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donnance de police du 28 août précédent), concernant les carrosses, coupés et cabriolets sous remise, offerts au public, pour marcher à l'heure ou à la course (3).

Les trois mois qui se sont écoulés depuis la publication de cette ordonnance ont donné aux propriétaires de ces sortes de voitures un délai plus que suffisant pour faire à ma préfecture, la déclaration de leur domicile, du nombre de leurs voitures et des lieux de remisage, et pour se conformer aux autres mesures de sûreté publique, prescrites par ladite ordonnance.

Je vous invite, en conséquence, messieurs, à vous reporter aux instructions contenues dans ma circulaire précitée du 1er septembre dernier et à vous bien pénétrer du but et des dispositions de l'ordonnance du 28 août afin d'en assurer, par tous les moyens qui sont en votre pouvoir, la stricte et complète exécution.

Dans le but de vous faciliter la surveillance continue que vous devez exercer, je vous transmets ci-joint deux états;

Le premier contient la désignation des remises autorisées dans votre quartier, soit définitivement, soit jusqu'à l'expiration des baux qui en ont été passés, ainsi que le nombre des voitures qui peuvent y stationner; le second contient les noms et domiciles des loueurs de remise établis dans votre quartier.

Vous voudrez bien prévenir les loueurs, dont les voitures ne seraient pas encore revêtus du nouveau numérotage, prescrit par l'ordonnance précitée, de se conformer immédiatement à cette ordonnance. Dans le cas de non exécution, vous dresserez procès-verbal de la contravention et ferez conduire les voitures à la fourrière, où elles resteront déposées jusqu'à l'accomplissement des formalités prescrites.

J'ai donné des ordres, dans le même sens, au chef de la police municipale, vous vous assurerez en outre si, conformément à l'art. 15 de l'ordonnance, il a été établi, à chacune des remises indiquées dans le premier état, selon les localités, une barrière, une chaîne ou une corde disposée de manière à empêcher la tête du cheval de saillir sur la voie publique; dans le cas contraire, vous recommanderez aux loueurs d'exécuter sans délai cette importante mesure de sûreté publique, et vous constaterez, après cet avertissement préalable, toutes les contraventions que vous remar

querez.

Dans le cas où des remises, actuellement autorisées, seraient abandonnées par les loueurs qui les ont ob tenues, vous m'en donnericz avis immédiatement, vous agiriez de même, si de nouvelles remises étaient ouvertes sans autorisation, dans votre quartier, après avoir toutefois, dressé procès-verbal de contravention. Enfin si une remise autorisée présentait plus tard des inconvéniens par suite des démolitions et de construc. tions nouvelles ou de toute autre cause, vous m'en informeriez le plus promptement possible afin de me mettre à même de prescrire les mesures nécessaires et d'ordonner, au besoin, la fermeture de cette remise.

Vous me signaleres tous les loueurs qui quitteront votre quartier, ou qui viendront y établir leur domicile, afin que je puisse faire vérifier sur les registres tenus à ma préfecture, si ces loueurs ont fait préalablement les déclarations prescrites, en pareil cas, par l'ordonnance du 28 août.

Aussitôt la réception de la présente, vous vous ferez représenter par les loueurs de remise, domiciliés dans votre quartier, le registre prescrit par l'art. 4, vous le parapherez sur chacune de ses feuilles, et vous le viserez ; si quelques loueurs ne peuvent vous représenter ce registre, vous leur ferez sommation de s'en

(3) Voy. plus haut, page 235.

pourvoir, dans le délai de trois jours. A l'expiration de ce délai, vous constaterez par un procès-verbal s'il a été ou non satisfait à votre sommation, et dans le cas négatif, vous me transmettrez ce procès-verbal que je déférerai au tribunal de simple police; vous veillerez en outre, pour l'avenir, à ce que ce registre soit exactement tenu par les loueurs, et soit soumis, régulièrement, à votre visa tous les mois.

