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(1) Paris, le 18 juin 1823. Louis, etc., le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; - Informé que l'exécution des lois et réglemens sur l'adininistration et la police des caux minérales, est négligée; que leurs dispositions ne sont point assez connues, faute d'avoir été rappelées et mises ensemble; qu'il n'en a point été fait une suffisante application aux eaux minérales artificielles;

- Vu la déclaration du 25 avril 1772, les arrêts du conseil des 1er avril 1774 et 5 mai 1781, ainsi que l'art. 11 de la loi du 24 août 1790, et l'article 484 du Code pénal, qui ont maintenu en vigueur ces anciens réglemens; Vu les arrêtés du gouvernement des 18 mai 1799 (29 floréal an VII), 23 avril 1800 (3 floréal an VIII), 27 décembre 1802 (6 nivôse an x1), et la loi du 1 avril 1803 (21 germinal an xt); — Vu enfin, en ce qui concerne le traitement des inspecteurs, les lois des finances des 17 août 1822 et 10 mai 1823; Considérant que les précautions générales à prendre et les garanties à exiger, dans l'interêt de la santé publique, à l'égard des entreprises ayant pour but la fabrication ou le débit de médicamens quelconques, forment une des branches les plus importantes de la police administrative; Que l'expérience n'a cessé de démontrer la nécessité des règles particulières qui concernent les eaux minérales, et les inconvéniens inséparables de toute négligence dans leur exécution;

Que cette nécessité est surtout démontrée pour les eaux minérales artificielles, afin de prévenir non seulement les dangers de leur altération et de leur faux emploi, mais les dangers plus grands qui peuvent résulter de leur préparation; A ces causes, Notre conseil entendu ordonnons ce qui suit:

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- Nous avons ordonné et

Dispositions générales.

Art. 1er. Toute entreprise ayant pour effet de livrer ou d'administrer au public des eaux minérales, naturelles ou artificielles, demeure soumise à une antorisation préalable et l'inspection d'hommes de l'art, ainsi qu'il sera réglé ci après. Sont exceptés de ces conditions les débits desdites eaux qui ont lieu dans des pharmacies.

2. Les autorisations exigées par l'article précédent, continueront à être délivrées par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, sur l'avis des autorités lo

Chaque fabricant peut établir deux dépôts de ses produits, sans payer d'autre droit que celui auquel sa fabrique est assujettie; mais il arrive souvent que ces industriels ne restent point dans ces limites, et qu'ils déposent des eaux chez un très grand nombre de personnes qui les débitent; cet abus ne peut se perpétuer, et je m'empresserai d'éclaircir vos doutes toutes les fois que vous m'en soumettrez à cet égard; l'exhibition des autorisations qui sont toujours nominatives, applanira, d'ailleurs, les difficultés qui pourraient se rencontrer.

L'eau de Seltz ayant été employée depuis quelques années aux usages de la vie alimentaire, il a été décidé que les restaurateurs et les marchands de vins qui en possèdent, ne sont pas, pour cela, considérés comme des dépositaires, pourvu qu'ils n'en vendent que pour la consommation des personnes qui fréquentent leurs maisons; ils perdraient le bénéfice de cette tolérance, s'ils livraient de l'eau de Seltz au dehors, et s'ils annonçaient la mise en vente de l'eau de Seltz par des enseignes et écriteaux de quelque nature qu'ils fussent, tels, par exemple, que les avis imprimés que des marchands de vins apposent aux carreaux des devantures de leurs magasins.

cales, accompagné, pour les eaux minérales naturelles, de leur analyse, et pour les eaux minérales artificielles, des formules de leur préparation. Elles ne pourront être révoquées qu'en cas de résistance aux règles prescrites par la présente ordonnance, ou d'abus qui seraient de nature à compromettre la santé publique.

3. L'inspection ordonnée par le même article 1er continuera à être confiée à des docteurs en médecine ou en chirurgie; la nomination en sera faite par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, de manière à ce qu'il n'y ait qu'un inspecteur par établissement, et à ce qu'un même inspecteur en inspecte plusieurs, lorsque le service le permettra. Il pourra néanmoins, là où ce sera jugé nécessaire, être nommé des inspecteurs adjoints, à l'effet de remplacer les inspecteurs titulaires en cas d'absence, de maladie ou de tout autre empêchement.

