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principale qui n'avait point subi les deux degrés de jurisdiction.

Le 25 juillet 1806, arrêt de la cour de Turin, qui,

Considérant que l'action principale, introduite par les intimés, a été celle du partage en sept portions égales de l'hoirie paternelle ;

Que les défendeurs, excipiendo, ont contesté ledit partage, s'étayant sur la disposition testamentaire de leur père, du 29 nivose an 12, d'après laquelle la portion disponible leur devait appartenir par préciput;

Que, déboutés d'une telle exception, en suite de leur admission et de la nullité évidente dudit testament, les défendeurs auraient en l'instance d'appel proposé la nouvelle exception, tirée du testament précédent du 28 dudit mois de nivose, dans lequel ils se trouvent également favorisés et qui n'a acquis de force que dès le jour où le testament postérieur a été déclaré nul;

Que, quoique cette nouvelle exception soit tirée d'un nouveau titre non produit en première instance, elle n'est pas moins une vraie exception, tendant à exclure la demande principale, proposée et soutenue constamment par les demanderesses;

Qu'en conséquence, considérée sous un tel aspect, rien ne s'oppose à ce qu'une telle exception soit reçue en cette instance d'appel, d'après le principe reconnu, que dans ces sortes `d'instance non deducta deducam, non pro

bata probabo;

Considérant que l'autre fin de non recevoir, opposée par les intimées, et tirée de l'adhésion donnée par les défendeurs dans leur écriture du 26 février dernier, et dans leurs conclusions à l'audience du tribunal de première instance, au partage en 7 portions, par elles réclamé, n'est pas mieux fondée si l'on réfléchit ;

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1o. Qu'une telle adhésion n'a pu être donnée que sur une erreur matérielle de fait, provenant, soit de ce que les défendeurs aient ignoré l'existence d'un testament précédent, soit de ce qu'ils en aient ignoré particulièrement le contenu en la partie qui leur étoit favorable;

2o. Que, soit dans l'un comme dans l'autre de ces cas, le testament en question n'ayant pas été produit, ni n'ayant fait l'objet de la discussion, n'a point pu perdre sa force, et comme il n'a pu être en la faculté des défendeurs d'opérer, par leur admission, que leur père mourût ab intestat, dès qu'il a laissé un testament, de même les défenderesses n'ont pu acquérir des

dites admissions, le droit de succéder ab intestat, comme nous l'apprend le président Fabre en la définition 7, liv. 6, tit. 12 de son code, comme aussi la loi 8 de juris et facti ignorantid, du digeste, et particulièrement la loi 97 de acquir. vel omitt. hæred., dans une espèce à peu près semblable à la nôtre.

Qu'au surplus, l'adhésion en question n'ayant été donnée que par un fondé de pouvoir et par un aveu personnel des défendeurs, elle n'a pu opérer l'effet d'une renonciation à des droits certains, et en tout cas, s'il en était besoin, elle pourrait donner lieu à une restitution en tems, aux termes de la loi 2 de int, rest. du digeste;

Qu'en conséquence, aucune des fins de non recevoir opposées par les intimées ne peut exclure les défendeurs du droit qu'ils ont de la proposer en cette instance, etc.

Il faut encore consulter sur ce point les arrêts rapportés, p. 80 et 83 tom. 7 de notre Jurisprudence, et les observations que nous avons présentées à la suite. Voy. aussi p. 428, ibid.

LIVRE IV,

Un jugement peut, s'il est rendu par défaut, être attaqué par voie d'opposition.

S'il est en premier ressort, il peut être déféré au tribunal supérieur, et être attaqué par voie d'appel.

Ces deux espèces de jugemens n'ayant pas acquis l'autorité de la chose jugée, sont réformés sans qu'on porte atteinte à cette autorité.

Mais si les délais pour y recourir sont écoulés, si l'on a volontairement exécuté le jugement, si l'on y a acquiescé de toute autre manière, s'il est rendu en dernier ressort, il a pour lui l'autorité de la chose jugée; il est censé contenir justice et vérité; on lui applique la maxime triviale: res judicata pro veritate habetur.

Cette règle générale reçoit cependant quatre exceptions.

1o. Lorsque le jugement blesse les droits des tiers;

2o. Lorsque l'on a surpris la religion du juge; 3o. Lorsque le juge a prévariqué;

4°. Lorsque les formes n'ont point été observées, ou que les lois ont été violées ou mal interprétées.

De là quatre voies extraordinaires, qui sont La tierce opposition,

La requête civile,

La prise à partie,

La cassation.

Nous examinerons les trois premières dans les trois chapitres suivans; ce n'est point ici le lieu de nous occuper du pourvoi en cassation. Voy. d'ailleurs ce que nous en avons dit, pag. 54 du 1er. vol.

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