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Variétés.

COUPÉ-CABRIOLETS-COMPTEURS,

(Voitures de place.)

L'invention de la voiture de place dite coupé-cabriolet-compteur, est toute nouvelle. La construction et la disposition de ces voitures permettent d'isoler le public du cocher qui se trouve placé à mi-corps sur le devant de l'impériale où il est assis, et de ne point nécessiter son déplacement à chaque halte, puisque, sans quitter les guides de son cheval, il ouvre de son siége l'une ou l'autre portière; en outre, le cocher reçoit dans la même position, le paiement du prix des courses; les portières ouvrent par devant et remplacent le garde-crotte; le marchepied est disposé de manière que la troisième branche servirait de point d'appui dans le cas où la voiture verserait; enfin le cocher est mis à l'abri de toute chute dans le cas où le cheval s'abattrait, au moyen de la double courroie de sureté dont l'emploi est ordonné par l'article 2 de l'arrêté d'autorisation (1). Son système de suspension consiste en trois ressorts en dessous; les marchepieds sont

larges et d'un accès facile; enfin sa pesanteur totale n'est pas de cinq cents kilogram

mes.

Un réglement fait d'un commun accord, entre la société des coupé-cabriolets compteurs, et les cochers, impose à ceux-ci l'obligation de porter un uniforme et de soigner leur mise; d'être poli et prévenant envers le public; de recevoir ses ordres, marcher à toute réquisition sans montrer d'humeur; de ne jamais demander au-delà du prix du tarif quelque tens qu'il fasse, à quelque heure que ce soit, pas plus que les jours de rareté de voitures sur place; de ne jamais fumer, soit en partant, soit en conduisant, enfin tant que la voiture leur est confiée; il leur est expressément défendu, dans quelque cas que ce soit, de jamais rien demander, à peine d'être congédiés : les pour-boire qui seront volontairement donnés aux cochers et qui leur appartiendront, ne doivent être obtenus que par leur honnêteté et par leur complaisance envers le public.

Deux personnes et un enfant au dessous de l'âge de sept ans, peuvent monter dans

ces voitures.

Chronique. - Statistique.

que

Affouage. Le ministre des finances, informé que dans beaucoup de départemens, les maires sont dans l'usage de délivrer l'affouage aux habitans avant de s'être assurés chaque partie prenante a acquitté la taxe imposée sur chaque lot, s'est concerté avec le ministre de l'intérieur pour arrêter les dispositions suivantes : « A l'avenir, aucun habitant ne pourra enlever son lot d'affouage qu'en présence du garde forestier. Ce dernier devra exiger la production de la quittance de la taxe, délivrée par le receveur municipal, et du permis du maire apposé au dos de la quittance à souche. »

Remise aux percepteurs. Le ministre des finances avait statué, le 23 décembre 1836, qu'à défaut du crédit législatif, le trésor public ne pourrait pas allouer de remise aux percep teurs sur les impositions départementales et communales destinées aux dépenses des che

(1) Toy. page 78.

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être délivrés sur papier non timbré par MM. les maires de leur résidence, et par MM. les notaires certificateurs.

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Grains Le ministre de l'agriculture et du commerce a envoyé aux préfets une circulaire dont voici la substance :

Deux cadres leur sont envoyés pour servir à constater le poids moyen des 1o, 2o et 3° qualités de froment et d'avoine, provenant de la dernière récolte.

| que par M. le commissaire déjà chargé de la vérification des archives communales, sous le rapport historique et qu'il en charge également sous le rapport administratif; 3° que dans toutes les communes où l'établissement d'armoires, tablettes, etc., serait nécessaire pour la mise en ordre et la conservation des archives, les maires feront de cette dépense l'objet d'une proposition au conseil municipal, dans sa session prochaine, après avoir fait établir Il leur est recommandé de veiller à ce que par un ouvrier ou expert, qu'ils choisiront. les anciennes mesures ne soient pas confondans la commune, le devis estimatif de cette dues avec l'hectolitre, comme cela est arrivé dépense. Les délibérations, accompagnées les années précédentes, et enfin à ce que le de ce devis, seront immédiatement adrespesage des grains se fasse partout sur l'hec-sées au préfet par l'intermédiaire de MM. les tolitre, mesure rase, et non sur la mesure sous-préfets. comble Si les usages du commerce ou de la boulangerie présentaient des obstacles, aut moins devrait-il être fait une mention qui indiquât approximativement la différence qui eût résulté dans le poids, si la mesure eût été pesée rase.