4. L'inspection a pour objet tout ce qui, dans chaque établissement, importe à la santé publique. Les inspecteurs font, dans ce but, aux propriétaires, régisseurs ou fermiers, les propositions et observations qu'ils jugent nécessaires; ils portent au besoin leurs plaintes à l'autorité, et sont tenus de lui signaler les abus venus à leur connaissance.

5. Ils veillent particulièrement à la conservation des sources, à leur amélioration, à ce que les eaux minérales artificielles soient toujours conformes aux formules approuvées, et à ce que les unes et les autres eaux ne soient ni fasifiées ni altérées. Lorsqu'ils s'aperçoivent qu'elles le sont, ils prennent ou requièrent les précautions nécessaires pour empêcher qu'elles ne puissent être livrées au public, et provoquent, s'il y a lieu, telles poursuites que de droit.

6. Ils surveillent, dans l'intérieur des établissemens, la distribution des eaux, l'usage qui en est fait par les malades, sans néanmoins pouvoir mettre obstacle à la liberté qu'ont ces derniers de suivre les prescriptions de leurs propres médecins ou chirurgiens, et même d'être accompagnés par eux, s'ils le de

mandent.

7. Les traitemens des inspecteurs étant une charge des établissemens inspectés, les proprietaires, regis seurs ou fermiers seront nécessairement entendus pour leur fixation, laquelle continuera à être faite par les préfets et confirmée par notre ministre secrétaire d'étal

Le nombre des annonces de cette dernière nature est considérable et porte un préjudice notable aux dépositaires soumis à la rétribution annuelle, des

de l'intérieur. Il n'est point dû de traitement aux inspecteurs-adjoints.

8. Partout où l'affluence du public l'exigera, les préfets, après avoir entendu les propriétaires et les inspecteurs, feront des réglemens particuliers qui auzout en vue l'ordre intérieur, la salubrité des eaux, leur libre usage, l'exclusion de toute préférence dans les heures à assigner aux malades pour les bains ou douches, et la protection particulière due à ces derniers dans tout établissement placé sous la surveillance spéciale de l'autorité. Lorsque l'établissement appartiendra à l'état, à un département, une commune, ou une institution charitable, le réglement aura aussi en vue les autres branches de son administration.

9. Les réglemens prescrits par l'article précédent, seront transmis à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, qui pourra y faire telles modifications qu'il jugera nécessaires. Ils resteront affichés dans les établissemens, et seront obligatoires pour les personnes qui les fréquenteront, comme pour les individus attachés à leur service. Les inspecteurs pourront requérir le renvoi de ceux de ces derniers qui refuseraient de s'y conformer.

10. Resteront pareillement affichés dans ces établissemens et dans tous les bureaux destinés à la vente d'eaux minérales, les tarifs ordonnés par l'art. 10 de l'arrêté du gouvernement du 27 décembre 1802. Lorsque ces tarifs concerneront des entreprises particulières, l'approbation des préfets ne pourra porter aucune modification dans les prix, et servira seulement à les constater.

11. Il ne sera, sous aucun prétexte, exigé ni perçu des prix supérieurs à ces tarifs. Les inspecteurs ne pourront également rien exiger des malades dont ils ne dirigeront pas le traitement, ou auxquels ils ne donneront pas des soins particuliers. Ils continueront à soigner gratuitement les indigens admis dans les hospices dépendans des établissemens thermaux, et seront tenus de les visiter au moins une fois par jour.

12. Les divers inspecteurs rempliront et adresseront chaque année à notre ministre de l'intérieur, des tableaux dont il sera fourni des modèles; ils y joindront les observations qu'ils auront recueillies, et les mémoires qu'ils auront rédigés sur la nature, la composition et l'efficacité des eaux, ainsi que sur le mode de leur application.

TITRE II.-Dispositions particulières à la fabrication des eaux minérales artificielles, aux dépôts et à la vente de ces eaux et des eaux minérales naturelles.