Je dois vous informer, messieurs, que, par suite des réclamations des loueurs, j'ai jugé convenable de modifier les art. 6 et 16: la formalite du visa, qui, aux termes de l'art. 6, devait être remplie par les cochers la veille de leur entrée en service, pourra être encore accomplie par ces individus, le jour même de leur entrée dans l'établissement d'un loueur, mais jusqu'à midi seulement. L'art. 16, qui défend de faire boire et manger les chevaux sur la voie publique a été modifié en ce sens, que les cochers pourront faire manger, sur la voie publique, l'avoine à leurs chevaux, mais à la condition expresse que l'avoine sera renfermée dans un sac attache au col du cheval, et que le cocher se tiendra à la tête de ses chevaux pendant tout le tems qu'ils mangeront. A cette occasion, je vous prie de donner tous vos soins aux contraventions presque permanentes dont se rendent coupables les cochers de remise. En vous invitant à exercer une surveillance continue, , pour réprimer ces contraventions qui sont toutes prévues dans l'art. 2 de l'ordonnance du 28 août, je vous recommande expressément de vous li vrer à une surveillance spéciale à l'effet d'empêcher la maraude des voitures de remise et leur stationnement en dehors des dépôts intérieurs à ce affectés. La sûreté publique et la fibre circulation dans les rues sont gravement compromises par ces contraventions qui donnent lieu à des plaintes générales.

Je vous rappelle enfin que l'ordonnance du 28 août assimile les cochers de voitures sous remise aux cochers de place, leur impose les mêmes obligations et les soumet, comme ces derniers, à une action disciplinaire exercée par l'administration.

Je compte, messieurs, sur votre zèle et votre active coopération pour apporter, dans cette partie impor tante de service, les améliorations réclamées depuis long-tems.

Agréez, messieurs, l'assurance de ma parfaite considération.

Le conseiller d'état, préfet de police,
G. DELESSERT.

2e Bur.

2e Div. Invitation de veiller à ce que des étalagistes ne se placent point sur la voie publique, à l'occasion du jour de l'an.

Paris, le 14 décembre 1837. Messieurs, il est présumable qu'aux approches du jour de l'an, beaucoup de petits marchands vont tenter de s'établir sur la voie publique.

Vous avez été prévenus par les circulaires des 10 décembre 1835 et 31 décembre 1836, qu'un pareil stationnement ne devait plus être toléré.

Je vous prie de redoubler, dès à présent, de surveillance pour que, dans l'étendue de vos quartiers respectifs, il ne se forme indûment aucun stationnement d'étalagiste à l'occasion du 1er janvier.

Je vous recommande de m'accuser réception de la présente.

Recevez, etc.

Le conseiller d'état, préfet,

G. DELESSERT.

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Invitation de faire cesser les travaux exécutés indûment sur la voie publique.

Paris, le 16 décembre 1837.

MM. les commissaires de police. Messieurs, aux termes de l'ordonnance de police du 29 mai dernier (1), tous travaux sur la voie publique doivent cesser à partir du 15 novembre.

Cependant, je suis informé qu'en beaucoup d'endroits l'on exécute indûment des travaux de fouilles ou de pavage, ce qui est d'autant plus fâcheux, que le retour de la mauvaise saison et l'approche du jour de l'an font une nécessité de maintenir la voie publique libre de tout embarras et le pavé en bon état.

Je vous prie, en conséquence, de faire cesser imrnédiatement les travaux dont il s'agit dans l'étendue de vos quartiers respectifs, et de ne souffrir, en ce qui concerne le pavage, que les raccordemens nécessaires dans les endroits où des fouilles ont eu lieu précédemment.

Vous voudrez bien m'accuser réception de la pré

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MM. les commissaires de police.

Messieurs, les permissions délivrées aux étalagistes sont soumises à un visa annuel, et jusqu'à présent ces permissions m'étaient envoyées dans le courant du mois de janvier, pour l'exécution de cette formalité.

