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procureur général, et vu l'article 1041 du Code de procédure, qui porte que le présent Code sera exécuté, à dater du 1er janvier 1807; vu aussi l'article 471 du même Code, lequel dit que l'appelant qui succombera sera condamné à une amende de dix francs, condamne Malide à ladite amende de dix francs.

Le défaut de condamnation à l'amende de fol appel peut-il former un moyen de cassation?

La cour de cassation a décidé que le fisc seul pouvait discuter la légalité ou l'illégalité du défaut de condamnation à l'amende.

« Attendu, a dit la cour, que quand même l'amende aurait dû être prononcée, comme elle ne devait pas appartenir au demandeur, il ne peut pas faire de cette omission un moyen de cassation. » Arrét du 8 fructidor an 8.

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Lorsque l'appelant a obtenu gain de cause sur un chef et qu'il a été condamné sur d'autres, peut-il être condamné à l'amende de fol appel?

Cette amende est, comme nous l'avons dit, la peine du téméraire plaideur; or, un plaideur n'est pas téméraire lorsqu'étant condamné en première instance, il fait réformer en partie cette condamnation par la cour d'appel; une réformation quoique partielle prouve que l'appelant était fondé à se plaindre.

Lorsque le domaine encourt l'amende de fol appel, il devient inutile que la cour la prononce, puisque le receveur payerait d'une main ce qu'il recevrait de l'autre.

XIV. SECTION.

A qui appartient l'exécution des jugemens portés en appel?

Dans un premier paragraphe, nous répondrons à la question posée.

Dans un second, nous examinerons si les cours peuvent évoquer le fond.

SIer.

De l'exécution des jugemens.

« La procédure pour l'exécution des jugemens en cas d'appel, exigeait des règles plus précises que celles suivies jusqu'à présent. Dans quelques parties de la France, l'exécution restait au juge qui avait prononcé sur l'appel; dans d'autres, le renvoi pour l'exécution se faisait aux premiers juges; dans d'autres, enfin, il dépendait de la volonté des juges d'appel de renvoyer ou de retenir. >>

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On propose à cet égard un mode uniforme. »

raison

« Si le jugement est confirmé, il n'y a pas de pour que la circonstance d'un appel rejetté dépouille le tribunal de première instance du droit qu'il aurait eu, sans cet appel, d'exécuter son jugement. Tel est aussi l'intérêt des parties dont le domicile et les biens sont presque toujours plus voisins du lieu où siége ce tribunal. »

Si le jugement est infirmé, la loi s'en rapporte à la sagesse des cours d'appel, qui retiendront l'exécution ou indiqueront un autre tribunal dans lequel il soit plus facile et moins dispendieux d'exercer les poursuites. Si dans le cours de ces poursuites il y a des demandes en nullités. d'emprisonnement, ou en expropriations forcées, il faudra dans ce cas et dans les autres, pour lesquels il y a une jurisdiction déterminée, soit par le Code actuel, soit par le Code civil, s'y conformer, 472. » (M. Bigot-Préameneu.)

Cette doctrine s'allie parfaitement avec les effets ordinaires de l'appel; quand il est une fois interjetté, tout doit demeurer en suspens, suivant la règle nihil, pendente appellatione, innovari licet.

Ainsi, pendant l'appel, le propriétaire doit

conserver son fonds, comme s'il n'était pas en litige.

Mais quand le tribunal supérieur juge l'appel,

Ou il confirme, et son arrêt est une espèce de ratification qui se reporte au jugement de première instance, pour lui conférer l'autorité de la chose jugée ;

Ou il réforme, et le jugement de première instance est anéanti, il est regardé comme non avenu, l'arrêt seul fait la loi des parties et fixe leurs droits.

Ainsi, une inscription prise en vertu d'un jugement attaqué par voie d'appel, devient régulière et obtient son effet, depuis le moment de sa date, si ce jugement est confirmé.

Il en est de même si l'intimé avait vendu le domaine litigieux pendant l'appel; la vente conditionnelle, dès le principe, devient irrévocable par la confirmation du jugement de première instance.

Ainsi l'exécution de ce jugement n'étant que suspendue, reprend son cours en vertu de l'arrêt; en la renvoyant aux tribunaux de première instance, on ne fait que rendre les choses à leur état naturel. Ce n'est que la conséquence de cette locution qui se trouve dans le dispositif

de l'arrêt, ordonne que le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet.

Quand, au contraire, la cour infirme, il n'y a plus de jugement en premier ressort; c'est à la cour à mettre à exécution son arrêt, soit en déléguant le tribunal de première instance qu'elle croira le plus à portée de l'ordonner, soit en y procédant elle-même.

Voilà une marche désormais très-facile à tenir; mais le Code n'a point prévu un cas qui se présente très-fréquemment, c'est celui où le tribunal supérieur confirme en certains chefs et infirme en certains autres.

Comme l'exécution d'un jugement est indivisible, qu'elle ne peut appartenir qu'à un tribunal, il nous paraît que dans ce cas il est plus convenable d'accorder l'exécution du jugement au tribunal de première instance, puisqu'il l'a déjà de droit pour la partie confirmée, et que pour l'autre partie, le Code semble conseiller au juge supérieur de s'en dessaisir en faveur du premier juge.

Cependant nous croyons que la cour d'appel n'est point absolument incompétente, et que par la même raison que l'exécution lui appartient pour la partie réformée, elle peut aussi connaître elle-même de cette exécution,

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