, complètement dégagée des difficultés qu'elle pré

senle.

J'invite MM. les membres des conseils à réfléchir sur ces indications de matières à traiter, et les chambres du commerce et les chambres consulatives des arts et manufactures à fournir à leurs délégués tous les renseignemens qu'elles trouveront bon de leur fournir pour la session qui se prépare. Agréez, Messieurs, etc.

Le ministre secrétaire d'état des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, N. MARTIN (du Nord).

2e Div.

Préfecture de Police.

ORDONNANCES.

1er Bur.

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Paris, le 4 décembre 1837. Nous, conseiller d'état, préfet de police, Vu, 1o la délibération du conseil municipal du 17 juin 1836 qui fixe, quant à présent, à cinq centimes par mètre carré et par jour (les fractions du mètre au dessus de dix centimètres comptant pour vingt centimètres), le droit de location des resserres construites à l'usage des détaillans du marché de la Vallée; ladite délibération approuvée par M. le ministre de l'intérieur, le 10 août 1836;

2o la lettre de M. le pair de France, préfet du département de la Seine, en date du 2 novembre dernier, annonçant que lesdites resserres, ainsi que l'abattoir, dont elles sont une dépendance, sont terminées et peuvent être mises à la disposition des détaillans ; 3o la loi des 16-24 août 1790 (1); -4° les articles 23, 26, 32 et 33 de l'arrêté du gouvernement du 12 messidor an VIII (1 juillet 1800) (2); — Ordonnons ce qui suit :

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dance des marchandises l'exigera, l'inspecteur général des halles et marchés pourra autoriser les marchands à travailler dans l'abattoir jusqu'à l'heure qu'il fixera.

4. En toutes saisons, les grilles qui séparent les resserres du marché d'approvisionnement seront fermées à la nuit tombante. A partir de ce moment de la journée, on ne pourra entrer dans l'enceinte des resdonnant sur la rue du Pont-de-Lodi. serres ni en sortir que par la petite grille

5. A partir de la nuit tombante, il ne sera introduit dans l'enceinte des resserres que les marchands qui les occupent et les personnes connues comme étant attachées à leur service,

6. Il est défendu aux personnes admises dans les resserres de troubler la tranquillité et le repos du voisinage par des cris, des chants où des bruits quelconques.

7. Les resserres devront être nettoyées et grattées tous les cinq jours du 1er novembre au 30 avril, et trois fois par semaine du 1er mai au 31 octobre. Les passages entre les resserres devront être balayés et lavés deux fois par jour. Les fumiers provenant de ces nettoyages et balayages seront déposés dans le focal désigné à cet effet, et devront, en toutes saisons, être enlevés tous les jours avant le lever du soleil.

8. Il est défendu de saigner, plumer, dépouiller et vider des volailles, gibiers et

autres animaux dans les resserres ou dans les

Art. 1er. A compter du lundi 18 du courant, les quarante-cinq resserres à volaille et l'abattoir construits entre le marché d'approvisionnement dit de la Vallée et la rue du Pont-de-Lodi, seront mis à la disposi-passages. Il est défendu également d'emmation des marchands, occupant des places dans le marché de détail situé sur le quai des Grands-Augustins.

2. Les détaillans qui voudront occuper des resserres en feront la déclaration au bureau de l'inspecteur général des halles et marchés, avec indication du numéro de la resserre qu'ils désirent occuper. Dans le cas de concours de deux ou plusieurs demandes pour la même resserre, il sera procédé entre les divers demandeurs à un tirage au sort.

De la tenue des resserres.

3. Les resserres et l'abattoir seront ouverts depuis le point du jour jusqu'à dix heures du soir. Cependant, lorsque l'abon

(1) Voy. tome Ier, page 16, note 2. (2) Voy. tome ler, page 46, note b.

gasiner dans les resserres de la paille, des paniers et toute espèce d'ustensiles autres que ceux qui sout strictement nécessaires pour la séparation ou l'alimentation des diverses espèces d'animaux. Il est permis d'y déposer les ustensiles servant à l'abat, après qu'ils auront été complètement lavés.

9. Il est défendu de laisser vaguer dans les passages ou dans l'abattoir des volailles ou ious autres animaux; et, pour empêcher qu'il ne s'en échappe au moment de l'ouverture des resserres, ils devront être couverts par des mues ou renfermés par des claies. Il est défendu également de déposer des paniers dans les passages, excepté ceux qui sont remplis de volailles et autres animaux vivans achetés sur le marché, lesquels pourront y être tolérés pendant la tenue du marché d'approvisionnement.

10. Il est défendu de conserver d'un jour | à l'autre dans les resserres des agneaux, chevreaux, cochons de lait et marcassins vivans. Ces animaux devront être abattus dans le jour de leur achat, après la tenue du marché d'approvisionnement.

II. Il est défendu d'entrer dans les resserres avec de la lumière, si elle n'est renfermée dans une lanterne couverte d'un réseau métallique.

12. Tous les trois mois, et plus souvent si cela est jugé nécessaire, les resserres, les passages et l'abattoir, seront lavés avec une solution de chlorure de chaux.

13. Conformément à la délibération du conseil municipal, approuvée par M. le ministre de l'intérieur, la location de chaque resserre, y compris la jouissance de l'abattoir, est fixée, quant à présent, à cinq centimes par mètre carré et par jour, les fractions de mètre au dessus de dix centimètres complant pour vingt centimètres.

14. Le prix de location des resserres sera acquitté par semaine et d'avance entre les mains du receveur des hospices chargé de la recette au marché de détail.

De la tenue de l'abattoir.