Rappelant que le poids du froment est un des élémens authentiques de la taxe du pain dans un grand nombre de villes; qu'il sert aussi, avec celui de l'avoine, à former l'opinion que le gouvernement doit avoir de la qualité des produits de chaque récolte, et que tous deux sont employés par le ministère de la guerre à contrôler les achats de ce service, M. le ministre engage les préfets à veiller à la régularité des procès-verbaux de pesage, ainsi que des états récapitulatifs, et avait demandé ce travail pour la fin de janvier 1837.

Mise en ordre et conservation des pièces des archives des sous-préfectures et des mairies.M. le préfet de Vaucluse, voulant assurer la conservation des archives des sous-préfectures et des mairies, a décidé: 1° qu'il serait fait immédiatement, en double expédition, dans chaque mairie, un inventaire exact des archives. Cet inventaire sera certifié par le maire. Il en sera donné connaissance au conseil municipal dans la session prochaine, après quoi la transcription en sera faite sur le registre des actes de la mairie. Le dépôt de tous les papiers de la mairie étant sous la responsabilité du maire, et cette responsabilité entraînant des conséquences graves, le récolement de cet inventaire devra avoir lieu toutes les fois qu'il sera jugé convenable, et nécessairement à toute mutation dans l'administration municipale, le nouveau maire devant donner décharge à son prédécesseur; 2° que l'inspection des archires des mairies serait faite dans le courant de l'année, tant par MM. les sous-préfets dans la tournée qu'il vient de leur recommander,

Maisons de jeu. Le maire de Montpellier a pris un arrêté portant suppression de toutes les maisons de jeu, dans la ville qu'il administre.

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Mariages. Une circulaire ministérielle porte pour décision, que les certificats de célébration de mariage, délivrés par l'officier de l'état civil, ne sont pas sujets au timbre.

Statistique.

TRIBUNAL DE POLICE MUNICIPALE.

Le tribunal de police municipale de Paris a rendu, dans le courant du mois de mars 1837, 2476 jugemens. De ce nombre, 126 ont. prononcé le renvoi des prévenus, g ont été rendus sur des affaires civiles, le tribunal s'est déclaré compétent dans toutes les causes; enfin, il y a eu 2288 condamnations à l'amende, et sur ce nombre 53 à la prison, dont 44 pour exposition de pain à faux poids, 8 pour troubles et pour poids et balances faux. Les condamnations à l'amende se sont réparties de la manière suivante :

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AUX DOMICILES.

Relevé par arrondissemens des actes de l'État civil, pour les 12 arrondissemens de Paris, pendant l'année 1836 (1).

NAISSANCES

TOTAL GÉNÉRAL

DÉCÈS

TOTAL GÉNÉRAI

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..8273 1226

16 9534 9312 2685 2654 231 232 2178 210614628 14304 28932 7713 8289 4898 4398 1261112687 15198

878 1843 445 463 1033 1027 2072 702 878 1307 13 98 84 814 833 1647 54 598 88 85 630 683 1313 160 1779 1728 3029 1966 5995 807 880 1594 2174 2401 3054 5455

808

1478 1271 2749

811

2009 1689 3698

Tolaux par sexes.

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Relevé par mois des actes de l'État civil pour les 12 arrondissemens de Paris, pendant l'année 1836,

RECONNAISSANCES
d'Enfans.
ADOPTIONS.

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sept. 740 119 1767 718 309 196 14 15 153 140 1143 1069 2212 639 628 313 285 952 913 1865

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8273 1236 16 9534 9312 2685 2654 231 232 2178 210614628 14304|28932 7713 8789 4898 43981261112637 25198

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PARTIE OFFICIELLE.

Loi.

'Autorité des arrêts rendus par la Cour de cassation après deux pourvois.

Paris, le fer avril 1837.

n'exige qu'elle soit jugée en audience solennelle.

4. La loi du 30 juillet 1828 est abrogée. La présente loi, discutée, délibérée et pro-adoptée par la chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'état.

Louis-Philippe, etc.; - Nous avons posé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1.er Lorsqu'après la cassation d'un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, sera attaqué par les mêmes moyens que le premier, la Cour de cassation prononcera, toutes les chambres réunies.

2. Si le deuxième arrêt ou jugement est cassé pour les mêmes motifs que le premier, la Cour royale ou le tribunal auquel l'affaire est renvoyée se conformera à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par cette cour.

