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citation du 17 germinal, et que dès-lors, ayant été fait hors du délai de trois mois, l'appel n'était pas recevable.

Le tribunal de cassation, sur le pourvoi de Pujols père, décida qu'en prononçant la nullité de la citation sur l'appel, on n'avait pas prononcé la nullité de l'appel en lui-même ; que l'acte d'appel était distinct de fa citation, quoique contenu dans le même acte, et que les motifs qui avaient fait annuller la citation ne pouvaient frapper l'appel lui-même, dont la régularité n'était pas attaquée. Il jugea encore par ce jugement, que le tribunal de Toulouse avait fait une fausse application de l'art. 1er. de la loi du 3 brumaire an 2, qui n'astreint aux formalités qu'il prescrit, que les citations. introductives d'instance, et non les citations sur l'appel, et décida que les citations sur l'appel n'avaient pas besoin d'être motivées.

Mêmes décisions des 24 frim. et 27 niv. an 5. L'assignation faisant aujourd'hui partie nécessaire de l'acte d'appel, il serait douteux si l'on suivrait encore ces decisions.

VII. SECTION.

Quel est l'effet de l'appel?

Suivant le droit romain, l'appel produit les trois effets suivans :

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19. Il suspend le jugement attaqué, soit interlocutoire, soit définitif, et en paralise l'exécution. Voy. loi 32, § 4, cod. de appell.

2o. Depuis l'appel interjetté, alors même qu'on le soutiendrait irrégulier, tout doit demeurer dans le même état jusqu'à l'arrêt.

Appellatione interpositá, sive ea recepta sit, sive non, medio tempore nihil novari oportet. L. unic. ff. nihil innovari, appellatione interpositá, 49-7.

3o. La décision du juge supérieur détruit tout-à-fait la sentence dont appel, et doit être exécutée sans avoir égard à celle qui a été réformée. Voy. L. 6, § 1, ff. de his qui not. inf.-L. 1, S ult. ff., ad turpil.

En France, ces principes ont été exactement suivis, c'est même un adage que l'appel est suspensif.

On dit aussi dans certains cas qu'il est dévolutif, c'est lorsque le jugement attaqué est exécutoire par provision. Nous avons expliqué ces cas sur les art. 155 et suiv. du Code.

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L'appel remet en question ce qui avait été décidé. Le droit de remettre en question une décision semble emporter le droit d'empêcher qu'elle ne soit exécutée. »

Mais d'une autre part l'appel ne saurait em

pêcher qu'il n'y eût la plus forte présomption que les premiers juges ne se sont point par erreur ou autrement, écartés des règles. L'autorité de leur jugement ne cesse entièrement que dans le cas où il est infirmé.'»

En vain celui qui l'a obtenu invoquerait-il cette autorité, si l'appelant pouvait, en suspendant l'exécution, rendre moins efficace ou même inutile la confirmation du jugement.

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« La conséquence de ces réflexions a été de régler que l'appel est en général suspensif, mais qu'il n'est que dévolutif dans les cas où par le motif que l'on vient d'énoncer, l'exécution doit être provisoire. » (M. Bigot-Préameneu. )

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Le Code de procédure n'a donc apporté aucune innovation à ce point, en sorte qu'il faut encore aujourd'hui se conformer aux anciens principes.

L'appel des jugemens définitifs ou interlo» cutoires sera suspensif si le jugement ne pro» nonce pas l'exécution provisoire dans les cas où » elle est autorisée, 457.

VIII. SECTION.

Des arrêts de défenses.

Un jugement, quoique mal-à-propos qualifié

en dernier ressort,

n'en a pas moins provisoire

ment l'autorité de la chose jugée, par conséquent il peut être mis à exécution jusqu'à ce que la cour ait apprécié la fausse qualification.

Si l'exécution provisoire peut porter préjudice à l'appelant, il doit solliciter sur-le-champ un arrêt de défense. C'est-à-dire, un ordre de la cour qui défende d'exécuter le jugement.

De longs débats ont eu lieu autrefois sur ces arrêts de défenses; les cours souveraines ont dans tous les tems voulu accorder des défenses même contre des sentences provisoirement exécutoires nonobstant l'opposition et l'appel.

Pour réprimer cet empiétement des cours sur l'autorité de la chose jugée, et sur la puissance législative, l'art. 16, tit. 17 de l'ord. de 1667 prohiba expressément ces défenses; « et si aucunes étaient obtenues, nous les avons dès-àprésent déclarées nulles, et voulons que, sans y avoir égard et sans qu'il soit besoin d'en demander main-levée, les sentences soient exécutées, etc. »

Rien de plus précis, comme on le voit, que cet article, et cependant il n'a pas été rigoureusement exécuté; les parlemens, toujours jaloux de conserver leur portion d'autorité souve raine, ne virent dans cette loi qu'une atteinte portée à leurs droits, et ne refusèrent presque

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jamais ces défenses. Cet abus a même été porté si loin au parlement de Paris, que le ministère public fut obligé d'agir pour en arrêter les effets. Ce fut sur sa requête qu'intervint le règlement du 26 août 1783, rapporté au Répertoire, vo. ARRÊT.

<< Il avait été formellement défendu par l'ordonnance de 1667 aux cours supérieures et même aux parlemens, d'enfreindre les règles qu'elle établissait concernant l'exécution des jugemens; mais bientôt on cessa de les respecter. >>

« Les premiers juges sous le prétexte qu'ils étaient forts de leur conscience sur la bonté de leurs jugemens, étaient disposés à en ordonner l'exécution provisoire, et les juges supérieurs se rendaient dans l'exercice de leur autorité trop faciles à suspendre l'effet des jugemens qui leur étaient soumis. »

« Dans ce conflit et dans cette confusion de pouvoirs, chaque partie faisait des efforts ruineux pour obtenir l'exécution provisoire ou la suspension.

« Nous sommes loin de ces tems où les magistrats des cours souveraines, participant à l'autorité législative, croyaient aussi être revêtus d'un pouvoir illimité dans la distribution de la justice. Il suffira pour nos magistrats actuels qui

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