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ARRÊT.

Vu l'art. 39, tit. 4 du règlement du 28 juin 1738, première partie.

Considérant que cet article, spécialement mis dans la loi pour écarter à jamais toute demande en cassation d'un jugement sur requête ou contradictoire, portant rejet d'une première demande en cassation, fait cesser toute argumentation tirée des articles 23 et 24, qui admettent les jugemens en cassation des arrêts du conseil même, par moyen de requête civile.

Considérant qu'il est clair que ces trois derniers articles ne s'appliquent pas au cas particulier, portant rejet d'une demande en cassation, puisque par un article postérieur, exprès, spécial, il est pourvu formellement à ce cas-là, et qu'il y est pourvu négativement, même sous peine de nullité, et sous telle autre peine qu'il appartiendra.

Rejette le mémoire (en requête civile. )

La jurisprudence consacrée par cet arrêt doit encore être en vigueur depuis le Code.

La COUR DE RENNES desirait ardemment le Code de procédure civile distinguât parfaitement les cas où la partie pourra

que

prendre la voie de la requête civile, de ceux où elle pourra se pourvoir en cassation; et en cas qu'il ne traçât pas la ligne de démarcation, il énonçât en termes précis et formels, que lorsqu'une partie pourra attaquer un jugement par la voie de requête civile, ou par le pourvoi en cassation, quand elle aura opté pour la requête civile, le recours en cassation lui serait interdit. »

Si le Code n'a pas tracé la démarcation que demandait la cour de Rennes, nous estimons que c'est par la raison qu'il y a plusieurs moyens communs à la requête civile et au pourvoi en cassation; tels sont ceux des nos, 2 et 8 de l'art. 480. Cependant nous pensons que lorsqu'on a employé une de ces voies, dans le cas où l'on peut faire usage de deux, il n'est plus possible de prendre l'autre.

Peut-on attaquer par requête civile un jugement qu'on argue de faux ?

La cour de cassation a jugé la négative par arrêt du II ventose an II.

Peut-on se pourvoir en requête contre un jugement en dernier ressort du tribunal de commerce ?

L'art. 480 pose une règle générale et ne fait aucune distinction; nous pensons qu'il embrasse

par conséquent, sous la dénomination générique de jugement de première instance, ceux des tribunaux de commerce.

Voy. cependant p. 171, 1er. vol., les motifs de notre opinion pour les décisions du juge de paix; ils fournissent des argumens très-forts contre le pourvoi.

III. SECTION.

Quelles sont les ouvertures en requête civile ?

Elles sont énumérées par l'art. 480 dans l'ordre suivant.

« 1o. S'il y a eu dol personnel. »

On distingue le dol réel et le dol personnel; le premier consiste dans la chose même, re ipsâ ; c'est une lésion ou un tort qu'on souffre par malheur, et non par l'artifice d'autrui; l'injustice d'un jugement, par exemple, cause une perte réelle, et ne produit cependant point une ouverture en requête civile.

Le dol personnel est celui qui provient du fait de quelqu'un dans le dessein de tromper un autre. Voy. aussi l'art. 1304 du Code civil.

Ce moyen de requête civile est très- étendu ;

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chacun connaît la définition du dol, mais l'application en est très-difficile. Il est impossible de préciser les faits qui le caractérisent; c'est au juge à les apprécier, et à décider s'ils sont suffisans pour cette première ouverture de requête civile.

Cependant il faut que le dol ait produit son effet, c'est-à-dire, qu'il ait déterminé la décision attaquée; il faut mème qu'il ait été commis par la partie qui a obtenu gain de cause. Arrêt de cassation du 20 frimaire an 15.

2o. « Si les formes prescrites à peine de nul» lité ont été violées soit avant, soit lors des ju» gemens, pourvu que la nullité n'ait été pas >> couverte par les parties.

Cette disposition est très-claire, mais elle donnera sûrement lieu à beaucoup de difficultés : il est des formes très-essentielles qui ne sont point prescrites à peine de nullité. Prenons pour exemples l'art. 116, qui exige que les jugemens soient rendus à la pluralité des voix, l'art. 1 18 quì prescrit le mode de vider le partage, etc. Comme dans ces cas et dans plusieurs autres, la peine de nullité n'est pas prononcée, il s'ensuit donc qu'il n'y aurait pas lieu à se pourvoir en requête civile? Cette difficulté rentre dans celles des nullités en général que nous nous proposons de traiter

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dans un chapitre particulier, à la fin de l'ous'il nous reste assez d'espace.

vrage,

3o. « S'il a été prononcé sur choses non demandées. »

La raison de cette ouverture nous est donnée par la loi 18, ff. communi divid. Le ministère des juges est de connaître de la matière des demandes, des contestations ou conclusions des parties; s'ils jugent sur d'autres chefs, ils commettent un excès de pouvoirs.

Selon Jousse, il y aurait ouverture à requête civile, si la condamnation pesait personnellement sur un tuteur qui plaide au nom de ses pupilles, le jugement porterait alors entièrement à faux.

Il en est de même, selon Bornier, si l'on avait prononcé la réintégrande, quand on ne demandait que la maintenue en possession.

On pourrait citer sur ce point une foule d'exemples; mais ceux-ci suffisent pour faire saisir le principe.

4°. « S'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé. »

:

Au-delà des conclusions des parties, les juges sont sans pouvoirs; ils ne sont plus juges la décision qu'ils portent dans ce point manque par sa base; elle peut sans inconvéniens être rétractée.

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