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sage, et il conviendrait de la maintenir: les avocats qui ont consulté peuvent n'avoir pas saisi les véritables moyens de décider. »

:

Celle de METZ répétait « si depuis l'admission de la requête civile, le demandeur découvre d'autres moyens que ceux qui y sont exprimés, n'est-il pas trop rigoureux de lui en interdire l'usage. L'ordonnance de 1667, tit. 35, art. 29, permet de les énoncer dans une seconde requête. On est d'avis d'adopter cet article, et de limiter la défense portée par l'article du projet, à ne plaider à l'audience que les moyens proposés dans la première requête et dans celle d'amplia

tion. »

Celle de RENNES demandait une exception pour les cas prévus par l'art. 488; car depuis la consultation, une partie pouvait découvrir de nouveaux moyens.

Voici la réponse qu'à faite l'orateur du gou

vernement:

« L'ordonnance de 1667 avait autorisé le demandeur en requête civile à présenter, sous le titre d'ampliation, les nouveaux moyens qu'il découvrait, sans même l'assujettir à une nouvelle consultation d'avocats. Dans cette loi, ainsi que dans des arrêts qui, en l'interprétant, avaient permis, selon les circonstances, de cumuler les moyens

du fond avec ceux de requête civile, il y avait contradiction, en ce que, d'une part, l'autorité de la chose jugée ne pouvait être attaquée que dans certains délais et avec de grandes précautions, tandis que, d'autre part, on pouvait longtems après le délai et sans aucune forme, revenir encore contre les jugemens. C'était ouvrir après coup le champ le plus libre aux procédures énormes qui étaient presque toujours la suite des requêtes civiles. Les moyens énoncés dans la consultation seront les seuls qu'il sera permis de discuter à l'audience ou par écrit, 499. »

Il est vrai qu'on est libre de les énoncer simplement dans la consultation, et de les développer soit dans la plaidoirie, soit dans un mémoire.

Le Code ne fixe pas le mode de procéder devant le tribunal; mais comme il n'a prescrit aucun mode particulier d'instruction, on doit procéder ici comme en toute autre cause, et il n'est pas nécessaire d'ordonner, suivant que le voulait l'ordonnance, l'instruction par écrit, ou la mise en rapport.

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VII. SECTION.

Quels sont les effets de la requête civile?

Il faut distinguer :

Si la requête civile est rejettée, le tribunal doit condamner le demandeur à l'amende. Voy. ce que nous avons dit sur l'art. 494 ci-dessus 500.

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Si la requête civile est admise, «< ses effets, dit l'orateur du gouvernement, sont de remettre les parties dans le même état où elles étaient avant le jugement ainsi attaqué. Les sommes consignées d'avance seront en conséquence rendues, les objets de la condamnation qui auraient été perçus seront restitués, et, dans le cas de deux jugemens contraires, le jugement non rétracté reprendra toute sa force, 501 ».

Et si elle est entérinée, c'est-à-dire, si elle est admise pour contrariété de jugemens, le même jugement qui admettra la requête civile ordonnera que le premier sera exécuté selon sa forme et teneur, 502.

La COUR DE GRENOBLE disait : << une disposition de cet article porte que les objets de condamnation qui auront été perçus en vertu du

jugement rétracté seront restitués. Il faudrait ajouter après le mot perçus, ou payés. »

Nous ne voyons pas trop la nécessité de ce dernier mot, parce que celui qui est employé dans la loi embrasse presque toujours l'autre.

Le même tribunal peut-il statuer sur le rescindant et sur le rescisoire?

c'est

Le projet gardait le silence à cet égard ce qui a fait dire à la COUR DE GRENnoble « qu'il faudrait s'expliquer sur ce point, et décider si les juges qui ont rendu le jugement rescindé, même

le

rapporteur, pourront connaître de nouveau du fond. »

Celle de NANCY pensait qu'il était inutile, dans ce cas, de faire deux jugemens pour un ; on peut prononcer par le même jugement sur le rescindant et sur le rescisoire en même tems, en séparant toutefois les dispositions de l'un et de

l'autre.

le

Celle de LIÉGE, au contraire, disait «< que fond devait être porté devant un autre tribunal. Il est fort difficile de juger sur la requête civile, sans préjuger le fond; et dans ce cas une des parties a le désavantage de paraître devant des juges prévenus.

L'art. 502 du Code a décidé nettement que le

même tribunal pouvait statuer sur le rescisoire comme sur le rescindant, et faire droit sur le tout. Voy. les arrêts de cassation des 18 prairial an 10 et 10 pluviose an 12.

Peut-on revenir contre le jugement qui rejette la requête civile ?

LA COUR D'AGEN demandait qu'on laissât la faculté de se pourvoir contre le jugement qui a prononcé sur le rescisoire; mais M. Bigot-Préameneu répond : « qu'il faut qu'il y ait un terme aux procédures, et ce motif fait rejetter les requêtes civiles les mieux fondées, lorsqu'elles n'auront pas été signifiées dans les formes et dans les délais prescrits; à plus forte raison ne doit - on point admettre une nouvelle demande en requête civile, soit contre le jugement déjà attaqué par cette voie, soit contre le jugement qui l'aura rejettée, soit enfin contre le jugement rendu sur le rescisoire. Non- seulement une pareille procédure sera nulle, mais l'avoué lui-même, ayant occupé sur la première demande, occuperait sur la seconde, sera responsable des dommages et intérêts, 503. »

qui

Nous avons remarqué pag. 319 de ce vol. que si deux tribunaux avaient prononcé en dernier ressort sur la même cause, mais dans un sens opposé, il serait impossible d'exécuter leurs

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