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Je soussigné (1) Marie-Louis d'Espagnac, huissier reçu à la cour d'appel de Bordeaux, ai signifié et laissé copie de la requête ci-dessus à Me. J. B. François, avoué du sieur de Crac, parlant à son premier clerc, et l'ai sommé d'y répondre dans les délais de la loi.

Ce 2 avril 1807.

D'ESPAGNAC, huissier

No. 246.

Simple acte en matière sommairė.

A la requête du sieur de Montmorency, appelant,
Contre le sieur de Crac, intimé.

Soit sommé M. Sandillon, avoué de l'intimé, de comparaître à l'audience de la cour d'appel du mercredi dix avril prochain, pour plaider là cause d'entre les parties.

A Bordeaux, le 8 avril 1807.

MARTIGNAC, avoué.

Je soussigné Marie-Louis d'Espagnac, huissier, etc. (comme au no. précédent.)

No. 247.

Acte de conclusions motivées.

Les nos. 190, 193 et 194 peuvent servir de modèles.

(1) Cette signification doit être faite dans la même forme en première instance: ainsi il faut bitfer le modèle 58 qui se trouve par erreur sous un titre auquel il est étranger,

Tome III.

16

No. 248.

Forme de l'arrét.

Nous en avons donné jusqu'ici une foule de modèles; mais voy. particulièrement les nos. 69 et suiv,, et sur-tout les nos. 73 et 74, p. 450 du ier, vol. 1er.

Voy. au surplus ce que nous avons dit sur la forme des arrêts, pag. 185 et suiv. de ce vol.

NOUVELLES QUESTIONS SUR L'APPEL.

1o. Dans le cas où une cour d'appel, en ordonnant une enquête dans une cause sur appel, nomme, d'après l'article 1035 du Code, pour y procéder, un juge du tribunal dont appel, ou un juge de paix, peut-il être procédé devant ce commissaire à cette enquête, ainsi qu'à la contreenquête, à la réquisition personnelle d'une des parties, en présence des deux co-litigans, sans l'assistance de leurs avoués respectivement constitués en cause d'appel? Ou des avoués de première instance peuvent-ils suppléer ceux d'appel, pour assister et guider les parties dans ces opérations, et les conseiller dans les réquisitions à faire, dans les reproches à fournir, ou dans les interpellations à faire aux témoins?

Les avoués en cour d'appel doivent borner leur ministère à postuler auprès des cours aux

quelles ils sont attachés; ils sortiraient de leurs fonctions s'ils venaient assister les parties devant les tribunaux de première instance. Vainement diraient-ils que l'affaire s'instruit ainsi pour la cour d'appel; que la mesure est ordonnée par la cour d'appel; qu'eux seuls, par conséquent, ont droit de procéder: on leur répondrait que bien que tout se fasse pour la cour d'appel, rien ne se fait par elle, ni devant elle ; elle, ni devant elle; la procédure, l'enquête forment un incident soumis au tribunal de première instance, et les avoués en cour d'appel, non-seulement ne doivent pas, mais ne peuvent pas venir s'y entremettre. Et si l'enquête se fait devant le juge de paix, comme alors le ministère des avoués n'y est pas nécessaire, ils peuvent comme conseil et comme tout autre individu, y paraître pour, ou avec les parties.

2o. Peut-on appeler d'un jugement d'adjudication?

Arrêt de la cour de cassation du 23 décembre -1806, qui admet l'affirmative.

Attendu que la loi du 11 brumaire an 7, elle-même, ouvre la voie de l'appel contre les jugemens et sentences d'adjudication sur expropriation forcée, et que les formes relatives à l'expropriation, sont d'après la même loi, applicables aux reventes sur enchères.

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3o. Faut-il désigner la cause pour laquelle on donne pouvoir d'appeler?

Le sieur Béranger était poursuivi en escroquerie, après déclinatoire proposé par jugement du tribunal de Versailles, qui retient la cause.

Béranger étant absent, sa femme appelle de ce jugement, et joint à son acte d'appel une procuration de plaider et d'interjetter appel de tous jugemens, qui lui avait été donnée par son mari le 9 thermidor an 13, et qui avait été reçue à la chancellerie du commissaire général à Naples, où le mari se trouvait alors.

Arrêt qui regarde cette procuration comme suffisante.

Pourvoi en cassation. Le 5 septembre 1806, arrêt qui, considérant que la dame Béranger a joint à cette requête le contrat authentique du 9 thermidor an 13, par lequel Béranger son mari lui avait donné le droit de le représenter; que cette procuration renferme les pouvoirs les plus généraux et les plus étendus ; qu'elle renferme d'ailleurs spécialement le pouvoir de plaider et d'interjetter appel de tous jugemens; qu'à l'époque de cette procuration, la contestation existait déjà; que la cour dont l'arrêt est attaqué a été fondée à induire de cette circonstance, etc.....

4°. Lorsque deux parties ont consenti à se faire

juger par le juge de paix, quoique l'objet de litige ne fût pas de sa compétence, le jugement est-il exécutoire de plano, ou faut-il encore l'exequatur du tribunal civil ?

5o. Les juges de paix ont-ils le droit de rédiger des compromis dans leurs procès-verbaux ?

Ce n'est point ici la place de ces deux questions. Voy. ci-après les art. 1005 et 1020.

6o. Peut-on sur l'appel révoquer les aveux faits en première instance?

7°. Peut-on sur l'appel faire usage d'un nouveau

testament?

L'avoué des frères Vinardi reconnait la nullité d'un testament, en date du 29 nivose an 12, qui avait d'abord été produit.

En conséquence, jugement qui ordonne le partage égal de la succession entre les frères et

sœurs.

Les frères Vinardi découvrent un autre testament, en date du 28 nivose an 12, et appellent du jugement qui ordonne le partage.

Les sœurs opposent aux frères deux fins de non recevoir. La première; que le jugement attaqué avait été rendu sur leurs conclusions, et d'après leur propre aveu; la deuxième : que les moyens employés formoient une action

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