Page images
PDF
EPUB

ou user du droit de renvoi à tel tribunal qu'elle choisira.

Les COURS D'APPEL DE DIJON et DE POITIERS demandaient cependant qu'on fit disparaître la distinction admise par cet article. Si le jugement est infirmé, disait la dernière, et que son exécution entraîne des saisies, une expropriation forcée, la cour d'appel fera-t-elle cette expropriation? N'est-ce point porter atteinte à la loi qui veut qu'il y ait deux degrés de jurisdiction; et dans le cas où la cour d'appel renverrait à un autre tribunal l'exécution de cet arrêt, ce tribunal ne doit-il pas aussi juger en dernier ressort, comme subrogé à la place de la cour d'appel? Ces difficultés disparaîtraient, si la loi confiait au premier juge l'exécution de l'arrêt, soit que cet arrêt eût confirmé ou infirmé le jugement du premier tribunal. »

La COUR DE GRENOBLE disait « qu'il faudrait expliquer si dans le cas où l'exécution appartiendrait au tribunal d'appel, il pourra indiquer soit un tribunal d'appel, soit un tribunal de première instance, et si les jugemens auxquels pourraient donner lieu des incidens sur l'exécution du premier jugement seraient ou ne seraient pas susceptibles d'appel.

[ocr errors]

Le texte de l'article porte que la cour ren

verra à un autre tribunal; il n'ajoute pas ou à une autre cour, il faut en conclure que ce renvoi ne peut se faire qu'à un tribunal.

Quoique l'article ne se soit point expliqué sur l'autre question proposée, nous estimons que l'on n'a point entendu déroger à la faculté d'appeler s'il y a lieu; et que si l'exécution fait naître des incidens, on pourra en appeler comme de tout autre jugement.

Sur l'observation des cOURS DE CAEN et DE ROUEN, on a ajouté à cet article les exceptions qui n'étaient pas dans le projet ; cette dernière cour ajoutait que l'exécution ne peut s'entendre de l'exécution définitive qui emporte saisiearrêt, saisie mobilière et immobilière, mais seulement des arrêts interlocutoires, qui avant de statuer sur le fond d'une contestation, ordonnent un errement omis ou rejetté par le premier juge, tel qu'une preuve par témoins, une expertise, etc.

Il y aurait toujours économie pour les parties d'être renvoyées devant le premier juge, dans le cas où la cour ne retiendrait pas, plutôt que devant un autre tribunal plus éloigné de leur domicile et du lieu du litige; et il n'y aurait que des raisons tirées de quelque prévention résultant soit des circonstances de l'affaire, soit de

la nature même du jugement infirmé qui pourraient empêcher ce renvoi devant lui. Nous pensons donc que cela devrait être laissé à la discrétion de la cour d'appel et que l'article devrait être ainsi terminé : si le jugement est infirmé, l'exécution appartiendra à la cour qui aura prononcé, ou autre tribunal qu'elle indiquera, méme celui qui avait rendu le jugement infirmé.

C'est aussi ce qui a été adopté. Voy. p. 214 ci-dessus.

S II.

Si les juges peuvent évoquer le fond et en quels cas.

Voici ce que proposait la coUR D'APPEL DE DIJON à cet égard :

«Lorsqu'une cour d'appel annulle, pour vice de forme, un jugement de première instance, par le même arrêt elle statue sur la contestation principale ou incidente qui avait fait la matière dudit jugement, sans pouvoir renvoyer devant les premiers juges pour y être prononcé de nouveau. »

Depuis le nouvel ordre judicia re, il s'est élevé plusieurs questions, auparavant incon

nues, sur différens points de procédure en cause d'appel. »

« D'abord plusieurs jugemens de la cour de cassation ont posé en principe que lorsque les tribunaux d'appel annullent, pour vice de forme, un jugement dont l'appel leur est déféré, ils doivent immédiatement statuer au principal; parce que, dit-on, il ne doit y avoir que deux degrés de jurisdiction, et que le premier a été épuisé.»

« A ce raisonnement, 1°. on opposait la règle quod nullum est nullum producit effectum, d'où l'on tirait la conséquence que la nullité du jugement devait remettre les parties au même état qu'elles étaient auparavant ; »

2o. On distinguait entre les vices de forme, proprement dits, et ceux provenant, soit de l'incapacité de quelques-uns des juges, soit de l'inaudition du ministère public. »

« Au premier cas, y ayant eu instruction et jugement sur le fond, on pouvait peut-être dire que le premier degré de jurisdiction avait été parcouru; mais au second, la formation vicieuse du tribunal, ou l'inaudition du ministère public, ne permettait pas d'en admettre l'idée. »

Quoi qu'il en soit, et en supposant que les principes du tribunal de cassation dussent

prévaloir, dans l'un et l'autre cas, au moins n'y aurait-il lieu à en faire application que lorsque la nullité se trouve dans le jugement même; car s'il était annullé comme conséquence de la nullité de la procédure antérieure, par exemple, faute de citation régulière, faute d'avenir, il serait absurde de prétendre que celui qui aurait été ainsi condamné sans avoir été à même de se faire entendre, eût néanmoins parcouru le premier degré de jurisdiction. »>

<< D'un autre côté ce qui a rapport soit aux évocations, soit aux renvois devant les premiers ou d'autres juges, est encore un objet de con

troverse. »

:

Autrefois, les anciennes cours n'évoquaient jamais si elles étaient saisies de l'appel d'un préparatoire et qu'elles confirmassent, l'instruction était continuée devant les premiers juges; si elles infirmaient, elles renvoyaient devant

une autre. »

« Si elles étaient saisies de l'appel d'un jugement définitif, et qu'elles substituassent un préparatoire au jugement qui avait été rendu sur le fond, elles renvoyaient encore devant un autre juge.

[ocr errors]

Depuis on s'est permis d'évoquer; et l'ordon

nance de 1667, qui en a trouvé l'usage établi,

« PreviousContinue »