15. Les marchands occupant des resserres ont seuls droit à l'usage de l'abattoir.

16. Il est enjoint à ces marchands d'abattre, plumer, dépouiller et vider les volailles et autres animaux qui font l'objet de leur commerce, dans l'abattoir, à l'exclusion de tout autre local.

17. Il est défendu aux marchands de répandre sur le sol de l'abattoir le sang, les vidanges et les plumes des animaux abattus. Le sang devra être reçu et les vidanges devront être déposées dans des vases en métal ou en bois revêtus d'une feuille métallique. Il est défendu d'employer à cet usage des vases en bois non ainsi revêtus. Les plumes seront déposées dans des paniers.

18. Les vases contenant le sang et les vidanges seront vidés par chaque marchand, à la fin de son abattage, ou, lorsqu'ils seront pleins, dans des tinettes disposées à cet effet. Ces vases seront ensuite lavés avec soin et déposés dans les resserres. Il est défendu de mêler le sang et les vidanges aux fumiers provenant du nettoyage des resserres, des passages et de l'abattoir. Le contenu des tinettes sera enlevé tous les jours en même les fumiers.

tems que

19. A la fin du travail ou à chaque cessation de travail, l'abattoir sera balayé, et les fumiers provenant de ce balayage seront

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22. Il est défendu d'écrire ou de dessiner tant sur les murs intérieurs et extérieurs de l'abattoir que sur ceux des resserres et sur les murs d'enceinte.

23. Les marchands occupant les resserres seront tenus de les ouvrir à toute réquisition des fonctionnaires et préposés de l'adminis– tration, lorsqu'ils voudront les visiter.

De la tenue du marché en détail.

24. A partir de la publication de la présente ordonnance, il est défendu aux marchands occupant des places dans le marché de détail de tenir, soit dans lesdites places, soit dans toute autre partie du marché, aucunes volailles, aucuns pigeons, lapins, gibiers, agneaux, chevreaux, cochons de lait et autres animaux vivans, même sous prétexte d'en faire montre aux acheteurs. Il leur est également défendu d'y abattre, plumer ou dépouiller aucun des animaux qui font l'objet de leur commerce, le marché de détail devant être exclusivement affecté à l'exposition en vente des marchandises préparées pour la

consommation.

25. L'intérieur des places des marchands devra être nettoyé tous les jours, et les passages et les deux places situées aux extrémités du marché devront être balayés aussi souvent qu'il le faudra dans la journée, pour en enlever les pailles ou ordures qui s'y trouveraient, malgré les défenses des réglemens.

26. Il est défendu aux détaillans de conserver dans leurs places des paniers et autres ustensiles inutiles à leur débit et à la conservation de leurs marchandises. Dans aucun cas, ces paniers ou ustensiles ne pourront excéder la hauteur des bâtis en fonte qui forment latéralement la séparation des places.

27. Il est défendu de faire aucun changement et aucune addition tant au matériel des places qu'au mobilier dont elles sont garnies, sans notre autorisation.

28. Il est défendu d'embarrasser les passages et les deux places situées aux extrémités du marché par des étalages de marchandises,

par des paniers, coffres et autres ustensiles quelconques.

29. Il est expressément défendu de jeter dans les passages les vidanges des volailles vendues. Ces vidanges doivent être provisoireinent déposées dans des vases en poterie vernissée ou en zinc, lesquels seront vidés dans des tinettes disposées à cet effet.

30. Toutes les dispositions des ordonnances relatives à la sûreté et à la salubrité des marchés de détail, auxquelles il n'est pas dérogé par la présente ordonnance, sont applicables au marché de détail de la Vallée, ainsi qu'aux resserres et à l'abattoir qui en dépendent.

31. Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux ou rapports, qui nous seront transmis, et poursuivies conformément aux lois et réglemens.

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Par ordonnance du 31 décembre 1837, Vu le taux des mercuriales de la halle aux grains et farines de Paris, duquel il résulte que le prix moyen des farines de re et 2e qualités réunies a été, pendant les seize derniers jours, de 54 fr. 04 c. le sac de farine de 159 kil. (325 liv.);

Attendu que la variation survenue dans le 32. La présente ordonnance sera impri- prix du sac de farine n'est pas suffisante mée et affichée. Ampliation en sera envoyée pour établir une différence dans celui du à M. le pair de France, préfet du départe-pain, le prix continuera d'en être payé, inent de la Seine. Le commissaire de police pour la première quinzaine de janvier 1838, du quartier de l'École de Médecine, le chef ainsi qu'il est dit ci-dessus. de la police municipale, les officiers de paix, l'inspecteur général et les inspecteurs généraux adjoints des halles et marchés, et les préposés de la préfecture de police sont chargés de tenir la main à son exécution.

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Par ordonnance de police, en date du 15 décembre 1837, -Vu le taux des mercuriales de la halle aux grains et farines de Paris, duquel il résulte que le prix moyen des farines de 1re et 2e qualités réunies a été, pendant les quinze derniers jours, de 55 f. c. le sac de farine de 159 kil. ( 325 liv. ) ; Attendu que la variation survenue dans le prix du sac de farine n est pas suffisante pour établir une différence dans celui du pain, le prix continuera d'en être payé, pour la 2o quinzaine de décembre, proportionnellement à son poids, ainsi qu'il suit :

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2. Div.

ARRÊTÉ.

Neiges et Glaces.

3e Bur.

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2e Div.

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Paris, le 7 décembre 1837.
A MM. les commissaires de police.
Messieurs, avec ma circulaire du 1er septembre (2)
dernier, je vous ai transmis un exemplaire de l'or-

(1) Voy. tome Ier, page 460.
(2) Voy. plus haut, page 277.

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