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reconnu légitime se trouvant consacrée par le jugement, il ne peut plus, à son égard, être question d'acquérir par prescription cette propriété contre son adversaire. Les règles de la prescription ne peuvent donc point s'appliquer au recours que la loi donne contre un juge

ment. »

<< Sans doute la partie condamnée doit, pour être déchue du droit d'appeler, avoir été constituée en demeure mais n'est-elle pas constituée en demeure par la signification du jugement, signification dans laquelle on exprime, et qui, lors même qu'on ne l'exprimerait pas, emporte de droit la sommation de l'exécuter? On ne saurait, contre une preuve aussi positive, dire qu'il soit encore permis de présumer que celui qui a sommé d'exécuter le jugement consente à ce que cette exécution soit différée : il n'y a donc de délai juste que celui qui doit être regardé comme nécessaire à la partie condamnée pour prendre conseil et pour préparer ses moyens d'appel.

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<< Les auteurs de l'ordonnance de 1667 semblent avoir craint ce qui est arrivé, au moins dans une partie de la France, c'est-à-dire, de faire une loi qui ne serait point exécutée, s'ils réduisaient, d'après ces principes, l'ancien délai autant qu'il eût dû l'être : ils le fixèrent à dix

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ans. H est vrai qu'en même tems ils firent une exception en faveur de celui qui, ayant obtenu le jugement, aurait fait à son adversaire une sommation d'appeler; mais ils ne voulurent pas que cette sommation pût être faite avant trois ans depuis la signification du jugement; et ils donnèrent encore à la partie condamnée, pour interjetter son appel, six mois depuis la som

mation. »

<< Il n'était pas juste que celui qui déjà, par la signification d'un jugement, avait sommé de l'exécuter, fùt tenu de provoquer un second procès. Ne lui permettre l'itérative sommation qu'après un délai de trois ans, c'était l'exposer à ranimer, par un nouveau défi, des passions qu'un aussi long tems avait dû éteindre. Les six mois qu'on lui donnait depuis l'itérative sommation, eussent été seuls un délai plus que suffisant. >>

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Quoique l'ordonnance de 1667 n'eût pas, dans la fixation des délais, établi une balance juste entre les parties, cependant c'était un grand pas vers un meilleur ordre, et il serait difficile d'expliquer comment les anciennes idées pour le délai de trente ans avaient, en plusieurs lieux, prévalu sur l'autorité de la loi. » ·

<< On pourrait, en toute rigueur, dire que celui qui a succombé a eu le tems de prévenir la

possibilité de sa condamnation, et que le moindre délai pour appeler doit suffire. » .

:

Dans la législation romaine, le plus long délai a été de dix jours cette règle a été adoptée avec quelques modifications dans le code prussien; elle ne conviendrait pas dans un empire aussi grand que la France. »

<< On avait trouvé une juste mesure dans la loi du 24 août 1790, qui ne permet pas de signifier l'appel d'un jugement après l'expiration de trois mois, à dater du jour de la signification à personne ou domicile.

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« Il n'est personne qui ne reconnaisse que ce tems suffit pour délibérer si on doit interjetter appel et pour s'y préparer. Aucune disposition de nos lois nouvelles n'a eu un assentiment plus général; elle est de nouveau consacrée dans le Code de procédure.

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Ces dispositions s'appliquent à l'appel des jugemens contradictoires, comme à celui des jugemens par défaut; il n'y a d'autre différence, sinon que le délai délai pour appeler des premiers court du jour de la signification à personne ou à domicile indistinctement; et pour les derniers, du jour seulement où l'opposition n'est plus recevable.

Ici encore s'est introduit un changement sur ce qui s'est pratiqué jusqu'à ce jour.

« On a encore, disoit M. Bigot-Préameneu, à réparer une omission très-grave des précédentes lois. >>

:

« Celle de 1790 n'avait appliqué ses dispositions sur les délais de l'appel qu'aux jugemens contradictoires, sans statuer à l'égard de ceux rendus par défaut ainsi les anciens réglemens sur le délai de l'appel des jugemens de cette dernière classe n'ont point encore perdu leur empire, et, dans une partie de la France, ce délai est de trente ans. >>

« On a dû, à l'égard de ces jugemens, songer non-seulement au tems nécessaire pour l'appel, mais encore prendre des précautions particulières pour que la partie condamnée par défaut

en ait connaissance. >>

<<< Ce double objet a été rempli, en ordonnant que le délai pour interjetter appel des jugemens par défaut sera de trois mois, à compter du jour où l'opposition ne sera plus recevable. »

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Or, suivant une autre disposition du Code, l'opposition contre les jugemens rendus par défaut sera recevable pendant la huitaine, à compter du jour de la signification à l'avoué qui aurait été constitué. Lorsqu'il n'y aura point eu de constitution d'avoué, l'opposition sera recevable jusqu'à l'exécution du jugement. Après

avoir fait ainsi cesser toute inquiétude sur ce que les parties condamnées pourraient, par l'infidélité des huissiers, ou même par d'autres accidens, n'avoir eu aucune connaissance de la condamnation; il n'y avait plus aucune raison pour que le délai de trois mois ne courût pas à l'égard des jugemens rendus par défaut comme à l'égard de ceux rendus contradictoirement. »

Voy. encore pag. 451 du 1er. vol.

Celui qui signifie purement et simplement le jugement qu'il a obtenu, est-il censé y acquies. cer?

:

La signification du jugement est le préalable de l'exécution elle contient implicitement la déclaration non équivoque qu'on entend poursuivre cette exécution, et par conséquent se conformer ou acquiescer au jugement. Ainsi une signification pure et simple rend celui qui en est l'auteur non recevable à attaquer la décision. « Dès qu'on signifie un jugement saus » protestation, dit un célèbre praticien, c'est » qu'on l'adopte et qu'on entend en poursuivre » l'exécution. »

Denizart rapporte un arrêt du 13 août 1761, par lequel le parlement de Paris a prononcé cette fin de non recevoir. V. appel, no. 52.

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