Comme cette année, les permissions des étalagistes ont été renouvelées ; que celles délivrées aux laitières ou aux marchands qui stationnaient sur des boulevarts dont les contre-allées ont été dallées, ne doivent plus servir, et qu'il est d'ailleurs inutile de soumettre au visa des permissions d'une date récente, je vous prie de recueillir et de me transmettre ces permissions seulement par douzième, au fur et à mesure de l'expiration du douzième mois de leur date, d'après l'état que j'aurai soin de vous en adresser à l'avance chaque

mois.

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police du roulage, aucun délai n'est prescrit pour l'affirmation des procès-verbaux dressés par les préposés aux ponts à bascule.

Cependant, comme il n'était pas possible d'admettre que le délai d'affirmation pût rester indéfini, l'administration supérieure, s'appuyant sur les lois des 1er germinal an XIII et 18 août 1810 n'a toujours des 14 brumaire an VII, 7 ventose an XII et les décrets considéré, comme valables, que les procès-verbaux, dont l'affirmation avait eu lieu dans les trois jours de leur date.

Cette doctrine a été consacrée par un arrêt du conseil d'état en date du 26 mai dernier (1).

Je vous invite, en conséquence, messieurs, à continuer de faire affirmer, dans le délai de trois jours, les procès-verbaux que vous dresserez en matière de police sur le roulage, à défaut de quoi ces procèsverbaux seraient considérés comme nuls et non

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Louis-Philippe, etc.; Vu l'article 26 de la loi du 14 brumaire an vII, l'article 26 de l'arrêté du 8 prairial an XI, la loi du 7 ventôse an XII, les décrets du 1er germinal an XIII et du 18 août 1810, le décret du 23 juin 1806;-Considérant qu'aucune disposition de loi ni d'ordonnance n'ayant prescrit l'affirmation dans les vingt-quatre heures des procès-verbaux des agens auxquels il appartient de constater les contraventions en matière de grande voirie, le défaut d'affirmation dans ce délai ne peut être, pour ces actes, un motif de nullité; qu'il résulte au contraire des lois et réglemens sus visés, qu'un délai de trois jours a été accordé pour l'affirmation à chacun des agens qu'ils ont chargés de dresser des procès-verbaux en matière de police de roulage; En ce qui concerne le sieur Baudery: Considérant qu'il est constaté qu'il a fait circuler sur la route royale no 148 une voiture à jantes étroites, attelée de trois chevaux, et qu'il y a lieu, dès lors, de le condamner à l'amende portée par l'article 3 de la loi du 7 ventôse an XII et l'article 1er du décret du 23 juin 1806; En ce qui concerne le sieur Dugast: Considérant qu'il a été rencontré conduisant, sur la route stratégique de Chollet à Saint-Jean-de-Mont, une voiture à jantes étroites et dépourvue de la plaque exigée par le décret du 23 juin 1806, et qu'il a ainsi encouru les amendes prononcées par l'article 34 de ce décret et l'article 3 de la loi du 7 ventôse an XII;En ce qui concerne le sieur Chauveau: — - Considérant qu'il a contrevenu aux dispositions de l'article 34 du décret du 23 juin 1806; et qu'ainsi il a encouru l'amende prononcée par cet article; — Considérant qu'il y a lieu néanmoins, à raison des circonstances de l'affaire, de modérer les amendes des sieurs Chauveau et Dugast;

Art. 1er. Les arrêtés sus visés du conseil de préfecture du département de la Vendée sont annulés.

2. Le sieur Baudery est condamné à une amende de 50 francs.

3. Les sicurs Dugast et Chauveau sont condamnés chacun à une amende de 10 francs.

Jurisprudence.

ALIGNEMENT.VOIRIE.-RÉCRÉPISSAGE. -BONNE FOI.-La défense d'exécuter aucunes réparations confortatives à la façade des maisons sujettes à reculement, sans autorisation du maire, existe, sans qu'il soit besoin d'un arrêté spécial de l'autorité municipale, dans tous les lieux où l'édit de 1607 n'a pas cessé de recevoir son exécution. -Elle s'applique même à un simple récrépissage, et la contravention à cette défense ne peut être exécutée sous prétexte de bonne foi.

