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ou du moins de la modification dont la nécessité vient d'être démontrée. »

Les COURS DE GRENOBLE et DE TURIN demandaient aussi que les cours d'appel fussent autorisées à surseoir, dans les cas où il serait évident que le jugement de première instance devrait être réformé; la dernière demandait même qu'on laissât à la prudence des tribunaux d'accorder, par une ordonnance motivée, des défenses, même sur requête de l'appelant non communiquée.

On n'a pris aucun égard à ces observations, et l'art. 460, qui était le 454 du projet, a resté le même; on a seulement retranché la peine de prise à partie que le projet accordait contre le juge, en cas de contravention.

Il est plusieurs cas où la cour, au lieu de défendre l'exécution du jugement, doit au contraire l'ordonner.

C'est, 1o. lorsque ce jugement n'a pas été qualifié, ou qu'il a été rendu en premier ressort tandis qu'il devait l'être en dernier ressort; on applique ici le principe énoncé plus haut, que la fausse qualification du jugement n'en change point la nature, et qu'il doit produire le même effet que s'il avait été prononcé dans les formes et d'après la compétence voulues par la loi.

2o. Si l'exécution provisoire n'est pas ordonnée

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dans les cas où elle est autorisée, le refus d'ordonner cette exécution peut produire des inconvéniens, des abus, des injustices qui ne pourraient être réparés par l'arrêt.

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Hors de ces cas, il ne doit être accordé de défenses ou de surséances à peine de nullité, 457, 458, 459, 460.

:

« Le code actuel fait connaître les cas où l'exécution des jugemens peut être prononcée, ou suspendue il simplifie les formes de procéder' devant les juges d'appel relativement à cette exécution. S'ils la suspendent sans y être autorisés, leurs jugemens sont nuls. » (M. Bigot-Préameneu.)

Une surséance prononcée contre le vœu de la loi a même été regardée comme un déni de justice. Arrêt de cassation du 28 messidor an 7. Est-il nécessaire, pour proposer ses exceptions, que l'intimé constitue avoué?

Comme il n'y a pas, à proprement parler, de conclusions à prendre; que, d'autre part, l'as

signation est donnée à bref délai, il nous paraît que l'intimé peut ici se défendre sans le ministère d'un avoué; mais il est plus régulier de l'employer.

Si l'intimé fait défaut, peut-il revenir par opposition?

Puisque les défenses ne sont qu'un arrêt pro

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visoire, nul doute que l'intimé n'ait le droit de faire défaut et de se rendre opposant à l'arrêt; mais l'appelant peut demander dans sa requête qu'en ce cas la cour ordonne provisoirement le sursis nonobstant l'opposition, c'est-à-dire, que toutes choses demeurent en état, pour que le retard de l'intimé ne puisse lui être avantageux, et préjudiciable à l'appelant; cette mesure est prise sur-tout quand l'exécution a été ordonnée sans caution, et que le mal-jugé serait irréparable en définitif.

IX. SECTION.

Forme de procéder sur l'appel.

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L'ordonnance de 1667, tit. 2, art. 14, 16 et suiv., ne permettait pas à une cour de statuer à l'audience et d'après de simples plaidoiries sur l'appel d'un jugement qui en première instance a été rendu à la suite d'un rapport.

Un arrêt du parlement de Dijon, du 29 décembre 1783, avait en conséquence << fait. défense à tous les procureurs de porter à l'audience des appellations rendues sur procès par écrit. »

La loi du 24 août 1790, gardait le silence sur ce point, et forçait en conséquence de recourir à l'ordonnance.

Mais la loi du 3 brumaire an 2 avait consacré des dispositions inconciliables avec l'ordonnance.

Il sera statué dans tous les tribunaux et » dans toutes les affaires, sans aucuns frais, » sur défenses verbales ou sur un simple mé» moire qui sera lu à l'audience par l'un des juges, art. 9.

» Les juges des tribunaux pourront si l'objet » paraît l'exiger, nommer un rapporteur, etc.>> C'est ce qui a été jugé par la cour de cassation dans la cause des créanciers Serilly et le sieur Fenis-Saint-Victor, par arrêt du 24 nivose

an 10.

Le Code a consacré les principes de la loi du 3 brumaire, afin que les parties évitent les frais et les longueurs d'une instruction par écrit chaque fois qu'elle n'est pas nécessaire.

<< Devant les juges d'appel, dit M. Bigot Préameneu, comme devant les premiers juges, toutes les affaires doivent être portées à l'audience; il arrivera souvent que, dans le cas même où les premiers juges auront prononcé sur une instruction par écrit, l'affaire portée devant les

juges

juges d'appel, se trouvera ou assez éclaircie, ou réduite à des points assez simples pour être terminée à l'audience. L'un des abus que l'on reprochait le plus à l'ancienne procédure, était la multiplicité des appels avec instruction par écrit. »

Ainsi tout appel doit être porté à l'audience, sauf à la cour (1) à ordonner l'instruction par écrit, s'il y a lieu, ou, comme le disait la loi de brumaire, si l'objet paraît l'exiger, 461.

Sur cet article la COUR D'AGEN disait, « que dès que la cause devait être plaidée à l'audience, toutes les écritures n'étaient qu'un impôt mis sur le plaideur et perçu par le défenseur. »

Cette observation juste dans bien des cas, ne l'est plus autant lorsque la cause n'est point encore assez instruite sur une ou plusieurs plaidoiries. Les affaires qui se jugent sur l'appel sont souvent de la plus haute importance, et par cette raison il est prudent de ne pas interdire au juge le droit de recueillir des renseignemens plus sûrs que ceux qu'il obtiendrait à l'audience, et dene se

(1) Les tribunaux de première instance, saisis d'appels de justice de paix, ne peuvent les juger qu'à l'audience, et non sur une instruction par écrit, parce que pareilles causes sont sommaires. Voy. p. 422 du second volume.

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