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4°. Les arrêts de cassation du 20 vendémiaire an 11, du 30 frimaire an 11 et du 23 fructidor an 12;

5o. Enfin le chapitre premier de notre premier volume, et la section 4 ci-après.

II. SECTION.

Devant quels juges faut-il porter l'appel?

L'appel ne peut être déféré qu'à un tribunal supérieur, soit en lumières, soit en autorité, à minore judice ad majorem appellandum est quia superioris est corrigere errorem inferioris ; non à converso... et par in parem non habet imperium arg. leg. 4, ff. de recept, arb. - Perezius, loc. cit., no. 12.

C'était donc une loi réprouvée par le bon sens, que celle qui rendait les tribunaux civils respectivement juges d'appel les uns à l'égard des autres. Il n'y avait aucune raison de présumer que la seconde décision serait plus juste que la première, et qui fit accorder à l'une plus de confiance qu'à l'autre...

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La loi du 27 ventose an 8 a replacé la hiérarchie judiciaire dans un état plus naturel et plus raisonnable; elle a voulu que les juges d'appel

fussent au moins de moitié plus nombreux (1), soit parce qu'il est plus difficile d'exercer une influence quelconque sur un plus grand nombre d'individus, soit parce que la réunion de lumières divergentes forme un faisceau plus éclatant et plus propre à percer les détours obscurs à l'abri desquels le plaideur de mauvaise foi cherche l'impunité, ou un injuste triomphe

Par cette raison, la France judiciaire (2) a été divisée en cours d'appel qui étendent leur ressort sur les tribunaux de première instance.

Tous les tribunaux de commerce qui se trouvent dans le ressort d'une cour sont comparés aux tribunaux de première instance en ce qui concerne l'appel de leurs jugemens.

Les tribunaux de première instance sont assimilés aux cours d'appel par rapport aux justices de paix qu'ils ont dans leur arrondissement (3).

Ainsi les appels des justices de paix sont portés aux tribunaux de première instance dont elles ressortissent, et les appels des jugemens émanés d'un tribunal de première instance ou de commercé sont déférés aux cours d'où relèvent ces tribunaux.

(1) Voy. art. 27 de cette loi

(2) Voy. chap. premier du premier volume.

(3) C'est par cette raison que ce chapitre a pour titre: Des tribunaux d'appel,

Les sentences arbitrales sont assimilées aux jugemens des tribunaux; l'appel en est déféré aux tribunaux de première instance ou aux cours, suivant que la matière eût été, dans son origine, de la compétence des justices de paix ou des tribunaux de première instance (1).

Il est bon de remarquer ici qu'aujourd'hui il n'est plus nécessaire de désigner dans le compromis le tribunal qui, en cas d'appel, sera saisi de la cause; la loi du 24 août 1790 qui prescrivait cette mesure, ne peut plus être exécutée. Voyez M. Merlin, tom. 9, pag. 310, et l'arrêt de cassation du 19 vendémiaire an 12.

Lorsqu'un jugement de première instance a été annullé par un décret rapporté, l'appel doit en être porté devant les mêmes juges, que s'il n'avait jamais été annullé. Arrêt de cassation du 15 floréal an 10.

Où doit se porter l'appel d'un jugement rendu par un tribunal incompétent ratione personæ? Est-ce à la cour dans le ressort de laquélle habite le défendeur originaire? Est-ce à la cour de laquelle relève le tribunal qui a prononcé?

L'appel doit être porté devant la cour dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal qui

(1) Art. 1023 du Code.

a rendu le jugement attaqué. Les raisons que nous avons développées, p. 136 et suiv. du premier vol. s'appliquent ici directement ; nous y renvoyons.

Lorsque la cour de cassation casse un arrêt, la cause est renvoyée en état d'appel devant l'une des trois cours voisines de celle qui avait rendu l'arrêt annullé.

Si par erreur la partie condamnée portait son appel devant une autre cour que celle d'où relève le tribunal qui a prononcé ; l'intimé aurait le droit de la décliner pour incompétence ratione personæ ; s'il ne le faisait point dès le principe, il deviendrait non recevable à proposer ce

moyen.

Il en serait autrement si un appel de justice de paix était déféré à une cour supérieure; comme elle serait incompétente ratione materiæ, elle pourrait être déclinée en tout état de cause; l'arrêt même serait nul, comme rendu par des juges essentiellement incompétens pour statuer sur l'objet litigieux.

L'appel qui serait interjetté devant un tribunal qui ne peut en connaître ratione materiæ, ne produirait aucun effet, et n'empêcherait point la déchéance dont nous parlerons dans la section suivante : c'est là le véritable sens de la loi 1,

$5, ff. de app., sur laquelle on a élevé tant de discussions.

Si quis ergo vel parem vel majorem judicem appellaverit, alium tamen pro alio in ed causá est ut error ei non noceat; sed si minorem ( judicem) nocebit.

Voy. au surplus, sur cette matière, la section 4 ci-après des jugemens susceptibles d'appel.

III. SECTION.

Des délais de l'appel.

Nous examinerons dans cette section,

1o. Quels étaient anciennement ces délais?

2o. Quels ils sont aujourd'hui ?

3. Contre qui ils courent?

4o. Quand ils sont augmentés?

5o. Enfin si l'on peut appeller dans la première huitaine du jugement.

S Ter

Ancienne législation sur les délais de l'appel.

Les délais de l'appel ont beaucoup varié tant à Rome que parmi nous.

Ils furent d'abord de deux jours pour une

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