La cour de cassation, chambre criminelle, a rendu, le 17 décembre 1836, l'arrêt suivant:

Vu l'art. 4 de l'édit du mois de décembre 1607; les art. 29, titre 1er de la loi des 19-22 juillet 1791; 471, no 5, et 484, Code pénal; ensemble l'art. 65 du même code; Attendu que le jugement dénoncé reconnaît et que les documens de l'affaire établissent, d'ailleurs, en fait, 10 que l'édit précité a toujours été exécuté à Alençon, avant comme depuis 1789; 20 que la défenderesse a fait enduire toute la façade de la maison, sujette à reculement, d'après le plan dûment ap prouvé de ladite ville, d'une couche de gros mortier qui était encore frais, le 20 mai dernier, lorsque le commissaire de police constata que l'autorité municipale n'en avait pas autorisé l'application; - Attendu, en droit, que l'édit du mois de décembre 1607, est légalement présumé avoir été promulgué valablement dans tous les lieux où, comme dans l'espèce, il n'a pas cessé de recevoir son exécution; Que son article 4 interdisait virtuellement à la dame de Trajan, veuve Goujon de Cerisay, d'entreprendre, sans autorisation préalable du maire, la réparation par elle effectuée à sa maison; -D'où il suit qu'en décidant le contraire, sur le motif que cette réparation ne rentre point dans les divers cas prévus par ledit édit, et en la relaxant de l'action exercée contre elle à ce sujet, parce que trois de ses voisins auraient exécuté, sans opposition, le même ouvrage, circonstances qui démontrent assurément sa bonne foi; le jugement dont il s'agit a commis une violation expresse des dispositions ci-dessus visées ; En conséquence, casse le jugement que le tribunal de simple police de la ville d'Alençon a rendu le 27 juillet dernier, etc.

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ALIGNEMENT.- Indemnité. Le propriétaire qui a báti sur l'alignement à lui donné par l'administration, ne peut demander aucune indemnité à raison de ce que, par un changement du plan d'alignement, sa construction se trouvant avancée sur la voie publique, et comme telle sujette à reculement, ne pourrait plus par suite être susceptible d'aucunes réparations confortatives.

Louis-Philippe, etc. ; — Vu la loi du 16 sept. 1807; Considérant que l'alignement délivré en 1830 à la dame d'Osmond a été donné conformément au plan arrêté en exécution de la loi de 1807 ci-dessus viséc;

Considérant qu'aux termes de l'art. 50 de ladite loi, le propriétaire, soit qu'il fasse volontairement démolir sa maison, soit qu'il soit forcé de la démolir pour cause de vétusté, n'a droit à une indemnité que

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Or

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ARMES, POIGNARD.-PORT ILLÉGAL.OUTRAGES. MAGISTRAT. MENACES. ORDRE. Le poignard est une arme prohibée, dont le port est puni par la loi (Cod. pén., 314; ordonn., 23 mars 1728). Le fait de port d'armcs prohibées ne saurait être excusé par la circonstance que l'autorité aurait permis au prévenu de porter une telle arme pour sa défense personnelle (Code pénal, 314 et 65). La peine prononcée par l'art. 222 du Code penal, pour délit d'outrage envers un magistrat, doit recevoir son application, tout aussi bien lorsque l'outrage a eu lieu en l'absence du magistrat qu'en sa présence. La menace avec ordre ou sous condition, punie par les art. 305 et suivans du Code pénal, comprend la menace avec défense de faire ou injonction de s'abstenir, tout aussi bien que la menace avec ordre de faire.