13. Tous individus fabricant des eaux minérales artificielles, ne pourront obtenir ou conserver l'autorisation exigée par l'art. 1er, qu'à la condition de se soumettre aux dispositions qui les concernent dans la présente ordonnance, de subvenir aux frais d'inspection, de justifier des connaissances nécessaires pour de telles entreprises, ou de présenter pour garant un pharmacien légalement reçu.

14. Ils ne pourront s'écarter dans leurs préparations des formules approuvées par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, et dont copie restera dans les mains des inspecteurs chargés de veiller à ce qu'elles soient exactement suivies.

la

Its auront néanmoins, pour des cas particuliers, faculté d'exécuter des formules magistrales sur la

tinée à couvrir les frais d'inspection; elles doivent disparaître. S'il arrivait cependant que des restaurateurs ou marchauds de vins persistassent à faire usage

prescription écrite et signée d'un docteur en médecine chirurgie.

ou en

Ces prescriptions seront conservées pour être représentées à l'inspecteur, s'il le requiert.

15. Les autorisations nécessaires pour tous dépôts d'eaux minérales naturelles ou artificielles, ailleurs que dans des pharmacies ou dans les lieux où elles sont puisées ou fabriquées, ne seront pareillement accordées qu'à la condition expresse de se soumettre aux présentes règles et de subvenir aux frais d'inspection. Il n'est néanmoins rien innové à la faculté que les précédens réglemens donnent à tout particulier de faire venir des eaux minérales pour son usage et pour celui de sa famille..

16. Il ne peut être fait d'expédition d'eaux minérales naturelles hors de la commune où elles sont puisées, que sous la surveillance de l'inspecteur; les envois doivent être accompagnés d'un certificat d'origine par lui délivré, constatant les quantités expédiées, la date de l'expédition, et la manière dont les vases ou bouteilles ont été scellés au moment même où. l'eau a été puisée à la source. Les expéditions d'eaux minérales artificielles seront pareillement surveillées par l'inspecteur, et accompagnées d'un certificat d'origine délivré par lui.

17. Lors de l'arrivée desdites caux aux lieux de leur destination, ailleurs que dans des pharmacies ou chez des particuliers, les vérifications nécessaires pour s'assurer que les précautions prescrites ont été observées, et qu'elles peuvent être livrées au public, seront faites par les inspecteurs. Les caisses ne seront ouvertes qu'en leur présence, et les débitans devront tenir registre des quantités reçues, ainsi que des

ventes.

18. Là où il n'aura point été nommé d'inspecteur, tous établissemens d'eaux minérales naturelles ou artificielles seront soumis aux visites ordonnées par les art. 29, 30 et 31 de la loi du 11 avril 1803 ( 22 germinal an XI).

TITRE III. De l'administration des sources minerales appartenant à l'état, aux communes ou aux établissemens charitables.

19. Les établissemens d'eaux minérales qui appartiennent à des départemens, à des communes ou à des institutions charitables, seront gérés pour leur compte. Toutefois, les produits ne seront point confondus avec leurs autres revenus, et continueront à être spécialement employés aux dépenses ordinaires et extraordinaires desdits établissemens, sauf les excédans dispo. nibles après qu'il aura été satisfait à ces dépenses. Les budgets et les comptes seront aussi présentés et arrêtés séparément, conformément aux règles prescrites pour ces trois ordres de services publics.

20. Ceux qui appartiennent à l'état continueront à être administrés par les préfets, sous l'autorité du notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, qui en arrêtera les budgets et les comptes, et fera imprimer tous les ans, pour être distribué aux chambres, un tableau général et sommaire de leurs recettes et de leurs dépenses; sera aussi imprimé à la suite dudit tableau, le compte sommaire des subventions portées au budget de l'état pour les établissemens thermaux. 21. Les établissemens, objet du présent titre, seront mis en ferme, à moins que, sur la demande des autorités locales et des administrations propriétai

de cet avis, ou trouvassent, dans le commerce des eaux minérales, des avantages suffisans pour le continuer avec publicité, ils devraient se pourvoir de l'autorisation exigée, et se soumettre à la rétribution imposée aux dépositaires, sinon il serait procédé d'office contre eux, et un procès-verbal rédigé par vos soins, établirait leur position.

