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au jugement, sans prendre égard à la tierce opposition, le tout suivant les circonstances, c'est

que

à-dire, suivant les droits du tiers opposant paraissent plus ou moins fondés, 477.

Par respect pour le droit de propriété, et pour la chose jugée, l'art. 469 du projet disposait simplement que la tierce opposition ne suspendait jamais l'exécution des jugemens passés en force de chose jugée, qui ordonnent le délaissement d'un héritage.

La COUR D'APPEL DE METZ observa sur cet article: « qu'il était des cas où il semblerait équitable d'accueillir l'opposition tierce d'une partie nommée et condamnée par le jugement. En voici un exemple:

« L'action hypothécaire contre des héritiers emporte la solidarité contre tous; ils sont assignés en la personne d'un seul, qui comparaît et plaide sous le nom de tous. Un jugement de condamnation intervient; il acquiért la force de l'autorité de la chose souverainement jugée; on l'exécute sur les biens de tous. »

Cependant, si celui qui a été touché de la citation, n'a pas prévenu ses co-héritiers; si, par négligence, dol, fraude ou collusion, d'accord avec la partie adverse, il a gardé le silence,

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on peut dire qu'ils ont été condamnés sans être entendus. »

« On répondra qu'ils ont leur recours contre leur co-héritier négligent ou de mauvaise foi ;' mais, s'il est insolvable, si sa portion héréditaire est insuffisante pour réparer le tort qu'il leur a fait, ils perdent l'espoir de récupérer, quoiqu'injustement condamnés; ce moyen ne réparerait pas le mal. Dans ce cas et autres semblables, ils devraient être admis à former une opposition tierce, et le juge être autorisé à surseoir à l'exécution du jugement.

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D'après cette observation on a ajouté à l'art. qui forme le 478 du Code, que dans les autres cas que ceux où il s'agirait du délaissement d'héritage, les juges pourront, suivant les circonstances, suspendre l'exécution du jugement.

La première disposition de l'article est littéralement empruntée de l'art. 11, tit. 27 de l'ordonnance; ainsi les observations que font les commentateurs sur cet article sont toutes applicables.

Le motif de la loi est facile à saisir; lorsque l'objet litigieux est un héritage, il ne peut être enlevé pendant le procès, il ne peut échapper au tiers opposant qui le revendique; seulement s'il obtient gain de cause en définitif, il a droit

à des fruits et levées depuis la tierce opposition, parce que dès-lors le possesseur du fonds cesse d'être de bonne foi. Voy. art. 550 du Code civil.

Mais en tout autre cas les juges doivent peser les circonstances, et veiller à ce que l'exécution du jugement attaqué ne porte aucun préjudice au tiers opposant ; s'il paraît fondé dans sa réclamation et que la chose qu'on lui enlève par l'exécution du jugement attaqué ne puisse lui être restituée en définitif, le tribunal doit suspendre cette exécution jusqu'à ce qu'il ait statué sur le mérite de la tierce opposition.

S IV.

Quelles peines encourent ceux qui forment mal-à-propos une tierce opposition?

En ouvrant à chacun le droit de se plaindre par la tierce opposition, d'un jugement qui le blesse sans qu'il ait été partie, ni même appelé, le législateur n'a pas voulu que les plaideurs téméraires abusassent de cette voie, et remissent impunément et mal-à-propos en problême une décision qui souvent a déjà acquis l'autorité de la chose jugée.

Pour réprimer cet abus, l'ordonnance de 1667,

art. 10, tit. 27, avait déjà prononcé une amende de 150 fr. contre ceux qui avaient été déboutés de leur tierce opposition par un arrêt, et de 175 fr., s'ils n'avaient attaqué qu'une sentence: le tout applicable moitié au roi, moitié à la partie.

D'après la déclaration du 21 mars 1671, l'amende était entièrement acquise au roi, si le tiers opposant était déclaré non recevable, ou mis purement et simplement hors de cour.

Le Code, en consacrant le principe qu'il faut mulcter de peines pécuniaires le plaideur qui forme une tierce opposition injuste, n'a point déterminé l'amende, il n'en a fixé que le minimum, et a donné au juge la faculté de la porter aussi haut qu'il trouvera convenir.

Vainement les cours d'appel ont réclamé contre cette disposition de l'article, qui ne fixant que le minimum de l'amende, laisse aux tribunaux la faculté de l'élever à quel taux ils jugeront à propos.

<< En matière d'amende, disait celle d'ORLÉANS, le fait étant clairement déterminé., la peine doit être invariablement fixée; » elle proposait une 'amende de 100 fr.

Pour ne pas trop laisser à l'arbitraire, la

COUR DE LIMOGES demandait aussi qu'on déterminât la quotité de l'amende.

Même observation des cours de METZ, de RENNES et de TURIN.

L'article est resté le même en ce point; on a changé seulement la disposition qui appliquait par moitié cette amende à la république et à la partie; et de la substitution qu'on y a faite, que cette amende est indépendante des dommages et intérêts qu'on peut accorder à la partie, s'il y a lieu, il résulte que l'amende appartient toute entière au domaine, et que la partie ne peut réclamer que des dommages et intérêts. Une tierce opposition est-elle recevable en cause d'appel, quoique la demande n'en ait pas été formée en première instance ?

Claret demandait un rabattement de décret sur une adjudication du 12 octobre 1783; il avait fait cession de son droit, quoique selon la jurisprudence, ce droit ne fût pas cessible.. Cette cession fut annullée par sentence des requêtes du palais. Claret voulut alors reprendre son droit, disant qu'une cession qui n'existait plus, ne pouvait pas faire obstacle à son exer

cice.

Les sieurs Castan, adjudicataires, formèrent une tierce opposition à la sentence des requêtes du palais ; mais le tribunal de Carcassone

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