La cour royale de Bordeaux a rendu, le 1er février 1837, l'arrêt suivant :

En ce qui touche le port d'armes prohibées ; — Attendu que l'ordonnance du 23 mars 1728, qui doit être appliquée dans celles de ses dispositions non modifiées par la législation postérieure, comprend nominativement le poignard au nombre des armes offensives, secrètes et cachées, et en défend le port et l'usage; que cette désignation spéciale est censée écrite dans l'art. 314 du Code pénal de 1810; qu'en effet, l'article 484 de ce Code renvoie aux lois et réglemens relatifs aux matières qu'il ne règle pas, d'où il suit que c'est à ces lois et réglemens qu'il faut remonter pour la spécification ou la détermination des armes prohibées; — Attendu que de L..., qui a été trouvé porteur d'un poignard, ne peut être exempt de peine, par la circonstance que l'autorité chargée de la police lui aurait permis de s'en munir pour sa défense personnelle; que d'abord l'autorisation dont s'étaie L..... et qui émanerait de M. le maire de Bordeaux, ne spécifie pas le poignard; qu'en admettant que ladite autorisation contint permission à de L... de porter un poignard, elle n'a pu créer une excuse; qu'aucun délit ne peut être excusé que dans les cas où la loi déclare le fait excusable; Attendu que, s'il est vrai que le cas actuel n'est pas exclusif ou destructif de la culpabilité, il offre toutefois un moyen d'atténuation soumis au pouvoir discrétionnaire du juge; — En ce qui touche les autres chefs de prévention :- Attendu que l'art. 222 du Code pénal, qui a été dicté par l'intérêt général de la société, s'applique à des outrages que des magistrats présens ou absens reçoivent à l'oc casion de l'exercice de leurs fonctions; Attendu, en fait, qu'il a été établi dans l'instruction et par les débats, que de L....., irrité contre M. Godinct, adjoint

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à M. le maire de Bordeaux, parce que cet adjoint, chargé de la police, avait ordonné l'arrestation de la fille C....., se rendit au grand théâtre de cette ville; qu'il s'arma d'un poignard et d'une paire de pistolets; qu'en s'y présentant il dit: qu'il tuerait Godinet, si ce dernier faisait arrêter C.....; qu'il s'exprima encore en ces termes : il faut que je tue Godinet; il est parti de si bas, qu'il est fier de sa position, mais il verra.....; que de L... qualifia de s... M. Godinet; que, quelques momens après, de L..., parcourant les couloirs de la salle de spectacle, proféra à haute voix ces propos: Où donc est Godinet? Je veux le voir, est-ce qu'on ne peut pas entrer dans sa loge? qu'il ouvrit la porte de la loge de la mairie ; qu'il y aurait pénétré, sans la vive opposition qu'il éprouva de la part de M. le commissaire de police Panel; que, dans ce même instant, il avait à la main un pistolet, et disait, parlant toujours de M. Godinet: Je veux le voir, je veux entrer; où est-il ?-Attendu que le même commissaire de police ayant voulu empêcher tout funeste événement, s'approcha du prévenu; qu'aussitôt le prévenu dirigea un pistolet sur le commissaire de police, et déclara à celui-ci que s'il l'arrêtait, que s'il le touchait, il ferait usage du pistolet dont il s'agil;-Attendu que les faits sus énoncés reproduisent et caractérisent, 10 le délit d'outrage tendant à inculper l'honneur ou la délicatesse d'un magistrat de l'ordre administratif, à raison de l'exercice de ses fonctions; 20 la menace conditionnelle d'attentat contre la vie d'une personne, de meurtre; que, dans l'espèce, la menace imposait la condition de s'abstenir; qu'elle constitue le délit de menace tout aussi efficacement que la condition de faire l'aurait constitué; que la loi n'a pas distingué; qu'elle ne devait pas distinguer, la condition de s'abstenir révélant, manifestant, de même que la condition de faire, une menace expresse, qualifiant en un mot cette menace; que l'intention évidente de la loi, tout en écartant comme insignifiantes les menaces verbales, pures, simples, indéfinies, que l'irreflexion seule est censée avoir reproduites, est de revêtir d'un caractère criminel, celles qui sont accompagnées d'un ordre ou d'une condition, qui, par cela même, expriment un but déterminé, qui présupposent un dessein hardi, arrêté, et sont de nature à porter l'effroi dans l'esprit, où à donner lieu de craindre que l'auteur ne soit décidé d'avance à les réaliser; Confirme le jugement du 24 décembre dernier, dans Jes chefs qui déclarent de L... coupable du délit de port d'armes prohibées, d'avoir commis envers M. Godinet, adjoint du maire, à l'occasion de ses fonctions, le délit d'outrages par paroles tendantes à inculper l'honneur ou la délicatesse du magistrat; -Réformant, sur l'appel du ministère public, ledit jugement dans le chef qui renvoie de L.... du délit de menaces verbales sous condition, déclare ledit L..... coupable d'avoir menacé le commissaire de police Panel d'un attentat contre la vie de celui-ci, dans le cas où ce même commissaire de police ne s'abstiendrait pas d'arrêter l'auteur de cette menace; en conséquence, condamne de L... à . . . . . . ., ordonne la confiscation du poignard, dont il était porteur, etc. DÉLIT DE LA PRESSE.-RÉIMPRESSION.OUVRAGES CONDAMNÉS. COMPÉTENCE. La réimpression, la vente ou distribution d'ou vrages déjà condamnés, constitue un délit de la compétence des cours d'assises, et non une simple contravention de la compétence des tribunaux correctionnels (L. 26 mai 1819, art. 27). L'article 27 de la loi du 26 mai 1819 est ainsi conçu: Quiconque, après que la