Je recommande l'objet de cette lettre à toute votre attention; vos tournées dans votre quartier et celles de l'inspecteur attaché à votre bureau, permettront d'atteindre facilement le but qu'on se propose. Recevez, etc.

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Paris, le 30 mars 1837. Messieurs, je vous transmets, ci-joint, deux exemplaires de mon arrêté du 29 de ce mois, qui ordonne la réimpression et la publication des principales dispositions de l'ordonnance de police du 9 mai 1831 (1), concernant la circulation et la conduite des voitures traînées à bras ou par des animaux dans Paris.

Je crois devoir appeler votre attention particulière sur divers articles de cette ordonnance qui intéressent essentiellement la sûreté et la liberté de la circulation, et qui cependant sout fort incomplètement exécutés.

Beaucoup de charrettes et autres voitures de transport circulent dans les rues de Paris, sans être revê

res, notre ministre de l'intérieur n'ait autorisé leur mise en régies.

22. Les cahiers des charges, dont feront nécessairement partie les tarifs exigés par l'art. 10, devront être approuvés par les préfets, après avoir entendu les inspecteurs. Les adjudications seront faites publiquement et aux enchères. Les clauses des baux stipuleront toujours que la résiliation pourra être prononcée immédiatement par le conseil de préfecture, en cas de violation du cahier des charges.

23. Les membres des administrations propriétaires ou surveillantes, ni les inspecteurs, ne pourront se rendre adjudicataires desdites fermes, ni y être inté

ressés.

24. En cas de mise en régie, le régisseur sera nommé par le préfet. Si l'établissement appartient à une commune ou à une administration charitable, la nomination ne sera faite que sur la présentation du du maire, ou de cette administration. Seront nommés de la même manière les employés et servans attachés au service des eaux minérales, dans les établissemens objet du présent titre. Toutefois, ces dernières nominations ne pourront avoir lieu que de l'avis de l'inspec teur. Si l'établissement appartient à plusieurs communes, les présentations seront faites par le maire de la commune où il sera situé. Les mêmes formes seront observées pour la fixation du traitement des uns et des autres employés, ainsi que pour leur révocation,

25. Il sera procédé pour les réparations, constructions, reconstructions et autres travaux, conformement aux règles prescrites pour la branche de service public à laquelle l'établissement appartiendra, et à nos ordonnances des 8 août, 31 octobre 1821, et 22 mai 1822. Toutefois, ceux de ces travaux qui ne seront point demandés par l'inspecteur, ne pourront ire ordonnés qu'après avoir pris son avis.

26. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

(1) Voy. page 79.

tues de la plaque exigée par l'art. 1er; d'autres sont en mauvais état ou contiennent des chargemens dépassant les ridelles, contrairement aux dispositions de l'art. 2. Un grand nombre de conducteurs ne se tiennent pas à portée de leurs chevaux sur lesquels ils montent et qu'ils font galopper, malgré les termes de l'art. 3; d'autres se tiennent debout dans leurs voitures en contravention à l'art. 4, enfreignent les dispositions de l'art. 12, en faisant passer les roues de leurs voitures, sur les trottoirs, et celles de l'art. 14, en ne se rangeant point à droite à l'approche d'autres voitures et en ne laissant pas libre la moitié du chemin.

Enfin, des voitures bourgeoises, des cabriolets et d'autres voitures suspendues, circulent, la nuit, sans lanternes allumées, quoique l'art. 13 exige cette mesure de sûreté, et certains entrepreneurs de diligences et de petites messageries font stationner leurs voitures sur la voie publique pour y opérer le chargement ou le déchargement des voyageurs et des marchandises, malgré les termes formels de l'art. 16.

