Page images
PDF
EPUB

civile, il faut nécessairement démontrer que la condamnation est la conséquence nécessaire et immédiate de la négligence et de l'impéritie du défenseur; si, par exemple, dans le même procès, des majeurs eussent fait valoir, mais vainement les moyens omis dans la défense du mineur, celui-ci ne pourrait, à cause de cette omission, se pourvoir en requête civile.

Peut-on se pourvoir en requête civile simplement contre un chef du jugement?

Il faut examiner si les chefs de ce jugement sont distincts, indépendans, ou essentiellement subordonnés les uns aux autres : dans le premier cas, il est permis de ne rétracter le jugement que pour le chef qui fait la base de la requête; dans le second cas, l'arrêt doit être rétracté en entier; autrement il y aurait contrariété entre les dispositions du jugement; il serait impossible de l'exécuter, 482.

IV. SECTION.

Dans quel délai doit-on se pourvoir en requête civile?

Ce délai varie suivant les différens cas que nous allons indiquer.

1o. S'il s'agit d'un majeur, le délai pour se pourvoir est de trois mois depuis la significa tion qui est faite du jugement à personne où domicile 483. (1)

2o. S'il s'agit d'un mineur, il est également de trois mois, à dater de pareille signification

(1) Le délai était de six mois sous l'ord., il était de même dans le pro. jet; mais la coUR D'AGEN demandait « pourquoi cette différence entre le délai pour se pourvoir par appel ou par requête civile; ce dernier moyen est plus extraordinaire, par conséquent il ne devrait pas avoir plus de faveur ; il devrait donc courir comme celui de l'appel contre le mineur, sauf son recours s'il y a lieu contre le tuteur; autrement c'est laisser trop longtems en suspens les propriétés et les droits des citoyens.

[ocr errors]

Sur cette observation, et pour que le délai en requête civile fût de niveau avec ceux d'appel et de cassation, il a été réduit à trois mois.

Le projet portait encore que le délai ne serait que de trois mois pour les jugemens de première instance; mais la coUB DE COLMAR dit: << Soit que le jugement ait été rendu en première instance ou en cause d'appel, il semble que le délai pour faire signifier la requête civile du demandeur absent du continent... devrait être uniforme, puisque, soit qu'il s'agisse d'un jugement de première instance ou d'un jugement sur appel, la distance de son éloignement est la même dans ces deux cas, et qu'il ne lui est pas plus facile d'accélérer cette signification dans un cas que dans l'autre. Si cette observation est trouvée fondée, alors on pourrait rédiger ainsi l'article: »,

« Ces délais seront d'un an au moins, soit que le jugement ait été » rendu en première instance, ou qu'il soit intervenu sur l'appel, lors» que le demandeur sera absent du continent de la république, par » les ordres et pour le service du gouvernement. »

Dans la rédaction définitive, on n'a pas énoncé la distinction; mais

qui lui est faite depuis qu'il a atteint sa majorité, 484.

Si l'objet litigieux est indivisible entre un majeur et un mineur, le premier aura un délai aussi long que le second, à moins que celui-ci, parvenu à sa majorité, acquiesce au jugement et renonce à se pourvoir.

3°. S'il est question d'un absent pour service de l'état, le délai est aussi de trois mois, mais il ne court qu'après un an depuis la signification du jugement, 485 (1).

[ocr errors]

S'il n'est point absent pour le service de l'état, il ne jouit pas de la faveur d'un an de suspension, mais au délai ordinaire de trois mois. on ajoute les jours de retard, suivant la règle prescrite par l'art. 73 pour l'ajournement, 486. 4°. Si la partie condamnée décède depuis la signification du jugement, le délai est interrompu en faveur des héritiers; il ne recommence

en ne se servant que du mot jugement, et en ne le restreignant pas aux jugemens de première instance, il est indubitable que le délai est le même, soit que le jugement ait été rendu par un tribunal ou par une cour d'appel.

(1) Cet article est extrait de l'art. 7, tit. 35 de l'ordonnance, qui accordait aussi le même délai aux ecclésiastiques, aux communautés, etc.

à courir qu'après une nouvelle signification à ces héritiers aux termes de l'art. 487.

Il est même évident que ces héritiers doivent avoir en outre les délais qui leur sont personnels, par exemple pour minorité et absence, 487.

5o. Si la requête est fondée sur le dol ou la fraude, le délai de trois mois ne court que du jour où ils ont été découverts.

Cette disposition est conforme aux principes du droit romain et à la raison; car on ne doit faire courir les délais contre celui qui ne peut agir; autrement le détenteur des pièces serait récompensé pour avoir persisté il trouverait l'impunité dans la continuation même de son délit, 488.

:

Mais il faut que la preuve de cette découverte ultérieure des pièces soit constatée par écrit.

Si, par exemple, après plusieurs années mon adversaire vient à mourir, et que dans ses papiers on trouve une pièce décisive qu'il avait supprimée, l'inventaire qui fait mention de cette pièce, est une preuve par écrit; mais le jour où elle a été découverte ne se prouve pas seulement par celui où on a trouvé l'inventaire, mais par celui où il a été connu de la partie..

Il en est de même, si dans un second procès mon adversaire produit une pièce qu'il avait supprimée dans le premier; le jour où il me l'a signifiée fait courir les délais pour me pourvoir contre le premier jugement par requête civile. Voy. le procès-verbal de l'ord., p. 444.

voy. arrêt de cassation du 17 pluviose

an 12.

Sur cet article la COUR DE GRENOBLE observait qu'il serait cependant à propos de retrancher la dernière partie, portant, « pourvu que » dans ces deux derniers cas, il y ait preuve par » écrit du jour, et non autrement. »

« Il faut que la preuve dont il est question puisse s'établir par l'ensemble des circonstances ou par témoins. N'admettre que la preuve par écrit, c'est évidemment compromettre les intérêts de la partie recourante; l'on doit penser que celui qui retient des pièces utiles à la partie adverse, ne fait pas un écrit pour constater la rétention; elle est ordinairement le résultat de l'astuce ou de la fraude. >>

Celle de POITIERS répétait « qu'il est quelquefois très-difficile d'avoir une preuve par écrit du jour où le faux a été reconnu, le dol ou les pièces découvertes. Ne suffirait-il pas au deman

« PreviousContinue »