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que par conséquent le jugement attaqué doit être considéré comme ayant été rendu le 2 germinal, et conséquemment par des juges qui n'avaient pas entendu les parties; en quoi il y a contravention à l'art. 14 du tit. 2 de la loi du 24 août 1790.... »

2°. Le sieur Puvis s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal criminel de Saône-et-Loire, auquel avaient assisté des juges non présens à toutes les audiences.

Arrêt du 26 messidor an 8 qui casse ce jugement.

« Considérant que les juges qui ont rendu le jugement n'avaient pas assisté à toutes les audiences consacrées à l'instruction de cette affaire, et que conséquemment ils ont, par leur concours à ce jugement, commis un excès de pouvoirs, etc. >>

3o. Autres arrêts semblables, des 26 prairial et 7 thermidor an 11.

Il y en a encore plusieurs autres semblables qu'il est inutile de rapporter.

Un arrêt est-il nul, lorsqu'il n'a pas été prononcé à l'audience le jour même où il a été arrêté à la chambre du conseil ?

Cette question avait été affirmativement déci

dée par arrêt de la cour de cassation, du 4 frimaire an 8, attendu que l'art. 10 de la loi du 3 brumaire an 2 voulait impérieusement que les jugemens fussent prononcés à l'audience immédiatement après la délibération des juges.

Elle a été décidée en sens opposé et négativement par arrêt du 24 ventose an 11.

Attendu que les jugemens ne prenant date que du jour où ils sont prononcés, et les arrétés particuliers de délibéré ne pouvant en conséquence influer en rien sur leur véritable date, il est indifférent que les juges aient arrêté le 12 l'arrêt qu'ils ont prononcé le 14 pluviose. »

Aucune disposition du Code n'a dérogé à ces règles; aussi nous estimons, avec le dernier arrêt, qu'un jugement en ce cas ne pourrait être annullé : 1o. par les raisons énoncées au dernier arrêt ci-dessus, qui sont préférables; 2o. par la dernière disposition de l'art. 116, qui semble donner en ce point une plus grande latitude aux juges (1); 3°. parce qu'on ne peut annuller des arrêts que pour violation d'une formalité expressément prescrite par la loi.

(1)« Ils pourront continuer la cause à une des prochaines audiences » pour prononcer le jugement. »

Un arrêt qui porte une date fausse est-il nul?

La cour de cassation a jugé l'affirmative par un arrêt du 13 pluviose an 8.

« Vu l'art. 8 du tit. 26 de l'ordonnance de 1667; »

<< Attendu que le jugement attaqué a été daté du er, thermidor an 5, quoiqu'il fût justifié qu'à l'audience de ce jour il a été ordonné un rapport pour être fait le 4 du même mois; que ce jugement n'a donc pas été arrêté et prononcé ledit jour 1er. thermidor an 5;

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<< D'où il suit qu'on n'a pu lui donner cette date sans contrevenir formellement à l'art. cité de l'ordonnance de 1667.

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Mais sous l'empire du nouveau Code, il serait plus difficile de prononcer cette nullité; 1o. parce que l'ordonnance de 1667 n'est plus en vigueur; 2°. qu'aucune disposition de loi nouvelle ne prononce la peine de nullité en pareil cas.

Un arrêt doit-il contenir la mention de l'observation des formalités essentielles prescrites par la loi?

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L'affirmative est jugée en ces termes par la cour suprême, le 29 fructidor an 5.

« Considérant qu'en principe, un jugement doit porter avec lui la preuve que les formalités de la loi ont été remplies; qu'elles ne peuvent être suppléées par des preuves extérieures, encore moins par des preuves testimoniales et des certificats, qui sont sans valeur aux yeux de la loi ; »

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Que l'art. 3 du tit. 8 de la loi du 24 août 1790 ne se contente pas de la présence du procureur national; il veut qu'il soit entendu dans les causes des femmes mariées, et que rien ne constate dans le jugement qu'il ait été entendu. CASSE. »

Même arrêt le 4 fructidor au 11.

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L'instance sur l'appel finit comme en première instance. V. p. 405 du 2o. vol.

Si elle finit par la péremption, on sent que l'effet de celle-ci est de donner au jugement dont appel l'autorité de la chose jugée (1), 469.

«La péremption sera acquise en cause d'appel,

(2) Voy. sur la chose jugéc M. Merlin, Quest. de droit, vo, chose jugée.

dans les mêmes délais et suivant les mêmes formes que devant les premiers juges. Il y a seulement une différence entre les effets de la péremption en première instance, et les effets de la péremption par appel.

En première instance la procédure est éteinte, mais non l'action, à moins qu'elle ne soit prescrite, ou autrement anéantie. »

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Lorsque sur l'appel du jugement, il y a péremption, la partie condamnée est, par sa longue inaction, censée avoir renoncé à son appel, et dès-lors le jugement rendu en première instance acquiert la force de la chose jugée.

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<« Il n'était pas besoin de spécifier les autres cas où un jugement aura la force de la chose jugée; il résulte évidemment des dispositions du Code, que tout jugement en premier ou en dernier ressort, a cette force, lorsqu'il n'est point encore attaqué, ou lorsqu'il ne peut plus l'être. L'énumération que présente l'article 5 du titre 27 de l'ordonnance de 1667, serait incomplette, ou au moins elle laisserait encore à désirer beaucoup d'explications. (M. Bigot

Préameneu.)

LA COUR DE CAEN disait :

"que cet article ne

mettait aucune différence entre l'opposition à un

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