Il importe, messieurs, de mettre un terme à ces nombreuses contraventions qui sont une cause permanente d'embarras et d'accidens. Les déplorables événemens qui, depuis quelque tems, sont venus attrister la population, imposent à l'administration le devoir de veiller avec un zèle soutenu, à la stricte exécution des réglemens qui intéressent la sûreté et la liberté de la circulation,

Je vous recommande, en conséquence, messieurs, de la manière la plus expresse, d'exercer par vous→ mêmes, et par les agens placés sous vos ordres, dans toute l'étendue de vos quartiers respectifs, une surveillance active et continue à l'effet de constater et de réprimer toutes les contraventions à l'ordonnance de police du 9 mai 1831, que vous remarquerez ou qui vous seront signalées.

Je compte sur votre zèle pour l'exécution des dispositions contenues dans la présente circulaire. Agrécz, ctc.

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Messieurs, je vous transmets, ci-joint, un exemplaire de mon ordonnance du 30 mars courant (1), concernant la police des fontaines, des bornes-foataines et des porteurs d'eau.

J'appelle votre attention sur le titre 1er de cette ordonnance, relatif à la police des fontaines et bornesfontaines, dont toutes les dispositions intéressen la sûreté ou la salubrité publique, et qui, par cela même, doivent être de votre part, l'objet d'une surveillance active et soutenue.

Vous remarquerez que, dans le titre 2 qui traite des porteurs d'eau, plusieurs mesures nouvelles ont été prescrites.

Par l'art. 8, la couleur noire, pour l'inscription sur les tonneaux, des numéros et des domiciles, a été substituée à la couleur rouge, adoptée depuis longtems. Il a été recounu que cette dernière couleur se confondait avec les fonds des tonneaux qui sont souvent peints en rouge. La couleur noire, sur un fond blanc, m'a paru ressortir davantage et devoir faciliter la surveillance. C'est dans le même but que la hauteur et la largeur des numéros ont été augmentées. Enfin, le même article porte, qu'à l'avenir le lieu du remisage

(1) Toy. page 71.

du tonneau sera peint au-dessous du numéro de police. L'utilité de cette nouvelle mesure est incontestable, soit pour assurer la répression des contraventions, soit pour rendre les secours plus prompts dans les cas d'incendie. Dans ces deux hypothèses, ce n'est pas seulement le domicile du porteur d'eau qu'il importe de connaître, c'est aussi le lieu où il

remise son tonneau.

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qui interdit aux porteurs d'eau de puiser aux bornesfontaines ainsi que dans les bassins des fontaines publiques, exigent aussi de votre part une surveillance, pour ainsi dire, permanente. La sûreté et la salubrité publiques sont également intéressées à l'observation des dispositions de ces articles. Vous voudrez donc bien, toutes les fois que vous remarquerez des infractions de cette nature, ou qu'elles vous seront signa

afin de me mettre à même de traduire les contrevenans devaut le tribunal de simple police.

L'art. 11 oblige les porteurs d'eau à faire la déclara-lées, dresser sans ménagement, des procès-verbaux, tion du changement de leur domicile ou du lieu de remisage de leurs tonneaux au commissaire de police du quartier ou au maire de la commune qu'ils habitent; les art. 12 et 13 leur imposent la même obligation, lorsqu'ils cessent leur état ou qu'ils vendent leurs tonneaux.

Je vous recommande, messieurs, de la manière la plus expresse, de veiller, en ce qui vous concerne, à ce que les porteurs d'eau se conforment aux dispositions de ces articles, dont l'exécution peut seule rendre efficaces les autres mesures de sûreté et de salubrité prescrites par l'ordonnance dont il s'agit. Vous voudrez bien exercer, à cet égard, une surveillance continuelle: à cet effet, vous tiendrez un registre sur lequel vous inscrirez exactement les déclarations qui vous seront faites par les porteurs d'eau, aux termes des articles précités. En outre, vous vous transporterez fréquemment aux domiciles des porteurs d'eau et aux lieux du remisage des tonLeaux, dans le but de vous assurer de l'exactitude de ces domiciles et de ces remisages, de l'identité des porteurs d'eau, et si ces individus sont toujours propriétaires des tonneaux inscrits à leurs noms.