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» condamnation d'un écrit, de dessins ou » gravures, sera réputée connue par la pu»blication dans les formes prescrites par » l'article précédent (c'est-à-dire, dans la » même forme que les jugemens de décla»ration d'absence), les réimprimera, ven» dra ou distribuera, subira le maximum de » la peine qu'aurait pu encourir l'auteur. »

Cette disposition, ni aucun autre texte, n'indique devant quels tribunaux seront poursuivis ceux qui enfreindront la prohibition de la loi, Seront-ils justiciables des tribunaux de police correctionnelle, ou des cours d'assises? Telle est la question qui s'est élevée dans l'espèce dont nous allons rendre compte, et qui divise les jurisconsultes les plus recommandables.

MM. Parant, Lois de la presse, pag. 272; Chassan, Traité des délits de la parole, etc., pag. 470; et Faustin-Hélie, dans plusieurs articles publiés par le Journal général des tribunaux, se sont prononcés pour la juridiction correctionnelle. Mais l'opinion contraire a été vivement soutenue par M. Ad.. Chauveau, dans son Journal de droit criminel, et par les auteurs de différens articles insérés dans la Gazette des tribunaux.

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En fait, le sieur Gombert était préveni d'avoir vendu une brochure intitulée: Almanach populaire, dans laquelle se trouvaient plusieurs passages dont la condamnation avait été prononcée par arrêt de la cour d'assises du Rhône du 14 mars 1836, condamnation publiée dans le Moniteur du 12 mai suivant.

Traduit à raison de ce fait devant le tribunal correctionnel, le sieur Gombert opposa que la cour d'assises seule était compétente pour connaître de la prévention. Cette exception fut accueillie par un jugement du tribunal de Saint-Omer du 9 août 1837.

Pourvoi en cassation de la part du ministère public, pour violation des règles de la compétence.

Dans l'intérêt du sieur Gombert, Me Augier a établi qu'en l'absence de toute disposition particulière attributive de juridiction en matière de réimpression ou vente d'ouvrages déjà condamnés, il fallait nécessairement porter la prévention devant la cour d'assises et le jury, juge naturel, d'après nos lois, des délits de la presse, et non devant les tribunaux correctionnels, juges d'exception en celte matière.