3. La Cour royale statuera en audience ordinaire, à moins que la nature de l'affaire

Donnons en mandement à nos cours et tribunaux, préfets, corps administratifs et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 1er jour du mois d'avril de l'an 1837. LOUIS-PHILIPPE.

Par le roi: Le garde des sceaux de France,
ministre secrétaire d'état au département
de la justice et des cultes,
C. PERSIL.

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2. Le conseil municipal nommera aux bourses des trois degrés, et il aura la faculté de ne remplir les vacances qu'autant qu'il le jugera nécessaire: il nommera aux demibourses directement, et aux bourses supérieures sur la présentation de trois candidats désignés par le conseil d'administration du collége. Aucun élève ne pourra être nommé à une bourse à trois quarts de pension ou à pension entière, s'il n'est déjà titulaire, au college Rollin, d'une bourse du degré immédiatement inférieur. Les nominations et promotions seront soumises à l'approbation du ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique.

3. La ville ne sera tenue de verser dans la caisse du collége que le prix des bourses occupées.

4. Les bourses supérieures qui se trouveront vacantes le premier jour d'un trimestre et auxquelles le conseil municipal nommera dans le courant de ce même trimestre, seront censées occupées par le nouveau titulaire depuis le commencement du trimestre, à moins que le conseil municipal ne déclare que la nomination n'aura d'effet qu'à dater d'une époque subséquente déterminée.

--

Du 26 Portant: 1° Qu'il sera procédé à la rectification de la route royale n° 21, de Paris à Barèges, à l'abord septentrional de la ville de Lourdes; 2° que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtimens nécessaires pour cette rectification, en se conformant aux dispositions des titres II et suivans de la loi du 7 juillet 1833.

Ministère de l'Intérieur.

M. le ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur a adressé à MM. les préfets la circulaire suivante, portant instruction sur la marche à suivre pour les propositions d'impositions extraordinaires affectées aux dépenses des communes.

Paris, le 27 mars 1837.

M. le préfet, tous les ans des représentations pressantes sont adressées par le département des finances à celui de l'intérieur, sur les inconvéniens des retards qu'éprouve la confection des rôles généraux, par suite des délais apportés dans la notification des ordonnances d'autorisation des impositions communales extraordinaires qui doivent y être comprises.

M. le ministre des finances se plaint avec raison de ce que, notamment pour 1836, ce n'est que dans le courant, et même à la fin d'octobre, qu'ont pu être rendues diverses ordonnances pour des sommes considérables à recouvrer en 1837. Il fait observer que les impositions locales ne peuvent figurer dans les rôles généraux, qu'autant qu'on ajourne la confection de ces derniers, et que c'est ce qui est arrivé dans la plupart des départemens, où, dans l'attente des ordonnances d'autorisation, le travail définitif des rôles n'a pu commencer que vers le 1er novembre; d'où il résulte que ce travail, qui exige trois mois entiers, est fait avec précipitation, et que les rôles ne peuvent être mis en recouvrement que long-tems après l'époque fixée par la loi.

De là aussi un autre inconvénient très grave: c'est que l'état définitif du montant

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des rôles généraux, qui devrait être clos et arrêté avant leur confection, ne peut être établi qu'au fur et à mesure de la réception des ordonnances, et n'est transmis que tardivement à l'administration; en sorte que les omissions ou erreurs que la précipitation du travail a pu faire commettre, et qui attirent quelquefois le blâme de la cour des comptes, ne sont découvertes que lorsqu'on n'est plus à tems d'arrêter la publication desrôles défectueux et d'en prescrire la rectification.

Ces considérations dont vous apprécierez la gravité, M. le préfet, m'ont amené à reconnaître la nécessité de fixer un délai de rigueur pour la production de toutes les propositions relatives à l'imposition des centimes additionnels affectés aux dépenses extraordinaires des communes.

Dorénavant, M. le préfet, et à partir du présent exercice, vous voudrez bien prendre les mesures nécessaires pour que les propositions, régulièrement votées suivant les prescriptions de la loi du 15 mai 1818 (art. 39 et suivans), et appuyées de toutes les pièces que vous avez à produire conformément aux instructions ministérielles applicables à chaque nature de dépense, me parviennent avant le 30 juin, terme passé lequel j'ajournerais irrévocablement, quelle qu'en put être l'urgence, les demandes à l'année suivante, faute de pouvoir provoquer à tems l'ordonnance royale d'autorisation. Cette détermination, commandée par l'intérêt du recouvrement général de l'impôt, est d'ailleurs conforme aux dispositions du décret du 28 août 1810.

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