Vous me rendrez compte, par des rapports spéciaux, du résultat de ces vérifications. Vous ne négligerez pas, non plus, conformément aux dispositions de l'art. 6, d'apposer votre visa sur les cartes de roulage des porteurs d'eau, et vous prendrez les mesures nécessaires pour contraindre ces individus à se présenter, à cet effet, à votre bureau.

par

J'appelle encore votre attention sur l'art. 15 qui prescrit aux porteurs d'eau de remiser leurs tonneaux pleins, et les autorise à les faire stationner, pendant la nuit, sur les emplacemens à ce affectés l'autorité. Je n'ai pas besoin de vous faire sentir combien il est essentiel, pour les cas d'incendie, que les tonneaux soient remisés pleins. Vous devrez donc exercer à cet égard, une surveillance spéciale qui présentera désormais moins de difficultés, puisque les lieux de remisage vous seront connus. Quant au stationnement de ces tonneaux, pendant la nuit, sur la voie publique, il serait bien important, pour la sûreté générale, que les porteurs d'eau fissent usage de cette faculté. Mais l'administration n'a aucun moyen legal de les y contraindre, et ce n'est que par la persuasion qu'elle pourra obtenir ce résultat qui doit être le but constant de ses efforts.

J'invite donc ceux d'entre vous, dans les quartiers desquels des emplacemens pour le stationnement nocturne des tonneaux de porteurs d'eau ont déjà été autorisés, à user de toute leur influence, et à einployer tous les moyens qui sont en leur pouvoir pour déterminer les porteurs d'eau à remiser leurs tonneaux sur ces emplacemens. Ils leur feront comprendre que cette mesure ne saurait blesser leurs intérêts et qu'elle leur épargnera, au contraire, des frais de location. Ils leur feront remarquer aussi, que, pour assurer toute protection à leurs tonneaux, l'adninistration a eu le soin de ne choisir que des emplaeemens voisins d'un poste militaire.

Enfin, l'art. 18, qui défend le stationnement des torineaux, sans nécesisté; l'art. 22. qui oblige les porteurs d'eau à bretelles à fermer leurs seaux avec un couvercle en fer-bianc ou en bois; et l'art. 24,

En résumé, messieurs, je compte sur votre zèle et votre active coopération pour assurer la stricte et complète exécution de mon ordonnance du 30 mars, et pour apporter dans cette partie du service, des améliorations dont la nécessité se fait sentir depuis long-tems.

Veuillez m'accuser réception de la présente circulaire. Recevez, etc.

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A MM. les préposés aux Ponts à bascule.
Police du Roulage.

Paris, le 22 mars 1837. Messieurs, l'art. 44 du décret du 23 juin 1806 (1) porte que tout voiturier ou conducteur, pris en contravention, ne peut continuer sa route qu'après avoir réalisé le paiement de l'amende ou des dommages. Jusque-là, les chevaux doivent rester en fourrière à ses frais, à moins qu'à défaut de consignation il ne fournisse caution suffisante.

Malgré les nombreux avertissemens qui vous ont été donnés par les circulaires de mes prédécesseurs, et, en dernier lieu, par celle du 26 avril 1836, de vous conformer strictement aux dispositions de l'article précité, le plus grand nombre d'entre vous, négligent fréquemment d'exiger des conducteurs, pris en contravention, soit la consignation des amendes encourues, soit la production d'une caution valable, lorsque la solvabilité des contrevenans ne leur est pas suffisamment garantie.

Il en résulte que des procès-verbaux (dont le nombre augmente progressivement) ne peuvent être notifies aux contrevenans qui, pour se soustraire au paiement des amendes encourues, ont déclaré de faux noms ou indiqué de faux domiciles, et par suite, le conseil de préfecture se voit dans la nécessité de ne pas donner suite à ces procès-verbaux, pour éviter que les frais de recouvrement des amendes qui seraient prononcées par défaut ne retombent à la charge du Trésor.

Un tel état de choses nuit essentiellement à la ré

pression des contraventions. It importe donc, messieurs, que vous vous pénétriez des devoirs qui vous sont imposés par l'ari. 44 du décret de 1806, et, qu'en toute circonstance, vous exigiez, soit la consignation de l'amende, soit la production d'une caution suffisante, à moins que la solvabilité du contrevenant ne soit notoire ou ne vous soit personnellement connue.