L'avocat, dans une discussion étendue, a développé cette thèse en l'appuyant de tous les argumens qui la justifiaient, et qui se.

trouvent reproduits dans le réquisitoire suivant de M. l'avocat général Hébert.

« La Cour, a dit ce magistrat, a compris toute la portée de la question qui lui est soumise. Ce qu'il s'agit, en effet, de régler, ce n'est pas seulement la compétence en matière de publication nouvelle d'ouvrages condamnés; c'est encore l'étendue des attributions qui appartiendront au tribunal dont la compétence sera déclarée. L'art. 27 de la loi du 26 mai 1819, en punissant le fait de réimpression et de publication d'un ouvrage condamné, du maximum de la peine applicable à l'auteur de l'ouvrage, a gardé le silence sur la juridiction qui devait statuer sur la poursuite; mais cet article est compris dans une loi qui attribue aux cours d'assises le jugement de tous les délits de la presse. Il faut donc, pour que le fait puni par l'art. 26 échappe à cette juridiction, qu'il soit autre chose qu'un délit ou un crime, qu'il soit dès lors une contravention.-Une contravention, en matière de presse, c'est le fait matériel interdit par la loi; fait que le juge doit punir par cela seul qu'il en reconnaît l'existence, sans en examiner la moralité. C'est là ce qui différencie la contravention du délit et du crime, à l'égard desquels le droit et le devoir du juge est d'examiner pleinement et de résoudre les questions d'intention, d'excuse, et tout ce qui peut défendre ou incriminer le prévenu ou l'accusé. Si donc vous jugez que la compétence appartient aux tribunaux correctionnels, parce que le fait prévu par l'art. 26 n'est qu'une contravention, vous jugerez nécessairement par là même que le tribunal saisi ne devra examiner que le fait materiel, et frapper aveuglément le prévenu convaincu d'en être l'auteur.

» La question ainsi posée appelle tout d'abord l'attention sur la peine prononcée par l'art. 26. C'est, dans tous les cas, le maximum de la peine qui aurait pu atteindre l'auteur de l'ouvrage condamné, c'est-àdire cinq ans de prison, quand l'ouvrage condamné ne contiendra qu'un délit frappé de peines correctionnelles. Or, est-il facile d'admettre que la loi n'ait voulu faire qu'une simple contravention d'un fait puni d'une peine aussi grave, et qu'elle ait entendu que cette peine serait prononcée sans examen des questions de moralité, et sur la seule constatation d'un fait matériel? Mais si telle est la volonté de la loi, ce n'est pas là qu'il faudra s'arrêter. La loi du 17 mai 1819 qualifiait crimes et punissait des peines afflictives et infamantes, même de la peine capitale, certaines provocations commises par la voie de la presse, lorsqu'elles avaient été suivies d'effet. La loi du 9 septembre 1835 les range parmi les crimes, alors même que l'effet ne les a point suivies. Il peut donc arriver que la réimpression et la publication d'un ouvrage déjà condamné appellent sur l'auteur de cette publication nouvelle les peines les plus fortes prononcées par le Code pénal.-Or, peut-on concevoir le fait qui que motivera de telles condamnations ne soit qu'une contravention, et qu'un citoyen puisse être frappé d'une peine afflictive et infamante, par cela seul qu'il aura matériellement désobéi à la loi, et sans que le juge puisse apprécier ni l'ouvrage en lui-même, ni l'intention du prévenu, ni les excuses qu'il peut faire valoir! -Et pourquoi donc le juge devrait-il être, en pareille matière, astreint à ne voir, à ne constater que la matérialité du fait de réimpression et de publication d'un ouvrage condamné!...