Je vous recommande, de la manière la plus formelle, de vous conformer strictement à ces instructions, et c'est avec regret que je me verrais forcé de prendre des mesures sévères à l'égard de ceux d'entre vous qui apporteraient encore de la négligence dans l'exécution de l'article précité. Agrécz, etc.

Le conseiller d'état, préfet de police, G DELESSERT.
Pour copie conforme: Le secrétaire-général,
P. MALLEVAL.

(1) Voy. page 48, note 2.

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Circulation des piétons dans les rues de Paris.

La circulation des piétons dans les rues de Paris devient tous les jours plus difficile et plus dangereuse, principalement dans les quartiers du centre, par suite du nombre toujours croissant des voitures de toute espèce, qui se croisent en tout sens.

Quelles que soient les mesures de sûreté ordonnées par l'autorité, quels que soient le zèle et l'activité déployés par les agens chargés de surveiller l'exécution de ces mesures, des accidens funestes attristent encore trop souvent la population.

Ces accidens seraient sans doute moins fréquens, si le public venait en aide à l'auto

rité et lui facilitait les moyens d'assurer la liberté de la circulation.

C'est dans ce but que l'administration croit utile de rappeler aux habitans de Paris, que la chaussée des rues doit être exclusivement réservée aux voitures, et qu'il serait à désirer que les piétons s'abstinssent de circuler au milieu des rues et adoptassent, par préférence, les trottoirs ou le côté des maisons, en ayant soin de prendre toujours la droite sur chaque trottoir.

Si cet usage, qui existe depuis long-tems à Londres, entrait dans les habitudes de la population, il est hors de doute que la circulation dans les rues deviendrait plus facile, et que, par suite, le nombre des accidens diminuerait progressivement.

PARTIE NON OFFICIELLE,

Conseil de Salubrité.

(Extrait des Procès-Verbaux des Séances du mois de Février 1837.)

SOMMAIRE :

SEANCE DU 3 FÉVRIER 1837. — Établissemens de nourrisseurs.

- Mare infecte à Châtillon.

SEANCE DU 17 FÉVRIER 1837.- Epidémie; Grippe. - Fabrique de papiers peints. Porcherie - Cuisson
de gras double. Conservation des cadavres.
Machine à vapeur. Amorces fulminantes.
Cuirs vernis.

SÉANCE DU 3 février.

-

Dérochage.

Mare infecte dans la commune de Châtillon.Le délégué du conseil, qui s'est rendu sur les lieux, a reconnu que les eaux d'une mare qui reçoit l'eau des égoûts et des rues de Châtillon, et qui existe dans la cour d'une auberge, sont corrompues et exhalent une mauvaise odeur, surtout lorsqu'elle est remuée par les chevaux qui y sont baignés, ce qui arrive trente ou quarante fois par jour. Non loin d'elle se trouve l'habitation de deux sœurs hospitalières, établies récemment dans la commune et les classes dans lesquelles elles reçoivent cinquante à soixante enfans; les émanations de la mare affectent donc et les sœurs et leurs élèves.

Dans cet état de choses, le délégué pense que la maison des sœurs hospitalières, placée en contre-bas du sol, et dominée par un

cotean, sera toujours très humide, quelle que soit la destinée de la mare; les classes sont trop petites, trop basses d'étage, mal aérées et très humides. Aucun travail ne pourra obvier à ces inconvéniens qui devraient décider l'administration municipale à placer cette école sur un autre point; il laisse à l'administration le soin de décider si, quelque parti que l'on prenne relativement à cette école, il ne conviendrait pas de faire supprimer la mare, puisqu'elle est alimentée par les eaux de la rue de la fontaine et qu'elle est une cause d'infection pour le Le conseil approuve cet avis. Nourrisseur.-A la suite d'une visite faiterue Saint-Romain, no 9, d'un local dans lequel on se propose de créer un établissement de nourrisseur, le délégué du conseil fait connaître

que la vacherie est à un seul rang d'animaux; elle est assez large, mais basse et aérée seulement d'un côté par la porte et par deux

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