» On conçoit que cette limite soit posée au pouvoir du juge, quand il s'agit de l'accomplissement des formalités qui doivent précéder ou accompagner la publication d'un journal, d'un ouvrage, ou l'exercice de la profession d'imprimeur, de libraire, ou la distribution d'écrits sur la voie publique; la loi a dû voir là

de simples contraventions résidant dans l'infraction à ses ordres, et que ne peuvent faire disparaître ni l'ignorance du prévenu, ni sa bonne foi prétendue, ni l'absence de dommages allégués pour échapper à l'application de la loi pénale. Mais en peut-il être de même du fait de réimpression et de publication d un ouvrage condamné, qui peut n'être que l'usage d'une faculté naturelle, exempt de tout dommage à la société comme de toute intention mauvaise? Un colporteur aura parmi ses livres tel ouvrage, dans lequel se trouve un passage pris dans un autre livre condamné il y a dix ans; il ignore et la condamnation et l'origine du passage, et le juge n'aura pas la faculté de l'excu ser, de dire qu'il n'est pas coupable! il devra forcement le punir de cinq ans de prison! la loi peut-elle le vouloir?

» Bien plus, qu'un ouvrage ait été condamné il y a dix ans, pour avoir développé une thèse réprouvée par la loi politique alors existante; qu'il ait soutenu, par exemple, qu'en France la royauté est une délégation primitive et perpétuelle émanée du vœu de la nation, et que la Charte est le contrat sur lequel repose le droit du souverain: la condamnation aura été juste, elle n'aura été que l'application de la loi du 17 mai 1819 qui punissait l'attaque contre les droits que le vot tient de sa naissance.—Qu'aujourd'hui la même doctrine trouve place dans un journal, dans un ouvrage polémique, loin qu'elle puisse motiver une poursuite criminelle, chacun conviendra qu'elle n'est que l'expression des vérités fondamentales de notre droit public. Cela est si vrai que la loi du 8 octobre 1830 a expressément abrogé l'article de la loi de 1819, qui punissait l'attaque contre les droits que le roi tient de sa naissance, en y substituant le délit d'attaque contre les droits que le roi tient du vœu de la nation, -Or, comment serait-il possible de condamner, sous l'empire de la loi nouvelle, la réimpression d'un ouvrage qui, selon cette loi, ne contiendrait rien que de vrai et de juste, et de frapper d'une peine infamante l'auteur de cette réimpression, alors que, s'il eût pris les mêmes idées dans son propre fonds, l'ouvrage eût obtenu l'approbation générale? — Il n'est donc pas vrai que le juge doive inévitablement s'attacher au fait matériel.

Mais n'est-il même pas possible qu'il se réduise à cette mission étroite et rigoureuse, lorsque, par exemple, le fait de réimpression sera nié? Si le prévenu soutient que l'ouvrage poursuivi n'est pas la reproduction du livre condamné; qu'il y a entre les deux productions conformité de principes, mais que chacune d'elles a son existence propre et indépendante de l'autre; pour résoudre la question de réimpression, d'identité, ne faudra-t-il pas que le juge compare, qu'il entre dans l'examen de l'ouvrage poursuivi, qu'il en apprécie l'esprit, la portée, et dès lors qu'il juge autre chose qu'un fait matériel; qu'il fasse en un mot ce que fait un jury, ou tout tribunal qui veut constater et punir un délit ou un crime?

» Toutes les fois que les lois sur la presse ont créé une contravention, elles l'ont désignée de ce nom on de celui d'infraction, et indiqué expressément les tribunaux correctionnels pour juges. C'est ce qu'il n'est pas permis de révoquer en doute, en lisant attentivement les lois des 8 juin 1819, 25 mars 1822, 10 décembre 1830, 9 septembre 1835.-Eh bien! dans la loi du 26 mai 1819, la réimpression et publication d'un ouvrage condamné n'est point qualifiée contravention; loin de là, on la punit du maximum de la peine qui pouvait atteindre l'auteur de la publication première. Elle ne fixe pas pour juridiction les tribunaux correctionnels; loin de là, elle est intitulée toi relative au jugement des crimes et délits commis par la voie de la presse. Tous les articles ne parlent que de crimes et délits; jamais de contravention ou d'in

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